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1. IntroductionRapport de vérification indépendant sur l'exercice des attributions des fonctionnaires électoraux – 43e élection générale

1.1 Contexte

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement. En tant qu'agent du Parlement, le DGE a la responsabilité de diriger et de superviser la tenue des élections fédérales ou des référendums à l'échelle nationale et de surveiller l'observation de la LEC.

Le projet de loi C-23, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2014, a modifié la Loi par l'ajout de l'article 164.1 en vue d'exiger la tenue d'une vérification légale. À cette date, l'article 164.1 de la Loi se lisait comme suit :

Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d'un vérificateur – autre qu'un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral – qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d'effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d'inscription ont, les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin, exercé correctement les attributions que les articles 143 à 149, 161, 162 et 169 leur confèrent.

PwC a été mandaté pour exécuter une vérification indépendante et délivrer un rapport sur l'exercice par les fonctionnaires électoraux des attributions que leur confèrent les articles pertinents de la Loi, y compris notre évaluation de la mesure dans laquelle les contrôles administratifs établis par EC ont appuyé les fonctionnaires électoraux à cet égard lors de la 43e élection générale. Les articles pertinents de la Loi portent sur les fonctions liées aux preuves d'identité et d'adresse d'un électeur, à l'attestation de l'identité ou de l'adresse d'un électeur, à l'inscription des électeurs qui ne figurent pas sur la liste électorale et à la tenue des documents.

Aux termes des articles pertinents de la Loi, les attributions des fonctionnaires électoraux consistent à veiller à l'inscription des électeurs, à demander et à examiner les preuves d'identité et d'adresse de chaque électeur et à utiliser et remplir les certificats et formulaires prescrits tous les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin.

PwC a réalisé la première vérification de cette nature à l'occasion de la 42e élection générale et délivré un rapport de vérification le 16 février 2016. Le 13 décembre 2018, le projet de loi C-76 a reçu la sanction royale, modifiant l'article 164.1 de manière à permettre au DGE de retenir les services d'un auditeur pour effectuer une vérification et délivrer un rapport sur la question de savoir si les fonctionnaires électoraux avaient correctement exercé les attributions que leur confère la LEC, lesquelles sont spécifiées par le DGE. Avant la tenue de l'élection, le DGE a exercé son pouvoir discrétionnaire pour stipuler que l'étendue de la vérification correspondrait à celle de la 42e élection générale, si ce n'est de l'ajout de l'observation de l'utilisation de la CIE en tant que pièce d'identité, car il s'agissait d'un nouvel élément pour la 43e élection générale. Le DGE a également demandé une comparaison entre les résultats des vérifications des 42e et 43e élections générales dans le cadre de notre mandat.

Il est à noter que, bien que le projet de loi C-76 emploie le terme « fonctionnaires électoraux » pour désigner les préposés au scrutin plutôt que les fonctions individuelles telles que scrutateur, greffier du scrutin et agent d'inscription comme c'était le cas pour les élections générales antérieures, nous continuons d'utiliser les fonctions individuelles tout au long du présent rapport par souci d'uniformité avec la vérification précédente et pour tenir compte du caractère spécifique de certaines fonctions.

1.2 Contexte opérationnel d'EC

Le mandat statutaire d'EC est principalement opérationnel. Le bref de la 43e élection générale a été délivré le 11 septembre 2019. Dès la délivrance du bref, EC et un directeur de scrutin désigné dans chacune des 338 CEs ont commencé à mobiliser un personnel électoral temporaire composé de centaines de personnes en vue de la tenue de l'élection. Les directeurs de scrutin disposent de très peu de temps pour recruter et former ce personnel temporaire. Outre les autres tâches requises pour se préparer en vue des jours de vote par anticipation et du jour du scrutin et être en mesure d'offrir son soutien en temps voulu, chaque directeur de scrutin doit nommer un scrutateur, un greffier du scrutin et un agent d'inscription chargés d'exécuter diverses fonctions liées à l'élection dans un lieu de scrutin. Il faut un scrutateur et un greffier du scrutin par bureau de scrutin et, habituellement, un agent d'inscription par lieu de scrutin. Ce sont les fonctions de ces fonctionnaires électoraux spécifiques qui sont incluses dans l'étendue de la présente vérification effectuée conformément aux articles pertinents de la LEC.

La conduite des élections dépend largement de la capacité des directeurs de scrutin à recruter et à former un effectif temporaire d'environ 232 000 personnes, dont quelque 214 000 travailleurs électoraux affectés aux lieux de scrutin1. Ce sont ces personnes qui, les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin ordinaire, confirment que les pièces d'identité présentées par les électeurs sont valides, que les électeurs se sont présentés au bureau de scrutin approprié et sont inscrits sur la liste électorale, que l'électeur n'a pas déjà voté, qui biffent les noms des électeurs sur la liste électorale, qui remettent un bulletin de vote aux électeurs et qui confirment que ceux-ci ont voté. Dans des circonstances spéciales, les fonctionnaires électoraux mettent en œuvre et appliquent des mesures supplémentaires et utilisent les documents connexes pour permettre à des électeurs de voter. Avec un total de 338 circonscriptions, plus de 20 000 lieux de scrutin et plus de 77 000 bureaux de scrutin dans l'ensemble du Canada, EC a mis en place des mesures pour aider les fonctionnaires électoraux à exercer leurs attributions en leur offrant de la formation, des outils et des indications. Depuis la 42e élection générale, EC a pris des mesures pour améliorer les certificats, les formulaires et documents, y compris les indications et le matériel de formation.

Les fonctionnaires électoraux doivent travailler de longues heures pour servir les électeurs, et n'ont droit qu'à un minimum de pauses. De plus, les dispositions de la Loi accroissent la complexité des procédures qu'ils sont tenus d'appliquer (p. ex., le nombre de pièces d'identité acceptées, le nombre et la nature des procédures spéciales) tout au long de la journée. Pour la 43e élection générale, par suite d'un changement adopté dans le cadre du projet de loi C-76, les bureaux de scrutin étaient ouverts douze heures par jour, quatre jours d'affilée, pour le vote par anticipation, et douze heures le jour du scrutin, afin de permettre à un maximum de personnes d'avoir l'occasion de voter. Le nombre d'électeurs qui ont voté par anticipation a augmenté, passant de 3,6 millions lors de la 42e élection générale à 4,8 millions2 lors de la 43e élection générale et, dans l'ensemble, le taux de participation est passé de 17,7 millions à 18,3 millions3.

Les processus administratifs qui doivent être suivis par les fonctionnaires électoraux sont entièrement manuels – ceux-ci doivent utiliser des copies papier, des certificats, des formulaires et des registres pour consigner le résultat de leurs interactions avec les électeurs. Par conséquent, les processus sont forcément exposés à un risque d'erreur humaine.

1.3 Procédures spéciales appliquées les jours de vote par anticipation/le jour du scrutin ordinaire

Tout citoyen canadien qui a atteint au moins 18 ans le jour de l'élection peut voter dans la CE dans laquelle il demeure. Parmi l'éventail de procédures en vertu de la LEC pour protéger l'intégrité du processus électoral, l'une d'elles oblige l'électeur à prouver son admissibilité (identité et adresse) avant de recevoir un bulletin de vote. Pour la plupart des électeurs qui sont déjà inscrits à leur adresse actuelle et qui, par conséquent, figurent déjà sur la liste électorale, les procédures le jour de l'élection se résument à la simple et rapide vérification d'une ou de quelques pièces d'identité acceptables pour confirmer l'identité et l'adresse de résidence. D'après les résultats de nos tests, sur le total de plus de 10 000 interactions avec des électeurs comprises dans notre échantillon, environ 89 % des électeurs ont exercé leur droit de vote de cette manière. En ce qui concerne les 11 % restants, des procédures administratives spéciales ont dû être appliquées préalablement à la remise du bulletin de vote. Les procédures spéciales couramment appliquées sont décrites ci-après.

Électeur ne figurant pas sur la liste électorale (Certificat d'inscription)

Un certificat d'inscription est produit lorsque le nom d'un électeur ne figure pas sur la liste électorale. C'est généralement le cas lorsqu'une personne a obtenu le droit de voter ou a déménagé dans une autre circonscription ou section de vote depuis la dernière élection. Ce certificat permet à la personne de voter dans la section de vote appropriée et oblige l'électeur à signer une déclaration écrite confirmant qu'il a qualité d'électeur et qu'il n'a pas déjà demandé de bulletin de vote pour l'élection en cours.

Renseignements sur la pièce d'identité de l'électeur ne correspondant pas à ceux de la liste électorale (Formulaire de correction)

Un formulaire de correction est rempli si les renseignements figurant sur la liste électorale comportent des erreurs mineures par rapport aux pièces d'identité produites par l'électeur. Lorsqu'une erreur mineure est relevée, l'électeur doit faire une déclaration même s'il choisit de ne pas corriger l'information.

Nom de l'électeur biffé sur la liste électorale (Certificat du statut de vote)

Le certificat du statut de vote a pour but de permettre à un électeur de voter même si son nom a déjà été biffé sur la liste électorale. Dans ce cas, le certificat du statut de vote est utilisé pour consigner que l'électeur a déclaré ne pas avoir déjà voté. Comme dans le cas du certificat d'inscription, l'électeur doit signer une déclaration figurant sur le certificat pour confirmer qu'il est éligible à voter et qu'il n'a pas déjà demandé un bulletin de vote pendant l'élection en cours.

Pièces d'identité insuffisantes (Formulaire de recours à un répondant)

Dans les cas où un électeur ne dispose pas d'une preuve d'identité et/ou d'adresse de résidence valable, une personne qui réside dans la même section de vote que lui peut agir à titre de répondant. L'électeur et le répondant doivent tous deux signer une déclaration figurant sur le formulaire. Sauf dans certaines circonstances spéciales, un répondant peut attester de l'adresse d'une seule personne et ne doit pas avoir lui-même fait l'objet d'une attestation pour l'élection en cours.

Doute quant à l'habilité à voter ou à l'adresse de résidence de l'électeur (Formulaire sur l'habilité à voter)

En cas de doute quant à l'âge ou à la citoyenneté d'un électeur (habilité à voter) ou à son adresse (p. ex., adresse non résidentielle, comme une case postale), l'électeur doit faire une déclaration pour confirmer qu'il satisfait aux exigences requises pour voter dans le cadre d'une élection fédérale canadienne. Deux déclarations différentes figurent sur le formulaire, selon le critère mis en doute. Le doute peut être exprimé par un fonctionnaire électoral, un candidat ou un représentant d'un candidat.

Vote à un lieu de scrutin autre que le lieu assigné à l'électeur (Certificat de transfert)

Il arrive qu'un électeur ne puisse voter dans le lieu de scrutin qui lui a été assigné. Dans ce cas, cet électeur se voit remettre une copie préremplie du certificat de transfert pour lui permettre de voter dans un autre lieu de scrutin. L'électeur doit remettre ce certificat aux fonctionnaires électoraux du lieu de scrutin qui lui a été nouvellement assigné pour pouvoir voter.

Le tableau qui suit résume les cas relevés dans notre échantillon ayant exigé l'application de procédures spéciales, et indique le pourcentage approximatif des électeurs concernés (constituant les 11 % d'électeurs susmentionnés). À titre comparatif, le tableau fournit également le pourcentage des cas équivalents relevés lors de la 42e élection générale.

Pourcentage d'électeurs exigeant l'application de procédures spéciales
  Pourcentage d'électeurs (EG43) (arrondi)4 Pourcentage d'électeurs (EG42) (arrondi)
Électeur ne figurant pas sur la liste électorale – Certificat d'inscription 8,8 % 6,0 %
Renseignements sur la pièce d'identité de l'électeur ne correspondant pas à ceux de la liste électorale – Formulaire de correction 1,4 % 2,0 %
Nom de l'électeur biffé sur la liste électorale – Certificat du statut de vote 0,5 % 0,5 %
Pièces d'identité insuffisantes – Formulaire de recours à un répondant 0,5 % 1,0 %
Doute quant à l'habilité à voter ou à l'adresse de résidence de l'électeur – Formulaire sur l'habilité à voter 0,0 % 0,5 %
Vote à un lieu de scrutin autre que le lieu assigné à l'électeur – Certificat de transfert 0,1 % 0,0 %
Total 11,3 % 10,0 %

1.4 Rôles et responsabilités des fonctionnaires électoraux

Lorsqu'un électeur est inscrit sur la liste électorale et qu'il produit des pièces d'identité appropriées, le scrutateur et le greffier du scrutin se trouvant au bureau de scrutin ont, ensemble, la responsabilité d'obtenir et d'examiner les pièces d'identité de l'électeur et d'établir qu'il a qualité d'électeur en se conformant à la marche à suivre prescrite par la LEC avant de lui remettre un bulletin de vote et consigner qu'il a voté.

Tel que mentionné plus haut, les fonctionnaires électoraux doivent appliquer des procédures spéciales à l'égard de tous les électeurs dont l'identité et/ou l'adresse a été établie en faisant appel à un répondant, qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, dont le nom a été biffé par erreur sur la liste électorale ou pour lesquels il faut apporter des corrections mineures aux renseignements fournis sur la liste électorale. Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d'appliquer des procédures spéciales comme remplir un certificat ou un formulaire approprié et demander à l'électeur (et à son répondant, le cas échéant) de faire une déclaration, tel qu'indiqué sur le certificat ou le formulaire.

Une fois que le scrutateur s'est assuré que la personne a qualité d'électeur, il lui remet un bulletin de vote. La LEC prescrit certaines fonctions qui doivent être exécutées, y compris en ce qui concerne la tenue de documents, lorsqu'un électeur est servi au bureau d'inscription ou au bureau de scrutin. Seules les attributions du scrutateur, du greffier du scrutin et de l'agent d'inscription ont été incluses dans l'étendue de notre vérification. Nous avons cependant inclus la fonction de superviseur de centre de scrutin ci-après pour fournir une mise en contexte, cette fonction étant un contrôle administratif important mis en place par EC pour aider les fonctionnaires électoraux à exercer leurs attributions.

Scrutateur

Il incombe au scrutateur d'ouvrir son bureau de scrutin, d'autoriser et de signer les certificats et formulaires préparés, de vérifier les pièces d'identité produites, de demander aux électeurs et répondants de faire une déclaration, de compter les bulletins de vote et de retourner le matériel au directeur du scrutin.

Greffier du scrutin

Le greffier du scrutin appuie le scrutateur et sa responsabilité première consiste à documenter le processus de vote, ce qui comprend biffer le nom de l'électeur de la liste électorale, aider à remplir les certificats et formulaires en l'absence d'agent d'inscription, cocher la case indiquant que l'électeur a voté après que celui-ci a déposé son bulletin de vote dans la boite, remplir la feuille des numéros de séquence et consigner les procédures applicables dans le Registre des situations, selon le cas.

Agent d'inscription

Un électeur qui n'est pas sur la liste électorale est tenu de s'inscrire auprès de l'agent d'inscription (ou du greffier du scrutin en l'absence d'agent d'inscription affecté au lieu de scrutin). Si l'électeur n'est pas sur la liste électorale, l'agent d'inscription doit vérifier l'indicateur des sections de vote pour déterminer si l'électeur se trouve au lieu de scrutin approprié, demander à l'électeur de prouver son identité et son adresse et de préremplir le certificat applicable. L'agent d'inscription préremplit également d'autres certificats et formulaires, au besoin.

Superviseur de centre de scrutin

Le superviseur de centre de scrutin joue un rôle clé aussi bien les jours de vote par anticipation que le jour du scrutin et peut être considéré comme un élément des contrôles administratifs en place pour appuyer les fonctionnaires électoraux. Il doit faire prêter serment aux représentants des candidats, communiquer avec le directeur du scrutin, s'assurer de l'accessibilité des lieux, surveiller les activités sur le lieu de scrutin, diagnostiquer les problèmes et appuyer les fonctionnaires électoraux lorsqu'ils servent les électeurs. Il est également attendu que le superviseur de centre de scrutin applique certaines procédures d'assurance qualité pour s'assurer de l'exhaustivité et de l'exactitude de la documentation produite par les fonctionnaires électoraux. Grâce à la plus grande souplesse que lui confèrent les dispositions du projet de loi C-76, le superviseur de centre de scrutin peut assumer le rôle du scrutateur, du greffier du scrutin et de l'agent d'inscription lorsque ceux-ci prennent des pauses pour éviter la fatigue pendant les longues journées de vote par anticipation et de scrutin ordinaire.

1.5 Changements d'ordre législatif et administratif

Plusieurs changements aux dispositions législatives et aux procédures administratives apportés depuis la 42e élection générale ont eu une incidence sur la 43e élection générale, y compris des changements adoptés par EC afin de simplifier le processus de vote. Ces changements sont résumés ci-après.

  • Le projet de loi C-76 modifiant la LEC a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018. Voici un aperçu de ces changements :
    • Le DGE peut désormais apporter des changements, y compris attribuer les fonctions et obligations des fonctionnaires électoraux, tout en s'assurant du respect des exigences établies par la Loi. Aucun changement important n'a été apporté aux attributions pour la 43e élection générale.
    • Le DGE est habilité à définir l'étendue de la vérification requise par la Loi. D'après un examen des changements mis en œuvre par le DGE en réponse à ce projet de loi, l'étendue de notre vérification est demeurée inchangée.
    • La méthode d'application de nos tests est demeurée la même que pour l'élection générale précédente, mais nos critères ont été légèrement modifiés de manière à tenir compte des changements dans l'attribution des tâches des fonctionnaires électoraux.
    • Le certificat de transfert peut désormais être produit au lieu de scrutin et peut être utilisé les jours de vote par anticipation.
    • Lors des quatre (4) jours de scrutin anticipé, la durée quotidienne du vote est passée de 8 h à 12 heures.
  • Dans le cadre de son initiative d'optimisation, EC a apporté des changements aux certificats et formulaires, au processus de vote et à la formation, notamment:
    • Au lieu de figurer sur les certificats et les formulaires, l'avis de confidentialité constitue désormais un document distinct et les certificats et formulaires contiennent une section à parapher par l'électeur pour indiquer qu'il a pris connaissance de l'avis de confidentialité.
    • Toutes les déclarations ont été intégrées directement dans les certificats et les formulaires au lieu d'être regroupées dans un Cahier sur les serments distinct.
    • Le « Registre du vote » utilisé les jours de vote par anticipation a été renommé « Registre des électeurs » et, pour être conforme au changement législatif, la section prévue pour la signature de l'électeur a été supprimée.
    • Le Formulaire de correction a été séparé en deux formulaires distincts, soit un formulaire de correction des renseignements relatifs à l'électeur soit un certificat du statut de vote pour permettre à un électeur de voter si son nom a déjà été biffé de la liste électorale.
    • Un Formulaire de l'accompagnateur a été créé (non pertinent dans le cadre de notre vérification).
    • Le processus de recours à un répondant a été modifié de manière à permettre à un répondant de confirmer l'identité (nom) et l'adresse d'un électeur plutôt que l'adresse seulement. Il en est résulté des changements au formulaire connexe, soit le Certificat de déclaration de résidence sous serment, qui a été renommé « Formulaire de recours à un répondant ».
    • Un Formulaire sur l'habilité à voter a été ajouté, lequel doit être utilisé dans les cas où l'âge, la citoyenneté (habilité à voter) ou l'adresse d'un électeur est mis en doute par les candidats, leurs représentants, le scrutateur ou le greffier du scrutin.
    • Des modifications ont été apportées aux guides pour améliorer le flux du contenu, y compris une amélioration des images incluses pour aider les fonctionnaires électoraux à identifier les certificats, formulaires et documents appropriés à utiliser.
    • Des modifications ont été apportées au déroulement et à la prestation du programme de formation, y compris des mises à jour pour refléter les changements apportés dans le cadre de l'initiative d'optimisation.
  • Le DGE a apporté des changements au processus de vote, notamment les suivants :
    • Accroissement du nombre de superviseurs de centre de scrutin dans l'ensemble des lieux de scrutin.
    • Ajout de pauses pour les fonctionnaires électoraux, pendant lesquelles le superviseur de centre de scrutin peut assumer le rôle de n'importe quel fonctionnaire électoral pour continuer de servir les électeurs.

Notes de bas de page

1 Renseignement fourni par Élections Canada

2 Idem.

3 Idem.

4 Le pourcentage de procédures spéciales ne reflète pas nécessairement le pourcentage actuel ayant exigé l'application de procédures spéciales pendant l'élection générale, car il représente un échantillon d'interactions avec les électeurs.