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Annexe BRapport sur la 44e élection générale du 20 septembre 2021

Adaptations de la Loi électorale du Canada effectuées pendant la 44e élection générale en vertu du paragraphe 17(1)

Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle ci, adapter les dispositions de la Loi électorale du Canada xxxii en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi. Pour exercer ce pouvoir, le directeur général des élections doit être convaincu que l'adaptation est nécessaire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Ce pouvoir d'adaptation ne peut être utilisé que pour permettre aux électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin.

Dispositions législatives Notes explicatives

Articles 30 et 60

But : Permettre à six directeurs du scrutin d'établir leur bureau ou le bureau d'un directeur adjoint du scrutin supplémentaire à l'extérieur de leur circonscription.

Explication : La Loi exige que les directeurs du scrutin ouvrent un bureau, en un lieu approprié de la circonscription, dans un local accessible aux électeurs ayant une déficience.

Lorsqu'un directeur adjoint du scrutin supplémentaire est nommé dans certaines zones d'une circonscription, le directeur du scrutin doit également établir un bureau accessible dans chacune de ces zones.

Les électeurs peuvent voter au bureau d'un directeur du scrutin et au bureau d'un directeur adjoint du scrutin supplémentaire pendant la majeure partie de la période électorale.

Six directeurs du scrutin ont été incapables, malgré des recherches exhaustives, de trouver dans leur circonscription un local convenable pouvant servir de bureau.

L'adaptation a permis à ces directeurs du scrutin d'ouvrir des bureaux dans des locaux accessibles, dont l'emplacement situé dans une circonscription adjacente convenait aux électeurs de leur circonscription.

Articles 95, 125, 140 et 158; alinéa 127a) et paragraphe 538(5)

But : Permettre la prestation de services de vote adaptés aux électeurs qui résident dans un établissement de soins de longue durée.

Explication : Les électeurs résidant dans un établissement de soins de longue durée se heurtent souvent à des obstacles quand vient le moment d'exercer leur droit de vote. Pour atténuer ces obstacles, la Loi permet à ces électeurs de voter dans leur établissement, le jour du scrutin, à un bureau de scrutin itinérant. Cependant, selon la Loi, les bureaux de scrutin itinérants doivent servir au moins deux établissements de soins de longue durée le jour du scrutin. Or, en raison des mesures de santé publique adoptées pour contrer la pandémie de COVID‑19, il était impossible pour Élections Canada de respecter cette disposition.

L'adaptation a permis aux électeurs résidant dans un établissement de soins de longue durée de voter à un bureau de scrutin constitué pour un seul établissement ou une partie d'un établissement. De plus, elle a accordé une certaine souplesse quant à l'horaire de ces bureaux de scrutin, tout en protégeant le droit de vote des résidents qui n'étaient pas en mesure de voter à leur établissement.

Articles 140, 283 et 296

But : Préserver le droit de vote d'un électeur ayant marqué un bulletin de vote sur la foi de renseignements erronés fournis à cet électeur par un fonctionnaire électoral dans la circonscription de Edmonton Manning.

Explication : Le directeur du scrutin de la circonscription de Edmonton Manning a offert des services de vote adaptés à des électeurs résidant au Edmonton Hospital en établissant un bureau de scrutin dans cet établissement le 9 septembre 2021. Les fonctionnaires électoraux affectés à ce bureau de scrutin ont admis 79 électeurs à voter à l'aide de bulletins de vote ordinaires; les bulletins de vote marqués par ces électeurs ont été déposés dans une urne. Le 12 septembre 2021, le directeur du scrutin a découvert que des électeurs ayant leur lieu de résidence habituelle dans une circonscription autre que celle de Edmonton Manning avaient été admis, par erreur, à voter au bureau de scrutin établi dans cet hôpital. Comme les bulletins de vote avaient été déposés dans une urne, il était impossible de distinguer les bulletins de vote des électeurs qui avaient le droit de voter dans la circonscription de ceux des électeurs qui n'avaient pas le droit.

L'adaptation a permis d'annuler le bulletin de vote de ces 79 électeurs et les a autorisés à voter de nouveau dans la bonne circonscription.

Article 158

But : Permettre la délivrance de certificats de transfert dans certaines circonstances le jour du scrutin.

Explication : Les autorités de santé publique d'une minorité de provinces soit n'imposaient pas le port du masque ou du couvre-visage à l'intérieur des immeubles, soit n'imposaient pas le port du masque et du couvre-visage à l'intérieur des lieux de scrutin, le jour du scrutin. La pandémie de COVID‑19 a créé une rareté des lieux accessibles pouvant être utilisés par les directeurs du scrutin pour y établir des bureaux du scrutin. C'est pourquoi les directeurs du scrutin ont été forcés d'accepter des stipulations contractuelles telles que le port d'un masque ou d'un couvre-visage pour toute personne accédant au lieu loué, malgré l'avis des autorités de santé publique de la province.

L'adaptation a permis de remettre, sur demande, un certificat de transfert aux électeurs réticents à porter un masque ou un couvre-visage, les autorisant ainsi à voter dans un autre lieu de scrutin de leur circonscription où le port du masque ou du couvre-visage n'était pas une exigence contractuelle.

Article 171

But : Permettre au directeur du scrutin de la circonscription de Skeena–Bulkley Valley d'établir un bureau de vote par anticipation pendant trois jours seulement – les 10, 11 et 12 septembre 2021 – dans les communautés d'Atlin et de Bella Coola.

Explication : Selon la Loi, les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jour précédant le jour du scrutin, et ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment. Un bureau de vote par anticipation qui ne peut se conformer à l'exigence d'offrir quatre jours de service aux électeurs doit être annulé dans sa totalité. Or, dans les deux communautés éloignées d'Atlin et de Bella Coola, le seul emplacement possible pour les bureaux de vote par anticipation n'était disponible que les trois premiers jours de vote par anticipation, le lieu étant utilisé le quatrième jour pour une séance de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique.

L'adaptation a permis d'ouvrir des bureaux de vote par anticipation pendant trois jours seulement dans ces communautés éloignées.

Article 173

But : Permettre la production de bulletins de vote pour certains bureaux de vote par anticipation dans les circonscriptions de ThunderBay–Rainy River et de Territoires du Nord-Ouest ainsi que dans certaines communautés éloignées de la circonscription de Nunavut.

Explication : La Loi prévoit des règles précises pour la production des bulletins de vote, notamment le type de papier à utiliser et les obligations de l'imprimeur retenu pour l'impression des bulletins de vote. Des questions logistiques ont empêché la livraison des bulletins de vote à temps pour le début du vote par anticipation dans les communautés suivantes du Nunavut : Arviat, Baker Lake, Cambridge Bay, Gjoa Haven, Kugluktuk et Sanikiluaq. Dans les circonscriptions de Thunder Bay–Rainy River et de Territoires du Nord-Ouest, le taux de participation des électeurs aux trois premiers jours de vote par anticipation a été plus élevé que prévu, ce qui portait à croire qu'un ou plusieurs bureaux de vote par anticipation pourraient manquer de bulletins de vote et que les fonctionnaires électoraux ne seraient peut-être pas en mesure de s'en procurer d'autres avant la fermeture des bureaux.

L'adaptation a permis aux fonctionnaires électoraux de produire localement des bulletins de vote pour leurs bureaux de vote en quantité suffisante pour permettre aux électeurs de voter.

Article 289

But : Permettre la nomination de fonctionnaires électoraux qui n'étaient pas affectés à un bureau de vote par anticipation pour procéder au dépouillement des votes au bureau en question.

Explication : La pandémie de COVID‑19 a rendu difficile le recrutement de fonctionnaires électoraux.

C'est pourquoi le directeur général des élections a autorisé le recrutement d'un seul préposé au scrutin par table, au lieu de deux, pour servir les électeurs d'une section de vote. En raison de ce changement, parmi d'autres, des fonctionnaires électoraux expérimentés – y compris des fonctionnaires électoraux affectés aux bureaux de vote par anticipation – ont dû être affectés aux bureaux de scrutin, le jour du scrutin. Cette situation posait problème, car la Loi exige qu'un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de vote par anticipation soit présent lors du dépouillement des votes au bureau en question. Ce dépouillement, avec l'autorisation du directeur général des élections, peut commencer une heure avant la fermeture des bureaux, le jour du scrutin.

L'adaptation a permis au directeur du scrutin, avec l'agrément préalable du directeur général des élections, de nommer des fonctionnaires électoraux qui n'étaient pas affectés à un bureau de vote par anticipation de participer au dépouillement des votes au bureau en question.