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Rapport de vérification indépendant sur l'exercice des attributions des fonctionnaires électoraux – 42e élection générale

2. Objet de la vérification

2.1 Objectif et étendue

L'objectif de la vérification, telle qu'énoncée dans notre contrat avec EC, consistait à faire rapport sur :

  • la question de savoir si les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d'inscription ont, les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin, exercé correctement les attributions que leur confèrent les articles pertinents de la Loi lors de la 42e élection générale du Canada;
  • la mesure dans laquelle les contrôles administratifs établis par EC, y compris les manuels et le matériel de formation, appuient les fonctionnaires électoraux dans l'exercice de leurs attributions en vertu de l'article 164.1 de la Loi.

Ces objectifs constituent l'objet considéré par notre vérification. Le DGE est le responsable de l'objet considéré.

Nous avons effectué notre vérification conformément à la Norme canadienne de missions de certification 3001, Missions d'appréciation directe (NCMC 3001).

2.1.1 Limites

Nous n'avons pas :

  • évalué les résultats de l'élection;
  • évalué si les fonctionnaires électoraux autres que les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d'inscription ont exercé les attributions que leur confèrent les dispositions législatives;
  • évalué l'exécution des attributions législatives qui ne sont pas expressément mentionnées à l'article 164.1 de la LEC;
  • évalué les contrôles administratifs d'EC outre ceux qui ont été mis en place en vue d'appuyer les fonctionnaires électoraux dans l'exercice de leurs attributions en vertu de l'article 164.1 de la LEC.

Nous traitons en détail de notre processus de vérification ci-après, mais il importe de garder à l'esprit que ce processus comporte des limites qui lui sont inhérentes. Par exemple, une vérification repose généralement sur le concept d'échantillonnage des données faisant l'objet de l'examen et, de ce fait, comporte le risque inhérent que des erreurs ou des faiblesses significatives ou importantes du contrôle interne, des fraudes ou d'autres actes illégaux qui ont une incidence directe et significative sur l'objet considéré ne soient pas détectés, du simple fait qu'ils n'aient pas touché les opérations que nous avons observées ou les bureaux de scrutin où nous nous sommes rendus. En outre, compte tenu des caractéristiques de la fraude, particulièrement les fraudes qui impliquent la dissimulation par la voie de la collusion et la falsification de documents (y compris la fabrication de faux), il se peut qu'une vérification ne permette pas de détecter une fraude significative.

2.2 Responsabilité du vérificateur

Notre responsabilité consiste à fournir l'assurance raisonnablenote 4 qu'il n'y a pas eu d'écarts importants dans l'exercice des attributions des fonctionnaires électoraux par rapport aux dispositions énoncées dans l'objet considéré décrit ci-dessus.

2.3 Responsabilité de la direction

EC a la responsabilité d'établir et de maintenir des contrôles administratifs (principaux et secondaires) pour s'assurer que les fonctionnaires électoraux possèdent la formation, les outils et les indications nécessaires pour exercer les attributions que leur confère la Loi.

2.4 Critères

Aux termes de la NCMC 3001, nous sommes également tenus de décrire dans notre rapport les critères que nous avons utilisés pour en arriver à notre conclusion. Les critères sont les points de référence utilisés pour mesurer ou évaluer l'objet considéré. Nous déterminons ces critères avant d'entreprendre nos travaux. Ces exigences sont reflétées dans nos critères de vérification, qui sont énoncés à l'Annexe B du présent rapport.

Aux fins de cette vérification, les principaux critères et, par conséquent, notre mandat de vérification, sont expressément prescrits dans les articles pertinents de la Loi décrits plus haut. Il nous a donc fallu déterminer ce qui serait considéré comme un écart important dans l'exercice des attributions des fonctionnaires électoraux. En collaboration avec les fonctionnaires d'EC et le Comité externe pour la vérification d'EC, nous avons convenu de deux niveaux de contrôles et de procédures, ainsi que de seuils de tolérance acceptables. Les contrôles et procédures principaux sont ceux qui sont exercés par les fonctionnaires électoraux en vue d'établir la qualité d'électeur et l'habilité à voter d'une personne. Les contrôles secondaires sont ceux qui permettent d'étayer la qualité d'électeur et l'habilité à voter déjà établie de l'électeur et sont généralement liés à la tenue de documents.

L'établissement de seuils de communication a revêtu une importance critique dans la planification de la vérification. Les seuils de communication ont été convenus avec la direction et avec le Comité externe pour la vérification et tiennent compte de l'importance relative du contrôle. Pour les contrôles principaux, un écart de 5 % ou plus a été considéré comme une constatation importante. Pour ces mêmes contrôles principaux, un écart de 2 % à 4,9 % a été considéré comme devant être communiqué parmi les autres observations. Dans le cas des contrôles secondaires, un écart de 11 % ou plus a été considéré comme devant être communiqué parmi les autres observations.

Ces seuils ont été établis à la lumière d'un jugement de la Cour suprême du Canada (Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55), qui précisait, entre autres, ce qui suit : « Vu la complexité de l'administration d'une élection fédérale, les dizaines de milliers de travailleurs électoraux en cause, dont beaucoup n'ont aucune expérience pratique, et la courte période durant laquelle il faut les embaucher et les former, les erreurs administratives sont inévitables. »

Aux termes de la NCMC 3001, nous sommes tenus de décrire les normes de contrôle de la qualité applicables à notre vérification et d'indiquer si nous nous sommes conformés aux normes d'indépendance et de déontologie de notre profession.

  • Aux fins de notre vérification, nous avons appliqué la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ) 1 publiée par les Comptables professionnels agréés du Canada. Cette norme exige que nos travaux soient planifiés et exécutés adéquatement et que nous nous conformions aux normes d'exécution, de rapport et de contrôle de la qualité pendant toute la durée de la vérification.
  • Au mieux de notre connaissance, nous nous sommes conformés, pendant toute la durée de la mission, à toutes les règles d'indépendance et de déontologie applicables.

Note 4 La NCMC 3001 définit comme suit l'assurance raisonnable : « On entend par "mission d'assurance raisonnable", une mission de certification dans laquelle le professionnel en exercice ramène le risque de mission à un niveau suffisamment faible compte tenu des circonstances de la mission comme fondement à l'expression de sa conclusion. La conclusion du professionnel en exercice est formulée de manière à exprimer son opinion sur le résultat de la mesure ou de l'évaluation de l'objet considéré au regard des critères. Une mission d'assurance raisonnable peut également être appelée "mission d'audit" ».