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17-G-2019-04 – Adaptations visant l'offre de services étendus le jour du scrutin au Manitoba aux électeurs récemment affectés par des épisodes météorologiques sévères

Loi électorale du Canada

43e élection générale

Adaptations visant à offrir des services d'inscription et de vote étendus le jour du scrutin aux électeurs récemment affectés par des épisodes météorologiques sévères au Manitoba

Date de prise : 18 octobre 2019

Numéro : 17-G-2019-04

Attendu que les brefs relatifs à la 43e élection générale ont été délivrés le 11 septembre 2019;

Attendu que la province du Manitoba a récemment été affectée en plusieurs endroits par des épisodes météorologiques sévères;

Attendu que ces épisodes météorologiques ont notamment forcé la fermeture de bureaux locaux d'Élections Canada et de bureaux de vote par anticipation dans les circonscriptions suivantes :

(a) Brandon—Souris;

(b) Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley;

(c) Churchill—Keewatinook Aski;

(d) Dauphin—Swan River—Neepawa;

(e) Portage—Lisgar;

(f) Provencher;

(g) Saint Boniface—Saint Vital;

(h) Selkirk—Interlake—Eastman;

(i) Winnipeg-Nord.

Attendu que certaines de ces fermetures ont fortement affecté l'accès des électeurs touchés aux services d'inscription et de vote pendant le vote par anticipation;

Attendu que plusieurs communautés de la province du Manitoba sont affectées et font toujours face aux conséquences de ces épisodes météorologiques sévères, notamment en raison des risques d'inondations ou du fait que l'alimentation électrique n'y a pas encore été rétablie;

Attendu que des électeurs résidant dans les communautés affectées ont été évacués, à l'intérieur ou à l'extérieur de leur circonscription;

Attendu que d'autres électeurs résidant dans les communautés affectées sont demeurés dans leur communauté;

Attendu que certains bureaux de scrutin établis dans des édifices où l'alimentation électrique n'a pas encore été rétablie pourront être ouverts, mais que la sécurité des électeurs et du personnel électoral doit y être assurée;

Attendu que les épisodes météorologiques sévères empêcheront l'utilisation, le jour du scrutin, de certains bureaux de scrutin établis dans les communautés affectées;

Attendu que le nombre d'électeurs attendus à certains bureaux de scrutin le jour du scrutin nécessitera que soient assignés à ces bureaux des fonctionnaires électoraux expérimentés;

Attendu que des endroits identifiés par le directeur du scrutin dans l'avis de vote par anticipation pour la tenue du dépouillement des votes exprimés à certains bureaux de vote par anticipation ne sont plus disponibles en conséquence de ces épisodes météorologiques sévères;

Attendu qu'il est nécessaire d'offrir aux électeurs résidant dans les communautés affectées une opportunité raisonnable de s'inscrire et d'exercer leur droit de vote le jour du scrutin;

Attendu qu'afin d'atteindre ces objectifs, les mesures suivantes sont envisagées par le directeur général des élections et les directeurs du scrutin des circonscriptions situées au Manitoba :

(a) déplacer certains bureaux de scrutin déjà prévus dans les communautés affectées;

(b) assigner une section de vote à plus d'un bureau de scrutin;

(c) établir certains bureaux de scrutin à l'extérieur de la circonscription à laquelle ils appartiennent;

(d) émettre des certificats de transfert à certains électeurs affectés afin de leur permettre de voter dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription;

(e) assigner des fonctionnaires électoraux à certains bureaux de vote par anticipation afin d'y procéder au dépouillement des votes exprimés à ces bureaux, lorsque des fonctionnaires électoraux expérimentés, qui étaient assignés à un bureau de vote par anticipation, ont été réassignés à certains bureaux de scrutin ordinaires;

(f) modifier l'avis du vote par anticipation, donné par le directeur du scrutin en vertu de l'alinéa 172(1)a) de la Loi, afin d'y indiquer un nouveau lieu de dépouillement des votes exprimés à certains bureaux de vote par anticipation.

Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

17(1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Par conséquent, conformément au paragraphe 17(1) de la Loi, le directeur général des élections adapte la Loi électorale du Canada comme suit :

1. L'article 120 de la loi devient le paragraphe 120(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Bureau de scrutin dans une autre circonscription

(2) Le directeur du scrutin peut, avec l'agrément préalable du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin dans une autre circonscription; le cas échéant, la présente loi s'applique à ce bureau de scrutin comme s'il se trouvait dans la circonscription à laquelle il appartient.

Exception — section de vote rattachée à plus d'un bureau de scrutin

(3) Malgré le paragraphe (1), le directeur du scrutin peut, avec l'agrément préalable du directeur général des élections, rattacher une section de vote à plus d'un bureau de scrutin.

2. L'article 159 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Manitoba — certificat de transfert

(1.1) L'électeur qui réside dans une section de vote visée au paragraphe (1.2) peut demander un certificat de transfert l'autorisant à voter à un autre bureau de scrutin situé dans la circonscription.

Manitoba — sections de vote affectées par des épisodes météorologiques sévères

(1.2) Le directeur du scrutin peut, avec l'agrément préalable du directeur général des élections et aux fins du paragraphe (1.1), déterminer les sections de vote pour lesquelles un électeur peut se voir émettre un certificat de transfert.

3. L'article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Modification

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le directeur du scrutin peut, avec l'agrément préalable du directeur général des élections, modifier l'avis du vote par anticipation en y indiquant tout changement à l'endroit indiqué conformément au sous-alinéa (1)a)(iii).

4. L'article 289 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception

(1.1) Aux fins du paragraphe (1), le directeur du scrutin peut, avec l'agrément préalable du directeur général des élections, désigner des fonctionnaires électoraux qui n'étaient pas affectés au bureau de vote par anticipation.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault