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Le 19 octobre 2015 – Adaptation pour retarder l’application de certaines procédures prévues dans les règles électorales spéciales

ÉLECTIONS PARTIELLES DU 19 OCTOBRE 2015
dans les CIRCONSCRIPTIONS d'OTTAWA-OUEST–NEPEAN,
de PETERBOROUGH ET de SUDBURY


ADAPTATION DES
RÈGLES ÉLECTORALES SPÉCIALES
ADAPTÉES AUX FINS D'UNE ÉLECTION PARTIELLE
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 179 DE LA LOI ÉLECTORALE DU CANADA
AFIN DE RETARDER L'APPLICATION DE CERTAINES PROCÉDURES PRÉVUES DANS LES RÈGLES ÉLECTORALES SPÉCIALES

ATTENDU QUE des élections partielles ont été déclenchées le 3 mai 2015 dans les circonscriptions d'Ottawa-Ouest–Nepean, de Peterborough et de Sudbury en Ontario, et que le jour du scrutin est le 19 octobre 2015;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 56.1(2) de la Loi électorale du Canada (« la Loi »), le jour du scrutin à la prochaine élection générale est le 19 octobre 2015;

ATTENDU QUE, lorsqu'une élection générale est déclenchée pendant la période électorale d'une élection partielle, le bref de l'élection partielle est réputé avoir été retiré, l'élection partielle est remplacée par l'élection générale et tout bulletin de vote spécial déposé pendant l'élection partielle est mis de côté et n'est pas compté;

ATTENDU QU'un électeur qui vote par bulletin spécial à une élection partielle remplacée par une élection générale doit recommencer le processus de vote par bulletin spécial ou voter au bureau de scrutin s'il souhaite voter à l'élection générale; certains électeurs pourraient ne pas comprendre ce processus et croire qu'ils ont voté à l'élection générale, alors qu'ils ont en fait voté à l'élection partielle au moyen d'un bulletin qui ne sera pas compté si celle-ci est remplacée par une élection générale;

ATTENDU QUE les Règles électorales spéciales adaptées aux fins d'une élection partielle exigent que certaines procédures de vote par bulletin spécial soient effectuées au début ou vers le début d'une période électorale;

ATTENDU QUE la période électorale des élections partielles déclenchées le 3 mai 2015 est beaucoup plus longue que la normale;

ATTENDU QU'en reportant ces procédures au 36e jour précédant le jour du scrutin aux élections partielles, on diminuera la probabilité que des électeurs aient voté par bulletin spécial à une élection partielle et aient à recommencer pour l'élection générale, mais on donnera aux électeurs autant de temps pour voter par bulletin spécial que si la période électorale était d'une durée normale;

ATTENDU QU'en plus la tenue d'élections partielles ne devrait pas empêcher certains électeurs des Forces canadiennes de modifier leur déclaration de résidence habituelle aux fins d'une élection générale;

ET ATTENDU QUE l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie [la partie 11 de la Loi] ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

PAR CONSÉQUENT, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections adapte les Règles électorales spéciales adaptées aux fins d'une élection partielle comme suit :

1. L'alinéa 189a) est adapté en abrogeant les mots « sans délai après la délivrance d'un bref d'une élection partielle, » afin que l'article 189 se lise comme suit :

189. L'administrateur des règles électorales spéciales envoie aux personnes qu'il estime indiquées ou aux lieux qu'il estime indiqués :

a) une quantité suffisante de matériel électoral;

b) sans délai après qu'elle est établie, la liste des candidats.

2. L'alinéa 194(6)a) est adapté en abrogeant les mots « quatorze jours après le jour du scrutin » et en ajoutant les mots « quand l'administrateur des règles électorales spéciales la reçoit, mais seulement aux fins d'une élection générale », afin que le chapeau de l'alinéa et l'alinéa se lisent comme suit :

(6) Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d'un électeur entre en vigueur :

a) si elle est faite pendant une élection partielle, quand l'administrateur des règles électorales spéciales la reçoit, mais seulement aux fins d'une élection générale;

3. L'alinéa 195(6)a) est adapté en abrogeant les mots « quatorze jours après le jour du scrutin » et en ajoutant les mots « quand le commandant la reçoit, mais seulement aux fins d'une élection générale », afin que le chapeau de l'alinéa et l'alinéa se lisent comme suit :

(6) Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d'un électeur entre en vigueur :

a) si elle est faite pendant une élection partielle, quand le commandant la reçoit, mais seulement aux fins d'une élection générale;

4. Le paragraphe 213(1) est adapté en abrogeant les mots « Aussitôt que possible après la délivrance d'un bref d'une élection partielle » et en ajoutant les mots « Commençant le trente-sixième jour précédant le jour du scrutin à une élection partielle » afin que le paragraphe se lise comme suit :

213. (1) Commençant le trente-sixième jour précédant le jour du scrutin à une élection partielle, l'administrateur des règles électorales spéciales envoie à chaque électeur dont la résidence habituelle, telle qu'indiquée dans la déclaration de résidence habituelle, est située dans la circonscription visée par une élection partielle, une trousse électorale contenant un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure.

5. Le paragraphe 227(1) est adapté en abrogeant les mots « et la délivrance d'un bref d'une » et en ajoutant les mots « mais pas avant le trente-sixième jour précédant le jour du scrutin à une » afin que le paragraphe se lise comme suit :

227. (1) Après l'approbation de la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial, mais pas avant le trente-sixième jour précédant le jour du scrutin à une élection partielle dans une circonscription, le directeur général des élections transmet à l'électeur dont le nom figure au registre un bulletin de vote spécial, l'enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure. L'envoi se fait à l'adresse donnée dans le cadre de l'alinéa 223(1)g).

6. L'article 237 devient le paragraphe 237(1) et est adapté en ajoutant les mots « Dans le cas d'un électeur qui présente une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial en personne au bureau du directeur du scrutin et » afin que le paragraphe se lise comme suit :

237. (1) Dans le cas d'un électeur qui présente une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial en personne au bureau du directeur du scrutin et sous réserve de l'article 237.1, après l'approbation de sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial, l'électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l'article 241, un bulletin de vote —, l'enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure.

7. Un nouveau paragraphe 237(2) est ajouté comme suit :

(2) Dans le cas d'un électeur qui transmet une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial au directeur du scrutin de sa circonscription ou à l'administrateur des règles électorales spéciales, après l'approbation de sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial, l'électeur qui a fait la demande recevra un bulletin de vote spécial, l'enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure, mais pas avant le trente-sixième jour précédant le jour du scrutin.

8. Le paragraphe 250(1) est adapté en abrogeant les mots « Sans délai après avoir été nommé, » et en ajoutant les mots « commençant le trente-sixième jour précédant le jour du scrutin », afin que le paragraphe se lise comme suit :

250. (1) Commençant le trente-sixième jour précédant le jour du scrutin, l'agent de liaison affiche, dans un endroit bien en vue dans l'établissement correctionnel un avis, selon le formulaire prescrit, informant les électeurs de la tenue d'une élection partielle et des dates auxquelles l'administrateur des règles électorales spéciales doit avoir reçu les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial ainsi que les bulletins de vote déposés.

9. Le paragraphe 251(1) est adapté en ajoutant les mots « commençant le trente-sixième jour précédant le jour du scrutin », afin que le paragraphe se lise comme suit :

251. (1) L'agent de liaison veille à ce qu'une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit disponible, commençant le trente-sixième jour précédant le jour du scrutin, pour chaque électeur de l'établissement correctionnel qui désire voter, et dont le lieu de résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2) est situé dans la circonscription où a lieu l'élection partielle.

Le 11 mai 2015

Le directeur général des élections,


Marc Mayrand