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179-G-2019-11 – Dépouillement de certains bulletins de vote et bulletins de votre spéciaux sous le régime des sections 6 et 7 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada

Loi électorale du Canada

43e élection générale

Instructions visant à permettre le dépouillement de certains bulletins de vote et bulletins de votre spéciaux sous le régime des sections 6 et 7 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada

Date de prise : 11 octobre 2019

Numéro : 179-G-2019-11

Attendu que les paragraphes 116(2) et (3) de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») exigent, à titre de mesure d'intégrité, que le bulletin de vote comporte une souche et un talon détachables sur lesquels est imprimé un numéro de série;

Attendu que la souche du bulletin de vote doit demeurer attachée au livret dans lequel le bulletin de vote était inséré et que le talon doit être détaché du bulletin de vote après que l'électeur l'eut marqué et avant que le bulletin de vote ne soit inséré dans l'urne, et ce, conformément à l'alinéa 151(2)b) de la Loi;

Attendu que le paragraphe 284(2) de la Loi prévoit notamment, à l'égard du dépouillement du scrutin relatif aux votes déposés sous le régime de la partie 9 ou de la partie 10 de cette Loi, qu'aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait qu'un fonctionnaire électoral a omis d'enlever le talon;

Attendu que le paragraphe 284(3) de la Loi prévoit la procédure à suivre lorsqu'un tel cas se produit :

(3) Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l'examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

Attendu que les sections 2, 4 et 5 de la partie 11 de la Loi permettent chacune aux électeurs admissibles de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu que l'électeur visé à l'article 241 de la Loi — qui vote en vertu de la section 4 de la partie 11 de la Loi — vote à l'aide d'un bulletin de vote qui comporte une souche et un talon détachables sur lesquels est imprimé un numéro de série;

Attendu que l'électeur qui vote en vertu de la section 4 de la partie 11 de la Loi et à qui l'article 241 de la Loi ne s'applique pas, ainsi que l'électeur qui vote en vertu de la section 2 ou de la section 5 de la partie 11 de la Loi, vote à l'aide d'un bulletin de vote spécial qui comporte une souche sur laquelle est imprimé un numéro de série;

Attendu que les sections 6 et 7 de la partie 11 de la Loi prévoient la procédure de dépouillement du scrutin au bureau du directeur général des élections et de dépouillement du scrutin au bureau du directeur du scrutin, respectivement, et que les articles 269 et 279 de la Loi prévoient, à l'égard de chaque section, les motifs pour lesquels peut être rejeté un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial;

Attendu que les fonctionnaires électoraux qui examinent les bulletins de vote ou les bulletins de vote spéciaux doivent, conformément à l'un ou l'autre des paragraphes 269(1)e) et 279(1)e), rejeter ceux qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur;

Attendu que les paragraphes 284(2) et (3) de la Loi, précités, n'ont pas d'équivalent dans les sections 6 et 7 de la partie 11 de la Loi;

Et attendu que l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

1. Ces instructions s'appliquent à l'occasion d'une élection générale.

2. Aux fins du paragraphe 269(1) de la Loi, aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait qu'un fonctionnaire électoral ou un fonctionnaire électoral d'unité a omis d'enlever la souche.

3. Si la souche est restée attachée à un bulletin de vote spécial, l'un des agents des bulletins de vote spéciaux qui procède au dépouillement doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l'examiner lui-même, détacher et détruire cette souche.

4. Aux fins du paragraphe 279(1) de la Loi :

a) aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait qu'un fonctionnaire électoral a omis d'enlever le talon;

b) aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait qu'un fonctionnaire électoral a omis d'enlever la souche.

5. Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote ou la souche est restée attachée à un bulletin de vote spécial, l'un des fonctionnaires électoraux qui procède au dépouillement doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l'examiner lui-même, détacher et détruire ce talon ou cette souche.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault