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Instructions afin de faciliter l’envoi des bulletins de vote spéciaux à certains électeurs résidant à l’étranger

42e élection générale

Instructions du directeur général des élections adoptées en vertu de l'article 179 de la Loi Électorale du Canada afin de faciliter l'envoi des bulletins de vote spéciaux aux électeurs qui ont indiqué leur intention de rentrer au Canada pour y résider ou qui ont fourni une preuve de l'application d'une exception à la limite de cinq ans, après le délai fixé par le directeur général des élections

ATTENDU QUE la 42e élection générale a été déclenchée le 2 août 2015 et que le jour du scrutin a été fixé au 19 octobre 2015;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 222(1) de la Loi électorale du Canada (la « Loi »), le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant temporairement à l'étranger (le « registre international ») dans le but d'envoyer par la poste un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure (une « trousse de bulletin de vote spécial ») à ces électeurs afin qu'ils puissent voter par la poste;

ATTENDU QUE le 20 juillet 2015, la Cour d'appel de l'Ontario a infirmé le jugement d'un tribunal inférieur et soutenu que les électeurs résidant à l'étranger et désirant que leur nom apparaisse au registre international doivent remplir trois conditions, conformément au paragraphe 222(1) de la Loi : avoir résidé au Canada antérieurement, avoir l'intention de rentrer au Canada pour y résider, résider à l'étranger depuis moins de cinq années consécutives (la « limite de cinq ans »);

ATTENDU QU'avant le 20 juillet 2015, en raison du jugement du tribunal inférieur, le directeur général des élections avait arrêté de demander aux électeurs résidant à l'étranger qui désiraient que leur nom apparaisse au registre international s'ils avaient l'intention de rentrer au Canada pour y résider et, s'ils résidaient à l'étranger depuis au moins cinq années consécutives, de prouver qu'une exception à la limite de cinq ans s'appliquait à eux. Le directeur général des élections avait également arrêté de demander aux électeurs dont le nom apparaissait déjà au registre international et qui avaient atteint la limite de cinq ans de résidence à l'étranger une preuve qu'une exception à la limite de cinq ans s'appliquait à eux;

ATTENDU QUE l'article 225 de la Loi autorise le directeur général des élections à demander à un électeur dont le nom apparait au registre international de lui fournir, dans le délai qu'il fixe, les renseignements qu'il peut juger nécessaires pour la mise à jour du registre international;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 225 de la Loi et dans le but de mettre en œuvre le jugement de la Cour d'appel, le directeur général des élections a, le 31 juillet 2015, commencé à envoyer des lettres demandant de l'information sur l'intention de rentrer au Canada pour y résider et une preuve de l'application d'une exception à la limite de cinq ans aux électeurs dont le nom apparait au registre international et qui n'ont pas fourni cette information ou cette preuve;

ATTENDU QUE le directeur général des élections a fixé au 12 septembre 2015 le délai pour la réception de l'information ou de la preuve demandée;

ATTENDU QUE l'alinéa 226a) de la Loi oblige le directeur général des élections à radier du registre international le nom d'un électeur qui ne lui a pas fait parvenir l'information demandée dans le délai fixé par le directeur général des élections;

ATTENDU QUE tout électeur dont le nom apparait au registre international, qui a reçu une lettre du directeur général des élections lui demandant de l'information sur son intention de rentrer au Canada pour y résider ou une preuve de l'application d'une exception à la limite de cinq ans, et qui n'a pas fourni l'information ou la preuve demandée au plus tard le 12 septembre 2015, a été radié du registre international;

ATTENDU QUE certains électeurs décrits ci-dessus ont fourni l'information ou la preuve demandée après le 12 septembre 2015;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 221 de la Loi, un électeur peut voter par bulletin de vote spécial si sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin et si son nom apparait au registre international;

ATTENDU QUE ces électeurs pourraient ne pas avoir assez de temps, avant le jour du scrutin, de présenter une autre demande d'inscription au registre international, ainsi que de recevoir et de retourner leur bulletin de vote spécial;

ATTENDU QUE si l'information ou la preuve demandée n'avait pas été reçue en retard, le nom de ces électeurs auraient été dans le registre international et ces derniers auraient eu le droit de voter par bulletin de vote spécial;

et ATTENDU QUE l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie [partie 11 de la Loi] ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

PAR CONSÉQUENT, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections transmet les instructions suivantes à l'administrateur des règles électorales spéciales :

1. Malgré l'article 221 de la Loi, l'administrateur des règles électorales spéciales doit rétablir dans le registre international le nom des électeurs visés, même s'il n'a pas reçu de nouvelle demande complète de leur part, dans les cas où les quatre conditions suivantes sont rencontrées :

(i) le directeur général des élections a envoyé une lettre aux électeurs visés pour leur demander de l'information sur leur intention de rentrer au Canada pour y résider ou une preuve de l'application d'une exception à la limite de cinq ans;

(ii) l'information ou la preuve demandée n'a pas été reçue dans le délai fixé par le directeur général des élections;

(iii) le directeur général des élections a radié du registre international les noms des électeurs visés, faute d'avoir reçu l'information ou la preuve demandée dans le délai fixé;

(iv) le directeur général des élections a reçu l'information ou la preuve demandée avant l'échéance pour s'inscrire au registre international afin de recevoir un bulletin de vote spécial pendant la période électorale, c'est-à-dire avant 18 h (heure de l'Est) le sixième jour précédant le jour du scrutin.

2. L'administrateur des règles électorales spéciales doit également envoyer une trousse de bulletin de vote spécial à ces électeurs.



Le 30 septembre 2015

Le directeur général des élections

Marc Mayrand