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17-P-2022-03 – Adaptations visant à assurer que le nom de tous les candidats puisse apparaître sur le bulletin de vote et à apporter des modifications corrélatives aux procédures administrées aux bureaux de scrutin

Loi électorale du Canada

Élection partielle du 12 décembre 2022 dans la circonscription de Mississauga–Lakeshore (Ontario)

Adaptations visant à assurer que le nom de tous les candidats puisse apparaître sur le bulletin de vote et à apporter des modifications corrélatives aux procédures administrées aux bureaux de scrutin

Date de prise : 24 novembre 2022

Numéro : 17-P-2022-03

Attendu que, conformément à l'article 115 de la Loi électorale du Canada (« la Loi »), le directeur général des élections fournit le papier sur lequel sont imprimés les bulletins de vote et détermine lui-même les caractéristiques de poids et d'opacité de ce papier;

Attendu qu'en application de cet article, le directeur général des élections s'approvisionne en un type de papier spécifique dont l'aspect, le poids et l'opacité permettent de mitiger des risques liés à l'intégrité du processus électoral, comme la contrefaçon de bulletins de vote, que ce papier est livré au directeur général des élections en feuilles d'une grandeur fixe et qu'en raison du processus de fabrication de ce papier, il est impossible de s'en procurer à court terme dans un format différent;

Attendu que l'article 116 de la Loi régit l'impression des bulletins de vote, qui doivent être imprimés suivant le formulaire 3 de l'annexe 1 de la Loi;

Attendu que l'impression de bulletins de vote suivant le formulaire 3 de l'annexe 1 de la Loi sur le papier que se procure le directeur général des élections pour l'impression des bulletins de vote limite à vingt-six le nombre de candidats pouvant figurer sur le bulletin;

Attendu que le bref relatif à l'élection partielle déclenchée dans la circonscription de Mississauga–Lakeshore (Ontario) a été délivré le 6 novembre 2022 et que le jour du scrutin a été fixé au 12 décembre 2022;

Attendu que quarante candidats ont été confirmés dans le cadre de cette élection partielle;

Attendu que le formulaire 3 de l'annexe 1 de la Loi doit être adapté afin de permettre à ce formulaire d'inclure le nombre de candidats confirmés dans le cadre de l'élection partielle en cours et d'être imprimé sur le papier spécifique que le directeur général des élections se procure pour la production des bulletins de vote;

Attendu que les articles 66 et 117 de la Loi prévoient que le bulletin de vote doit contenir le nom des candidats, suivant l'ordre alphabétique;

Attendu que les articles 66 et 117 de la Loi prévoient que le bulletin de vote doit contenir, suivant le nom de chaque candidat, soit

a) le nom du parti enregistré soutenant le candidat;
b) dans le cas d'un candidat n'étant pas soutenu par un parti enregistré :

(i) la mention « indépendant(e) », lorsque le candidat a demandé l'ajout de cette mention;
(ii) aucune désignation d'appartenance politique, dans les autres cas;

Attendu que le bulletin de vote à deux colonnes a été identifié comme la meilleure solution de remplacement au bulletin de vote à une colonne prévu au formulaire 3 de l'annexe 1 de la Loi, et ce, suite à des consultations auprès de parties-prenantes clé représentant des électeurs faisant souvent face à des obstacles au moment de voter;

Attendu que le bulletin de vote à deux colonnes offre un design similaire au design prévu par la loi, sans toutefois nécessiter l'impression d'un bulletin de vote à une colonne de plus d'un mètre de longueur, dont la manipulation par un électeur derrière l'isoloir poserait d'important risques de compromettre le secret du vote;

Attendu que le bulletin de vote à deux colonnes permet le maintien de la taille de police utilisée sur le bulletin de vote ordinaire et limite les obstacles pouvant être rencontrés par les électeurs;

Attendu que le bulletin de vote à deux colonnes permet de conserver toutes les caractéristiques d'intégrité existantes, y compris le talon et la souche du bulletin, en plus de pouvoir être marqué par les électeurs d'une manière qui permet de préserver le secret du vote;

Attendu que l'article 114 de la Loi prévoit que les urnes fournies par le directeur général des élections doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminé par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et autres fonctionnaires électoraux d'y apposer leurs sceaux;

Attendu que le design de ces urnes leur permet normalement de contenir jusqu'à mille bulletins de vote, soit une capacité suffisante pour accueillir, dans la majorité des cas, tous les bulletins de votes marqués par les électeurs d'une section de vote donnée le jour du scrutin;

Attendu que le bulletin de vote adapté aux fins de cette élection partielle est d'un format inhabituel, qu'il est estimé qu'une urne pourra contenir environ une centaine de ces bulletins de vote et, conséquemment, que plusieurs urnes devront être mise à la disposition des bureaux de scrutin pour leur permettre de recevoir tous les bulletins de vote marqués par les électeurs;

Attendu que des procédures uniformes doivent être administrées à l'égard :

a) de l'apposition de sceaux sur une urne ayant atteint sa capacité maximale;
b) de la vérification d'une nouvelle urne et de l'apposition de sceaux sur celle-ci;
c) de la garde des urnes qui se trouvent à un bureau de scrutin;

Attendu que le paragraphe 151(2) de la Loi ne permet pas au fonctionnaire électoral de plier de nouveau le bulletin de vote après avoir détaché et détruit le talon;

Attendu que le talon du bulletin de vote adapté aux fins de cette élection partielle et marqué par l'électeur devra être détaché de ce bulletin, d'une manière permettant d'assurer le secret du vote, avant que le bulletin ne soit complètement plié, et ce, afin de réduire les risques que le bulletin ne soit accidentellement déchiré ou abimé;

Attendu que le fonctionnaire électoral devra plier de nouveau le bulletin de vote adapté aux fins de cette élection partielle après en avoir détaché et détruit le talon, afin de réduire la taille du bulletin de vote ainsi plié et de permettre à l'électeur de l'insérer dans l'urne;

Attendu que les fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin fourniront à chaque électeur toute l'information nécessaire concernant la procédure de vote, de façon à permettre à l'électeur de marquer son bulletin de manière appropriée;

Attendu que les fonctionnaires électoraux informeront notamment l'électeur du fait que, pour que son vote soit compté, l'électeur doit voter pour un seul des candidats dont le nom apparaît sur le bulletin de vote;

Attendu que l'article 152 de la Loi permet à un électeur de recevoir un bulletin de vote de remplacement lorsque le premier bulletin de vote reçu par l'électeur devient inutilisable, mais qu'un électeur ne peut se voir remettre qu'un seul bulletin de remplacement en application de cette disposition;

Attendu que le modèle et le format du bulletin de vote adapté aux fins de cette élection partielle sont inhabituels pour les électeurs, ce qui pourrait mener à un plus grand nombre de bulletins annulés;

Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi électorale du Canada prévoit ce qui suit :

17(1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Par conséquent, conformément au paragraphe 17(1) de la Loi, le directeur général des élections adapte la Loi électorale du Canada comme suit :

1. (1) L'alinéa 119(1)g) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

g) une urne;

(2) L'article 119 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit avant son paragraphe (2) :

Autres urnes nécessaires

(1.1) Pendant les heures du scrutin, le directeur du scrutin fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin une urne supplémentaire dès qu'un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau détermine que l'urne fournie conformément à l'alinéa (1)g) — ou préalablement fournie conformément au présent paragraphe — a atteint sa capacité maximale.

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 140, de ce qui suit :

Autres urnes nécessaires

140.1 (1) Le fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote qui reçoit une nouvelle urne au titre du paragraphe 119(1.1) prend, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux, les mesures prévues à l'article 140 relativement à cette urne.

Mesures à prendre

(2) Un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau de vote place l'urne utilisée bien en vue des personnes présentes et l'y laisse jusqu'à la fermeture du bureau de scrutin; le fonctionnaire électoral prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l'intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.

Vérification du numéro de série du sceau des urnes

140.2 Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau des urnes aux moments suivants :

a) s'agissant de toute urne placée sur une table conformément à l'article 140, au moment où l'urne y est placée;
b) s'agissant de toute urne placée sur une table conformément au paragraphe 140.1(1), au moment où l'urne y est placée.

3. Le paragraphe 151(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) il plie de nouveau le bulletin de vote de manière à ce que l'électeur puisse l'insérer dans l'urne;

4. Le paragraphe 152(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limite

(2) L'électeur qui a déjà reçu un bulletin de vote en vertu du paragraphe (1) et dont le bulletin devient à nouveau inutilisable peut recevoir un seul bulletin de vote supplémentaire en vertu du paragraphe (1).

5. L'image figurant sous le titre « Formulaire du bulletin de vote Recto » énoncé au formulaire 3 de l'annexe 1 de la Loi électorale du Canada est remplacée par l'image figurant à l'annexe de la présente adaptation.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault

 

Annexe

Formulaire du bulletin de vote

Recto

Formulaire du bulletin de vote - Recto

Description de "Formulaire du bulletin de vote - Recto"

Le recto du modèle du bulletin de vote adapté représenté ci-dessus a, une fois imprimé, une largeur de 30,5 centimètres (12 pouces) et une hauteur de 43,7 centimètres (17 pouces 3/16). On y trouve les noms de quarante candidats et, le cas échéant, une indication de leur affiliation politique. Dans les marges latérales de gauche et de droite, on retrouve les cercles dans lesquels les électeurs feront une marque à côté du nom du candidat de leur choix. Chaque électeur doit choisir un seul candidat. De chaque côté du centre du modèle de bulletin de vote adapté se trouve une colonne comprenant les noms de vingt candidats. Les noms des candidats sont énumérés dans l'ordre alphabétique, de haut en bas de la colonne de gauche, puis de haut en bas de la colonne de droite. La souche et le talon de chaque bulletin de vote, non visible dans l'image ci-dessus, seront positionnés au-dessus des noms des candidats dans la partie supérieure du bulletin.