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Établissement d’un deuxième bureau de scrutin dans les districts de vote par anticipation

42e Élection gÉnÉrale

ADAPTATION POUR PERMETTRE AUX DIRECTEURS DU SCRUTIN D'ÉTABLIR UN DEUXIÈME BUREAU DE SCRUTIN DANS UN DISTRICT DE VOTE PAR ANTICIPATION OÙ LE NOMBRE D'ÉLECTEURS LE JUSTIFIE, CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 17(1) DE LA LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Attendu que la 42e élection générale fédérale a été déclenchée le 2 août 2015 et que le vote par anticipation a débuté le 9 octobre 2015 ;

Attendu que le paragraphe 168(3) de la Loi prévoit que chaque district de vote par anticipation comporte un bureau de vote ;

Attendu que le nombre d'électeurs désirant voter aux bureaux de vote par anticipation est plus élevé qu'anticipé, créant ainsi des temps d'attente considérables pour voter à plusieurs bureaux de vote par anticipation ;

Attendu qu'aucune disposition de la Loi n'autorise le directeur du scrutin à établir plus d'un bureau de scrutin dans un district de vote par anticipation ;

Attendu que l'établissement de plus d'un bureau de vote dans plusieurs districts de vote par anticipation permettrait de réduire le temps d'attente pour les électeurs et de s'assurer ainsi qu'ils puissent exercer leur droit de vote ;

Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi électorale du Canada prévoit ce qui suit :

17. (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, – uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin – adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Par conséquent, la Loi électorale du Canada est adaptée en ajoutant, après l'article 168, un nouvel article 168.2 qui se lit comme suit :

168.2. (1) Pour les fins du vote par anticipation – et malgré le paragraphe 168(3) de la présente loi – un directeur du scrutin peut, avec l'agrément du directeur général des élections, établir un deuxième bureau de scrutin dans un district de vote par anticipation, s'il l'estime nécessaire pour le déroulement du vote en raison du nombre d'électeurs qui se présentent pour voter dans le district de vote par anticipation.

(2) Avant la tenue du vote au deuxième bureau de scrutin visé au paragraphe (1), le directeur du scrutin de cette circonscription remet au scrutateur le matériel électoral énuméré au paragraphe 119(1), incluant la liste des électeurs pour le district de vote par anticipation.

(3) Après le dépouillement du scrutin, et pour l'application de l'article 287, les scrutateurs pour les deux bureaux de scrutin établis dans un district de vote par anticipation en vertu du paragraphe (1), préparent chacun un relevé du scrutin. Le directeur du scrutin fait rapport des résultats du district de vote par anticipation en additionnant, à partir des deux relevés du scrutin, le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés.

Le 10 octobre 2015

Le directeur général des élections

Marc Mayrand