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179-G-2019-16 – Instructions visant à permettre le dépouillement de certains bulletins de vote (Spadina—Fort York)

Instructions visant à permettre le dépouillement de certains bulletins de vote sous le régime de la section 7 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada
(Spadina—Fort York)

Date de prise : 21 octobre 2019

Numéro : 179-G-2019-16

ATTENDU QUE les brefs relatifs à la 43e élection générale ont été délivrés le 11 septembre 2019;

ATTENDU QUE la section 4 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada (la « Loi ») permet aux électeurs résidant au Canada de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

ATTENDU QUE l'article 233 de la Loi prévoit en outre le contenu de la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial que doit présenter un électeur qui souhaite voter en vertu de la section 4 de la partie 11 de la Loi;

ATTENDU QU'un électeur qui vote en présence d'un fonctionnaire électoral au bureau d'un directeur du scrutin doit, conformément à l'article 237.1 de la Loi, établir son identité et sa résidence conformément à l'article 143 de la Loi;

ATTENDU QU'en raison de l'erreur d'un fonctionnaire électoral, 30 électeurs qui résident dans de la circonscription de Spadina—Fort York ont voté par bulletin de vote spécial sans qu'une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial n'ait été complétée;

ATTENDU QUE, malgré l'erreur du fonctionnaire électoral, le directeur du scrutin a déterminé que chacun des électeurs visés a établi son identité et sa résidence conformément aux articles 143 et 237.1 de la Loi et est habile à voter dans la circonscription;

ATTENDU QUE ces bulletins de vote spéciaux ne peuvent pas être comptés conformément au processus prévu aux articles 276 à 278 de la Loi;

ATTENDU QUE le fait de permettre de compter les bulletins concernés ne compromettrait pas l'intégrité du vote, puisque les électeurs visés par l'erreur ont prouvé leur identité et leur résidence, que le vote s'est déroulé en présence d'un fonctionnaire électoral et que le directeur du scrutin a indiqué sur la liste électorale que chacun des électeurs visés a reçu un bulletin de vote spécial;

ET ATTENDU QUE l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

PAR CONSÉQUENT, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

  1. Ces instructions s'appliquent à l'occasion de la 43e élection générale dans la circonscription de Spadina—Fort York.
  2. Un fonctionnaire électoral visé à l'article 273 ne doit pas mettre de côté l'enveloppe intérieure d'un électeur pour le motif énoncé à l'alinéa 277(1)a) de la Loi lorsque, en raison de l'erreur d'un fonctionnaire électoral, la procédure de demande d'inscription et de bulletin de vote spécial n'a pas été respectée.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault