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Rapport de vérification indépendant sur l'exercice des attributions des fonctionnaires électoraux – Élection partielle du 3 avril 2017

2 Objet de la vérification

2.1 Objectif et étendue

L'objectif de la vérification, telle qu'énoncée dans notre contrat avec EC, consistait à faire rapport sur :

  • la question de savoir si les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d'inscription ont, les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin, exercé correctement les attributions que leur confèrent les articles pertinents de la Loi lors de l'élection partielle;
  • la mesure dans laquelle les contrôles administratifs établis par EC, y compris les manuels et le matériel de formation, appuient les fonctionnaires électoraux dans l'exercice de leurs attributions en vertu de l'article 164.1 de la Loi.

Collectivement, ces objectifs constituent l'objet considéré par notre vérification. Le DGE est le représentant responsable de l'objet considéré.

Nous avons exécuté notre vérification conformément à la Norme canadienne de missions de certification 3001, Missions d'appréciation directe (NCMC 3001).

2.1.1 Limites

Nous n'avons pas :

  • évalué les résultats de l'élection;
  • évalué si les fonctionnaires électoraux autres que les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d'inscription ont exercé les attributions que leur confèrent les dispositions législatives;
  • évalué l'exécution des attributions législatives qui ne sont pas expressément mentionnées à l'article 164.1 de la LEC;
  • évalué les contrôles administratifs d'EC outre ceux qui ont été mis en place en vue d'appuyer les fonctionnaires électoraux dans l'exercice de leurs attributions en vertu de l'article 164.1 de la LEC.

Nous traitons en détail de notre stratégie de vérification ci-après, mais il importe de garder à l'esprit que ce processus comporte des limites qui lui sont inhérentes. Par exemple, une vérification repose généralement sur le concept d'échantillonnage des données faisant l'objet de l'examen et, de ce fait, comporte le risque inhérent que des erreurs significatives, des faiblesses significatives ou importantes du contrôle interne, des fraudes ou d'autres actes illégaux qui ont une incidence directe et significative sur l'objet considéré ne soient pas détectés, du simple fait qu'ils n'aient pas touché les opérations que nous avons observées ou les bureaux de scrutin où nous nous sommes rendus. En outre, compte tenu des caractéristiques de la fraude, particulièrement les fraudes qui impliquent la dissimulation par la voie de la collusion et la falsification de documents (y compris la fabrication de faux), il se peut qu'une vérification ne permette pas de détecter une fraude significative.

2.2 Responsabilité du vérificateur

Notre responsabilité consiste à fournir l'assurance raisonnablenote 3 qu'il n'y a pas eu d'écarts importants dans l'exercice des attributions des fonctionnaires électoraux par rapport aux dispositions énoncées dans l'objet considéré décrit ci-dessus.

2.3 Responsabilité de la direction

EC a la responsabilité d'établir et de maintenir des contrôles administratifs (principaux et secondaires) pour s'assurer que les fonctionnaires électoraux possèdent la formation, les outils et les indications nécessaires pour exercer les attributions que leur confère la Loi.

2.4 Critères

Aux termes de la NCMC 3001, nous sommes également tenus de décrire dans notre rapport les critères que nous avons utilisés pour en arriver à notre conclusion. Ces derniers sont les points de référence utilisés pour mesurer ou évaluer l'objet considéré et nous les identifions avant d'entreprendre nos travaux. Ces exigences sont reflétées dans nos critères de vérification, qui sont énoncés à l'Annexe A du présent rapport.

Aux fins de cette vérification, les principaux critères et, par conséquent, notre mandat de vérification, sont expressément prescrits dans les articles pertinents de la Loi décrits plus haut. Nous avons donc déterminé ce qui serait considéré comme un écart important dans l'exercice des attributions des fonctionnaires électoraux d'après deux niveaux de contrôles et de procédures, ainsi que les seuils de tolérance acceptables. Les contrôles et procédures principaux sont ceux qui sont exercés par les fonctionnaires électoraux en vue d'établir l'habilité et l'admissibilité à voter d'une personne. Les contrôles secondaires sont ceux qui permettent d'étayer l'habilité et l'admissibilité à voter déjà établies de l'électeur et relèvent généralement de la tenue de documents. Nos critères de vérification pour ce mandat correspondent à ceux décrits dans notre rapport de vérification indépendant sur l'exercice des attributions des fonctionnaires électoraux daté du 16 février 2016 relativement à l'élection générale de 2015 et notre rapport daté du 12 janvier 2017 relativement à l'élection partielle de 2016.

L'établissement de seuils de communication avait une importance critique à l'étape de la planification de la vérification. Ces seuils ont été convenus avec la direction et tiennent compte de l'importance relative du contrôle. Pour les contrôles principaux, un écart de 5 % ou plus a été considéré comme une constatation importante. Pour ces mêmes contrôles principaux, un écart de 2 % à 4,9 % a été considéré comme un écart à communiquer parmi les autres observations. Dans le cas des contrôles secondaires, un écart de 11 % ou plus a été considéré comme un écart à communiquer. Les seuils de communication correspondent à ceux qui sont décrits dans notre rapport sur l'élection générale de 2015 et l'élection partielle de 2016. Il est à noter que l'échantillon choisi aux fins de nos tests pour les élections partielles est proportionnellement plus restreint que l'échantillon observé lors de l'élection générale de 2015. Par conséquent, la taille relativement restreinte de l'échantillon a eu une incidence importante sur le calcul du taux d'erreur, particulièrement pour déterminer le pourcentage d'écart dans l'application de procédures spéciales (8 % de l'échantillon pour ces élections partielles). La taille relativement plus petite de l'échantillon se traduit en fait par un seuil de tolérance inférieur et réduit le nombre d'erreurs requis pour atteindre le seuil de communication établi.

Aux termes de la NCMC 3001, nous sommes tenus de décrire les normes de contrôle qualité applicables à notre vérification et d'indiquer si nous nous sommes conformés aux normes d'indépendance et de déontologie de notre profession.

  • Aux fins de l'exécution de notre vérification, nous avons appliqué la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ) 1 publiée par les Comptables professionnels agréés du Canada. Cette norme exige que nos travaux soient planifiés et exécutés adéquatement et que nous nous conformions aux normes d'exécution, de rapport et de contrôle qualité pendant toute la durée de la vérification.
  • Au mieux de notre connaissance, nous nous sommes conformés, pendant toute la durée de la mission, à toutes les règles d'indépendance et de déontologie applicables.

Note 3 La NCMC 3001 définit comme suit l'assurance raisonnable : On entend par « mission d'assurance raisonnable », une mission de certification dans laquelle le professionnel en exercice ramène le risque de mission à un niveau suffisamment faible compte tenu des circonstances de la mission comme fondement à l'expression de sa conclusion. La conclusion du professionnel en exercice est formulée de manière à exprimer son opinion sur le résultat de la mesure ou de l'évaluation de l'objet considéré au regard des critères. Une mission d'assurance raisonnable peut également être appelée « mission d'audit ».