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179-G-2019-17 – Instructions visant à permettre le dépouillement de certains bulletins de vote (Thornhill)

Instructions visant à permettre le dépouillement de certains bulletins de vote sous le régime de la section 7 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada (Thornhill)

Date de prise : 21 octobre 2019

Numéro : 179-G-2019-17

ATTENDU QUE les brefs relatifs à la 43e élection générale ont été délivrés le 11 septembre 2019;

ATTENDU QUE la section 4 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada (la « Loi ») permet aux électeurs résidant au Canada de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

ATTENDU QUE les articles 227, 238 et 241 de la Loi prévoient essentiellement qu'un électeur qui vote en vertu de la section 4 de la partie 11 de la Loi vote de la façon suivante : il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix — ou, s'il vote à l'aide d'un bulletin de vote qui n'est pas un bulletin de vote spécial, marque son bulletin en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du nom du candidat de son choix une croix ou toute autre inscription —, il met le bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure et la scelle, il signe la déclaration prescrite par le directeur général des élections, et il met l'enveloppe intérieure et la déclaration, si elle ne figure pas sur l'enveloppe extérieure, dans l'enveloppe extérieure et la scelle;

ATTENDU QU'un électeur qui vote en présence d'un fonctionnaire électoral au bureau d'un directeur du scrutin doit, conformément à l'article 237.1 de la Loi, établir son identité et sa résidence conformément à l'article 143 de la Loi;

ATTENDU QU'en raison de l'erreur d'un fonctionnaire électoral, huit électeurs de la circonscription de Thornhill n'ont pas signé la déclaration prescrite figurant sur l'enveloppe extérieure;

ATTENDU QUE, malgré l'erreur du fonctionnaire électoral, le directeur du scrutin a déterminé que chacun des électeurs visés a établi son identité et sa résidence conformément aux articles 143 et 237.1 de la Loi et est habile à voter dans la circonscription;

ATTENDU QUE ces bulletins de vote et ces bulletins de vote spéciaux ne peuvent pas être comptés conformément au processus prévu aux articles 276 à 278 de la Loi;

ATTENDU QUE le fait de permettre de compter les bulletins concernés ne compromettrait pas l'intégrité du vote, puisque les électeurs visés par l'erreur ont prouvé leur identité et leur résidence, que le vote s'est déroulé en présence d'un fonctionnaire électoral et que le directeur du scrutin a indiqué sur la liste électorale que chacun des électeurs visés a reçu un bulletin de vote spécial;

ET ATTENDU QUE l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

PAR CONSÉQUENT, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

  1. Ces instructions s'appliquent à l'occasion de la 43e élection générale dans la circonscription de Thornhill.
  2. Un fonctionnaire électoral visé à l'article 273 ne doit pas mettre de côté l'enveloppe intérieure d'un électeur pour le motif énoncé à l'alinéa 277(1)b) de la Loi lorsque, en raison de l'erreur d'un fonctionnaire électoral, la déclaration prescrite n'a pas été signée par l'électeur.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault