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Rapport de vérificationRapport de vérification indépendant sur l'exercice des attributions des fonctionnaires électoraux – 43e élection générale

Rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur l'exercice des attributions des fonctionnaires électoraux lors de la 43e élection générale

À l'intention de M. Stéphane Perrault, directeur général des élections (DGE) du Canada, Élections Canada

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable afin de déterminer si les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d'inscription (collectivement appelés « fonctionnaires électoraux ») ont, les jours de vote par anticipation (soit du 11 au 14 octobre 2019) et le jour du scrutin (soit le 21 octobre 2019) de la 43e élection générale, exercé correctement les attributions que leur confèrent les articles 143 à 149, 161, 162 et 169 de la Loi électorale du Canada (la « LEC » ou la « Loi ») (y compris les mises à jour pertinentes de la Loi découlant du projet de loi C-76, qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018) et si les contrôles administratifs établis par Élections Canada (EC), y compris les manuels, le matériel de formation et les certificats et formulaires optimisés, ont été efficaces pour appuyer les fonctionnaires électoraux dans l'exercice de leurs attributions.

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de l'établissement et du maintien de contrôles administratifs et opérationnels (principaux et secondaires) nécessaires pour s'assurer que les fonctionnaires électoraux ont la formation, les outils et les indications nécessaires pour exercer correctement leurs attributions conformément aux articles pertinents de la Loi, notamment les articles 143 à 149, 161, 162 et 169 (ci-après les « articles pertinents de la Loi »).

Notre responsabilité

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sous forme d'assurance raisonnable sur l'exercice des attributions des fonctionnaires électoraux conformément aux articles pertinents de la Loi et l'efficacité des contrôles administratifs, sur la base des éléments probants que nous avons obtenus. Nous avons effectué notre mission d'assurance raisonnable conformément à la Norme canadienne de missions de certification (NCMC) 3001, Missions d'appréciation directe.

Cette norme requiert que nous planifiions et réalisions la mission de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les fonctionnaires électoraux, soit les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d'inscription, ont correctement exercé les attributions que leur confèrent les articles pertinents de la Loi.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à cette norme permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et nécessitent d'obtenir des éléments probants concernant les contrôles administratifs et opérationnels de la direction en place conformément aux critères établis (se reporter à l'Annexe A).

Les articles pertinents de la Loi font uniquement mention des attributions des scrutateurs, des greffiers du scrutin et des agents d'inscription. Aux termes des articles pertinents de la Loi, le mandat des fonctionnaires électoraux consiste à veiller à l'inscription des électeurs, à demander et à examiner les preuves d'identité de chaque électeur et à appliquer des procédures spéciales et à remplir les certificats et formulaires prescrits tous les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin.

Notre audit n'a pas consisté à valider les résultats de l'élection ni à évaluer si des fonctionnaires électoraux autres que les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d'inscription ont exercé les attributions que leur confèrent les dispositions législatives. Il n'a pas consisté non plus à évaluer l'exécution des attributions législatives qui ne sont pas expressément mentionnées dans les articles pertinents de la Loi ou les contrôles administratifs d'EC outre ceux qui ont été mis en place en vue d'appuyer les fonctionnaires électoraux dans l'exercice de leurs attributions en vertu des articles pertinents de la Loi.

L'établissement de seuils de tolérance aux fins de la communication a revêtu une importance critique à l'étape de la planification de la vérification. Ces seuils ont été convenus avec la direction et tiennent compte de l'importance relative du contrôle. Pour les contrôles principaux, un écart de 5 % ou plus a été considéré comme une constatation importante. Pour ces mêmes contrôles principaux, un écart de 2 % à 4,9 % a été considéré comme une « autre observation ». Dans le cas des contrôles secondaires, tout écart de 11 % ou plus a été considéré comme une « autre observation ».

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Notre indépendance et notre contrôle qualité

Nous nous sommes conformés aux règles et au code de déontologie pertinents applicables à l'exercice de l'expertise comptable et se rapportant aux missions de certification, qui sont publiés par les différents organismes professionnels comptables, lesquels reposent sur les principes fondamentaux d'intégrité, d'objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.

Le cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d'audit ou d'examen d'états financiers et d'autres missions de certification, et, en conséquence, maintient un système de contrôle de qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Opinion

À notre avis, les fonctionnaires électoraux ont, tous les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin, exercé correctement, dans leurs aspects significatifs, les attributions que leur confèrent les articles pertinents de la Loi en ce qui concernent aux électeurs ordinaires et ceux qui nécessitent des procédures spéciales. De plus, les contrôles administratifs établis par EC (y compris les manuels, le matériel de formation et les certificats et formulaires optimisés) ont été efficaces pour appuyer les fonctionnaires électoraux dans l'exercice de leurs attributions en vertu de la LEC.

Objet de la déclaration et restriction à l'utilisation et à la diffusion de notre rapport

Le présent rapport a été préparé conformément à l'avis à l'entrepreneur d'Élections Canada (EC) daté du 2 août 2019 conformément aux exigences réglementaires de l'article 164.1 de la Loi, pour permettre au DGE de produire le rapport exigé à l'article 533 de la LEC. Par conséquent, notre rapport est destiné exclusivement à EC et au DGE et pourrait ne pas convenir à d'autres fins

Signé PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Comptables professionnels agréés

Ottawa (Ontario)

Le 9 septembre 2020