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179-G-2019-07 – Sauvegarde du droit de vote d'un électeur qui n'est plus en mesure de voter par bulletin de vote spécial

Loi électorale du Canada

43e élection générale

Instructions visant la sauvegarde du droit de vote d'un électeur qui n'est plus en mesure de voter par bulletin de vote spécial

Date de prise : 24 septembre 2019

Numéro : 179-G-2019-07

Attendu que les sections 3 et 4 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») permettent aux électeurs résidant à l'extérieur du Canada et à ceux résidant au Canada, respectivement, de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu que l'article 235 la Loi prévoit, à l'égard des électeurs qui résident au Canada, qu'un électeur ne peut voter qu'en vertu des règles électorales spéciales une fois sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial approuvée;

Attendu qu'en application des paragraphes 227(1) ou 237(1) de la Loi, selon le cas, un bulletin de vote spécial est transmis à un électeur, par la poste ou par messagerie, après la délivrance des brefs et l'approbation de la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial faite par l'électeur;

Attendu que des circonstances échappant au contrôle d'un électeur dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée, tel un délai affectant la livraison du bulletin de vote spécial à l'électeur, peuvent empêcher l'électeur de voter par bulletin de vote spécial;

Et attendu que l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

1. Ces instructions s'appliquent à l'occasion d'une élection générale, lorsqu'un électeur dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée est empêché de voter par bulletin de vote spécial en raison de circonstances échappant à son contrôle.

2. À la demande d'un électeur, l'administrateur des règles électorales spéciales peut, lorsqu'il est d'avis que les circonstances prévues au paragraphe 1 s'appliquent à l'électeur, annuler la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial faite par l'électeur.

3. À la demande d'un électeur et après en avoir avisé l'administrateur des règles électorales spéciales, le directeur du scrutin peut, lorsqu'il est d'avis que les circonstances prévues au paragraphe 1 s'appliquent à l'électeur, annuler la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial faite par l'électeur.

4. Lorsqu'il annule la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial faite par un électeur, l'administrateur des règles électorales spéciales ou le directeur du scrutin doit :

a) aviser l'électeur de la peine pouvant être infligée en vertu de la Loi à quiconque contrevient au paragraphe 281.5(1) de la Loi;

b) veiller à ce que l'indication voulant que l'électeur a reçu un bulletin de vote spécial soit retirée de la liste électorale de la section de vote du lieu où se trouve la résidence habituelle de l'électeur.

5. Ces instructions remplacent les instructions suivantes : « Adaptation par instruction conformément à l'article 179 de la Loi électorale du Canada : deuxième bulletin de vote spécial délivré à l'électeur qui affirme sous serment qu'il n'a pas reçu le bulletin de vote spécial envoyé par le bureau du directeur du scrutin », prises le 7 octobre 2008.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault