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Instructions afin de retarder l'envoi des bulletins de vote special à certains électeurs internationaux

42e ÉLECTION GÉNÉRALE

Instructions du Directeur Général des élections adoptées en vertu de l'article 179 dE la Loi électorale du Canada AFIn de retarder l'envoi des bulletins de vote spécial aux électeurs dont le nom est inscrit au registre international, MAIS qui n'ont pas indiqué leur intention de rENtrer au Canada pour y résider ou fourni la preuve de l'Application d'une exception à la limite de cinq ans

ATTENDU QUE la 42e élection générale a été déclenchée le 2 août 2015 et que le jour du scrutin a été fixé au 19 octobre 2015;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 222(1) de la Loi électorale du Canada (la « Loi »), le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant temporairement à l'étranger (le « registre international ») dans le but d'envoyer par la poste un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure (une « trousse de bulletin de vote spécial ») à ces électeurs afin qu'ils puissent voter par la poste;

ATTENDU QUE le paragraphe 227(1) de la Loi exige que le directeur général des élections transmette, après la délivrance des brefs, une trousse de bulletin de vote spécial à un électeur dont le nom est inscrit au registre international;

ATTENDU QU'avant le 2 mai 2014, il existait trois conditions à remplir en vertu du paragraphe 222(1) de la Loi pour les électeurs non résidents désirant que leur nom soit inscrit au registre international : avoir résidé au Canada antérieurement, avoir l'intention de rentrer au Canada pour y résider; et avoir résidé à l'étranger depuis moins de cinq années consécutives (« la limite de cinq ans »);

ATTENDU QU'avant le 2 mai 2014, un électeur non résident qui avait résidé à l'étranger pour cinq années consécutives ou plus pouvait avoir son nom inscrit ou maintenu au registre international si une des exceptions à la limite de cinq ans prévue au paragraphe 222(2) s'appliquait à lui;

ATTENDU QUE le 2 mai 2014, l'honorable juge Penny de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a déclaré que les dispositions de la Loi nécessitant l'intention de rentrer au Canada pour y résider ainsi qu'appliquant la limite de cinq ans étaient sans force ni effet, rendant inapplicables les exceptions à la limite de cinq ans;

ATTENDU QUE, dans le but de mettre en œuvre le jugement du juge Penny, le directeur général des élections avait arrêté de demander aux électeurs non résidents qui désiraient avoir leur nom inscrit au registre international s'ils avaient l'intention de rentrer au Canada pour y résider et, s'ils avaient résidé à l'étranger pour cinq ans ou plus, de prouver qu'une exception à la limite de cinq ans s'appliquait à eux. Le directeur général des élections avait également arrêté de demander aux électeurs dont le nom était déjà inscrit au registre international et qui avaient atteint la limite de cinq ans de résidence à l'étranger une preuve qu'une des exceptions à la limite de cinq ans s'appliquait à eux;

ATTENDU QUE le 20 juillet 2015, la Cour d'appel de l'Ontario a infirmé le jugement du juge Penny, rétablissant ainsi l'application de la limite de cinq ans, les exceptions à cette limite ainsi que l'exigence d'avoir l'intention de rentrer au Canada pour y résider;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 225 de la Loi et dans le but de mettre en œuvre le jugement de la Cour d'appel, le 31 juillet 2015, le directeur général des élections a commencé à envoyer des lettres demandant de l'information sur l'intention de rentrer au Canada afin d'y résider et la preuve de l'application d'une des exceptions à la limite de cinq ans aux électeurs dont le nom est inscrit au registre international et qui n'ont pas fourni cette information ou cette preuve;

ATTENDU QUE le directeur général des élections a imposé le 12 septembre 2015 comme délai pour la réception de l'information et/ou la preuve demandées;

ATTENDU QUE l'effet du jugement de la Cour d'appel était de rétablir l'exigence que le registre international ne comprenne que les noms des électeurs qui ont antérieurement résidé au Canada, ont l'intention de rentrer au Canada pour y résider, et ont résidé à l'étranger depuis moins de cinq années consécutives ou sont exemptés de la limite de cinq ans et, qu'en conséquence, les électeurs qui ne satisfont pas à ces critères ne devraient pas être admis à voter par bulletin de vote spécial en vertu de la section 3 de la partie 11 de la Loi;

ET ATTENDU QUE l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie [partie 11 de la Loi] ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

PAR CONSÉQUENT, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections transmet les instructions suivantes à l'administrateur des règles électorales spéciales :

  1. Malgré le paragraphe 227(1) de la Loi, l'administrateur des règles électorales spéciales ne doit pas envoyer une trousse de bulletin de vote spécial à un électeur dont le nom est inscrit au registre international et à qui une demande d'information ou preuve d'exemption de la limite de cinq ans a été envoyée, à moins et jusqu'à ce que l'information ou la preuve demandée à l'électeur soit reçue.

Le 10 août 2015

Le directeur général des élections


Marc Mayrand