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Bureau de scrutin additionnel pour les électeurs évacués de Timmins–James Bay (Ontario)

42e Élection générale

Adaptation pour établir un deuxième bureau de scrutin
pour la section de vote 03 dans la circonscription de Timmins–James Bay
conformément au paragraphe 17(1)
de la loi électorale du canada

Attendu que la 42e élection générale fédérale a été déclenchée le 2 août 2015 et que le jour du scrutin est le 19 octobre 2015;

Attendu que l'article 120 prévoit que le directeur du scrutin établit, pour le jour du scrutin, un bureau de scrutin par section de vote;

Attendu que le bureau de scrutin établi pour la section de vote 03 dans la circonscription de Timmins–James Bay en Ontario est situé dans une communauté affectée par des inondations, et que certains résidents de la communauté ont été évacués, et résident temporairement, dans la ville de Kapuskasing;

Attendu que certains résidents de la communauté sont tout de même demeurés dans la communauté et qu'il est possible d'ouvrir le bureau de scrutin dans la communauté pour permettre à ces électeurs de voter;

Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi électorale du Canada prévoit ce qui suit :

17. (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Par conséquent, la Loi électorale du Canada est adaptée en ajoutant, après l'article 120, un nouvel article 120.1 qui se lit comme suit :

120.1. (1) Pour les fins du vote le jour du scrutin ― et malgré le paragraphe 120(1) de la présente loi ― un deuxième bureau de scrutin sera établi par le directeur de scrutin pour la section de vote 03 dans la circonscription de Timmins–James Bay dans un endroit convenable dans la ville de Kapuskasing.

(2) Avant la tenue du vote au deuxième bureau de scrutin visé au paragraphe (1), le directeur du scrutin de cette circonscription remettra au scrutateur le matériel électoral énuméré au paragraphe 119(1); et la liste électorale officielle prévue à l'alinéa f) est la même que celle utilisée pour le bureau de scrutin établi dans la section de vote 03.

(3) Sauf disposition contraire au présent article, la présente loi s'applique comme si ce second bureau de scrutin était situé dans la section de vote 03.

(4) Après le dépouillement du scrutin, et pour l'application de l'article 287, le scrutateur du bureau de scrutin dans la section de vote 03, ainsi que le scrutateur du deuxième bureau de scrutin, établissent chacun un relevé du scrutin. Le directeur du scrutin fait rapport des résultats de la section de vote en additionnant, à partir des deux relevés du scrutin, le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés.

Le 29 septembre 2015

Le directeur général des élections


Marc Mayrand