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Un régime électoral pour le 21e siècle : Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 42e élection générale

Tableau A – Recommandations présentées aux chapitres 1 et 2

No Sujet Disposition(s) de la Loi Enjeu Recommandation
A1. Nomination et tâches des fonctionnaires électoraux 22
32
33-39
124

Divers articles précisant les tâches des fonction-naires électoraux

Le modèle hautement prescriptif des lieux de scrutin date du 19e siècle et répond de moins en moins aux besoins du 21e siècle. Ce qui fonctionne bien dans un petit lieu de scrutin comprenant un seul bureau de scrutin pour 200 électeurs pourrait ne pas convenir à un grand centre de scrutin devant servir 4 000 électeurs.

Pour moderniser les services et améliorer leur efficacité tout en préservant le secret et l'intégrité du vote, il faut rendre plus flexible l'organisation des fonctions aux lieux de scrutin.

Élections Canada ne peut pas simplifier le processus de vote ou l'adapter aux réalités d'aujourd'hui, en raison notamment de la Loi qui précise qui peut accomplir certaines tâches. Par exemple, des douzaines de tâches doivent être exécutées par le scrutateur et d'autres par le greffier du scrutin, chaque fois qu'un électeur se présente à un bureau de scrutin. Cette situation crée des engorgements évitables dans certains lieux de scrutin parce qu'il y a des limites à ce qu'une seule personne peut faire.

Afin que le processus aux lieux de scrutin réponde aux besoins des électeurs, il faut supprimer dans la Loi les dispositions qui confient certaines tâches à des travailleurs électoraux précis.

Les dispositions sur la nomination des scrutateurs, des greffiers du scrutin, des agents d'inscription, des préposés à l'information, des superviseurs de centre de scrutin, des agents réviseurs et des responsables du maintien de l'ordre (articles 32, 33 à 39, et 124) devraient être supprimées. La Loi devrait plutôt obliger les DS à nommer, conformément aux instructions du DGE, suffisamment de fonctionnaires électoraux pour accomplir les tâches prévues dans la LEC.

Chaque fois que la Loi indique que l'un des fonctionnaires électoraux susmentionnés doit accomplir une tâche, elle devrait plutôt mentionner que la tâche doit être accomplie par « un fonctionnaire électoral » ou « deux fonctionnaires électoraux », selon le cas (voir les articles 43, 64, 97, 100, 101, 107, 119, 120, 135, 138, 140 à 144, 148.1 à 152, 154, 156, 157, 160 à 162, 164, 167, 169, 173 à 176, 276, 283 à 285, 287 à 290, 296, 301, 304, 479, 484, 502 et 549).

Il devrait être clairement indiqué que, dans certains cas et avec l'autorisation du DGE, les DS peuvent engager des fonctionnaires électoraux avant la délivrance des brefs pour faciliter leur formation et leur préparation.

Ces modifications donneront au DGE la possibilité d'organiser les tâches à accomplir aux bureaux de scrutin et pendant la révision d'une façon qui tient compte des réalités locales, tout en assurant le secret et l'intégrité du vote.

A2. Bureaux de scrutin 106
108
120
122-124
Annexe 1, formulaire 3

La définition de « bureau de scrutin » qui se trouve dans la Loi empêche Élections Canada de rendre le processus de vote plus efficace tout en maintenant le secret et l'intégrité du vote.

Tous les électeurs d'une section de vote donnée doivent voter à la même table (bureau de scrutin) dans un lieu de scrutin. Chaque électeur peut uniquement voter à cette table, même s'il y a une longue file d'attente et qu'aucun autre bureau de scrutin n'est occupé. Bien entendu, cette situation crée du mécontentement chez les électeurs et augmente le stress des travailleurs électoraux. Avec des listes électroniques, il ne serait plus nécessaire de diriger chaque électeur vers une table en particulier, car les préposés au scrutin de n'importe quelle table pourraient vérifier la liste et y biffer le nom d'un électeur, quelle que soit sa section de vote.

Pour améliorer l'efficacité du processus de vote tout en préservant le secret et l'intégrité du vote, on ne devrait plus obliger les électeurs à voter à une table précise d'un lieu de scrutin. La Loi devrait continuer de prévoir que tous les électeurs d'une section de vote sont associés à un bureau de scrutin précis; toutefois, le bureau de scrutin ne correspondrait pas à une table en particulier à laquelle les électeurs doivent voter, mais plutôt à tout un lieu de scrutin. Lorsque plusieurs bureaux de scrutin sont regroupés dans une grande salle (p. ex. dans un gymnase d'école), la salle entière constituerait le bureau de scrutin aux fins du processus recommandé.

Pour ce faire, il faudrait modifier l'article 120 afin que le DS soit tenu d'associer les électeurs des sections de vote à un bureau de scrutin, plutôt que d'établir un bureau de scrutin par section de vote.

Il serait encore possible de communiquer des résultats plus détaillés, comme on le fait actuellement avec les résultats par bureau de scrutin. Pour ce faire, il faudrait toutefois modifier le modèle de bulletin établi au formulaire 3 de l'annexe 1, afin qu'il soit obligatoire d'y indiquer la section de vote.

Des modifications corrélatives devront aussi être apportées aux articles 106 et 108 afin que les listes électorales incluent tous les électeurs associés à un bureau de scrutin plutôt que ceux d'une seule section de vote. De plus, il faudrait abroger les dispositions sur les bureaux de scrutin multiples et l'établissement de centres de scrutin (paragraphes 120(2) à (4), 122(1), et articles 123 et 124), car elles ne seraient plus nécessaires.

A3. Dépouillement 283(3) L'article 283 énonce dans les moindres détails les étapes à suivre pour le dépouillement, y compris l'obligation de déplier et de montrer les bulletins à chacun des fonctionnaires électoraux et représentants de candidat présents. Ce degré d'exhaustivité nuit à l'utilisation de technologies lors du dépouillement. La compilation des votes doit toujours se faire de manière à assurer le secret et l'intégrité du vote. Néanmoins, la possibilité de procéder au dépouillement conformément aux instructions du DGE pourrait permettre l'introduction d'appareils de compilation électronique ou d'autres technologies, en vue d'accroître l'efficacité du processus. Le paragraphe 283(3) devrait être remplacé par une disposition générale qui permettrait de procéder au dépouillement des votes conformément aux instructions du DGE.
A4. Serments 143
147
161
169

Actuellement, le processus de vote compte sept types de serments différents, que les électeurs peuvent prêter verbalement ou par écrit, après avoir été avisés des peines associées aux infractions connexes prévues par la Loi. Chaque serment s'applique à une situation distincte, mais ils visent tous essentiellement à fournir une preuve supplémentaire de la qualité d'électeur et du droit de vote d'une personne. La multiplicité des serments crée de la confusion chez les fonctionnaires électoraux, peut entraîner des actes involontaires de non-conformité et ralentit le processus pour tous les électeurs.

Élections Canada souhaite réduire le nombre de serments pour simplifier le travail des fonctionnaires électoraux, tout en maintenant l'intégrité du processus. À cette fin, le DGE doit disposer de la flexibilité nécessaire afin de déterminer le contenu des serments.

Pour permettre à Élections Canada de clarifier les serments et d'en réduire le nombre, toute mention précise de ce qu'un serment doit comprendre devrait être supprimée au paragraphe 143(3), à l'alinéa 143(3)b), à l'article 147, à l'alinéa 161(1)b), au sous-alinéa 161(1)b)(ii), à l'alinéa 169(2)b) et au sous-alinéa 169(2)b)(ii). Ces dispositions devraient simplement prévoir, à l'instar d'autres dispositions de la Loi, que le serment requis pour démontrer la qualité d'électeur d'une personne est prescrit par le DGE.
A5. Mandat du DGE en matière d'information et d'éducation populaire 17.1
18
En 2014, le DGE a vu son mandat d'information et d'éducation populaire restreint aux programmes destinés aux élèves du primaire et du secondaire. Afin de mieux informer l'ensemble des électeurs, y compris ceux qui risquent le plus d'éprouver des difficultés à exercer leurs droits démocratiques, Élections Canada devrait avoir le droit de mettre en œuvre des programmes d'information et d'éducation populaire destinés à tous les Canadiens et de leur fournir de l'information sur le processus électoral, le droit de vote et la façon de se porter candidat. Il conviendrait de redonner au DGE le mandat de mettre en œuvre des programmes d'information et d'éducation populaire pour mieux faire connaître le processus électoral à l'ensemble de la population, notamment aux personnes et aux groupes qui risquent le plus d'éprouver des difficultés à exercer leurs droits démocratiques. Ce mandat devrait englober précisément des activités de rayonnement auprès des groupes d'électeurs dont le taux d'inscription est inférieur à celui de la population générale.
A6. Préinscription des électeurs de 16 et 17 ans 46
48
Élections Canada a la capacité d'obtenir des renseignements sur les citoyens de moins de 18 ans de diverses sources (comme les bureaux des permis de conduire et l'Agence du revenu du Canada). Toutefois, l'organisme peut uniquement conserver des renseignements sur les personnes en âge de voter. S'il était autorisé à conserver des renseignements sur les jeunes de 16 et de 17 ans, il pourrait communiquer tôt avec eux en vue de les inscrire dans le RNE à leurs 18 ans. L'organisme pourrait également mener des campagnes d'inscription dans les écoles pour préinscrire les élèves en vue de leur 18e anniversaire. Le DGE devrait être autorisé à conserver des renseignements sur les jeunes de 16 et de 17 ans en vue de les inscrire dans le RNE.
A7. Échange d'information sur les non-citoyens 46 Pour avoir qualité d'électeur et faire partie du RNE, une personne doit avoir la citoyenneté canadienne. Toutefois, il y a peu de sources de renseignements qui peuvent aider Élections Canada à faire en sorte que seuls des citoyens canadiens soient inscrits dans le RNE. Il y a notamment Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui détient des renseignements sur les personnes qui ont obtenu la citoyenneté canadienne et les non-citoyens. Ces renseignements permettraient à Élections Canada de vérifier et de mettre à jour avec rapidité et précision les renseignements contenus dans le RNE. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a demandé que la Loi soit modifiée pour autoriser son ministre à communiquer des renseignements sur les non-citoyens au DGE. L'article 46 devrait être modifié pour autoriser le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté à communiquer divers renseignements, dont des renseignements sur les non-citoyens, à Élections Canada. Une disposition semblable se trouvait dans la Loi sur le vote des citoyens (projet de loi C-50) déposée lors de la dernière législature, mais ce projet de loi n'a pas été adopté.
A8. Identification des électeurs – utilisation de la carte d'information de l'électeur 143(2.1) La plupart des électeurs n'ont aucune difficulté à prouver leur identité, mais certains ont du mal à prouver leur adresse. En permettant aux électeurs d'utiliser leur carte d'information de l'électeur comme preuve d'adresse aux bureaux de scrutin avec une autre pièce d'identité, on aiderait ceux qui sont inscrits sur les listes électorales à répondre aux exigences d'identification. En 2010 et en 2011, dans le cadre de divers projets pilotes, le DGE a testé avec succès la carte comme preuve d'adresse dans des lieux précis. La disposition interdisant au DGE de permettre l'utilisation de la carte d'information de l'électeur (l'« avis de confirmation d'inscription ») comme pièce d'identité aux bureaux de scrutin devrait être abrogée. La carte devra toutefois être présentée avec une autre pièce d'identité.
A9. Identification des électeurs – processus d'attestation 143
161
169

Certains électeurs ont encore de la difficulté à prouver leur adresse aux bureaux de scrutin au moyen des pièces autorisées par la Loi. Ces électeurs peuvent tout de même voter, à la condition de présenter deux pièces d'identité autorisées portant leur nom et de faire attester leur nom et leur adresse par un autre électeur de la même section de vote. Une personne ne peut fournir une attestation que pour un seul autre électeur.

Ces exigences excessives à l'égard des électeurs habilités à voter qui n'ont pas la preuve d'adresse requise pourraient les empêcher de voter. Même si le nombre de ces électeurs est peu élevé, chaque cas dans lequel un électeur est privé de ses droits s'avère préoccupant. En permettant à une personne d'attester l'adresse de plusieurs électeurs – dans certains cas, du moins –, on faciliterait l'accès au vote de certains électeurs avec peu de risque.

Actuellement, c'est le DGE qui détermine les pièces d'identité autorisées aux fins de l'inscription et du vote. Le DGE pourrait aussi avoir le pouvoir d'autoriser des électeurs à attester l'adresse de plus d'un électeur dans certains cas précis.

Pour répondre aux besoins spéciaux de certaines catégories d'électeurs, le DGE devrait être autorisé à déterminer les cas dans lesquels une personne peut fournir plusieurs attestations (paragraphes 143(5), 161(6) et 169(5)). Par exemple, un électeur pourrait fournir plusieurs attestations s'il le fait pour les personnes suivantes :

  1. des électeurs qui résident dans des foyers pour personnes âgées, pour personnes ayant une déficience physique ou mentale, ou pour sans-abri; le DGE pourrait aussi déterminer qui peut fournir les attestations dans de tels cas (infirmiers, travailleurs sociaux, etc.);
  2. des personnes pour lesquelles il est autorisé à prendre des décisions relatives aux soins personnels;
  3. des résidents de réserves des Premières Nations;
  4. les résidents de maisons de refuge pour femmes, de centres de réadaptation et de centres d'amitié;
  5. les membres de sa famille immédiate qui résident à la même adresse.

Un électeur qui fait attester son adresse par un autre électeur ne devrait être tenu de fournir qu'une seule pièce d'identité portant son nom (paragraphe 143(3) et alinéas 161(1)b) et 169(2)b)).

Les électeurs devraient être en mesure d'attester l'adresse d'une personne vivant dans une autre circonscription (paragraphe 143(3) et alinéas 161(1)b) et 169(2)b)), ce qui permettrait aux travailleurs d'un centre d'hébergement d'attester l'adresse des résidents qui ne viennent pas nécessairement de la même circonscription.

A10. Aide pour les électeurs handicapés 154
243

À l'heure actuelle, seuls les électeurs incapables de lire ou ayant une limitation fonctionnelle qui les rend incapables de voter de la manière prévue par la Loi peuvent recevoir de l'aide pour voter aux bureaux de scrutin ou aux bureaux de DS. Ces dispositions ne permettent pas à tous les électeurs ayant des limitations fonctionnelles, intellectuelles ou psychosociales qui pourraient les empêcher de voter de manière autonome d'obtenir de l'aide. Tous les électeurs ayant des limitations, quelle qu'en soit la nature, devraient être en mesure de recevoir de l'aide aux bureaux de scrutin.

Pour ce qui est du vote par bulletin spécial au bureau d'un DS, les électeurs peuvent se faire aider d'un fonctionnaire électoral, mais pas d'un ami, de leur conjoint ou d'une autre connaissance comme cela est permis aux bureaux de scrutin. Les électeurs devraient avoir cette option.

La Loi devrait permettre d'aider tout électeur qui se présente à un bureau de scrutin ou à un bureau de DS, et qui indique en avoir besoin pour voter en raison d'une limitation.

Les électeurs qui votent par bulletin spécial à un bureau de DS devraient avoir le droit de se faire aider par les mêmes personnes que ceux qui votent à un bureau de scrutin.

A11. Certificats de transfert pour les électeurs ayant une limitation fonctionnelle 159

Des certificats de transfert sont mis à la disposition des électeurs qui ont une limitation fonctionnelle et dont le bureau de scrutin n'a pas d'accès de plain-pied. En réservant les certificats de transfert aux électeurs qui ont une limitation fonctionnelle et dont le bureau de scrutin n'a pas d'accès de plain-pied, la disposition n'englobe pas tous les cas où un électeur pourrait vouloir voter à un autre bureau de scrutin en raison d'une limitation.

De plus, la demande de certificat de transfert doit être soumise en mains propres au DS ou au DAS. C'est une formalité contraignante et un obstacle inutile pour les électeurs qui désirent des mesures d'adaptation.

Un certificat de transfert devrait être remis à tout électeur qui, en raison d'une limitation, souhaite voter à un autre lieu de scrutin. La Loi devrait permettre au DGE de déterminer la forme du processus de demande, plutôt que d'exiger que la demande soit soumise en mains propres au DS ou au DAS.
A12. Vote à domicile 243.1 La disposition actuelle de la Loi concernant le vote à domicile est d'application restreinte. Les électeurs ne peuvent se prévaloir de cette option que s'ils sont incapables de se présenter à un bureau de DS ou à un bureau de scrutin, et de remplir leur bulletin de vote seuls. Le fonctionnaire électoral qui aide l'électeur doit marquer le bulletin de vote au nom de ce dernier. Le vote à domicile pourrait bénéficier à un plus grand nombre d'électeurs, particulièrement à ceux dont le lieu de scrutin n'est pas accessible. Une nouvelle disposition devrait être ajoutée pour permettre aux électeurs ayant une limitation fonctionnelle et dont le lieu de scrutin n'est pas accessible (comme il est indiqué sur leur carte d'information de l'électeur) de recevoir la visite d'un fonctionnaire électoral afin de pouvoir voter à domicile. Dans ces cas, les électeurs marqueraient eux-mêmes leur bulletin de vote.
A13. Vote à l'extérieur d'un lieu de scrutin s.o. D'après les commentaires formulés par les DS, il faudrait permettre à certains électeurs handicapés de voter, sur demande, au lieu de scrutin, mais à l'extérieur de l'édifice où se trouve leur bureau de scrutin. Par exemple, un électeur ayant une allergie aux parfums et autres odeurs pourrait être incapable d'entrer dans un lieu de scrutin. Dans plusieurs États américains, l'option appelée « vote à l'extérieur d'un lieu de scrutin » est offerte aux personnes qui ne peuvent pas entrer dans un lieu de scrutin en raison d'une incapacité mentale ou physique.

La Loi devrait être modifiée afin d'autoriser le vote à l'extérieur d'un lieu de scrutin pour tout électeur ayant un handicap. Cette procédure précisée dans la Loi exigerait la même rigueur (secret du vote, etc.) que pour le vote ordinaire aux bureaux de scrutin.

La disposition devrait établir à quelle distance de l'édifice le vote à l'extérieur d'un lieu de scrutin peut avoir lieu. De plus, chaque électeur ayant choisi cette option devrait faire l'objet d'une note dans le cahier du scrutin. Au moins deux fonctionnaires électoraux devraient être affectés au vote à l'extérieur d'un lieu de scrutin, et les représentants de candidat devraient être invités à y assister.

A14. Accès de plain-pied aux lieux de scrutin 60
95
98
121
159
168
Selon la Loi, les bureaux des DS et les lieux de scrutin doivent être accessibles de plain-pied. Cette conception de l'accessibilité est dépassée, puisqu'elle vise uniquement les personnes à mobilité réduite. Élections Canada a imposé des exigences beaucoup plus sévères à l'égard des lieux de scrutin, dont 35 critères d'accessibilité (éclairage, stationnement, etc.). Lors de la 42e élection générale, les DS devaient obtenir l'autorisation du DGE pour utiliser tout lieu de scrutin qui ne répondait pas au sous-ensemble de critères obligatoires, et pas seulement pour utiliser des lieux sans accès de plain-pied. Toute référence dans la Loi à l'accès de plain-pied pour les lieux physiques devrait être remplacée par une référence à la notion d'accessibilité de ces lieux.
A15. Projets pilotes menés par le DGE 18.1 L'article 18.1 autorise le DGE à mettre à l'essai de nouveaux processus de vote. Un tel processus ne peut pas être utilisé pour un vote officiel sans l'agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes responsables des questions électorales. S'il s'agit d'un nouveau processus de vote électronique, il faut l'agrément préalable du Sénat et de la Chambre des communes. Cette exigence limite considérablement la capacité d'Élections Canada de mettre à l'essai de nouveaux mécanismes de vote, y compris ceux ayant une composante technologique, aux bureaux de vote. Bien que des projets pilotes menés par Élections Canada puissent profiter à tous les électeurs, ils sont particulièrement importants pour les électeurs handicapés, qui souhaitent voter de manière autonome et en toute confidentialité à l'aide des technologies. L'approbation requise pour un nouveau processus de vote électronique devrait être la même que pour tout autre nouveau processus de vote, et il ne devrait plus être nécessaire d'obtenir l'agrément du comité du Sénat responsable des questions électorales. Une seule approbation devrait être requise, soit celle du comité de la Chambre des communes responsable des questions électorales, pour mettre à l'essai de nouveaux processus de vote lors d'un vote officiel. En outre, le Parlement devrait exiger d'Élections Canada qu'il mène des projets pilotes sur l'utilisation des technologies dans le processus de vote pour les électeurs handicapés.
A16. Ouverture des bureaux de vote par anticipation 171(2) Actuellement, les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h. De nombreux électeurs ne font pas la différence entre les bureaux de vote par anticipation et les bureaux de scrutin ordinaires, et s'attendent à ce que les bureaux de vote par anticipation ouvrent aussi tôt le matin que les bureaux de scrutin ordinaires. Par conséquent, de longues files d'attente peuvent se former avant l'ouverture des bureaux à midi. Les bureaux de vote par anticipation devraient ouvrir à 9 h plutôt qu'à 12 h. S'ils ouvrent plus tôt, le législateur pourrait également envisager de devancer l'heure de fermeture actuelle, soit 20 h.
A17. Procédures aux bureaux de vote par anticipation – exigence en matière de signature 174(2)b) Lors de la 42e élection générale, il y avait de longues files d'attente à certains bureaux de vote par anticipation, ce qui a engendré de la frustration chez les électeurs. Ces files d'attente étaient en partie attribuables aux procédures excessivement lourdes que doit suivre le greffier du scrutin à un bureau de vote par anticipation. En effet, le greffier du scrutin doit, entre autres, inscrire le nom et l'adresse de chaque électeur au registre du vote, et demander à l'électeur d'apposer sa signature à côté de son nom. Bien que ce processus semble simple, de nombreux électeurs et fonctionnaires électoraux se sont plaints, soutenant qu'il augmentait grandement le temps requis pour servir chaque électeur. L'inscription du nom des électeurs ayant voté aux bureaux de vote par anticipation est importante pour mettre à jour les listes électorales avant le jour du scrutin. Cependant, la signature exigée contribue peu, voire aucunement, à l'intégrité du processus, en plus de le ralentir considérablement. L'alinéa 174(2)b), aux termes duquel tout électeur doit signer le registre du vote à un bureau de vote par anticipation, devrait être abrogé.
A18. Bureaux de vote itinérants 125 À l'heure actuelle, il est permis d'établir un bureau de vote itinérant uniquement dans des établissements où résident des personnes âgées ou handicapées. Selon certains DS, des bureaux de vote itinérants pourraient être utiles dans des régions peu peuplées comprenant des communautés éloignées et isolées. Dans de telles régions, il est inutile de tenir quatre jours complets de vote par anticipation, qui suscitent des difficultés sur le plan de la dotation. Un bureau de vote itinérant pourrait parcourir la région, permettant ainsi aux électeurs de voter plus près de chez eux à un moment précis durant la période de vote par anticipation, plutôt que de voter à un seul lieu central au cours d'une période de quatre jours. Pour mieux servir les petites communautés isolées, les DS devraient avoir l'autorisation d'établir des bureaux de vote par anticipation itinérants à deux endroits ou plus, conformément aux instructions du DGE.
A19. Envoi électronique de la trousse de bulletin de vote spécial 182f)
227
228
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274-278
Annexe 1,
formulaire 4

Au déclenchement d'une élection, Élections Canada envoie une trousse de vote aux électeurs internationaux. Cette trousse comprend un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure. Cette trousse est aussi offerte aux électeurs locaux et nationaux qui soumettent une demande pour voter par la poste, en période électorale.

Une campagne électorale de 36 jours laisse peu de temps aux électeurs pour demander une trousse de vote, la recevoir puis retourner leur bulletin. C'est particulièrement le cas lorsqu'un électeur habite dans un pays éloigné ou un pays où le service postal est moins efficace. Chaque élection, de nombreux bulletins de vote spéciaux ne peuvent être comptés, car Élections Canada les reçoit après le jour du scrutin. Aux 41e et 42e élections générales, le nombre de bulletins de vote spéciaux reçus en retard était de 1 825 et de 3 229, respectivement. Le nombre de bulletins non retournés était de 7 636 et de 12 909, respectivement. Il est probable qu'au moins quelques-uns de ces bulletins n'aient pas été retournés parce que les électeurs savaient que leur bulletin n'arriverait pas à temps, soit au plus tard le jour du scrutin.

Afin d'accélérer le processus de vote par la poste, la Loi devrait être modifiée pour lever les obstacles et permettre aux électeurs de recevoir ou de télécharger leur bulletin de vote spécial par voie électronique. Les électeurs qui choisiraient cette option devraient retourner leur bulletin et leur déclaration dûment remplis en utilisant leurs propres enveloppes intérieures et extérieures, conformément aux instructions prévues pour assurer la confidentialité et l'intégrité du vote.

Voici les modifications qu'il faudrait apporter à la Loi. Il faudrait supprimer l'image du verso du bulletin dans le formulaire 4 de l'annexe 1, car les électeurs feraient imprimer leur bulletin sur une seule page. De plus, les articles 227, 228, 237 et 239 devraient permettre l'envoi électronique des déclarations et des bulletins aux électeurs, et permettre à ceux-ci de les retourner dans leurs propres enveloppes intérieures et extérieures. Enfin, les articles 267 et 274 à 278 devront tenir compte du fait que les bulletins spéciaux à dépouiller ne seront pas tous dans une enveloppe extérieure au sens de l'article 2. Certains se trouveront dans des enveloppes fournies par les électeurs.

Les électeurs auraient toujours la possibilité de demander une trousse de vote de la manière habituelle, soit par la poste.

A20. Interdictions relatives à une demande de bulletin et au vote 5
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282
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Les interdictions relatives au vote, à une demande ou à l'utilisation non autorisées d'un bulletin sont dispersées dans la Loi. Il faut en améliorer l'organisation et les rendre cohérentes. Dans certains cas, on ne sait pas exactement si l'interdiction s'applique à toutes les méthodes de vote. De plus, certaines interdictions sont dédoublées ou se chevauchent partiellement.

Le commissaire a signalé d'autres difficultés concernant la mise en application de ces interdictions. Premièrement, les interdictions prévues à l'article 5, concernant le vote d'une personne qui n'a pas qualité d'électeur, ne s'appliquent que si la personne connaît l'état du droit – c'est-à-dire les critères à respecter pour avoir qualité d'électeur –, ce qui est généralement contraire au principe de droit pénal selon lequel nul n'est censé ignorer la loi.

Deuxièmement, la présence des mots « sachant », « sciemment » ou « volontairement » dans une disposition prévoyant une interdiction, par opposition à une disposition prévoyant une infraction (articles 480 et 499), peut obliger le procureur à prouver que le contrevenant connaissait ou a volontairement ignoré les éléments de l'infraction dont il fallait avoir connaissance.

Troisièmement, la Loi ne traite pas adéquatement de la diffusion des photos de bulletin. Le commissaire avait signalé cette lacune dans son rapport annuel de 2016. Les dispositions en question doivent être modifiées afin de protéger le secret du vote et de réduire les risques de corruption et d'intimidation.

Les divers articles de la Loi qui protègent le secret du vote et qui interdisent de demander et d'utiliser des bulletins d'une manière non autorisée devraient être regroupés dans leur propre partie de la Loi afin de s'appliquer à toute méthode de vote, selon les circonstances particulières. Les doublons et les chevauchements devraient être éliminés.

L'article 5 devrait être remanié afin d'interdire à quiconque de voter, si cette personne n'a pas qualité d'électeur ou qu'elle est inhabile à voter. De plus, il devrait interdire à quiconque d'inciter une autre personne à voter, sachant que celle-ci n'a pas la citoyenneté canadienne ou ne sera pas âgée d'au moins 18 ans le jour du scrutin. Ainsi, il ne serait plus nécessaire de prouver que la personne connaissait les exigences de la Loi.

Les dispositions protégeant le secret du vote devraient inclure une interdiction de prendre, de divulguer ou de diffuser, y compris dans les médias sociaux, une photo ou une image numérique d'un bulletin marqué, pendant et après le vote. De plus, il doit être entendu que cette interdiction vise aussi bien son propre bulletin que celui d'autrui. Toutefois, une exception devrait permettre aux électeurs ayant une déficience visuelle de prendre et d'utiliser une photo de leur bulletin marqué à la seule fin de le vérifier, ce qui les aiderait à voter de manière autonome.

Les infractions connexes prévues dans la partie 19 de la Loi devraient être modifiées en conséquence.

Le commissaire est d'accord avec ces recommandations.

A21. Élection à date fixe 57 Bien que la date des élections générales soit fixée dans la Loi, la durée de la période électorale varie en fonction de la date du déclenchement de l'élection. Cette situation crée de l'incertitude pour tous les participants, sauf le parti au pouvoir, et réduit l'avantage d'une date fixe pour ce qui est de la préparation électorale d'Élections Canada. Enfin, le fait que la période électorale n'est pas limitée et que les plafonds des dépenses des partis et des candidats sont calculés en fonction de sa durée peut compromettre l'égalité des chances, en favorisant les campagnes électorales ayant davantage de ressources.

Cette disposition devrait être modifiée de manière à limiter la durée des périodes électorales (à 45 ou 50 jours, par exemple).

Pour une élection à date fixe, le législateur voudra peut-être considérer la date du 1er septembre pour la délivrance des brefs. Cette date s'impose tout naturellement comme point de départ de la période électorale, du point de vue de la location des bureaux des DS.

A22. Jour du scrutin 56.1
57(3)
57(4)
128
Conformément à la Loi, le jour du scrutin est un jour de semaine (habituellement un lundi). La tenue du scrutin un jour ouvrable occasionne des difficultés, dont celles de recruter des travailleurs qualifiés et de trouver des lieux de scrutin convenables. C'est sans parler des longues files d'attente qui se forment avant et après les heures de travail ordinaires. La tenue du scrutin un jour de fin de semaine réduirait, voire éliminerait, certaines de ces difficultés. Il faudrait cependant que les services de transport adapté pour les électeurs handicapés soient aussi accessibles le samedi ou le dimanche du jour du scrutin qu'ils le sont actuellement en semaine. Le législateur devrait envisager de fixer le jour du scrutin un samedi ou un dimanche, comme en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans un certain nombre de pays européens.
A23. Exigence concernant la résidence des agents de liaison locaux, des DS, des DAS et des DASS 22(4) L'obligation des DS, des DAS et des DASS de résider dans leur circonscription de travail restreint le bassin de candidats potentiels pour ces postes, et n'est pas aussi importante qu'une bonne connaissance de la circonscription. En milieu urbain, il est possible qu'un candidat habite juste en face de là où passe la limite d'une circonscription et connaisse extrêmement bien celle-ci.

L'exigence relative à la résidence des DS, des DAS et des DASS devrait être remplacée par l'obligation de résider dans la circonscription pour laquelle la personne est nommée ou dans une circonscription adjacente.

De plus, cette disposition contient une erreur technique qui devra être corrigée. Comme les postes de fonctionnaires électoraux énumérés au paragraphe 22(1) ont été renumérotés à la suite d'une modification apportée en 2014, les agents de liaison locaux ont été involontairement assujettis à l'obligation de résider dans la circonscription. Or, ce n'est pas possible pour eux, leur fonction étant d'assurer la coordination entre un certain nombre de circonscriptions. Les agents de liaison locaux ne devraient être assujettis à aucune exigence de résidence.

A24. Nomination de fonctionnaires électoraux résidant à l'extérieur de la circonscription ou ayant moins de 18 ans 22(5) Les DS ont de la difficulté à recruter suffisamment de fonctionnaires électoraux qualifiés, en raison notamment des restrictions de la Loi sur l'admissibilité aux postes. Lors des dernières élections, le DGE a systématiquement autorisé le recrutement de jeunes de 16 et de 17 ans, qui se sont avérés un excellent bassin de travailleurs. La capacité de recruter librement des jeunes de 16 et de 17 ans ainsi que des travailleurs venant de l'extérieur de leur circonscription aiderait les DS à nommer le nombre d'employés compétents requis. Les dispositions qui limitent la capacité des DS de nommer des fonctionnaires électoraux qui ne résident pas dans leur circonscription ou qui sont âgés de 16 ou 17 ans devraient être supprimées.
A25. Nominations partisanes aux postes de fonctionnaires électoraux 32-39 Pendant une élection, près de 285 000 travailleurs électoraux doivent être embauchés partout au pays. À l'heure actuelle, les DS doivent prendre en considération les candidatures proposées par les partis pour les postes de scrutateur, de greffier du scrutin et d'agent d'inscription jusqu'au 24e jour précédant le jour du scrutin, et pour les postes d'agent réviseur, jusqu'à trois jours après avoir présenté une demande de noms aux partis. Ainsi, les DS ne peuvent pourvoir les postes clés de scrutateur et de greffier du scrutin que lorsque la période électorale est bien entamée. Cette règle réduit grandement la marge de manœuvre des DS en matière de dotation et peut retarder les activités de formation. De plus, en général, les partis et les candidats fournissent aux DS un nombre de noms nettement insuffisant, voire aucun. Les candidats et les partis devraient rester libres de recommander des personnes qualifiées pour les postes de fonctionnaires électoraux, mais on ne devrait pas interdire aux DS de recruter avant d'avoir reçu des noms.
A26. Processus de mise en candidature 27(1)
66-67
69
72(1)
539
Annexe 3

Le processus actuel de dépôt des actes de candidature est inutilement lourd, en raison des exigences superflues qui créent un fardeau administratif tant pour les personnes qui désirent se porter candidat que pour les DS chargés de vérifier la conformité aux exigences.

Pour soumettre leur candidature, les intéressés doivent fournir la signature de 100 électeurs de leur circonscription (ou 50 dans certains cas) ainsi qu'une déclaration sous serment, signée devant témoin, attestant qu'ils consentent à la candidature. L'acte de candidature doit être déposé par le témoin, qui doit vérifier les adresses des électeurs et prêter serment auprès du DS. Les candidats ne peuvent pas déposer leur propre acte de candidature.

Ces exigences montrent la désuétude du processus de mise en candidature, les candidats étant mis en candidature par autrui au lieu de le faire eux-mêmes. Même si on exige des signatures pour éviter toute candidature frivole, il n'est pas sûr que cette exigence ait l'effet escompté. Vu que les signataires n'ont pas à déclarer leur appui au candidat et que de nombreux candidats reçoivent moins de 100 votes, on pourrait en déduire que les signataires n'appuient pas tous le candidat. Les signatures requises représentent un fardeau administratif pour les candidats et les travailleurs électoraux, qui ont mieux à faire. Elles constituent aussi un obstacle à la mise en place d'un bon processus électronique de mise en candidature.

La Loi rend le processus de mise en candidature encore plus nébuleux, en prévoyant des exigences quelque peu différentes lorsque la candidature est soumise par télécopieur (par exemple, le témoin n'a pas besoin de prêter serment devant le DS). Ces divergences créent de la confusion parmi les personnes qui désirent se porter candidat et les travailleurs électoraux.

L'alinéa 66(1)b), qui oblige une personne désirant se porter candidat à faire une déclaration sous serment, devant témoin, pour attester qu'elle consent à se porter candidat, et l'alinéa 66(1)c), qui oblige le témoin à signer l'acte de candidature, devraient être abrogés. Comme il ne sera plus nécessaire d'avoir un témoin, il faudrait aussi abroger le paragraphe 67(3) selon lequel le témoin doit prêter serment auprès du DS.

Les alinéas 66(1)e) à g), qui obligent à recueillir les signatures de 100 ou de 50 électeurs en présence d'un témoin, devraient aussi être abrogés, de même que le paragraphe 67(2) qui oblige le témoin des signatures à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les signataires sont des électeurs de la circonscription. Tout ce qui concerne les signatures des électeurs au paragraphe 71(2) devrait être supprimé.

Les paragraphes 67(1) et (4) devraient être modifiés afin que ce soit les personnes qui désirent se porter candidat, et non les témoins, qui déposent l'acte de candidature, le cautionnement, la déclaration du vérificateur attestant qu'il accepte d'agir à ce titre et l'acte énonçant le soutien du parti.

Le paragraphe 72(1) exige que le DS donne un reçu au témoin qui verse le cautionnement. Il devrait être modifié afin qu'un délégué du DS puisse aussi remettre ce reçu, et afin que le reçu soit remis à la personne qui désire se porter candidat. Au paragraphe 27(1), qui énumère des dispositions de la Loi décrivant des fonctions des DS qui ne peuvent pas être déléguées, le renvoi au paragraphe 72(1) devrait être supprimé.

Si l'obligation de présenter 100 ou 50 signatures d'électeur est abrogée, la période de candidature (section 69) pourrait être écourtée, tout comme le délai alloué au DS pour approuver les candidatures.

Comme l'article 539 et l'annexe 3 de la Loi servent uniquement à déterminer si 100 ou 50 signatures d'électeur sont requises, il faudrait les abroger si l'obligation de fournir des signatures l'est aussi. Si ce n'est pas le cas, un nouveau processus de modification de la liste de circonscriptions prévue à l'annexe 3 devrait être mis en place. Le processus actuel est excessivement lourd et, entre autres problèmes, est fondé sur des renseignements datant de 1971 qui ne sont plus d'actualité.

A27. Identification des candidats 66-67 Actuellement, les personnes qui désirent se porter candidat ne sont pas tenues de présenter une preuve d'identité avec leur acte de candidature, ce qui empêche les DS de valider leur identité et de confirmer le nom à inscrire sur les bulletins de vote. De plus, la Loi permet aux personnes désirant se porter candidat de remplacer un ou plusieurs de leurs prénoms par un surnom dans leur acte de candidature. Or, il est déjà arrivé que des candidats indiquent des noms ou des surnoms frivoles. Ce genre de situations peut amener les électeurs à douter du sérieux du processus électoral.

L'article 67 devrait exiger que les personnes désirant se porter candidat présentent une preuve d'identité avec leur acte de candidature. C'est le DGE qui devrait déterminer ce qui constitue une preuve d'identité suffisante.

Au lieu de permettre l'utilisation d'un surnom, la Loi devrait plutôt obliger les candidats qui souhaitent utiliser un autre nom que celui figurant sur leur pièce d'identité à prouver qu'ils sont « largement connus » sous ce nom (ou ce surnom).

Si les dispositions relatives à l'utilisation d'un surnom ne sont pas remaniées en profondeur, la version française de l'alinéa 66(2)c) devrait à tout le moins être corrigée pour correspondre à la version anglaise.

A28. SAP Parties 16, 17 et 18

La Loi prévoit un recours quasi exclusif aux sanctions pénales pour assurer le respect de ses dispositions. Or, dans bien des situations, cette approche ne convient pas; c'est notamment le cas pour le régime régulatoire complexe qui s'applique au financement politique. En effet, dans de nombreux cas de non-conformité, l'importance du préjudice causé ou de l'acte répréhensible ne justifie pas la stigmatisation associée à une poursuite pénale. Par conséquent, les cas de non-conformité ne sont souvent pas réglés efficacement, et s'ils le sont, le processus pénal ne permet pas une résolution en temps opportun. L'inaction dans certains cas d'actes répréhensibles possibles et l'intervention tardive dans d'autres cas réduisent l'effet dissuasif et entraîne une perception d'iniquité parmi ceux qui respectent les règles.

Les régimes régulatoires canadiens ont de plus en plus recours aux SAP afin de favoriser la conformité. Dans le cadre d'un régime de SAP, le non-respect d'une interdiction ou d'une exigence prescrite est établi au moyen d'un processus administratif plutôt que judiciaire. Le but des SAP est d'accroître la conformité à un régime de réglementation en créant une incitation à se conformer, soit éviter de recevoir une sanction pécuniaire. Le recours aux SAP pour assurer la conformité est une approche plus efficiente, plus rapide, et dans de nombreux cas, plus efficace que la possibilité d'une poursuite pénale. Il est aussi moins stigmatisant et punitif qu'une poursuite criminelle, puisque les particuliers ou les entités qui s'exposent à une SAP ne seront pas incarcérés et n'auront pas de casier judiciaire. Les SAP offrent une plus grande diversité de mesures appropriées d'application de la loi en cas de pratique illégale.

L'ajout de SAP à la Loi fournirait un outil administratif efficient et efficace pour décourager les actes illicites; il favoriserait aussi une réglementation efficace des régimes de financement politique et de communication. En cas d'infraction, des SAP pourraient être imposées au lieu d'intenter une poursuite pénale.

Un régime de SAP devrait être établi pour les parties 16, 17 et 18 de la Loi qui régissent les communications et le financement politique, comme il est expliqué dans la partie principale du présent rapport.

Le commissaire est d'accord avec cette recommandation.

A29. Omission des associations de circonscription de présenter leurs rapports financiers dans les délais prescrits 448
473
475.4
Par le passé, Élections Canada a eu du mal à obtenir les rapports financiers des associations de circonscription enregistrées ou radiées. Dans certains cas, les rapports sont déposés après l'échéance; dans d'autres cas, ils ne sont jamais soumis. Dans les deux cas, l'objectif de transparence en matière de financement politique n'est pas atteint. Lorsqu'une association de circonscription est radiée pour défaut de s'acquitter de ses obligations en matière de rapports, rien n'empêche les membres du parti dans la circonscription d'enregistrer une nouvelle association le lendemain. En 2010, le DGE a recommandé une interdiction de quatre ans empêchant l'enregistrement d'une nouvelle association de circonscription, si, dans la circonscription en cause, l'association précédente du même parti ne s'est pas acquittée de ses obligations en matière de rapports financiers.

Si une association de circonscription ne s'acquitte pas de ses obligations en matière de rapports financiers en déposant son rapport financier après le délai prescrit, sa capacité de délivrer des reçus aux fins de l'impôt devrait être suspendue jusqu'à ce que tous ses rapports soient reçus. Il faudrait également modifier la Loi pour empêcher une association de circonscription nouvellement enregistrée de délivrer des reçus aux fins de l'impôt pendant quatre ans (un cycle électoral), dans le cas où l'association précédente du même parti dans la même circonscription ne se serait pas acquittée de ses obligations en matière de rapports financiers. L'interdiction pourrait être levée après réception des rapports en souffrance. De plus, la Loi devrait être modifiée afin d'ériger en infraction le fait pour une association de circonscription de délivrer des reçus aux fins de l'impôt après avoir reçu un avis de non-conformité des obligations en matière de rapports.

L'enregistrement d'une nouvelle association de circonscription devrait être interdit si elle possède des actifs qui ne peuvent pas être liés à des contributions ou à des cessions apportées en conformité avec la Loi. Cette mesure empêcherait une association de circonscription radiée qui a omis de déposer son rapport financier de se réenregistrer avec tous les actifs de l'association précédente (ainsi qu'avec de nouveaux actifs non déclarés).

Le commissaire est d'accord avec ces recommandations.

A30. Rapport du vérificateur 477.62
475.8
477.75

Les candidats sont tenus de nommer un vérificateur au début de leur campagne, avant de recevoir des contributions ou d'engager des dépenses. Les rapports des vérificateurs externes sont de plus en plus coûteux pour les candidats, et ceux qui n'effectuent que quelques opérations financières ne contribuent guère à la transparence du processus. De la même façon, il est fréquent qu'Élections Canada soit informé que la production d'un rapport est retardée en raison du temps nécessaire au vérificateur pour examiner les documents.

En 2010, le DGE a recommandé que l'obligation de produire un rapport de vérification soit supprimée pour tous les candidats qui engagent des dépenses ou reçoivent des contributions de moins de 10 000 $. Les candidats à l'investiture n'ont pas l'obligation de nommer un vérificateur et de produire un rapport de campagne vérifié si la valeur des contributions qu'ils ont reçues et des dépenses qu'ils ont engagées est inférieure à 10 000 $. Pour les associations de circonscription et les candidats à la direction, le seuil est de 5 000 $.

De plus, l'allocation versée aux vérificateurs des candidats et des associations de circonscription n'a pas été ajustée à l'inflation depuis 2003, et il n'y a actuellement aucune allocation prévue pour les vérificateurs des candidats à l'investiture.

La Loi ne devrait obliger les candidats à soumettre un rapport de vérification que s'ils ont engagé des dépenses ou accepté des contributions de 10 000 $ ou plus. L'allocation versée aux vérificateurs des candidats et des associations de circonscription devrait être ajustée à l'inflation, et la même allocation devrait être accordée aux vérificateurs des candidats à l'investiture. Le facteur d'ajustement à l'inflation, décrit à l'article 384, devrait servir à ce calcul.
A31. Allocation pour les agents officiels s.o. Les agents officiels jouent un rôle fondamental afin d'appuyer l'intégrité du système de financement politique, et leur rôle est de plus en plus complexe. Ils ne reçoivent aucune allocation pour l'important travail qu'ils accomplissent. Une allocation devrait être versée par Élections Canada aux agents officiels des candidats. L'allocation serait offerte aux agents officiels qui respectent certaines conditions établies par Élections Canada, notamment suivre une formation, soumettre des rapports complets et déposer les documents requis dans les délais prescrits. Le montant de l'allocation devrait tenir compte du volume d'opérations inscrites au compte de campagne (donc de sa complexité), ce qui sera mesuré au moyen d'une échelle mobile ou d'un ensemble de seuils. Les campagnes qui ont peu d'activités financières, voire aucune, ne devraient pas être admissibles à une allocation. L'allocation devrait également être assujettie à un plafond (par exemple, 3 000 $).
A32. Procédures judiciaires à placer sous la juridiction de la Cour fédérale 2
Partie 18
De nombreuses procédures judiciaires prévues dans la Loi sont de la juridiction des cours supérieures provinciales plutôt que de la Cour fédérale, ce qui entraîne des incohérences dans la jurisprudence du domaine électoral et empêche le développement d'une expertise judiciaire en la matière. La Cour fédérale devrait désormais s'occuper des affaires de financement politique, y compris des demandes visant à proroger les délais de production des rapports financiers ou à obtenir l'autorisation de corriger ou de réviser des documents en faisant partie. Il faudrait donc modifier la définition de « juge » à l'article 2 et peut-être même les dispositions sur le financement politique applicables (articles 443, 475.93, 476.73, 476.86, 476.88, 477.57, 477.68, 477.7, 477.71, 477.93, 478.78, 478.89, 478.91 et 478.92).
A33. Commissaire : pouvoir de contraindre à témoigner 510 En 2013, le commissaire et le DGE ont recommandé que le commissaire ait le pouvoir de demander une autorisation judiciaire pour contraindre une personne à témoigner, ce qui contribuerait grandement aux enquêtes et à la réussite des poursuites en cas d'infraction à la Loi. Cette recommandation est toujours pertinente. Comme il a été recommandé en 2013, on devrait conférer au commissaire le pouvoir de demander au tribunal une ordonnance pour contraindre un témoin à fournir des éléments de preuve, en prévoyant toutes les mesures de protection nécessaires pour assurer le respect de la Charte canadienne des droits et libertés. Le commissaire appuie toujours cette recommandation.
A34. Pouvoir du commissaire de déposer une accusation 511
512(1)

Aux termes de l'article 511, pour déposer une accusation, le commissaire doit obtenir l'approbation du directeur des poursuites pénales. C'est une exigence inhabituelle pour un enquêteur chargé de l'exécution d'une loi fédérale, et cela signifie que la Couronne doit entreprendre un examen distinct, et parfois long, de l'ensemble de la preuve en l'espèce. De plus, cette exigence retarde indûment le traitement des cas et n'est pas efficace sur le plan opérationnel. Habituellement, des accusations sont déposées préalablement à l'examen de la Couronne puis sont annulées si la Couronne conclut qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'engager une poursuite ou qu'il n'y a aucune perspective raisonnable d'obtenir une déclaration de culpabilité.

Il importe de s'assurer qu'aucune accusation n'est déposée en application de la Loi pour des raisons partisanes, et une disposition distincte (paragraphe 512(1)) interdit à quiconque de déposer une accusation sans obtenir préalablement l'autorisation écrite du directeur des poursuites pénales. Cette exigence ne devrait pas s'appliquer au commissaire, dans l'exercice indépendant et impartial de ses fonctions.

Comme le commissaire l'a recommandé au DGE, l'article 511 devrait être modifié pour autoriser le commissaire à déposer une accusation (« engager une poursuite ») en application de la Loi, sans l'autorisation préalable du directeur des poursuites pénales. Parallèlement, le commissaire devrait être expressément exempté de l'interdiction prévue au paragraphe 512(1) qui empêche toute personne autre que le directeur des poursuites pénales à déposer une accusation sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite auprès de ce dernier.
A35. Transactions 517

La Loi permet au commissaire de conclure une transaction avec une « personne ». Or, il devrait être précisé que cette notion comprend une entité comme un parti politique ou une municipalité.

En outre, lors de la transaction, le commissaire ne peut y assortir que les conditions qu'il estime nécessaires pour faire respecter la Loi. Le commissaire affirme que ces transactions seraient beaucoup plus utiles si la Loi l'autorisait à négocier des conditions et des sanctions élargies, comme le paiement d'une amende au receveur général. Ainsi, les parties en cause pourraient prendre des mesures concrètes, qui tiendraient compte de l'incidence de l'acte répréhensible, qui constitueraient une forme de peine et qui pourraient avoir un effet dissuasif général.

Comme le commissaire l'a recommandé au DGE, la Loi devrait expressément autoriser le commissaire à conclure une transaction avec une entité aussi bien qu'avec une personne. En outre, il faudrait élargir les conditions pouvant être assorties à la transaction afin de permettre toute mesure ou sanction négociée avec la partie en cause. L'inclusion de ces mesures ou sanctions pourrait servir à assurer la conformité ou un dédommagement, à obtenir un effet dissuasif ou à toute autre fin.
A36. Définitions de « dépense de campagne à la direction » et de « dépense de campagne d'investiture » 2
476.67

Contrairement à la définition de « dépenses électorales » applicable aux candidats, les définitions de « dépense de campagne à la direction » et de « dépense de campagne d'investiture » posent problème, en ce sens qu'elles n'incluent pas les dépenses engagées en dehors de la période de la course, même si les biens ou les services ont été utilisés pendant celle-ci. Ces dépenses ne comprennent pas non plus les contributions ou les cessions non monétaires. Cette situation nuit à la cohérence du régime de financement politique applicable aux candidats à la direction et à l'investiture. Les candidats peuvent utiliser des fonds non réglementés pour financer une grande partie de leur campagne et pour contourner les exigences de déclaration des dépenses de campagne. De plus, les candidats ne peuvent pas utiliser de fonds de campagne pour payer des dépenses liées directement à la campagne si celles-ci ont été engagées avant ou après la course (p. ex. les frais de vérification ou le loyer de leur bureau). Dans son rapport annuel pour 2016, le commissaire a mentionné que des citoyens s'étaient plaints du fait que des candidats à l'investiture n'avaient pas déclaré toutes leurs dépenses. Après avoir été informés des lacunes de la Loi concernant les dépenses importantes engagées par les candidats, les plaignants ont remis en question l'intégrité du régime de financement politique des candidats.

Pour en savoir plus à ce sujet, consulter la note d'interprétation 2014-01, Définition de « dépense de campagne à la direction » et de « dépense de campagne d'investiture », publiée en août 2015.

Les définitions de « dépense de campagne à la direction » et de « dépense de campagne d'investiture » (article 2) devraient être modifiées pour inclure les dépenses entraînées par une campagne, et pas seulement les dépenses engagées « pendant la course ». Les contributions et les cessions non monétaires aux candidats qui ont été entraînées par une course devraient également être visées par les définitions. De telles modifications assureront la transparence des transactions financières des candidats à la direction et à l'investiture, et accroîtront la cohérence du régime de financement politique des candidats. De plus, le plafond des dépenses de campagne d'investiture (article 476.67) devrait être modifié afin de s'appliquer uniquement aux dépenses en biens et en services utilisés pendant la course à l'investiture, quel que soit le moment où elles ont été engagées. Le DGE avait présenté des recommandations semblables en 2010. Le commissaire est d'accord avec ces recommandations.
A37. Traitement de certaines dépenses (garde d'un enfant, handicap, litige, déplacement) 376
378

L'établissement de plafonds de contribution a entraîné des conséquences inattendues et indésirables pour certains types de dépenses. C'est particulièrement le cas pour les dépenses faisant actuellement partie des « dépenses personnelles », notamment les dépenses au titre de la garde d'un enfant ou d'une personne ayant un handicap qu'un candidat a engagées en raison de sa mise en candidature.

Le législateur a inscrit ces dépenses dans la catégorie des dépenses personnelles. Elles ne sont donc pas assujetties au plafond fixé. Toutefois, elles peuvent toujours être remboursées, qu'elles soient engagées pendant ou entre les périodes électorales. L'objectif est de réduire les obstacles à la participation pour les personnes qui doivent engager de telles dépenses. Cependant, les plafonds de contributions empêchent maintenant l'atteinte de cet objectif. Comme ces dépenses sont régies par la Loi, elles doivent être payées au moyen des contributions versées au candidat; cela étant dit, la source et le montant des contributions sont limités. Ainsi, la capacité des candidats de payer ces dépenses, y compris en puisant dans leurs propres ressources, est réduite.

Les candidats qui engagent des frais de justice en lien avec une élection se heurtent à des difficultés semblables. Les frais de justice peuvent être liés à une contestation de l'élection, à un dépouillement judiciaire, à une demande de révision d'un rapport sur le financement politique ou encore de prorogation d'un délai de dépôt. Comme les dépenses au titre de la garde d'un enfant ou d'un handicap, les frais de justice doivent être payés à partir de fonds réglementés. Par conséquent, une personne peut se voir refuser le droit d'être représenté par un avocat dans l'une des affaires susmentionnées, même si elle peut payer ces frais personnellement.

Une autre question, toujours liée aux dépenses personnelles, concerne le traitement des frais de déplacement. À l'heure actuelle, comme les frais de déplacement sont une sous-catégorie de dépenses personnelles, même les dépenses engagées pour des déplacements effectués en dehors d'une période électorale sont remboursées. Or, seules les dépenses pour les déplacements effectués en période électorale devraient être remboursées.

Les dépenses au titre de la garde d'un enfant et d'une personne ayant un handicap (que ce soit le candidat lui-même ou une autre personne sous sa garde) devraient être régies par la Loi de manière à atteindre l'objectif du législateur. La Loi devrait être modifiée afin d'indiquer clairement que les candidats peuvent choisir d'utiliser leurs fonds personnels pour payer ces dépenses, lesquelles seraient normalement considérées comme des dépenses de campagne. Si la campagne choisit d'utiliser les fonds réglementés, les dépenses (et les contributions connexes) doivent être déclarées et devraient être admissibles à un remboursement à titre de dépenses personnelles, comme c'est le cas actuellement. En outre, le législateur devrait envisager d'accroître le montant du remboursement pour ces dépenses, étant donné qu'elles jouent un rôle important dans la capacité de certaines personnes de se porter candidat. Il faudrait envisager un remboursement allant jusqu'à 90 pour cent.

Une modification similaire, sans rapport avec un remboursement, devrait être apportée pour les frais de justice des candidats afin de s'assurer que les plafonds de contributions ne portent pas atteinte au droit d'être représenté par un avocat. Les candidats devraient pouvoir décider s'ils souhaitent ou non utiliser les fonds réglementés dans le cadre d'un processus judiciaire. Cette modification viserait les frais de justice associés aux dépouillements judiciaires, aux contestations de l'élection et aux procédures liées à l'application par le DGE des dispositions sur le financement politique, y compris les demandes de prorogation. Comme c'est le cas actuellement, de telles dépenses ne seraient pas remboursables ni assujetties au plafond de dépenses.

Comme les frais juridiques peuvent être assez importants, la Loi devrait obliger les campagnes à soumettre un rapport distinct à ce titre, lequel serait joint au rapport du candidat. Ce rapport présenterait tous les frais de justice payés et, s'ils ne sont pas payés à même le compte bancaire de la campagne, les sources de paiement. Cette mesure assurerait une transparence quant aux montants de ces frais et à la façon dont ils sont payés.

Enfin, il faudrait continuer de considérer les frais de déplacement comme des dépenses de campagne, de sorte qu'ils doivent être payés à partir des fonds de la campagne. Toutefois, seules les dépenses associées aux déplacements effectués en période électorale devraient être remboursées.

A38. Coûts des adaptations pour les électeurs handicapés s.o. Les partis politiques et les campagnes des candidats n'ont pas toujours l'habitude d'accommoder les personnes handicapées. Parmi les manquements aux mesures d'adaptation, mentionnons les vidéos sans sous-titrage, les produits papier et électroniques créés dans des formats qui ne sont pas accessibles, et des services d'interprétation gestuelle trop rares dans les événements. Encourager les partis et les candidats à prendre des mesures pour accommoder les personnes handicapées, en modifiant la Loi pour réduire le fardeau des dépenses à ce titre, servirait les intérêts des électeurs handicapés et aurait pour effet d'accroître leur accès et leur participation au processus démocratique. Il faudrait augmenter le taux de remboursement des dépenses liées aux adaptations pour les électeurs handicapés à 90 pour cent, afin d'encourager tous les candidats et les partis à engager de telles dépenses. Le législateur pourrait établir des catégories de dépenses qui seraient admissibles à un tel remboursement, et étudier la possibilité d'exclure ces dépenses du calcul du plafond.
A39. Régime de radiodiffusion 332-348

Les dispositions de la Loi portant sur la radiodiffusion doivent être modifiées afin de les rendre plus équitables et plus uniformes. Le régime est complexe. Puisque les règles régissant le temps d'antenne gratuit ne s'appliquent qu'aux « réseaux », il n'assure plus une diversité adéquate d'acteurs. Ainsi, il continue de favoriser indûment les grands partis au détriment des petits, ce qui est une source de mécontentement chronique pour les petits partis.

Lorsque le régime a été édicté, il y avait un petit nombre de partis enregistrés. À l'heure actuelle, on en compte 19. L'arbitre en matière de radiodiffusion doit répartir le temps d'antenne payant parmi tous ces partis, même si bon nombre d'entre eux n'ont pas les ressources nécessaires pour acheter de la publicité radiophonique et télévisée. Cela étant dit, la répartition du temps d'antenne payant et celle du temps d'antenne gratuit sont étroitement liées; ainsi tous les partis doivent se prévaloir de ce dernier. En outre, la formule prévue par la Loi pour la répartition du temps d'antenne payant se fonde largement sur les résultats obtenus à l'élection générale précédente. L'arbitre en matière de radiodiffusion est autorisé à modifier cette répartition s'il estime qu'elle « serait inéquitable pour l'un des partis enregistrés ou contraire à l'intérêt public ». Il s'est prévalu de ce pouvoir régulièrement depuis sa nomination en 1992. Dernièrement, il a modifié la répartition de manière à ce qu'une part du temps d'antenne payant soit divisée équitablement entre les partis, et l'autre part, au moyen de la formule prévue par la Loi (soit sur la base des résultats obtenus à l'élection générale précédente).

Les radiodiffuseurs ont l'obligation d'offrir aux partis du temps d'antenne payant aux heures de grande écoute, et ce, au plus bas taux applicable. Or, en pratique, la façon dont les radiodiffuseurs interprètent cette règle leur permet d'appliquer des taux considérablement plus élevés pour les partis que ceux qu'ils consentent aux annonceurs commerciaux, lesquels peuvent acheter de la publicité des mois à l'avance.

En 2001 et 2005, le DGE et l'arbitre en matière de radiodiffusion ont formulé des recommandations détaillées à ce sujet. Élections Canada a récemment demandé l'avis du CRTC, de l'Association canadienne des radiodiffuseurs et de CBC/Radio-Canada sur les premières recommandations. Les réponses de l'Association canadienne des radiodiffuseurs et de CBC/Radio-Canada ont aussi été transmises à l'arbitre en matière de radiodiffusion, qui a donné son propre avis sur leurs suggestions.

Le DGE et l'arbitre en matière de radiodiffusion appuient toujours la plupart des recommandations déjà formulées à ce sujet.

En premier lieu, les processus de répartition du temps d'antenne payant et gratuit ne devraient pas être dissociés.

En deuxième lieu, le régime de répartition pour le temps d'antenne payant devrait être modifié. Au lieu de répartir 390 minutes de temps d'antenne payant entre les partis politiques, en appliquant une formule complexe prévue par la Loi, chaque parti devrait avoir droit au même temps d'émission (soit 100 minutes). Il faudrait établir un plafond de 300 minutes quant au montant total de temps d'antenne payant que toute station doit vendre aux partis politiques. Si les demandes soumises à une station par l'ensemble des partis s'élèvent à plus de 300 minutes, le temps d'antenne devrait être calculé au prorata, et le règlement des litiges relèverait de l'arbitre en matière de radiodiffusion. Les partis devraient également avoir le droit d'acheter du temps supplémentaire, selon la disponibilité, comme c'est le cas actuellement.

En troisième lieu, le temps d'antenne payant devrait être offert « au prix unitaire le plus bas », ce qui devrait être clairement défini comme le plus bas taux consenti aux annonceurs non politiques, qui reçoivent des remises sur la quantité pour l'achat de publicité des mois à l'avance. L'Association canadienne des radiodiffuseurs propose de fournir à tous les partis du temps d'antenne payant « au même taux unitaire », sans comparaison aucune avec d'autres annonceurs potentiels. Ni le DGE ni l'arbitre en matière de radiodiffusion n'appuient cette suggestion.

En quatrième lieu, l'obligation de fournir du temps d'antenne gratuit ne devrait plus s'appliquer qu'aux « réseaux ». Elle devrait plutôt s'appliquer, au moyen de conditions de licence prévues par la Loi sur la radiodiffusion, à toutes les stations de télévision traditionnelles qui diffusent des émissions de nouvelles ou d'affaires publiques, à toutes les stations de radio de nouvelles et à prépondérance verbale, et à toutes les stations de télévision spécialisées diffusant des émissions de nouvelles et d'affaires publiques. Chaque station devrait avoir l'obligation de fournir, au total, 60 minutes de temps d'antenne gratuit à répartir entre les partis. L'Association canadienne des radiodiffuseurs s'oppose à cette proposition, et soutient qu'elle serait onéreuse pour les radiodiffuseurs. Le DGE et l'arbitre en matière de radiodiffusion maintiennent toutefois cette recommandation, puisqu'une plus grande attribution de temps d'antenne gratuit à tous les partis politiques sert l'intérêt public.

En cinquième lieu, en ce qui concerne le temps d'antenne gratuit, bien que l'arbitre en matière de radiodiffusion croie qu'il devrait être accordé selon sa répartition modifiée « en deux parts égales » (actuellement utilisée pour le temps d'antenne payant), le DGE recommande une répartition égale du temps d'antenne gratuit entre tous les partis enregistrés.

CBC/Radio-Canada a aussi recommandé que la répartition du temps d'antenne gratuit soit communiquée par l'arbitre en matière de radiodiffusion dans les deux jours suivant la délivrance des brefs; que les partis aient l'obligation d'exprimer leur intention de se prévaloir de leur temps d'antenne gratuit dans un délai de dix jours; qu'une station membre d'un réseau ou d'un groupe de radiodiffuseurs puisse mettre à l'horaire le temps d'antenne gratuit demandé par un parti dans toutes les stations du réseau ou du groupe; qu'il ne soit pas nécessaire de répartir le temps d'antenne gratuit de façon égale durant la période électorale, pourvu que les partis soient traités équitablement; et qu'aucune nouvelle répartition ne soit autorisée à moins de 21 jours du scrutin. Le DGE et l'arbitre en matière de radiodiffusion appuient ces recommandations, lesquelles correspondent essentiellement au régime de répartition actuel du temps d'antenne payant.