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179-G-2019-02 – Mise de côté du vote d'un électeur incarcéré qui a indiqué un établissement correctionnel comme son lieu de résidence habituelle

Loi électorale du Canada

43e élection générale

Instructions visant la mise de côté du bulletin de vote spécial d'un électeur incarcéré qui a indiqué par erreur dans sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial que son lieu de résidence habituelle est un établissement correctionnel

Date de prise : 16 septembre 2019

Numéro : 179-G-2019-02

Attendu que la section 5 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») permet à chaque électeur incarcéré qui désire voter de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu que le paragraphe 251(2) de la Loi prévoit la méthode à suivre pour déterminer le lieu de résidence habituelle d'un électeur incarcéré;

Attendu que le lieu de résidence habituelle d'un électeur incarcéré peut uniquement être un établissement correctionnel dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'électeur ne connaît pas les adresses municipale et postale des lieux visés aux alinéas 251(2)a) et b) de la Loi et le lieu visé à l'alinéa 251(2)c) de la Loi est un établissement correctionnel;

b) l'électeur ne connaît pas les adresses municipale et postale des lieux visés aux alinéas 251(2)a), b) et c) de la Loi et le lieu visé à l'alinéa 251(2)d) de la Loi est un établissement correctionnel;

Attendu que certains électeurs incarcérés dont le lieu de résidence habituelle ne peut pas être un établissement correctionnel, en vertu du paragraphe 251(2) de la Loi, indiquent néanmoins dans leur demande d'inscription et de bulletin de vote spécial l'adresse d'un établissement correctionnel comme lieu de résidence habituelle;

Attendu que l'article 252 de la Loi ne prévoit pas qu'un électeur incarcéré dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial indique par erreur comme lieu de résidence habituelle l'adresse d'un établissement correctionnel soit exclu de la liste des électeurs;

Attendu que l'article 267 ne requiert pas que les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté l'enveloppe intérieure d'un électeur dont la demande n'est pas conforme au paragraphe 251(2) de la Loi;

Et attendu que l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

1. Ces instructions s'appliquent à l'occasion d'une élection générale, lorsque la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial d'un électeur incarcéré indique comme lieu de résidence habituelle un établissement correctionnel.

2. Lorsqu'il constate que les circonstances prévues au paragraphe 1 s'appliquent à un électeur, l'administrateur des règles électorales spéciales demande à l'agent de liaison de confirmer si, à l'égard de cet électeur, l'un des lieux visés aux alinéas 251(2)c) et d) de la Loi est un établissement correctionnel et, si tel est le cas, de lui fournir l'adresse de cet établissement.

3. Lorsque l'administrateur des règles électorales spéciales est d'avis que la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial de l'électeur indique par erreur comme lieu de résidence habituelle un établissement correctionnel, il ordonne aux agents des bulletins de vote spéciaux de mettre de côté l'enveloppe intérieure pour cet électeur, sans la décacheter, et de suivre les procédures décrites au paragraphe 267(3) de la Loi.

4. La demande d'inscription et de bulletin de vote spécial associée à une enveloppe intérieure qui est mise de côté en application du paragraphe précédent n'est pas prise en compte aux fins de l'article 252 de la Loi.

5. Ces instructions remplacent les instructions suivantes : « Adaptation par instruction conformément à l'article 179 de la Loi électorale du Canada : mise de côté de l'enveloppe extérieure d'un électeur incarcéré qui aurait indiqué dans sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial qu'un établissement correctionnel correspond à son lieu de résidence habituelle », prises le 19 septembre 2008.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault