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Rapport de vérification indépendant sur l'exercice des attributions des fonctionnaires électoraux – Élection partielle du 18 juin 2018

4 Constatations importantes et autres observations

Les constatations et conclusions de notre vérification sont présentées sur une base globale. Nos résultats n'identifient aucun lieu de scrutin, bureau de scrutin ni fonctionnaire électoral en particulier. Vous trouverez ci- après nos principales constatations et nos autres observations.

4.1 Exercice des attributions des fonctionnaires électoraux

Tout citoyen canadien qui a atteint au moins 18 ans le jour de l'élection peut voter dans la circonscription électorale dans laquelle il demeure. Parmi l'éventail de procédures en vertu de la LEC pour protéger l'intégrité du processus électoral, l'une d'elles oblige l'électeur à prouver son admissibilité (identité et résidence) avant de recevoir un bulletin de vote. Pour la plupart des électeurs qui sont déjà inscrits à leur adresse actuelle et qui, par conséquent, figurent déjà sur la liste électorale, les procédures du jour de l'élection se résument à la simple et rapide vérification d'une ou de quelques pièces d'identité acceptables pour confirmer l'identité et l'adresse de résidence. D'après l'activité électorale que nous avons observée, environ 97 % des électeurs ont exercé leur droit de vote de cette manière lors de cette élection partielle, sur une base globale. En ce qui concerne les 3 % restants, des procédures administratives spéciales ont dû être appliquées préalablement à la remise du bulletin de vote et à l'exercice du droit de vote. Les électeurs visés par les procédures spéciales devaient s'inscrire (certificat d'inscription) ou leur information inscrite sur la liste électorale nécessitait des corrections mineures (certificat de correction).

4.2 Constatations importantes

4.2.1 Il a été observé qu'un fonctionnaire électoral a omis de biffer des noms d'électeurs sur la liste électorale

En vertu de l'article 143 de la LEC, si le scrutateur est d'avis que l'identité et le lieu de résidence d'un électeur ont été prouvés à sa satisfaction, le nom de cet électeur doit être biffé de la liste électorale, et cet électeur obtient le droit de voter. Pour indiquer que cette vérification a été faite, une ligne est habituellement tracée par-dessus le nom de l'électeur sur la liste électorale. Si le nom d'un électeur ne figure pas sur la liste électorale, le greffier du scrutin doit inscrire le nom de l'électeur dans le cahier du scrutin et cocher la colonne « Inscription » (ou consigner le nom de l'électeur dans le Registre du vote des bureaux de vote par anticipation et cocher la case « absent de la liste »). Toujours d'après la Loi, cette tâche doit être effectuée avant que l'électeur reçoive un bulletin de vote, mais seulement à condition qu'une preuve suffisante de l'identité et du lieu de résidence de l'électeur ait été obtenue.

Dans le cadre de notre vérification, nous avons observé la vérification de l'identité de l'électeur et de son lieu de résidence par le scrutateur. Toutefois, notre vérification a révélé des cas où, au-delà de notre seuil établi pour un contrôle principal, un greffier du scrutin n'a pas biffé le nom des électeurs de la liste électorale, mais a tout de même coché la case indiquant que ceux-ci avaient voté. Il a été confirmé, lors de l'examen subséquent du sac de scrutin pertinent au Centre de distribution d'EC que, pour le bureau de scrutin concerné, aucun nom n'avait été biffé de la liste électorale pour les électeurs dont il était indiqué qu'ils avaient voté.

4.3 Autres observations

En ce qui concerne les contrôles principaux, un écart de 2 % à 4,9 % a été considéré comme un écart justifiant l'expression d'une autre observation. Pour les contrôles secondaires, un écart de 11 % ou plus justifiait la formulation d'une autre observation.

4.3.1 Il a été observé que les fonctionnaires électoraux ont manqué de constance quant au moment du processus où ils indiquaient qu'un électeur avait voté.

En vertu de l'article 162 de la LEC, le greffier du scrutin doit indiquer que l'électeur a voté. Cela permet d'effectuer un rapprochement efficace des bulletins de vote. Pour indiquer que l'électeur a voté, le greffier coche habituellement la case située à côté du nom de l'électeur sur la liste électorale ou le Registre du vote des bureaux de vote par anticipation. Si un électeur ne figure pas sur la liste électorale, le greffier du scrutin doit cocher le nom de l'électeur pour indiquer qu'il a voté dans le cahier du scrutin (ou dans le Registre du vote des bureaux de vote par anticipation). En vertu de la LEC, cela doit être fait aussitôt que le bulletin de vote de l'électeur a été déposé dans l'urne. Cette fonction s'ajoute à l'obligation de biffer le nom de l'électeur lorsque le nom de celui-ci figure sur la liste électorale.

Dans le cadre de notre vérification, nous avons relevé des cas, au-delà de nos seuils de communication pour un contrôle secondaire, où le greffier du scrutin n'a pas indiqué que l'électeur a voté dès que le bulletin de vote de celui-ci a été déposé dans l'urne. Dans tous les cas, le greffier du scrutin a indiqué que l'électeur avait voté avant que celui-ci ait déposé son bulletin de vote.

S'il est indiqué que des électeurs ont voté avant qu'on leur remette un bulletin de vote ou un certain temps après qu'ils ont quitté le lieu de scrutin, l'absence de suivi en temps réel fait en sorte qu'il est impossible de confirmer si l'électeur a ou non, dans les faits, déposé son bulletin de vote dans l'urne.

4.3.2 Il a été observé qu'un fonctionnaire électoral n'a pas rempli le Registre du vote correctement.

En vertu de l'article 162 de la LEC, le greffier du scrutin doit indiquer que l'électeur a voté. Pour indiquer que l'électeur a voté, le greffier du scrutin doit cocher la case située à côté du nom de l'électeur sur la liste électorale ou dans le Registre du vote des bureaux de vote par anticipation.

Dans le cadre de notre vérification, nous avons relevé des cas, au-delà de nos seuils de communication, où le greffier du scrutin n'a pas coché la case appropriée du Registre du vote. Cette irrégularité pourrait poser problème si un examen des formulaires électoraux devait être effectué à une date ultérieure, vu que de l'information erronée serait communiquée.

4.3.3 Il a été observé qu'à un bureau de scrutin, le relevé des électeurs qui ont voté a été rempli par l'agent d'inscription au lieu du greffier du scrutin.

En vertu de l'article 162 (i.2) de la LEC, il incombe au greffier du scrutin de remplir le relevé des électeurs qui ont voté (« feuille de bingo »), ce qui permet d'identifier chacun des électeurs ayant exercé son droit de vote le jour du scrutin (à l'exclusion des électeurs qui se sont inscrits) et, sur demande, de fournir cette information au représentant d'un candidat.

Pendant notre période d'observation, nous avons constaté, à un bureau de scrutin, que l'agent d'inscription remplissait la feuille de bingo au lieu du greffier du scrutin.

4.4 Évaluation des contrôles administratifs établis par EC

D'après les discussions avec EC lors de la phase de planification de la mission, aucun changement important n'a été apporté à la conception et à la prestation du programme de formation dans l'ensemble, incluant le matériel de formation et les documents d'aide comme les guides, depuis les élections partielles du 3 avril 2017. Par conséquent, nous nous sommes appuyés sur notre évaluation des contrôles administratifs de la vérification des élections partielles du 3 avril 2017 qui ont eu lieu aux circonscriptions de Calgary Heritage, Calgary Midnapore, Markham– Thornhill, Ottawa–Vanier (Ontario) et Saint-Laurent (Québec) pour étayer notre conclusion.

Pour l'élection partielle du 18 juin 2018, 563 personnes ont été recrutées pour travailler aux bureaux de vote par anticipation et aux bureaux de scrutin ordinaires. Ce chiffre tient compte d'un facteur de redondance visant à parer à la possibilité que certaines personnes abandonnent avant la tenue de l'élection ou ne se présentent pas le jour du vote.

Pour mieux préparer les employés temporaires recrutés pour servir les électeurs, un programme de formation officiel est offert à chaque fonctionnaire électoral avant qu'il assume ses responsabilités. D'après nos demandes d'information auprès des agents d'inscription, des scrutateurs et des greffiers du scrutin, les commentaires des participants à la formation sont semblables à ceux des élections précédentes, en ce qui a trait au contenu de la formation, à la façon dont la formation a été présentée, au guide et au soutien reçu du superviseur du centre de scrutin dans le cadre de leurs fonctions. Par conséquent, notre conclusion sur les contrôles administratifs établis par EC pour offrir du soutien aux fonctionnaires électoraux ne change pas. Dans l'ensemble, le programme de formation d'EC est complet et efficace. Il fournit des indications normatives et du soutien aux effectifs temporaires embauchés pour chaque élection partielle.

En résumé, selon les résultats de notre vérification, nous n'avons pas de nouvelle recommandation à faire à propos du programme de formation ni au sujet des outils et des indications fournis pour soutenir les fonctionnaires électoraux. PwC a déjà publié deux rapports de vérification sur l'exercice des attributions des fonctionnaires électoraux relativement à l'élection générale de 2015 et à l'élection partielle de 2016 qui a eu lieu dans la circonscription de Medicine Hat–Cardston–Warner. Le lecteur peut les consulter pour obtenir la liste des recommandations découlant de ces vérifications précédentes.