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Enveloppe Intérieure De L'électeur Local Reçue Sans Enveloppe Extérieure Au Bureau Du Directeur Du Scrutin

Instruction Prise En Vertu De L'article 179
De La Loi ÉLectorale Du Canada

Enveloppe Intérieure De L'électeur Local Reçue Sans
Enveloppe Extérieure Au Bureau Du Directeur Du Scrutin

Attendu Que l'article 277 de la Loi électorale du Canada ne prévoit pas la mise de côté par le scrutateur d'une enveloppe intérieure qui n'a pas été mise dans une enveloppe extérieure;

Et Attendu Que dans les circonstances où un électeur transmet un bulletin de vote spécial dans une enveloppe intérieure sans la sceller dans une enveloppe extérieure, il n'est pas possible de déterminer l'identité de l'électeur ainsi que l'information requise à son sujet, et qu'il est donc impossible de rencontrer les exigences des articles 276 et 277 de la Loi électorale du Canada;

Par Conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections donne l'instruction que le scrutateur mette de côté sans la décacheter une enveloppe intérieure qui n'a pas été transmise dans une enveloppe extérieure et indique sur l'enveloppe intérieure le motif pour lequel elle est mise de côté. Le scrutateur ainsi que le greffier paraphent l'enveloppe intérieure.

Le 19 septembre 2008

Le directeur général des élections du Canada

Marc Mayrand