Annexe – Rapport sur la 43e élection générale
Travailleurs des jours de vote embauchés | 213 773 |
Employés de bureau embauchés | 17 826 |
Nombre total de travailleurs électoraux rémunérés | 231 599 |
Personnes formées qui n'ont pas travaillé | 10 016 |
Province ou territoire | 42e élection générale, 2015 | 43e élection générale, 2019 note 1 | Hausse ou baisse (-) par rapport à la 42e élection générale |
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Électeurs sur les listes définitives | Votes exprimés | Taux de participation (%) | Électeurs sur les listes définitives | Votes exprimés | Taux de participation (%) | Électeurs sur les listes définitives | Votes exprimés | Taux de participation (%) | |
Canada | 25 939 742 | 17 711 983 | 68,3 | 27 372 715 | 18 350 359 | 67,0 | 1 432 973 | 638 376 | -1,2 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 421 038 | 257 389 | 61,1 | 420 060 | 246 889 | 58,8 | -978 | -10 500 | -2,4 |
Île-du-Prince-Édouard | 113 505 | 87 868 | 77,4 | 116 717 | 86 362 | 74,0 | 3 212 | -1 506 | -3,4 |
Nouvelle-Écosse | 742 931 | 526 069 | 70,8 | 771 400 | 538 738 | 69,8 | 28 469 | 12 669 | -1,0 |
Nouveau-Brunswick | 597 542 | 444 459 | 74,4 | 616 693 | 444 356 | 72,1 | 19 151 | -103 | -2,3 |
Québec | 6 393 478 | 4 303 758 | 67,3 | 6 482 769 | 4 360 030 | 67,3 | 89 291 | 56 272 | -0,1 |
Ontario | 9 691 517 | 6 572 378 | 67,8 | 10 484 294 | 6 947 807 | 66,3 | 792 777 | 375 429 | -1,5 |
Manitoba | 887 983 | 603 240 | 67,9 | 927 333 | 595 998 | 64,3 | 39 350 | -7 242 | -3,7 |
Saskatchewan | 779 405 | 553 792 | 71,1 | 807 970 | 586 536 | 72,6 | 28 565 | 32 744 | 1,5 |
Alberta | 2 842 504 | 1 937 228 | 68,2 | 3 023 947 | 2 093 981 | 69,2 | 181 443 | 156 753 | 1,1 |
Colombie-Britannique | 3 392 598 | 2 374 317 | 70,0 | 3 641 215 | 2 402 554 | 66,0 | 248 617 | 28 237 | -4,0 |
Yukon | 26 879 | 20 385 | 75,8 | 29 590 | 21 150 | 71,5 | 2 711 | 765 | -4,4 |
Territoires du Nord-Ouest | 30 110 | 19 077 | 63,4 | 30 703 | 16 416 | 53,5 | 593 | -2 661 | -9,9 |
Nunavut | 20 252 | 12 023 | 59,4 | 20 024 | 9 542 | 47,7 | -228 | -2 481 | -11,7 |
Retour à la note 1 Les chiffres définitifs seront publiés dans les résultats officiels du scrutin sur le site Web d'Élections Canada d'ici la fin du mois de mars 2020.
Électeurs inscrits | Bulletins valides | Bulletins rejetés | Total des Votes exprimés |
Taux de participation (%) |
Bulletins reçus en retard |
|
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Groupe 1 – 42e élection | ||||||
Forces canadiennes | 64 049 | 28 431 | 816 | 29 247 | 45,7 | 291 |
Incarcérés | 44 296 | 20 673 | 1 689 | 22 362 | 50,5 | 0 |
À l'étranger | 15 603 | 10 707 | 294 | 11 001 | 70,5 | 994 |
Sous-total | 123 948 | 59 811 | 2 799 | 62 610 | N/D note 2 | 1 285 |
Groupe 1 – 43e élection | ||||||
Forces canadiennes | 111 880 | 17 943 | 906 | 18 849 | 16,8 | 272 |
Incarcérés | 41 261 | 14 975 | 1 397 | 16 372 | 39,7 | 0 |
Internationaux | 55 512 | 32 720 | 1 424 | 34 144 | 61,5 | 6 537 |
Sous-total | 208 653 | 65 638 | 3 727 | 69 365 | N/D note 2 | 6 809 |
Groupe 2 – 42e élection | ||||||
Locaux | N/D note 2 | 425 175 | 4 066 | 429 241 | N/D note 2 | N/D note 2 |
Nationaux | 140 191 | 122 163 | 4 787 | 126 950 | 90,6 | 3 104 |
Sous-total | N/D note 2 | 547 338 | 8 853 | 556 191 | N/D note 2 | N/D note 2 |
Groupe 2 – 43e élection | ||||||
Locaux | N/D note 2 | 392 374 | 4 747 | 397 121 | N/D note 2 | N/D note 2 |
Nationaux | 207 854 | 185 451 | 8 084 | 193 535 | 93,2 | 3 735 |
Sous-total | N/D note 2 | 577 825 | 12 831 | 590 656 | N/D note 2 | N/D note 2 |
Total global – 42e | N/D note 2 | 607 149 | 11 652 | 618 801 | N/D note 2 | 4 389 |
Total global – 43e | N/D note 2 | 643 463 | 16 558 | 660 021 | N/D note 2 | 10 544 |
Retour à la note 2 Le nombre d'électeurs inscrits et de bulletins spéciaux reçus en retard n'est pas disponible pour la catégorie des électeurs locaux.
Élection | Nombre de participants 41e élection générale |
Nombre de participants 42e élection générale |
Nombre de participants 43e élection générale |
---|---|---|---|
Jeunes | 230 | 230 | 437 |
Communautés ethnoculturelles note 3 | 129 | 132 | 218 |
Autochtones note 4 | 164 | 169 | 231 |
Sans-abri | 40 | 117 | 111 |
Personnes âgées | 300 | 314 | 394 |
Accessibilité | N/D | 233 | 138 |
Total | 863 | 1 195 | 1 529 |
Programme des aînés et des jeunes autochtones | |||
Aînés | 163 | 151 | 40 |
Jeunes | 140 | 134 | 13 |
Total | 303 | 285 | 53 |
Retour à la note 3 Comprend les agents de relations communautaires dans les communautés de langue officielle minoritaire et les communautés juives.
Retour à la note 4 Comprend les Premières Nations, les Métis et les Inuits.
Catégorie | Nombre de plaintes | Pourcentage du nombre total de plaintes (%) |
---|---|---|
Stationnement | 699 | 29 |
Passage à l'extérieur | 128 | 5 |
Entrées avec accès de plain-pied | 221 | 9 |
Éclairage extérieur de l'immeuble | 92 | 4 |
Affichage | 440 | 18 |
Obstacles en saillie | 33 | 1 |
Portes | 131 | 5 |
Seuil des portes | 36 | 1 |
Couloirs | 47 | 2 |
Emplacement de la salle de vote | 548 | 23 |
Éclairage intérieur | 45 | 2 |
Total | 2 420 | 100 |
Retour à la note 5 Données en date du 8 janvier 2020. Les plaintes sur l'accessibilité n'ont pas toutes été reçues ni réglées.
Appartenance politique | Candidats confirmés | Plafond final des dépenses électorales |
---|---|---|
Parti conservateur du Canada | 338 | 29 060 308,97 $ |
Le Parti Vert du Canada | 338 | 29 060 308,97 $ |
Parti libéral du Canada | 338 | 29 060 308,97 $ |
Nouveau Parti démocratique | 338 | 29 060 308,97 $ |
Parti populaire du Canada | 315 | 27 574 528,95 $ |
Bloc Québécois | 78 | 6 938 926,15 $ |
Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 51 | 4 342 399,70 $ |
Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 50 | 4 439 834,15 $ |
Parti Rhinocéros | 39 | 3 380 776,69 $ |
Parti communiste du Canada | 30 | 2 757 217,68 $ |
Parti de la coalition des anciens combattants du Canada | 25 | 2 239 616,67 $ |
Parti Libertarien du Canada | 24 | 2 185 762,44 $ |
Le Parti pour la Protection des Animaux du Canada | 17 | 1 535 597,09 $ |
Parti pour l'Indépendance du Québec | 13 | 1 243 828,74 $ |
Quatrième front du Canada | 7 | 591 255,27 $ |
Parti Marijuana | 4 | 340 709,61 $ |
Parti Uni du Canada | 4 | 323 866,80 $ |
Parti Progressiste Canadien | 3 | 301 113,86 $ |
Alliance Nationale des Citoyens du Canada | 4 | 278 980,94 $ |
Parti Nationaliste Canadien | 3 | 217 847,57 $ |
Arrêtons le changement climatique | 2 | 192 436,15 $ |
Total | 2 021 |
Retour à la note 6 Ne comprend pas les candidats indépendants ou sans appartenance.
Parti politique | Temps payant (min:sec) | Temps gratuit note 7 (min:sec) SRC-TV CBC-TV |
Temps gratuit note 7 (min:sec) SRC Première chaîne CBC Radio One |
Temps gratuit note 7 (min:sec) TVA V Télé |
Parti libéral du Canada | 92:00 | 48:00 | 27:00 | 13:00 |
Parti conservateur du Canada | 67:00 | 35:00 | 20:00 | 9:00 |
Nouveau Parti démocratique | 45:00 | 24:00 | 13:00 | 6:30 |
Le Parti Vert du Canada | 22:30 | 12:00 | 6:30 | 3:30 |
Bloc Québécois | 20:00 | 10:30 | 6:00 | 3:00 |
Parti Libertarien du Canada | 14:00 | 7:00 | 4:00 | 2:00 |
Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 13:30 | 7:00 | 4:00 | 2:00 |
Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 13:00 | 6:30 | 4:00 | 2:00 |
Parti communiste du Canada | 12:30 | 6:30 | 3:30 | 2:00 |
Parti Rhinocéros | 12:30 | 6:30 | 3:30 | 2:00 |
Alliance du Nord | 12:00 | 6:00 | 3:30 | 2:00 |
Le Parti pour la Protection des Animaux du Canada | 12:00 | 6:00 | 3:30 | 2:00 |
Parti Marijuana | 12:00 | 6:00 | 3:30 | 2:00 |
Alliance Nationale des Citoyens du Canada | 12:00 | 6:00 | 3:30 | 2:00 |
Parti populaire du Canada | 12:00 | 6:00 | 3:30 | 2:00 |
Parti Progressiste Canadien | 12:00 | 6:00 | 3:30 | 2:00 |
Quatrième front du Canada | 6:00 | 3:00 | 1:30 | 1:00 |
Parti Nationaliste Canadien | 6:00 | 3:00 | 1:30 | 1:00 |
Arrêtons le changement climatique | 6:00 | 3:00 | 1:30 | 1:00 |
Parti Uni du Canada | 6:00 | 3:00 | 1:30 | 1:00 |
Parti de la coalition des anciens combattants du Canada | 6:00 | 3:00 | 1:30 | 1:00 |
Total (arrondi) | 414:00 | 214:00 | 120:00 | 62:00 |
Retour à la note 7 Pour les stations de télévision et de radio SRC et CBC, le nombre de minutes indiqué s'applique à chaque station, française et anglaise.
Source : Lignes directrices en matière de radiodiffusion pour la 43e élection générale, émises le 11 septembre 2019.
Appartenance politique | Après la 42e élection générale (19 octobre 2015) | À la dissolution du Parlement (11 septembre 2019) | Après la 43e élection générale (21 octobre 2019) | Écart par rapport à la dissolution du Parlement |
---|---|---|---|---|
Parti libéral du Canada | 184 | 177 | 157 | -20 |
Parti conservateur du Canada | 99 | 95 | 121 | +26 |
Nouveau Parti démocratique | 44 | 39 | 24 | -15 |
Bloc Québécois | 10 | 10 | 32 | +22 |
Le Parti Vert du Canada | 1 | 2 | 3 | +1 |
Parti populaire du Canada | 0 | 1 | 0 | -1 |
Fédération du Commonwealth coopératif | 0 | 1 | 0 | -1 |
Indépendant/sans appartenance | 0 | 8 | 1 | -7 |
Vacant | 0 | 5 | 0 | -5 |
Disposition visée | Notes explicatives |
---|---|
Article 30 | But : Permettre à un directeur du scrutin d'ouvrir deux bureaux de directeur adjoint du scrutin supplémentaire (DASS) à l'extérieur de sa circonscription.
Explication : L'article 30 de la Loi exige que les directeurs du scrutin nomment un DASS pour chaque zone de leur circonscription désignée par le directeur général des élections et établissent un bureau dans chacune de ces zones. Les électeurs peuvent voter aux bureaux des DASS pendant la période électorale. Au moment de choisir l'emplacement de deux bureaux de DASS, le directeur du scrutin de la circonscription de Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Sœurs (Québec) a, par erreur, loué des locaux dans la circonscription voisine de Laurier–Sainte-Marie (Québec). L'adaptation a permis au directeur du scrutin d'ouvrir ces deux bureaux de DASS. |
Article 60 | But : Permettre à trois directeurs du scrutin d'établir leur bureau principal à l'extérieur de leur circonscription.
Explication : L'article 60 de la Loi exige que les directeurs du scrutin ouvrent, en un lieu approprié de la circonscription, un bureau situé dans un local qui est accessible aux électeurs handicapés. Les électeurs peuvent voter au bureau du directeur du scrutin pendant la période électorale. Trois directeurs du scrutin ont été incapables, malgré des recherches exhaustives, d'obtenir dans leur circonscription un local convenable pouvant leur servir de bureau. L'adaptation a permis à ces directeurs du scrutin d'ouvrir leur bureau principal dans des locaux accessibles qui, bien qu'ils soient situés dans des circonscriptions adjacentes, se trouvaient à des endroits appropriés pour les électeurs de leur circonscription. |
Articles 120, 159, 172 et 289 | But : Offrir, le jour de l'élection, des services d'inscription et de vote améliorés aux électeurs des collectivités du Manitoba touchées par des conditions météorologiques particulièrement mauvaises.
Explication : Au cours des 10 derniers jours de la période électorale, la province du Manitoba a subi les contrecoups de conditions météorologiques particulièrement mauvaises. Le jour de l'élection, plusieurs collectivités étaient encore exposées à des risques d'inondation et privées de courant. Certains électeurs de ces collectivités avaient été évacués, voire relocalisés à l'extérieur de leur circonscription, tandis que d'autres étaient restés dans leur collectivité. Les adaptations ont permis de délivrer des certificats de transfert aux électeurs touchés, d'établir plus d'un bureau de scrutin pour une même section de vote, et d'établir des bureaux de scrutin à l'extérieur de la circonscription à laquelle ils sont rattachés. Les adaptations ont également accordé aux directeurs du scrutin une plus grande marge de manœuvre dans l'affectation et la gestion des ressources humaines et matérielles pour le jour de l'élection. |
Article 171 | But : Autoriser l'ouverture d'un bureau de vote par anticipation pendant seulement trois jours dans une collectivité de la circonscription de Labrador (Terre-Neuve-et-Labrador).
Explication : Le paragraphe 171(2) de la Loi exige que les bureaux de vote par anticipation soient ouverts de 9 h à 21 h, les 10e, 9e, 8e et 7e jours précédant le jour de l'élection. Une éclosion soudaine de tuberculose dans une collectivité du Labrador a rendu impossible le recrutement de fonctionnaires électoraux provenant de l'extérieur de la collectivité pour travailler au bureau de vote par anticipation. De plus, il n'y avait pas assez de fonctionnaires électoraux dans la collectivité pour assurer les services au bureau de vote par anticipation le 10e jour précédant le jour de l'élection. L'adaptation a permis d'ouvrir un bureau de vote par anticipation pendant trois jours seulement dans la collectivité touchée. |
Articles 232, 237.1, 239, 243 et 266 | But : Offrir, le jour de l'élection, des services d'inscription et de vote par bulletin spécial aux travailleurs déployés d'urgence pour rétablir le courant et les services de télécommunication au Manitoba.
Explication : La date limite pour s'inscrire au vote par bulletin spécial est fixée par la Loi au 6e jour précédant le jour de l'élection, 18 h. Certaines régions du Manitoba ont été touchées, au cours des 10 derniers jours de la période électorale, par des conditions météorologiques particulièrement mauvaises. La province a déclaré l'état d'urgence le 12 octobre 2019 afin de faciliter le rétablissement des services publics. Certains électeurs participant aux opérations de rétablissement du courant et des services de télécommunication au Manitoba étaient dans l'impossibilité d'aller voter à leur bureau de scrutin le jour de l'élection. Les adaptations ont permis d'offrir, le jour de l'élection, des services d'inscription et de vote par bulletin spécial à ces travailleurs déployés d'urgence. Les adaptations ont également permis que soient comptés les votes de ces électeurs à l'administration centrale d'Élections Canada le lendemain de l'élection. |
Disposition visée | Notes explicatives |
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Article 181 (Instructions pour la 43e élection générale seulement) |
But : Permettre la nomination d’autres administrateurs des Règles électorales spéciales afin de faciliter le dépouillement du scrutin à l’administration centrale d’Élections Canada.
Explication : L’article 181 de la Loi prévoit la nomination d’un administrateur des Règles électorales spéciales, qui est chargé notamment de superviser le dépouillement du scrutin à l’administration centrale d’Élections Canada. Le nombre élevé d’électeurs ayant voté sous le régime des Règles électorales spéciales a rendu impossible l’accomplissement par une seule personne de toutes les tâches rattachées au poste. Les instructions ont autorisé la nomination temporaire de quatre autres administrateurs des Règles électorales spéciales, qui ont été habilités à exercer les fonctions rattachées au poste qui concernent le dépouillement du scrutin à l’administration centrale d’Élections Canada. |
Articles 190 et 245 (Nouvelles instructions qui remplacent les instructions données pour une élection précédente) |
But : Autoriser l’administrateur des Règles électorales spéciales à prolonger la période de scrutin pour certains électeurs des Forces canadiennes et certains électeurs incarcérés.
Explication : L’article 190 de la Loi prévoit que la période de scrutin pour les électeurs membres des Forces canadiennes commence le 14e jour précédant le jour de l’élection et se termine le 9e jour précédant le jour de l’élection. Le paragraphe 245(1) de la Loi prévoit que tout électeur incarcéré a le droit de voter par bulletin spécial le 12e jour précédant le jour de l’élection. Certains électeurs des Forces canadiennes n’auraient pas été en mesure d’exercer leur droit de vote pendant la période de scrutin prévue dans la Loi, en raison de leurs fonctions militaires. De même, certains établissements correctionnels étaient incapables – en raison du nombre d’électeurs ou de contraintes de sécurité – de faire voter en une seule journée tous les électeurs incarcérés qui souhaitaient voter. Ces instructions ont permis à l’administrateur des Règles électorales spéciales d’autoriser l’ouverture d’un bureau de scrutin pendant une ou plusieurs journées additionnelles pour servir ces électeurs. Ces journées additionnelles devaient être comprises dans la période qui commence le 18e jour précédant le jour de l’élection, une fois la liste officielle des candidats publiée, et qui se termine le 6e jour précédant le jour de l’élection, soit le dernier jour où les électeurs pouvaient s’inscrire pour voter en vertu des Règles électorales spéciales. |
Articles 227, 235 et 237 (Nouvelles instructions qui remplacent les instructions données pour une élection précédente) |
But : Permettre aux électeurs de voter à nouveau lorsque des circonstances échappant à leur contrôle, comme un retard dans la livraison de leur trousse de vote par bulletin spécial, auraient pu les empêcher de voter par bulletin spécial.
Explication : Conformément à la Loi, un électeur peut uniquement voter en vertu des Règles électorales spéciales une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée. Or, des circonstances échappant au contrôle des électeurs, comme un retard dans la livraison de leur trousse de vote par bulletin spécial, en auraient empêché certains de voter par bulletin spécial. Les instructions ont autorisé l’administrateur des Règles électorales spéciales et les directeurs du scrutin à donner à ces électeurs une autre possibilité de voter et, au besoin, à annuler leur demande d’inscription et de bulletin de vote spécial. |
Articles 232 et 243.1 (Nouvelles instructions) |
But : Autoriser certains électeurs à voter à leur lieu d’habitation à compter du 6e jour précédant le jour de l’élection, 18 h.
Explication : L’article 243.1 de la Loi autorise les électeurs à voter par bulletin spécial à leur lieu d’habitation dans des circonstances précises. Toutefois, l’article 232 exige que les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial soient reçues avant le 6e jour précédant le jour de l’élection, 18 h. Certains directeurs du scrutin n’ont pas fourni de services d’inscription et de vote à des électeurs qui avaient le droit de recevoir ces services à domicile, en dépit de la confirmation d’un rendez-vous fixé au préalable. Cet oubli aurait pu empêcher ces électeurs de voter. Ces instructions ont permis aux électeurs touchés par ces oublis de voter à leur lieu d’habitation à compter du 6e jour précédant le jour de l’élection, 18 h. |
Article 233 (Nouvelles instructions qui remplacent les instructions données pour une élection précédente) |
But : Permettre à certains électeurs dont l’adresse municipale ne figure pas sur leurs pièces d’identité de satisfaire à l’exigence d’une preuve d’adresse lorsqu’ils présentent une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.
Explication : Certains électeurs résidant en région rurale ou éloignée n’ont pas d’adresse municipale et ne sont donc pas en mesure de prouver leur résidence, ou n’ont aucune pièce d’identité portant leur adresse résidentielle. Les électeurs inscrits sur la liste électorale et votant à un bureau de scrutin peuvent, en vertu du paragraphe 143(3.1) de la Loi, établir leur résidence d’une autre façon. Ces instructions ont étendu l’application de cette autre façon d’établir sa résidence aux électeurs qui présentent une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial autrement qu’en personne. |
Article 245 (Instructions pour la 43e élection générale seulement) |
But : Permettre aux électeurs juifs pratiquants incarcérés de voter un jour qui ne coïncide pas avec une fête juive.
Explication : Selon l’article 245 de la Loi, les électeurs incarcérés peuvent voter le 12e jour précédant le jour de l’élection. Lors de la 43e élection générale, le 12e jour précédant le jour de l’élection, soit le mercredi 9 octobre 2019, coïncidait avec la fête juive de Yom Kippour. Certains électeurs incarcérés ont informé l’agent de liaison de leur établissement correctionnel qu’ils ne pourraient pas, en raison de croyances religieuses sincères, voter le 12e jour précédant le jour de l’élection. Ces instructions ont permis à l’administrateur des Règles électorales spéciales d’autoriser, dans de telles circonstances, l’ouverture d’un bureau de vote un jour de plus. Ce jour additionnel devait être le plus près possible du 12e jour précédant le jour de l’élection et ne pouvait être postérieur au 6e jour précédant le jour de l’élection, soit le dernier jour où les électeurs pouvaient s’inscrire pour voter sous le régime des Règles électorales spéciales. |
Articles 251, 252 et 267 (Nouvelles instructions qui remplacent les instructions données pour une élection précédente) |
But : Permettre aux agents des bulletins de vote spéciaux de mettre de côté les bulletins d’électeurs incarcérés et de rayer leur nom de la liste électorale, si ces électeurs ont donné comme adresse de résidence habituelle celle de leur établissement correctionnel alors qu’ils n’y étaient pas autorisés.
Explication : Les électeurs incarcérés doivent voter pour un candidat de la circonscription dont fait partie leur lieu de résidence habituelle. Le paragraphe 251(2) de la Loi explique comment déterminer ce lieu, qui ne peut être un établissement correctionnel que dans des circonstances bien précises. Certains détenus ont quand même donné l’adresse de leur établissement correctionnel comme adresse de résidence habituelle. Ces instructions ont permis à l’administrateur des Règles électorales spéciales de valider les renseignements fournis par les électeurs auprès de l’agent de liaison de l’établissement correctionnel. Les instructions permettaient à l’administrateur des Règles électorales spéciales de demander aux agents des bulletins de vote spéciaux de mettre de côté, sans la décacheter, l’enveloppe contenant le vote d’un électeur dans la mauvaise circonscription, si l’administrateur des Règles électorales spéciales était d’avis que l’électeur avait indiqué par erreur son établissement correctionnel comme lieu de résidence habituelle dans sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial. |
Articles 267 et 277 (Nouvelles instructions qui remplacent les instructions données pour une élection précédente) |
But : Donner une autre possibilité de voter aux électeurs qui le désiraient, si des fonctionnaires électoraux les avaient inscrits pour voter par bulletin spécial dans la mauvaise circonscription.
Explication : En application de l’article 6 de la Loi, tout électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale de la section de vote – et, par extension, de la circonscription – dans laquelle il réside habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote. Or, certains électeurs ont été inscrits par erreur, par un fonctionnaire électoral, dans la mauvaise circonscription. Ces instructions ont permis aux électeurs qui ont été inscrits et qui ont voté dans la mauvaise circonscription de voter à nouveau dans la bonne circonscription. Elles autorisaient également les fonctionnaires électoraux à mettre de côté, lors du dépouillement du scrutin, les bulletins de vote spéciaux déposés dans la mauvaise circonscription. |
Articles 267 et 277 (Nouvelles instructions qui remplacent les instructions données pour une élection précédente) |
But : Donner une autre possibilité de voter aux électeurs qui le désiraient, si l’on avait des raisons de croire qu’ils avaient peut-être rempli incorrectement leur bulletin de vote spécial à cause de renseignements erronés fournis par les fonctionnaires électoraux.
Explication : La Loi énonce la procédure de vote que doit suivre un électeur qui vote par bulletin spécial en vertu des Règles électorales spéciales. Certains électeurs ayant voté par bulletin spécial ont reçu des renseignements erronés qui pourraient les avoir amenés à remplir incorrectement leur bulletin de vote. Un bulletin de vote est marqué incorrectement s’il est rejeté conformément aux paragraphes 269(1) ou 279(1) de la Loi. Par exemple, certains électeurs ont reçu par erreur une liste de candidats incorrecte, tandis que d’autres ont été informés à tort qu’ils pouvaient inscrire sur leur bulletin de vote spécial uniquement le nom du parti politique qu’ils appuyaient. Ces instructions ont permis aux électeurs de voter à nouveau, si les fonctionnaires électoraux leur avaient fourni des renseignements erronés qui auraient pu les amener à remplir incorrectement leur bulletin de vote spécial. Si l’électeur acceptait de voter à nouveau, les instructions prévoyaient également la mise de côté, sans la décacheter, de l’enveloppe contenant le premier bulletin de vote spécial rempli par l’électeur. |
Articles 267 et 277 (Nouvelles instructions qui remplacent les instructions données pour une élection précédente) |
But : Donner une autre possibilité de voter aux électeurs qui le désiraient, si ceux-ci n’avaient pas signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure.
Explication : Un électeur qui vote selon les Règles électorales spéciales doit, après avoir rempli son bulletin de vote ordinaire ou spécial, le placer dans l’enveloppe intérieure et sceller celle-ci, signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure, glisser l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure signée, et sceller celle-ci. Si la déclaration n’est pas signée, l’enveloppe sera généralement mise de côté conformément aux alinéas 267(1)b) ou 277(1)b) de la Loi. Par inadvertance, certains électeurs n’ont pas suivi cette procédure de vote. Ces instructions ont permis à ces électeurs de voter à nouveau. Elles permettaient également de mettre de côté, sans les décacheter, les enveloppes non valides contenant un bulletin de vote spécial. |
Articles 267 et 277 (Instructions pour la 43e élection générale seulement) |
But : Autoriser la vérification des déclarations des électeurs sans décacheter les enveloppes extérieures dans certains cas.
Explication : La procédure de vote par bulletin spécial pourrait un jour être modifiée afin que certains électeurs puissent voter avec une trousse de vote par bulletin spécial reçue électroniquement. Ces électeurs seraient alors tenus d’imprimer et de signer un formulaire de déclaration et de fournir leurs propres enveloppes intérieure et extérieure. La Loi a récemment été modifiée par l’ajout de cette nouvelle possibilité dans les Règles électorales spéciales. Alors que la Loi prévoyait auparavant la mise de côté des enveloppes extérieures, elle prévoit désormais la mise de côté des enveloppes intérieures. Pour la 43e élection générale, la déclaration que devaient signer les électeurs qui votaient selon les Règles électorales spéciales était imprimée sur l’enveloppe extérieure fournie par le directeur général des élections. Par conséquent, les fonctionnaires électoraux chargés de vérifier les déclarations des électeurs n’avaient pas besoin de décacheter les enveloppes extérieures. Ces instructions autorisaient les fonctionnaires électoraux qui mettaient de côté une enveloppe extérieure à s’acquitter de leurs responsabilités, en inscrivant sur l’enveloppe extérieure – plutôt que sur l’enveloppe intérieure – les raisons pour lesquelles ils la mettaient de côté et en paraphant l’enveloppe extérieure. |
Articles 267 et 277 (Nouvelles instructions) |
But : Autoriser la mise de côté des bulletins de vote spéciaux remplis par des personnes qui n’avaient pas qualité d’électeur.
Explication : Il est expressément indiqué à l’article 3 de la Loi que seuls les citoyens canadiens peuvent avoir qualité d’électeur. Croyant à tort qu’elle avait le droit de voter, une personne qui n’avait pas qualité d’électeur a présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, et a voté par bulletin spécial. Ces instructions autorisaient l’administrateur des Règles électorales spéciales et les directeurs du scrutin, après avoir déterminé qu’une personne qui n’avait pas qualité d’électeur avait présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et avait voté par bulletin spécial, à rejeter la demande, à veiller à ce que le nom de la personne soit rayé de la liste électorale, à demander au directeur général des élections que son nom soit rayé du Registre national des électeurs ou du Registre international des électeurs, et à donner aux fonctionnaires électoraux l’instruction de mettre de côté, sans la décacheter, l’enveloppe contenant le vote de cette personne. |
Articles 269 et 279 (Nouvelles instructions) |
But : Permettre le dépouillement des bulletins de vote spéciaux auxquels la souche est attachée.
Explication : Comme mesure de protection de l’intégrité, la Loi exige que le bulletin de vote ait un talon détachable et une souche portant tous deux un numéro de série. Le fonctionnaire électoral désigné d’un bureau de scrutin ou d’un bureau de vote par anticipation doit détacher le talon du bulletin de vote avant que celui-ci ne soit déposé dans l’urne. L’article 284 de la Loi stipule qu’aucun bulletin de vote ne peut être rejeté lors du dépouillement du scrutin du seul fait qu’un fonctionnaire électoral n’en a pas enlevé le talon; il prévoit également le processus à suivre si le talon est demeuré attaché. Le bulletin de vote spécial, qui est utilisé par la plupart des électeurs qui votent selon les Règles électorales spéciales, comporte également une souche détachable sur laquelle est imprimé un numéro de série. La souche est censée rester attachée au carnet des bulletins de vote spéciaux, mais certains fonctionnaires électoraux ont, par erreur, fourni aux électeurs un bulletin de vote spécial accompagné de la souche. Ces instructions ont étendu la procédure prévue à l’article 284 au dépouillement des votes exprimés sous le régime des Règles électorales spéciales. |
Article 277 (Instructions pour la 43e élection générale seulement) |
But : Permettre le dépouillement des bulletins de vote des électeurs de la circonscription de Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Sœurs (Québec) qui n’ont pas signé la déclaration prescrite sur les enveloppes extérieures.
Explication : L’alinéa 277(1)b) de la Loi prévoit la mise de côté d’une enveloppe contenant le bulletin de vote d’un électeur qui n’a pas signé la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure. Dans la circonscription de Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Sœurs (Québec), un fonctionnaire électoral a omis, par erreur, de demander à neuf électeurs de placer leur bulletin de vote dans une enveloppe intérieure, puis dans une enveloppe extérieure, de sorte que ces électeurs n’ont pas signé la déclaration obligatoire sur les enveloppes extérieures. En raison de l’erreur du fonctionnaire électoral, les votes de ces électeurs auraient été mis de côté. Le directeur du scrutin a néanmoins déterminé que chacun de ces électeurs avait prouvé son identité et sa résidence conformément aux articles 143 et 237.1 de la Loi, et avait le droit de voter dans la circonscription. Ces instructions ont permis que soient comptés les bulletins de vote des neuf électeurs concernés. |
Article 277 (Instructions pour la 43e élection générale seulement) |
But : Permettre que soient comptés, dans la circonscription de Spadina–Fort York (Ontario), les bulletins de vote spéciaux des électeurs qui n’ont pas rempli de demande d’inscription et de bulletin de vote spécial avant de recevoir un tel bulletin.
Explication : Conformément à l’article 232 de la Loi, les électeurs résidant au Canada qui souhaitent voter en vertu des Règles électorales spéciales doivent présenter une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial. Le processus de vérification et de dépouillement, prévu aux articles 276 à 278 de la Loi, exige que les fonctionnaires électoraux confirment que les renseignements figurant dans la déclaration de l’électeur (c’est-à-dire sur l’enveloppe extérieure) correspondent aux renseignements figurant dans sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial. Dans la circonscription de Spadina–Fort York (Ontario), un fonctionnaire électoral a erronément omis de demander à 30 électeurs de remplir une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial avant de leur remettre un bulletin de vote spécial. En raison de l’erreur du fonctionnaire électoral, les votes de ces électeurs auraient été mis de côté. Le directeur du scrutin a néanmoins déterminé que chacun de ces électeurs avait prouvé son identité et sa résidence conformément aux articles 143 et 237.1 de la Loi, et avait le droit de voter dans la circonscription. Ces instructions ont permis que soient comptés les bulletins de vote des 30 électeurs concernés. |
Article 277 (Instructions pour la 43e élection générale seulement) |
But : Permettre le dépouillement des bulletins de vote des électeurs de la circonscription de Thornhill (Ontario) qui n’ont pas signé la déclaration obligatoire sur les enveloppes extérieures.
Explication : L’alinéa 277(1)b) de la Loi prévoit la mise de côté d’une enveloppe contenant le bulletin de vote d’un électeur qui n’a pas signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure. Dans la circonscription de Thornhill (Ontario), un fonctionnaire électoral a erronément omis de demander à huit électeurs de signer la déclaration obligatoire sur les enveloppes extérieures. En raison de l’erreur du fonctionnaire électoral, les votes de ces électeurs auraient été mis de côté. Le directeur du scrutin a néanmoins déterminé que chacun de ces électeurs avait prouvé son identité et sa résidence conformément aux articles 143 et 237.1 de la Loi et qu’il avait le droit de voter dans la circonscription. Ces instructions ont permis que soient comptés les bulletins de vote des huit électeurs concernés. |