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Bulletins de vote spéciaux déposés au bureau du directeur du scrutin sans enveloppe extérieure

Instructions du directeur général des élections prises en vertu de l’article 179 de la loi électorale du canada pour que soit mis de côté le bulletin de vote spécial d’un électeur qui n’a pas mis le bulletin de vote dans une enveloppe extérieure ou dans une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure, et pour qu’un nouveau bulletin de vote spécial soit remis à cet électeur

ATTENDU QUE l'article 238 de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») prévoit qu'un électeur qui a reçu un bulletin de vote spécial en vertu de la section 4 de la partie 11 de la Loi vote selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3);

ATTENDU QUE le paragraphe 227(2) de la Loi prévoit qu'un électeur vote de la façon suivante : il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, il met le bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure et la scelle, il met l'enveloppe intérieure dans l'enveloppe extérieure, et il signe la déclaration figurant sur l'enveloppe extérieure et la scelle;

ATTENDU QUE certains électeurs peuvent ne pas mettre leur bulletin de vote spécial et leur enveloppe intérieure dans une enveloppe extérieure ou ne pas mettre leur bulletin de vote spécial dans une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure conformément au paragraphe 227(2) de la Loi;

ATTENDU QUE les bulletins de vote spéciaux déposés par les électeurs en personne au bureau du directeur du scrutin ou y envoyés qui ne sont pas mis dans une enveloppe extérieure ne peuvent pas être vérifiés conformément au processus établi aux articles 276 et 277 de la Loi;

ATTENDU QUE l'article 227 de la Loi ne permet pas qu'un scrutateur mette de côté une enveloppe intérieure qui n'est pas mise dans une enveloppe extérieure, ou mette de côté un bulletin de vote spécial qui n'est pas mis dans une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure;

ET ATTENDU QUE l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie [partie 11 de la Loi] ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

PAR CONSÉQUENT, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections transmet les instructions suivantes à l'administrateur des règles électorales spéciales, à tous les directeurs du scrutin et à tous les scrutateurs dans un bureau du directeur du scrutin :

1. Lorsqu'un électeur a voté par bulletin de vote spécial, et l'électeur a omis de mettre l'enveloppe intérieure dans une enveloppe extérieure, ou l'électeur a omis de mettre le bulletin de vote dans une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure, le bulletin de vote est annulé, et le scrutateur, au dépouillement des bulletins de vote, met de côté le bulletin de vote spécial ou l'enveloppe intérieure, selon le cas, sans la décacheter, indique sur le bulletin de vote ou l'enveloppe le motif pour lequel l'enveloppe ou le bulletin de vote est mis de côté, y écrit « Annulé », et le paraphe en même temps que le greffier du scrutin.

2. Un électeur visé par le paragraphe précédent est réputé ne pas avoir reçu de bulletin de vote spécial et ne pas avoir voté par bulletin de vote spécial.

3. Si l'identité de l'électeur peut être établie à la satisfaction du directeur du scrutin avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, le directeur du scrutin avise sans délai l'électeur et le fonctionnaire électoral ayant accepté la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial de l'électeur que celui-ci est réputé ne pas avoir reçu de bulletin de vote spécial et ne pas avoir voté par bulletin de vote spécial.

4. Ces instructions remplacent l'instruction du directeur général des élections émise le 19 septembre 2008 et intitulée « Instruction prise en vertu de l'article 179 de la Loi électorale du Canada : enveloppe intérieure de l'électeur local reçue sans enveloppe extérieure au bureau du directeur du scrutin ».



Le 13 octobre 2015

Le directeur général des élections

Marc Mayrand