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Recommandations du directeur général des élections du Canada au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre concernant des questions relativesau financement politique

3. Reçus aux fins de l'impôt pour les contributions préélectorales

Sommaire de la section

Dans cette section, on traite :

  • des règles actuelles concernant les reçus aux fins de l'impôt pour les contributions électorales, y compris :

    • – de l'interaction entre la Loi électorale du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu;

    • – des règles particulières, et de leurs limites, concernant la délivrance de reçus aux fins de l'impôt pour les contributions versées aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats et aux candidats à la direction d'un parti.

On y recommande :

  • que les pouvoirs dont jouissent les nouveaux partis enregistrés de délivrer des reçus aux fins de l'impôt pour les contributions soient élargis pour permettre la délivrance de tels reçus pour les contributions faites au parti enregistré ou au candidat confirmé pendant la période qui s'écoule entre la délivrance du bref et l'élection au cours de laquelle le parti a été enregistré ou le candidat a été confirmé.

Et on y :

  • observe que les règles actuelles de l'impôt sur le revenu concernant les contributions aux candidats à la direction peuvent avoir comme conséquence imprévue de retarder la déclaration de ces contributions, et suggère que, si cela s'avère, on envisage deux modifications correctives.

Législation actuelle

Interaction entre la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi électorale du Canada

Le crédit d'impôt sur le revenu pour fins de contributions politiques a été créé en 1974 par des modifications apportées tant à la Loi électorale du Canada qu'à la Loi de l'impôt sur le revenu (S.C. 1973-1974, ch. 51). La possibilité de demander des crédits d'impôt sur le revenu pour contributions politiques et le montant pouvant ainsi être réclamé ont été établis par (ce qui est maintenant) l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cependant, cette dernière renvoie à la Loi électorale du Canada comme source des définitions du genre de contributions politiques pour lesquelles on peut demander un crédit d'impôt sur le revenu.

127(3) Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition au titre du total des montants représentant chacun une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l'année à un parti enregistré, à la division provinciale d'un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :

a) 75 % de ce total, s'il ne dépasse pas 400 $;

b) 300 $ plus 50 % de l'excédent de ce total sur 400 $, si celui-ci dépasse 400 $ sans dépasser 750 $;

c) le moindre des montants suivants, si ce total dépasse 750 $ :

  1. 650 $,
  2. 475 $ plus 33⅓ % de l'excédent de ce total sur 750 $.

Pour ce faire, le versement de chaque contribution monétaire comprise dans le total doit être constaté par la présentation au ministre d'un reçu contenant les renseignements prescrits et portant la signature de l'agent autorisé par cette loi à accepter la contributionnote 5.

Ainsi, bien que la Loi de l'impôt sur le revenu prévoie le crédit d'impôt sur le revenu, c'est la Loi électorale du Canada qui détermine la signification des composantes nécessaires pour déterminer l'application de ce crédit – c'est-à-dire ce qui constitue une contribution monétaire, un parti enregistré, une association enregistrée et un candidat, et qui peut accepter de telles contributionsnote 6.

Le crédit d'impôt sur le revenu n'est offert que pour les contributions monétaires (argent liquide ou effet négociablenote 7)note 8. Les contributions non monétaires sous forme de biens ou de services ne sont pas admissibles à un crédit d'impôt. Et comme le prévoit actuellement la Loi de l'impôt sur le revenu, sauf en ce qui concerne les candidats à la direction d'un parti, des crédits d'impôt ne sont accordés que pour des contributions monétaires versées aux partis enregistrés, aux associations enregistrées et aux candidats. Dans chacun des cas, les crédits d'impôt ne sont disponibles que pour les contributions versées après que l'entité en question a obtenu le statut de parti enregistré (dans le cas des partis et de leurs associations électoralesnote 9) ou le statut de candidatnote 10.

Bien sûr, le contribuable conserve toujours la discrétion de réclamer dans sa déclaration de revenus un crédit pour une contribution politique admissible.

En principe, la Loi électorale du Canada ne contrôle pas l'usage qu'un parti enregistré ou une association enregistrée fait de ses fonds. En conséquence, il n'existe aucune restriction quant aux façons dont des partis et des associations enregistrés peuvent utiliser les contributions qui sont admissibles à un crédit d'impôt. (Un parti ou une association enregistrée ne peut pas savoir non plus si une contribution admissible a été réclamée par le contribuable dans sa déclaration de revenus.)

En ce qui concerne les contributions versées aux candidats et pour lesquelles on a délivré un reçu d'impôt, les exigences de la Loi électorale du Canada concernant la disposition des excédents des candidats font en sorte que les contributions ayant donné lieu à un crédit d'impôt, comme toutes les contributions, sont soit dépensées lors de la campagne électorale, soit cédées au parti enregistré du candidat, à son association enregistrée ou, dans le cas des candidats sans appartenance politique, au receveur général.

Partis enregistrés

Pour ce qui est des partis, seules les contributions versées à des partis enregistrés donnent droit à un crédit d'impôt sur le revenu. Comme un parti qui n'est pas encore enregistré ne peut obtenir le statut voulu qu'en présentant au moins un candidat à une élection générale ou une élection complémentaire, les contributions qui lui sont versées avant une élection ne donnent pas droit à un crédit d'impôt sur le revenunote 11. Autrement dit, les contributions versées à des partis admissibles (c'est-à-dire des partis qui ont demandé le statut de parti enregistré et qui respectent toutes les conditions administratives prévues à cet effet par la Loi) ne sont pas admissibles au crédit d'impôt sur le revenu. Cependant, une fois qu'il est enregistré, un parti conserve ce statut entre les élections générales, de sorte que les contributions versées à un parti enregistré entre les élections demeurent admissibles au crédit d'impôt sur le revenu tant que le parti ne demande pas volontairement de ne plus être enregistré ou que le directeur général des élections ou un juge ne le radie pas pour un motif prévu par la Loinote 12.

Associations de circonscription enregistrées

Tout comme pour un parti enregistré, un reçu d'impôt peut être délivré pour les contributions versées à une association de circonscription enregistrée, que la contribution ait ou non été versée durant la période électorale. Cependant, contrairement à un parti enregistré, le pouvoir dont jouit l'association de délivrer des reçus d'impôt pour les contributions qu'elle reçoit ne s'applique pas d'office dès qu'elle obtient le statut d'association enregistrée.

Avant qu'une association enregistrée ne soit autorisée à remettre des reçus d'impôt, le dirigeant du parti enregistré doit d'abord aviser l'association enregistrée par écrit que ses agents sont autorisés à délivrer les reçus. Pour cette raison, un parti enregistré conserve le pouvoir discrétionnaire de déterminer laquelle de ses associations enregistrées pourra délivrer des reçus d'impôtnote 13.

Par suite de l'entrée en vigueur du chapitre 19 des Lois du Canada de 2003 (projet de loi C-24), il est maintenant clair qu'une association enregistrée qui n'est pas autorisée à délivrer des reçus d'impôt ne peut transférer les contributions qu'elle a reçues en son propre nom à son parti enregistré pour qu'il délivre des reçus d'impôt puis retourne l'argent à l'association. Le projet de loi C-24 et le libellé de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu précisent clairement que les reçus d'impôt peuvent être délivrés par le parti enregistré seulement pour des contributions versées au parti et que les reçus d'impôt pour les contributions versées à une association enregistrée ne peuvent être donnés que par l'association à laquelle la contribution a été versée. Cela enlève toute ambiguïté qui pouvait exister avant le projet de loi C-24. Ainsi, la décision du chef d'un parti enregistré de ne pas autoriser les agents d'une association enregistrée à délivrer des reçus d'impôt fait en sorte que toutes les contributions versées à l'association enregistrée sont inadmissibles à un crédit d'impôt sur le revenu.

Candidats

Dans le cas des candidats, le paragraphe 127(3) prévoit des crédits d'impôt seulement pour les contributions versées à un candidat selon la définition de ce terme figurant dans la Loi électorale du Canada.

La Loi électorale du Canada définit le candidat de la façon suivante :

« Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1) mais qui ne s'est pas encore conformée, ou dont l'agent officiel ne s'est pas conformé, relativement à cette élection, aux articles 451 à 463 et 471 à 475. » (art. 2)

Ainsi, seules les contributions versées à un candidat une fois sa candidature confirmée par le directeur du scrutin lors d'une élection sont admissibles au crédit d'impôt sur le revenu. Les contributions versées avant ce moment ne sont pas admissibles. Pourtant, le statut de « candidat » impose rétroactivement aux personnes confirmées, aux termes des articles 82 et 365 de la Loi, les diverses obligations financières de la Loi à l'égard des candidats. S'il en est ainsi, c'est que ces deux dispositions ne considèrent pas la personne comme étant candidat à toutes les fins, y compris celles de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le statut rétroactif de candidat réputé accordé par les articles 82 et 365 ne s'applique qu'aux obligations financières de la partie 18 de la Loi et aux obligations d'un candidat d'avoir un agent officiel et un vérificateur tel que prévu aux articles 83 à 88 et 90note 14. C'est la définition du terme « candidat » à l'article 2 de la Loi qui précise quand une personne devient un candidat aux fins du crédit d'impôt sur le revenu.

Certains candidats peuvent choisir de faire verser les contributions préélectorales destinées à leur campagne à leur association de circonscription enregistrée (voire à leur parti enregistré) afin qu'elles donnent droit au crédit d'impôt sur le revenu pour contributions versées à des associations enregistrées. Plusieurs facteurs peuvent faire en sorte que cette solution de rechange soit moins que parfaite par rapport à l'imputation directe des contributions au candidat. Premièrement, tous les candidats n'ont pas une association de circonscription enregistrée (ou un parti enregistré). Deuxièmement, une fois versés à l'association, les fonds deviennent la propriété de l'association ou du parti, qui conserve le pouvoir discrétionnaire de décider si et quand ces contributions peuvent être cédées au candidat. Troisièmement, les associations de circonscription enregistrées et les partis enregistrés ne peuvent pas céder de fonds à un candidat avant que celui-ci soit confirmé comme tel par le directeur du scrutin lors d'un scrutin (alinéa 404.2(2.1)b)).

Nonobstant le fait qu'une personne demeure candidate en vertu de l'article 2 de la Loi électorale du Canada jusqu'à ce que les obligations administratives établies aux articles 451 à 463 et 471 à 475 aient été respectées, l'Agence de revenu du Canada (ARC) a déterminé que l'agent officiel d'un candidat ne peut délivrer de reçus d'impôt sur le revenu que pour les contributions en transit avant ou pendant le jour d'élection, et reçues au plus tard le 30e jour après le jour d'élection. Comme le précise la Circulaire d'information de l'ARC IC-75-2R7 (par. 8) :

« Les agents officiels peuvent délivrer ces reçus uniquement pour les contributions monétaires reçues entre le jour où le candidat est confirmé par le directeur du scrutin et le 30e jour après le jour du scrutin. Les contributions reçues après le jour du scrutin doivent avoir été en transit ce jour-lànote 15. »

Les contributions versées aux candidats à l'investiture d'un parti ne sont pas admissibles à un crédit d'impôt sur le revenu.

Candidats à la direction d'un parti

Les contributions versées directement à un candidat à la direction d'un parti ne peuvent pas faire l'objet d'un reçu d'impôt. Cependant, une personne peut faire une contribution au parti enregistré du candidat (qui pourrait faire l'objet d'un reçu d'impôt au titre de contribution au parti) et demander que la contribution soit cédée au candidat à la direction du parti. Le parti n'est pas tenu d'accéder à cette demande et conserve le pouvoir discrétionnaire de céder la totalité ou une partie de la contribution au candidat identifié s'il le juge approprié. Quoi qu'il en soit, peu importe si la totalité ou une partie de la contribution est en fait cédée au candidat à la direction du parti, toute la contribution est réputée, en vertu du paragraphe 404.3(4) de la Loi, être une contribution versée au candidat à la direction du parti et, à ce titre, comptera en ce qui concerne la personne la versant au plafond des contributions aux candidats à la direction d'un parti (et non au plafond des contributions à ce parti).

Recommandations

La question de la délivrance de reçus d'impôt pour contributions préélectorales versées soit par les candidats, soit par les partis enregistrés a été abordée dans trois rapports antérieurs présentés au président de la Chambre : le rapport de 1996 intitulé Consolider les assises, le rapport de 2001 Moderniser le processus électoral et le rapport de 2005 Parachever le cycle des réformes électorales.

Comme on l'a vu plus haut, un parti ne peut pas délivrer de reçus d'impôt pour des contributions qui lui ont été versées avant qu'il n'obtienne le statut de parti enregistré lors d'une élection. De même, un candidat ne peut pas délivrer de reçus d'impôt pour les contributions qu'on lui a versées avant d'avoir été confirmé dans ce statut au cours d'une élection par le directeur du scrutin. Le rapport Consolider les assises recommandait que ce pouvoir soit légèrement élargi afin d'autoriser un parti ou un candidat à délivrer des reçus d'impôt pour contributions reçues par le parti ou le candidat à partir de la délivrance du bref de l'élection au cours de laquelle le parti a obtenu le statut de parti enregistré ou le candidat a été confirmé comme tel par le directeur du scrutinnote 16.

La recommandation de 1996 sur les crédits d'impôt pour contributions aux partis et aux candidats a été révisée dans le rapport de 2001 (en ce qui concerne les partis) et le rapport de 2005 (en ce qui concerne les candidats).

Le rapport de 2001 Moderniser le processus électoral indiquait dans les considérations concernant la recommandation 3.1.2 que dans le cadre des crédits d'impôt, la continuité du statut de parti enregistré entre les élections confère des avantages aux partis enregistrés lors d'élections antérieures par rapport aux partis admissibles qui seront enregistrés après qu'une élection est déclenchée. En effet, un parti, une fois enregistré, conserve ce statut entre les élections générales. C'est donc dire que les partis enregistrés peuvent continuer de recevoir des contributions et de délivrer des reçus d'impôt entre les élections, ce qui les avantage par rapport aux partis qui se conforment aux exigences administratives de la Loi électorale du Canada et obtiennent leur admissibilité mais ne peuvent s'enregistrer avant le déclenchement de l'élection générale subséquente. Pour plus de détails, voir la recommandation 3.1.2 de Moderniser le processus électoral. Compte tenu de cette inégalité, on recommandait dans ce rapport qu'un parti qui obtient le statut de parti enregistré pour une élection générale devrait pouvoir délivrer des reçus officiels pour les contributions qui sont reçues soit à partir de la date où le directeur général des élections a accepté sa demande d'enregistrement, soit à partir de la dernière élection générale si la date de l'élection est postérieure à la date de l'acceptation.

L'inégalité signalée dans le rapport de 2001 a été atténuée dans une certaine mesure par les réformes apportées à la Loi électorale du Canada (L.C. 2004, ch. 24) qui permettent à un parti admissible d'obtenir le statut de parti enregistré en présentant au moins un candidat dans une élection générale ou une élection partielle. Cependant, il y a toujours iniquité lorsque aucune élection partielle n'est déclenchée entre les élections générales pour permettre à un parti admissible de demander le statut de parti enregistré ou lorsqu'une élection partielle est déclenchée dans une circonscription où le parti admissible n'a pas véritablement l'intention de présenter un candidat et qu'il serait contraint de le faire seulement afin d'obtenir le statut de parti enregistré.

Là encore, tout élargissement des dispositions concernant le crédit d'impôt sur le revenu pour contributions versées à des partis devrait être accompagné d'une obligation corollaire de déclarer les contributions pour lesquelles il y a eu reçu d'impôt.

La délivrance de reçus d'impôt pour contributions électorales par des candidats a été abordée dans le rapport de 2005 intitulé Parachever le cycle des réformes électorales. Le rapport recommandait que cette question soit réglée en prévoyant un processus de confirmation préalable à la délivrance d'un bref par l'entremise du directeur général des élections, permettant à une personne de s'enregistrer en tant que candidat avant le déclenchement d'une élection dans une circonscription. La confirmation en tant que candidat avant la délivrance du bref ferait automatiquement en sorte que toutes les contributions versées au candidat confirmé seraient admissibles au crédit d'impôt sur le revenu.

Dans son rapport subséquent paru en 2006, et intitulé Améliorer l'intégrité du processus électoral : Recommandations de modifications législatives, le comité a souscrit à la possibilité d'accepter l'enregistrement préalable de candidats, mais a rejeté la recommandation corollaire, que la confirmation soit donnée par l'entremise du directeur général des élections. L'inscription à l'avance n'est possible que si elle se fait par l'entremise du directeur général des élections car les directeurs du scrutin n'ont pas de bureau permanent entre les élections.

En raison de la capacité accrue des partis de s'enregistrer, et dans l'intérêt de l'aisance relative de la tenue et du traitement des dossiers, le comité pourrait envisager d'élargir les pouvoirs qu'ont les nouveaux partis enregistrés et les nouveaux candidats confirmés de délivrer des reçus aux fins de l'impôt pour les contributions versées au parti ou au candidat entre la date de la délivrance du bref et l'enregistrement du parti ou la confirmation du candidat.

Observation de l'effet potentiel du crédit d'impôt indirect pour les candidats à la direction d'un parti

Seulement quelques courses à la direction d'un parti ont été réglementées par la Loi électorale du Canada depuis la mise en place des contrôles des courses à la direction le 1er janvier 2004note 17. De ces courses, seule la course actuelle à la direction du Parti libéral du Canada concerne un parti parlementaire. Pour cette raison, l'analyse du fonctionnement du système de crédit d'impôt indirect dans les courses à la direction d'un parti est problématique pour l'instant. Cependant, en tant qu'observation préliminaire reposant principalement sur l'expérience de la course à la direction du Parti libéral, il se peut que l'un des effets du financement des candidats à la direction d'un parti principalement par le biais du parti enregistré afin d'obtenir le crédit d'impôt sera de retarder la disponibilité des renseignements sur les contributions de sorte qu'ils ne seront pas disponibles au moment de la déclaration des contributions qui accompagne l'enregistrement d'un candidat à la direction en vertu de l'article 435.06. (Cette situation peut être principalement attribuable au fait que le parti n'a pas encore traité et cédé les contributions au candidat à la direction au moment du rapport sur l'inscription.) Lorsque les contributions dirigées ne sont pas cédées par le parti à un candidat à la direction avant que l'enregistrement de ce dernier soit confirmé auprès d'Élections Canada, il n'est pas nécessaire de déclarer ces contributions avant le premier rapport sur les contributions, soit quatre semaines avant la date de désignation du chef.

Si d'autres événements confirment que cette observation est exacte et que le régime actuel de déclaration provisoire des contributions est conservé, alors il faudrait songer à ce moment-là à modifier l'article 435.31 pour exiger un autre rapport sur les contributions suite au dépôt de l'enregistrement des candidats à la direction du parti auprès du directeur général des élections mais plus tôt qu'à l'heure actuelle.

Ou bien, on pourrait envisager de permettre la délivrance de reçus d'impôt pour les contributions aux candidats à la direction reçues avant que ceux-ci ne soient enregistrés auprès du directeur général des élections. Ces contributions n'auraient donc plus à passer par le parti enregistré; elles seraient touchées en totalité par le candidat à la direction à qui elles sont destinées; le parti enregistré perdrait l'influence qu'il pourrait s'arroger en contrôlant les contributions dirigées destinées aux candidats à la direction; et les rapports de ces derniers pourraient être plus exacts, et reçus plus rapidement. Cette modification serait conforme à l'article 404.3, qui interdit (à des fins de neutralité) aux partis ou aux associations de circonscription enregistrés de céder des fonds à un candidat à l'investiture ou à la direction (comme on le mentionne ci-dessus, cet article prévoit une exception dans le cas des contributions dirigées destinées à un candidat à la direction).



Note 5 Pour une déduction maximale de 650 $ en cas de contributions totales de 1 275 $ ou plus.

Note 6 Conformément au paragraphe 404.4(1) de la Loi électorale du Canada, il faut délivrer un reçu pour chaque contribution supérieure à 20 $. Ce reçu est distinct de celui exigé pour les crédits d'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'obligation de délivrer un reçu pour des contributions en vertu du paragraphe 404.4(1) ne s'applique qu'aux contributions supérieures à 20 $, mais s'applique à toutes les formes de contributions versées à toutes les entités politiques réglementées par la Loi (autres que les tiers).

Note 7 Paragraphe 127(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Note 8 En outre, l'article 477 de la Loi électorale du Canada dispose que les candidats et leurs agents officiels doivent utiliser le formulaire prescrit par Élections Canada pour émettre les reçus officiels pour contributions aux fins du paragraphe 127(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (Les partis enregistrés et les associations enregistrées peuvent utiliser n'importe quel formulaire à condition qu'il contienne l'information prescrite par la Loi de l'impôt sur le revenu.)

Il faudrait par ailleurs considérer l'ensemble de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour saisir le schéma complet des règles qui régissent les contributions aux entités politiques. Le présent rapport ne porte que sur les aspects du régime particulièrement pertinents aux points abordés dans le document.

Note 9 Les associations enregistrées sont assujetties à une restriction additionnelle, qui sera discutée plus loin.

Note 10 Lorsqu'une contribution doit être assortie d'un reçu en vertu de l'article 404.1 de la Loi électorale du Canada et donne droit à un crédit d'impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'agent financier responsable peut soit délivrer deux reçus distincts – chacun respectant les exigences des dispositions de la loi pertinente, soit délivrer un seul reçu qui respecte les exigences des deux lois.

Note 11 Ces contributions ne sont pas non plus assujetties aux règles relatives aux contributions énoncées dans la Loi électorale du Canada concernant l'admissibilité, les plafonds et la divulgation, car ces règles ne s'appliquent pas aux contributions versées aux partis qui ne sont pas des partis enregistrés.

Note 12 Un parti enregistré peut être radié en vertu de la Loi s'il ne soutient pas au moins un candidat dans une élection générale (art. 385), s'il fait de son propre chef une demande de radiation ou s'il est radié par le directeur général des élections en vertu des articles 385.1, 386, 387 ou 388 pour avoir omis de respecter l'une des exigences administratives de la Loi.

En outre, une organisation qui est enregistrée comme parti politique mais qui cesse de respecter les critères concernant le statut de parti politique établis par la Loi, peut aussi faire l'objet d'une demande de radiation en vertu de l'article 521.1 présentée par le commissaire aux élections fédérales à un juge.

Note 13 Le chef du parti ne peut décider quels agents précis de l'association sont autorisés à délivrer des reçus d'impôt. Une fois accordée, l'autorisation s'applique à tous les agents de l'association. Le paragraphe 127(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu accorde le pouvoir de délivrer des reçus d'impôt aux agents qui sont autorisés à accepter des contributions en vertu de la Loi électorale du Canada – dans le cas d'une association de circonscription enregistrée, il s'agit de l'agent financier de l'association et tout autre agent de l'association de circonscription nommé par l'association en vertu du paragraphe 403.09(1). (Selon le même paragraphe, l'association comme telle peut priver un agent de circonscription, au moment de sa nomination, du pouvoir d'accepter des contributions – ce qui l'empêchera indirectement de délivrer des reçus d'impôt.)

Note 14

  1. Pour l'application des articles 83 à 88 et 90, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l'article 406.
  1. Pour l'application de la présente partie [partie 18], le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l'article 406.

Note 15 Cette interprétation semble être liée à l'obligation prévue au paragraphe 478(2) pour les candidats et leurs agents officiels de retourner les formulaires de reçus d'impôt non utilisés dans les 30 jours suivant le jour du scrutin.

478(2) Le candidat ou l'agent officiel est tenu de retourner les exemplaires inutilisés dans le cadre de l'article 477 au directeur du scrutin dans le mois suivant le jour du scrutin.

Note 16 Le rapport précise ce qui suit :

« La Loi de l'impôt sur le revenu permet aux partis politiques enregistrés de délivrer des reçus d'impôt officiels uniquement pour les contributions reçues après leur enregistrement en vertu de la Loi électorale du Canada, c'est-à-dire le lendemain du jour où ils ont présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions. [Ce nombre a maintenant été ramené à une circonscription – L.C. 2004, ch. 24.] Les candidats aussi peuvent remettre des reçus officiels, mais seulement pour les contributions versées après l'acceptation de leur bulletin de présentation par le directeur du scrutin. Le cadre juridique actuel restreint donc la possibilité, aussi bien pour les candidats que pour les partis, de recueillir suffisamment de fonds dans les premières semaines d'une campagne. »

Ce qui donna lieu à la recommandation suivante (no 103) :

« Nous recommandons qu'une disposition soit adoptée afin d'autoriser l'émission rétroactive de reçus pour les contributions versées à un parti enregistré, à une association locale ou à un candidat durant la période électorale, avant l'enregistrement officiel ou la présentation officielle, selon le cas. »

Note 17 Deux courses pour Le Parti Vert du Canada (2004 et 2006), une pour le Parti Libertarien du Canada (2005) et la course actuelle à la direction du Parti libéral du Canada.