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Instructions afin de mettre de côté l'enveloppe extérieure d'un ou de plusieurs électeurs des Forces canadiennes ayant voté avant que la période de scrutin ne débute en raison d'une erreur d'un scrutateur

Instructions du Directeur Général des élections adoptées
en vertu de l'article 179 de la Loi électorale du Canada
Afin de Mettre de côté l'Enveloppe Extérieure d'un ou de
plusieurs ÉlecteurS des forces canadiennes ayant votÉ
avant que la période de scrutin ne débute
en raison d'une erreur d'un scrutateur

Attendu que l'article 190 de la Loi électorale du Canada (ci-après « Loi ») prévoit que la période de scrutin pour les électeurs des Forces canadiennes (ci-après « période de scrutin ») commence le quatorzième jour avant le jour du scrutin et se termine le neuvième jour avant le jour du scrutin;

Attendu que le scrutateur dans le cadre d'un vote d'une unité des Forces canadiennes a, durant la période de scrutin, l'obligation de mettre à la disposition des électeurs pour consultation une liste de candidats par circonscription en vertu de l'article 210 de la Loi;

Attendu que le paragraphe 213(2) de la Loi prévoit qu'un électeur des Forces canadiennes vote en inscrivant sur un bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix;

Attendu qu'un vote tenu erronément avant que la période de scrutin ne débute dans une unité des Forces canadiennes est susceptible de ne pas permettre aux électeurs de cette unité de voter en ayant à leur disposition une liste complète et finale des candidats confirmés; certains candidats peuvent ne pas être confirmés au moment du vote tenu en avance et certains candidats confirmés peuvent se désister avant le début de la période de scrutin;

Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, le bulletin de vote d'un électeur des Forces canadiennes ayant voté lors d'un vote erronément tenu en avance dans une unité des Forces canadiennes pourrait être annulé si le candidat qu'il a choisi n'a pas été confirmé ou s'il se désiste avant le jour de clôture prévu par la Loi;

Attendu que la Loi ne permet pas aux agents des bulletins de vote spéciaux de mettre de côté, aux termes de l'article 267, une enveloppe extérieure au motif qu'un électeur des Forces canadiennes a voté en dehors de la période de scrutin;

Attendu que la Loi ne permet pas qu'un deuxième bulletin de vote spécial soit remis à l'électeur des Forces canadiennes dans ces circonstances;

Et attendu que l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179.  Pour l'application de la présente partie [partie 11 de la Loi] ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections transmet les instructions suivantes à l'administrateur des règles électorales spéciales :

1. Lorsqu'un ou plusieurs électeurs des Forces canadiennes ont voté avant que la période de scrutin ne débute en raison d'une erreur d'un scrutateur qui a procédé au vote dans son unité avant la période de scrutin, l'administrateur des règles électorales spéciales a le pouvoir de statuer, dans la mesure où le temps permet l'envoi du matériel électoral en vue d'un nouveau vote, que le ou les électeurs sont réputés ne pas avoir reçu un bulletin de vote spécial et ne pas avoir voté et qu'ils doivent en être informés.

2. Dans le cas où l'administrateur des règles électorales spéciales use de son pouvoir conformément au paragraphe ci-dessus et statue que le ou les électeurs sont réputés ne pas avoir reçu un bulletin de vote spécial et ne pas avoir voté et qu'ils doivent en être informés, il :

a) voit à ce que soient avisés sans délai le ou les électeurs ainsi que le scrutateur qui a procédé au vote en avance que le ou les électeurs sont réputés ne pas avoir reçu de bulletin de vote spécial et ne pas avoir voté par bulletin de vote spécial;

b) ordonne aux agents des bulletins de vote spéciaux de mettre de côté l'enveloppe extérieure pour cet ou ces électeurs, sans la décacheter;

c) envoie le matériel électoral requis à l'unité de cet ou ces électeurs afin qu'ils puissent voter de nouveau durant la période de scrutin.

Le 18 septembre 2015

Le directeur général des élections


Marc Mayrand