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Règles électorales spéciales adaptées aux fins d'une élection partielle

Loi électorale du Canada

Instructions visant l'adaptation des dispositions de la partie 11 de la Loi électorale du Canada de manière à les rendre applicables aux élections partielles

Date de prise : 20 septembre 2020

Numéro : 178-P-2020-01

Attendu que la partie 11 de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») permet aux électeurs admissibles de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu que le paragraphe 178(1) de la Loi prévoit que la procédure de vote prévue par la partie 11 de cette loi ne s'applique qu'aux élections générales.

Et attendu que le paragraphe 178(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

(2) Le directeur général des élections peut, par instructions, adapter les dispositions de la présente partie de manière à les rendre applicables, en tout ou en partie, aux élections partielles.

Par conséquent, conformément au paragraphe 178(2) de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

  1. Les dispositions de la partie 11 de la Loi sont adaptées de la manière décrite à l'annexe aux présentes instructions afin de rendre ces dispositions applicables aux élections partielles.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault

Annexe

Règles électorales spéciales adaptées aux fins d'une élection partielle

(paragraphe 178(2) de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9)

Définitions et champ d'application

Définitions

177 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles et aux parties 11.1 et 19 de la loi.

administrateur des règles électorales spéciales Personne nommée en vertu de l'article 181 de la loi. (special voting rules administrator)

agent coordonnateur Personne désignée, selon le cas, par le ministre de la Défense nationale en vertu du paragraphe 199(1) de la loi ou par un ministre fédéral ou provincial responsable d'établissements correctionnels en vertu de l'article 246 de la loi. (coordinating officer)

agent de liaison Personne nommée en vertu du paragraphe 248(1). (liaison officer)

agent des bulletins de vote spéciaux Personne nommée par le directeur général des élections conformément aux articles 183 ou 184. (special ballot officer)

bulletin de vote spécial Bulletin de vote fourni aux électeurs habiles à voter en vertu des présentes règles, sauf le bulletin de vote visé à l'article 241. (special ballot)

commandant L'officier commandant une unité. (commanding officer)

demande d'inscription et de bulletin de vote spécial Demande d'inscription et d'obtention d'un bulletin de vote spécial que remplit un électeur pour voter en vertu des présentes règles. (application for registration and special ballot)

électeur incarcéré Électeur qui est incarcéré dans un établissement correctionnel. (incarcerated elector)

enveloppe extérieure L'enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est transmis après qu'il a été marqué et inséré dans l'enveloppe intérieure. (outer envelope)

enveloppe intérieure L'enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est placé une fois marqué. (inner envelope)

loi S'entend de la Loi électorale du Canada. (Act)

unité S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale et vise notamment une base ou un autre élément. (unit)

Interprétation

(2) À moins d'indication contraire, une référence à une section, un article, un paragraphe ou un alinéa est une référence à une disposition ou à des dispositions des présentes règles.

Application

178 (1) La procédure de vote prévue par les présentes règles ne s'applique qu'à une élection partielle.

(2) Non applicable.

Instructions

179 Pour l'application des présentes règles ou leur adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Section 1

Administration et formalités préliminaires

180 [Abrogé]

181 Non applicable.

Fonctions de l'administrateur des règles électorales spéciales

182 L'administrateur des règles électorales spéciales :

  1. obtient un local convenable;
  2. garde en sa possession la déclaration solennelle faite au titre du paragraphe 23(1) de la loi de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;
  3. non applicable;
  4. non applicable;
  5. distribue le matériel électoral et la liste des candidats;
  6. reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;
  7. procède au décompte des votes donnés par les électeurs;
  8. communique les résultats du vote recueilli en vertu des présentes règles.

Agent des bulletins de vote spéciaux

183 (1) Après la délivrance d'un bref d'une élection partielle, le directeur général des élections nomme au moins six agents des bulletins de vote spéciaux de la façon suivante :

  1. trois qui sont recommandés par le premier ministre ou la personne qu'il désigne par écrit;
  2. deux qui sont recommandés par le chef de l'opposition ou la personne qu'il désigne par écrit;
  3. un qui est recommandé par le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le troisième en importance ou la personne qu'il désigne par écrit.

Nomination

(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux sont nommés selon le formulaire prescrit.

Agents supplémentaires

184 (1) Le directeur général des élections nomme des agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires s'il est d'avis que le nombre de ceux qu'il a nommés conformément à l'article 183 est insuffisant. Il les nomme sur recommandation conforme, autant que possible, au paragraphe 183(1).

Sélection par le directeur général des élections

(2) Le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires si les partis enregistrés ne recommandent personne dans les vingt-quatre heures qui suivent sa demande.

Cas de fusion de partis

185 (1) S'il y a fusion entre des partis enregistrés représentés par le premier ministre, le chef de l'Opposition et le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes lors de la dernière élection générale était le troisième en importance, le chef du parti enregistré qui peut faire une recommandation dans le cadre de l'alinéa 183(1)c) est celui du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le suivant en importance.

Choix du directeur général des élections

(2) Si, dans le cas visé au paragraphe (1), il n'y a plus de parti enregistré qui puisse faire la recommandation dans le cadre de l'alinéa 183(1)c), le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux.

Bulletins de vote spéciaux

186 Les bulletins de vote spéciaux sont établis selon le formulaire 4 de l'annexe 1 de la loi et sont fournis par le directeur général des élections.

Distribution du matériel électoral

186.1 Sans délai après la délivrance d'un bref d'une élection partielle, l'administrateur des règles électorales spéciales envoie aux personnes, ou lieux, qu'il estime indiqués le matériel électoral nécessaire à l'application des présentes règles, y compris le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle l'électeur peut voter.

Liste des candidats

187 Le directeur général des élections établit la liste des candidats pour chaque circonscription visée par une élection partielle et, après le nom de chaque candidat, indique l'appartenance politique de celui-ci conformément à l'article 117 de la loi.

Fourniture de la liste des candidats

188 Sans délai après l'établissement de la liste des candidats, l'administrateur des règles électorales spéciales fournit cette liste à chaque agent de liaison, ainsi qu'aux autres personnes qu'il estime indiquées.

189 [Abrogé]

Section 2

Électeurs des Forces canadiennes

Définitions et interprétation

Définition d'électeur

190 Dans la présente section, électeur s'entend de la personne visée à l'article 191 de la loi.

190.1 Non applicable.

Droit de vote

191 Not applicable.

Inscription

192 Non applicable.

193 à 198 [Abrogés]

Agent coordonnateur

199 Non applicable.

Coopération

199.1 L'agent coordonnateur coopère avec l'administrateur des règles électorales spéciales en vue de faciliter le vote, en vertu des sections 3 et 4, des personnes qui :

  1. soit sont des électeurs en service à l'étranger;
  2. soit sont employées, à l'étranger, par les Forces canadiennes ou pour soutenir celles-ci;
  3. soit accompagnent une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui est en service, actif ou non, à l'étranger, au sens du paragraphe 61(1) de la Loi sur la défense nationale;
  4. soit résident à l'étranger avec un membre des Forces canadiennes ou avec une personne visée aux alinéas a.1) ou b).

Agents de liaison

199.2 Non applicable.

Opérations préparatoires au scrutin

Obligation du directeur général des élections

200 Sans délai après la délivrance d'un bref d'une élection partielle, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l'agent coordonnateur de la délivrance du bref.

201 [Abrogé]

Obligation de l'agent coordonnateur

202 Sans délai après avoir été avisé de la délivrance d'un bref d'une élection partielle, l'agent coordonnateur avise les commandants de la délivrance du bref.

203 Non applicable.

Obligations du commandant

Avis

204 (1) Sans délai après avoir été avisé de la délivrance d'un bref d'une élection partielle, le commandant en publie un avis dans les ordres de l'unité.

Contenu de l'avis

(2) L'avis informe les électeurs de la tenue de l'élection partielle et de la date du scrutin, et précise qu'un électeur habile à voter à cette élection peut voter conformément aux parties 9 et 10 de la loi et aux sections 3 ou 4 des présentes règles.

(3) Non applicable.

204.1 à 209Non applicables.

Scrutin
210 à 213 Non applicables.

214 (1) Non applicable.

(2) Non applicable.

(3) [Abrogé]

215 à 219.1 Non applicables.

Section 3

Électeurs résidant à l'étranger

Définitions

220 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

eélecteur Électeur résidant à l'étranger. (elector)

registre Le registre visé à l'article 222 de la loi. (register)

Inscription au registre

221 Sous réserve des paragraphes 12(1) et (2) de la loi, un électeur a le droit de voter à une élection partielle dans une circonscription en vertu de la présente section si, à la fois :

  1. sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial parvient à l'administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin;
  2. son nom est inscrit au registre;
  3. l'adresse de son lieu de résidence habituelle est située dans cette circonscription.

222 Non applicable.

Demande d'inscription

223 (1) La demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l'électeur :

  1. une preuve suffisante de son identité;
  2. [Abrogé]
  3. sa date de naissance;
  4. [Abrogé]
  5. l'adresse du lieu de sa résidence habituelle;
  6. [Abrogé]
  7. son adresse postale à l'étranger;
  8. tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l'électeur est habile à voter ou la circonscription dans laquelle il peut voter.

Renseignements dont la communication est facultative

(2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Interdiction de modification de l'adresse

224 L'adresse du lieu indiqué comme lieu de résidence habituelle au Canada dans la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être remplacée après l'inscription dans le registre.

225 à 226 Non applicables.

Bulletin de vote spécial

227 (1) Après l'approbation de la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance d'un bref d'une élection partielle dans une circonscription, le directeur général des élections fournit un bulletin de vote spécial à l'électeur dont le nom figure au registre et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans cette circonscription.

Vote

(2) L'électeur vote de la façon suivante :

  1. il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix;
  2. il met le bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure et la scelle;
  3. il signe la déclaration prescrite par le directeur général des élections;
  4. il met l'enveloppe intérieure et la déclaration, si elle ne figure pas sur l'enveloppe extérieure, dans l'enveloppe extérieure et la scelle.

Façon d'indiquer le nom du candidat

(3) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

Transmission au directeur général des élections

228 L'électeur transmet l'enveloppe extérieure scellée au directeur général des élections en l'envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison.

Délai

229 Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir à l'administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Obligation de l'électeur

230 Pour l'application de la présente section, il appartient à l'électeur seul de veiller à ce que sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et soient reçus dans les délais fixés.

Section 4

Électeurs résidant au Canada

Définition de électeur

231 Pour l'application de la présente section, électeur s'entend de l'électeur, à l'exclusion d'un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

Conditions requises pour voter

232 (1) Sous réserve des paragraphes 12(1) et (2) de la loi, un électeur a le droit de voter à une élection partielle dans une circonscription en vertu de la présente section si, à la fois :

  1. sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial parvient, après la délivrance du bref relatif à cette élection partielle mais avant 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin, soit :
    1. au directeur du scrutin dans cette circonscription;
    2. au directeur du scrutin dans une circonscription à l'égard de laquelle un bref relatif à une élection partielle a été délivré, dans le cas où plusieurs élections partielles se tiennent le même jour;
    3. à l'administrateur des règles électorales spéciales;
  2. l'adresse de son lieu de résidence habituelle est située dans cette circonscription.

Conditions requises pour voter – date postérieure

(2) Si, pour l'application du présent paragraphe, le directeur général des élections fixe et publie sur son site Internet une date postérieure au sixième jour précédant le jour du scrutin et antérieure au jour du scrutin, tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section, malgré l'alinéa (1)a), si sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans la circonscription où réside l'électeur ou à l'administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance d'un bref d'une élection partielle, mais avant 18 h à la date fixée par le directeur général des élections.

Restriction

(3) Le directeur général des élections peut seulement fixer une date s'il estime que l'intégrité du vote ne sera pas affectée par la réception d'une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial après 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

Contenu de la demande

233 (1) La demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l'électeur :

  1. son nom et l'adresse du lieu de sa résidence habituelle;
  2. sa date de naissance;
  3. une preuve suffisante de son identité et de sa résidence;
  4. son adresse postale;
  5. tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l'électeur est habile à voter et la circonscription dans laquelle il peut voter.

Électeur en danger

(1.1) L'électeur ayant des motifs raisonnables d'appréhender des lésions corporelles s'il révèle, pour l'application des alinéas (1)a) ou d), l'adresse du lieu de sa résidence habituelle ou son adresse postale peut demander au directeur du scrutin ou à l'administrateur des règles électorales spéciales de l'autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l'administrateur accepte la demande, sauf s'il juge qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le faire, et ne peut révéler les adresses visées par la demande qu'aux fins de l'envoi du bulletin de vote spécial à l'électeur. Il est entendu que l'autorisation n'a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l'électeur pour l'application de la loi ou des présentes règles.

Renseignements dont la communication est facultative

(2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

(3) [Abrogé]

234 [Abrogé]

Exercice du droit de vote

235 Une fois sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l'électeur ne peut voter qu'en vertu de la présente section.

Indication sur la liste électorale

236 Le directeur du scrutin ou l'administrateur des règles électorales spéciales qui approuve la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial veille, conformément aux instructions du directeur général des élections :

  1. à ce que le nom de l'électeur en cause, s'il ne figure pas déjà sur une liste électorale, soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote du lieu où se trouve la résidence habituelle de l'électeur;
  2. à ce qu'il soit indiqué sur cette liste électorale que l'électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

Bulletin de vote

237 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 237.1, après l'approbation de la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial, un bulletin de vote spécial est fourni à l'électeur qui a fait la demande.

Bulletin de vote et enveloppes

(2) Dans le cas où l'article 241 s'applique, après l'approbation de sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial, l'électeur se voit remettre un bulletin de vote, l'enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure.

Preuve d'identité et résidence

237.1 (1) L'électeur qui se présente au bureau du directeur du scrutin pour recevoir son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial est tenu, avant de recevoir ce bulletin, d'établir son identité et sa résidence conformément à l'article 143 de la loi.

Présence du candidat ou de son représentant

(2) Le candidat ou son représentant peut être présent au bureau lorsque l'électeur :

  1. reçoit son bulletin de vote;
  2. met le bulletin de vote plié dans l'enveloppe intérieure et la scelle;
  3. met l'enveloppe intérieure dans l'enveloppe extérieure et la scelle.

Examen des pièces d'identité

(3) Le candidat ou son représentant peut examiner toute pièce d'identité présentée par l'électeur mais ne peut la manipuler.

(3.1) [Abrogé]

(3.2) [Abrogé]

Application de dispositions

(4) Pour l'application du présent article, les dispositions ci-après de la loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'emplacement, au bureau du directeur du scrutin, où l'électeur reçoit son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial comme si cet emplacement était un bureau de scrutin :

  1. les articles 135 à 137;
  2. les articles 143 à 144;
  3. le paragraphe 164(1);
  4. l'article 166;
  5. les paragraphes 281.6(1) à (4);
  6. l'article 282.2;
  7. l'alinéa 489(3)c).

Vote

238 L'électeur à qui un bulletin de vote spécial a été fourni peut voter uniquement selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).

Réception du bulletin de vote – demande faite hors circonscription

239 (1) Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l'électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par l'administrateur des règles électorales spéciales ou par le directeur du scrutin d'une circonscription autre que la sienne est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne à l'administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin. La transmission du bulletin de vote spécial se fait par envoi de l'enveloppe extérieure scellée par la poste ou par tout autre mode de livraison.

Réception du bulletin de vote – demande faite dans la circonscription

(2) Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l'électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.

Vote compté

(3) Malgré le paragraphe (2), est également compté le bulletin de vote spécial visé à ce paragraphe qui parvient à l'administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Obligation de l'électeur

240 Pour l'application de la présente section, il appartient à l'électeur seul de veiller à ce que sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et parviennent au fonctionnaire électoral compétent dans les délais fixés.

Vote immédiat

241 Si l'électeur présente en personne sa demande au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription après que les bulletins de vote ont été imprimés, un bulletin de vote qui n'est pas un bulletin de vote spécial lui est remis; dans ce cas, il vote sur-le-champ selon les modalités prévues aux alinéas 151(1)a) et b) de la loi et aux alinéas 227(2)b) à d) et remet l'enveloppe extérieure au fonctionnaire électoral.

Pas d'inscription

241.1 Si, au titre de l'article 241, un bulletin de vote qui n'est pas un bulletin de vote spécial est remis à l'électeur, rien n'est inscrit au verso du bulletin à l'endroit indiqué sur le formulaire 3 de l'annexe 1 de la loi pour le numéro de la section de vote.

Bulletin annulé

242 (1) Si le bulletin de vote d'un électeur, spécial ou non, est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l'électeur.

Limite

(2) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).

Aide

243 (1) Lorsqu'un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l'aide :

  1. en remplissant la déclaration visée à l'alinéa 227(2)c) et en inscrivant le nom de l'électeur à l'endroit prévu pour sa signature;
  2. en marquant le bulletin de vote selon le choix de l'électeur, en présence de celui-ci.

Note

(2) Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l'électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l'électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration.

Aide d'un ami ou d'une personne liée

243.01 (1) L'électeur qui a besoin d'aide pour voter peut être accompagné, à l'isoloir aménagé dans le bureau du directeur du scrutin, soit d'un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d'un parent, soit d'un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l'aide à marquer son bulletin de vote.

Déclaration solennelle

(2) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu'elle :

  1. marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l'électeur;
  2. ne divulguera pas le vote de l'électeur;
  3. ne tentera pas d'exercer une influence sur celui-ci dans son choix;
  4. n'a pas déjà aidé, lors de l'élection en cours, une autre personne, à titre d'ami, à voter.

Vote à domicile

243.1 (1) Sur demande d'un électeur qui, d'une part, a une déficience qui le rend incapable de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et, d'autre part, ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, un fonctionnaire électoral se rend au lieu d'habitation de l'électeur et, en présence d'un témoin choisi par celui-ci, l'aide :

  1. en remplissant la déclaration visée à l'alinéa 227(2)c) et en inscrivant le nom de l'électeur à l'endroit prévu pour sa signature;
  2. en marquant le bulletin de vote selon le choix de l'électeur, en présence de celui-ci.

Note

(2) Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l'électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l'électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration.

Section 5

Électeurs incarcérés

Définition de électeur

244 Pour l'application de la présente section, électeur s'entend de l'électeur incarcéré.

Non-application

244.1 La présente section ne s'applique pas à l'électeur qui est incarcéré dans un lieu désigné au titre du paragraphe 205(1) de la Loi sur la défense nationale.

Droit de vote

245 (1) Toute personne incarcérée qui est, par ailleurs, habile à voter a le droit de voter en vertu de la présente section à une élection partielle dans la circonscription où est situé le lieu de sa résidence habituelle, si sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est reçue par l'administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, entre la délivrance d'un bref d'élection partielle dans la circonscription et le sixième jour précédant le jour du scrutin, à 18 h.

Exercice du droit de vote

(2) L'électeur n'a le droit de voter en vertu de la présente section que s'il signe une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial conformément à l'article 251 et la déclaration mentionnée à l'article 258.

Vote dans la circonscription de résidence

(3) L'électeur a le droit de voter en vertu de la présente section uniquement pour un candidat dans la circonscription où est situé le lieu de sa résidence habituelle indiqué sur la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial qu'il a présentée.

246 Non applicable.

Avis de la délivrance d'un bref

247 (1) Sans délai après la délivrance d'un bref d'une élection partielle, le directeur général des élections avise les ministres fédéraux et provinciaux responsables d'établissements correctionnels de la délivrance du bref.

Obligations des ministres

(2) Sur réception de l'information, chacun des ministres visés au paragraphe (1) :

  1. informe l'agent coordonnateur qu'il a désigné de la délivrance du bref;
  2. désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions d'agents de liaison pour la tenue du scrutin;
  3. informe le directeur général des élections et l'agent coordonnateur des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

Agents de liaison

248 (1) Le directeur général des élections procède à la nomination des personnes désignées en vertu de l'alinéa 247(2)b) selon le formulaire prescrit.

Coopération

(2) Pendant la période électorale, l'agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l'inscription et la tenue du scrutin.

249 Non applicable.

Affichage d'un avis

250 (1) Sans délai après avoir été nommé, l'agent de liaison affiche dans un endroit bien en vue dans l'établissement correctionnel un avis, selon le formulaire prescrit, informant les électeurs de la tenue d'une élection partielle et des dates auxquelles l'administrateur des règles électorales spéciales doit avoir reçu les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial ainsi que les bulletins de vote déposés.

Droit de vote

(2) L'avis informe les électeurs qu'ils peuvent voter par bulletin de vote spécial et que c'est le lieu de résidence habituelle de l'électeur qui détermine son habilité à voter, tel que le prévoit le paragraphe 251(2).

Demande d'inscription et de bulletin de vote spécial

251 (1) L'agent de liaison veille à ce qu'une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit disponible pour chaque électeur de l'établissement correctionnel qui désire voter, et dont le lieu de résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2) est situé dans la circonscription où a lieu l'élection partielle.

Résidence habituelle

(2) Le lieu de résidence habituelle de l'électeur est le premier des lieux suivants dont il connaît les adresses municipale et postale :

  1. sa résidence avant son incarcération;
  2. la résidence soit de son époux, de son conjoint de fait, d'un parent ou d'une personne à sa charge, soit d'un parent de son époux ou de son conjoint de fait, soit de la personne avec laquelle il demeurerait s'il n'était pas incarcéré;
  3. le lieu de son arrestation;
  4. le dernier tribunal où il a été déclaré coupable et où la peine a été prononcée.

Renseignements dont la communication est facultative

(3) Le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Certification

(4) Toute demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est envoyée au directeur général des élections pour fins de certification avec le nom de la circonscription où est situé le lieu de résidence habituelle qui est inscrit dans la demande.

Transmission du bulletin de vote

(5) Si le directeur général des élections certifie une demande qui indique que le lieu de résidence habituelle de l'électeur est situé dans la circonscription où se tient l'élection partielle, il transmet à l'électeur un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure.

252 à 257 Non applicables.

Vote

258 (1) L'électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote, puis :

  1. met le bulletin de vote plié dans l'enveloppe intérieure et la scelle;
  2. met l'enveloppe intérieure dans l'enveloppe extérieure et scelle celle-ci;
  3. signe la déclaration figurant sur l'enveloppe extérieure et la scelle.

Façon d'indiquer le nom du candidat

(2) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

Bulletin annulé

(3) Si l'électeur s'est par inadvertance servi d'un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il doit communiquer avec l'administrateur des règles électorales spéciales afin que ce dernier puisse le classer comme un bulletin de vote annulé, annuler le bulletin de vote original et transmettre une nouvelle trousse électorale à l'électeur.

Limite

(4) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (3).

Aide

259 (1) Lorsqu'un électeur ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, il désigne une personne qui l'aide :

  1. en remplissant la déclaration figurant sur l'enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l'électeur à l'endroit prévu pour sa signature;
  2. en marquant le bulletin de vote spécial conformément aux instructions de l'électeur, en présence de celui-ci et d'une autre personne choisie par celui-ci.

Note

(2) La personne qui a aidé l'électeur et l'autre personne indiquent que l'électeur a été aidé en signant la note figurant sur l'enveloppe extérieure.

Expédition des enveloppes extérieures

260 Les électeurs expédient, par courrier ordinaire ou par tout autre moyen à leur disposition et expéditif, les enveloppes extérieures contenant les votes donnés dans les établissements correctionnels à l'administrateur des règles électorales spéciales. Les enveloppes doivent lui parvenir, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

261 Non applicable.

Retour au directeur général des élections

262 Les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial sont intégrées à la liste électorale définitive visée à l'article 109 de la loi.

Section 6

Dépouillement du scrutin au bureau du directeur général des élections

Application

263 La présente section s'applique au dépouillement des votes recueillis dans le cadre des présentes règles, à l'exception de ceux visés par la section 7.

Responsabilité des agents des bulletins de vote spéciaux

264 (1) Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux se fait, sous la surveillance de l'administrateur des règles électorales spéciales, par les agents des bulletins de vote spéciaux.

Groupes de deux

(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux travaillent par groupes de deux, chaque groupe étant constitué de personnes représentant des partis enregistrés différents.

Instructions du directeur général des élections

265 Le directeur général des élections donne des instructions pour la protection et la garde en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux, des enveloppes intérieures et extérieures et des autres documents électoraux et pour la procédure à suivre lors de la réception, du tri et du dépouillement des votes.

Moment du dépouillement

266 Le dépouillement commence à la date fixée par le directeur général des élections ou, si aucune date n'est fixée, le mercredi cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Mise de côté

267 (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe intérieure sans la décacheter s'ils constatent l'existence de l'une ou l'autre des situations suivantes :

  1. les renseignements relatifs à l'électeur qui figurent dans la déclaration visée aux alinéas 227(2)c) ou 258(1)(c) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial;
  2. la déclaration visée à l'alinéa a), sauf les cas visés aux articles 243 et 259, ne porte pas la signature de l'électeur;
  3. il est impossible de déterminer la circonscription de l'électeur dont le bulletin est contenu dans l'enveloppe;
  4. l'enveloppe extérieure est parvenue à l'administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, après 18 h le jour du scrutin;
  5. elle se rapporte à une circonscription pour laquelle le scrutin a été ajourné dans les circonstances visées à l'article 77 de la loi.

Électeur qui a voté plus d'une fois

(2) Lorsque, après la réception de l'enveloppe extérieure d'un électeur et avant le dépouillement des enveloppes intérieures, ils constatent que l'électeur a voté plus d'une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté l'enveloppe intérieure de cet électeur sans la décacheter.

Enveloppes mises de côté

(3) Lorsqu'une enveloppe intérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

  1. le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l'administrateur des règles électorales spéciales sur cette enveloppe;
  2. au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l'inscription;
  3. le bulletin de vote contenu dans l'enveloppe intérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est réputé être un bulletin de vote annulé.

Enveloppes et déclaration conservées ensemble

(3.1) Lorsqu'une enveloppe intérieure est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l'enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n'apparaît pas sur l'enveloppe extérieure.

Différend

(3.2) En cas de différend quant à la mise de côté d'enveloppes intérieures, l'affaire est portée devant l'administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

Rapport

(4) L'administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d'enveloppes intérieures mises de côté.

Obligations des agents des bulletins de vote spéciaux

268 Chaque groupe d'agents des bulletins de vote spéciaux compte les votes pour une seule circonscription ou partie de circonscription à la fois.

Bulletins rejetés

269 (1) En comptant les bulletins de vote, chaque groupe d'agents des bulletins de vote spéciaux rejette ceux :

  1. qui n'ont pas été fournis par le directeur général des élections;
  2. qui ne sont pas marqués;
  3. qui portent un nom qui n'est pas celui d'un candidat;
  4. qui sont marqués pour plus d'un candidat;
  5. qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur.

Précision

(2) Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l'électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l'intention de l'électeur.

Décision de l'administrateur

(3) En cas de différend quant à la validité d'un bulletin de vote spécial, l'affaire est portée devant l'administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

Prise en note

(4) Le nombre de bulletins de vote spéciaux litigieux et la circonscription pour laquelle ils seraient comptés sont pris en note par les agents des bulletins de vote spéciaux.

Relevés du scrutin

270 (1) Chaque groupe d'agents des bulletins de vote spéciaux établit un relevé du scrutin selon le formulaire prescrit et le remet à l'administrateur des règles électorales spéciales.

Garde des relevés

(2) L'administrateur des règles électorales spéciales garde les relevés du scrutin en lieu sûr jusqu'au lendemain de la communication des résultats prévue à l'article 280.

Remise à l'agent d'une copie

(3) À compter du lendemain de la communication des résultats, l'agent des bulletins de vote spéciaux reçoit sur demande une copie de chaque relevé du scrutin qu'il a établi.

Communication des renseignements au directeur général des élections

271 Dès que le dépouillement du scrutin pour une circonscription où s'est déroulée une élection partielle est terminé, l'administrateur des règles électorales spéciales informe le directeur général des élections :

  1. a) du nombre de votes comptés pour chacun des candidats;
  2. b) du nombre total de votes comptés;
  3. c) du nombre de bulletins de vote rejetés.

Transmission de matériel au directeur général des élections

272 Dans les meilleurs délais après le dépouillement, l'administrateur des règles électorales spéciales remet au directeur général des élections dans des colis distincts :

  1. a) non applicable;
  2. b) tous les documents et matériel électoraux qu'il a reçus des fonctionnaires électoraux;
  3. c) les déclarations solennelles faites au titre du paragraphe 23(1) de la loi;
  4. d) la correspondance, les rapports et les registres en sa possession.

Section 7

Dépouillement du scrutin au bureau du directeur du scrutin

Avis aux candidats

273 Le directeur du scrutin avise les candidats dans les meilleurs délais des noms des fonctionnaires électoraux qu'il affecte à la vérification des déclarations visées à l'alinéa 227(2)c) et au dépouillement des bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau.

Présence du candidat

274 Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des déclarations visées à l'alinéa 227(2)c) et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

Obligation du directeur du scrutin

275 (1) Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu'à ce qu'ils soient remis à un fonctionnaire électoral visé à l'article 273.

Enveloppes reçues après l'expiration du délai

(2) Les enveloppes extérieures reçues après le délai fixé sont gardées séparément, restent scellées, sont paraphées par le directeur du scrutin et portent la date et l'heure auxquelles elles ont été reçues.

Vérification des déclarations

276 (1) Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, les fonctionnaires électoraux visés à l'article 273 déterminent l'habilité de l'électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant dans la déclaration visée à l'alinéa 227(2)c).

Avis

(2) Le directeur du scrutin avise les candidats des date, heure et lieu de la vérification.

Remise des demandes

(3) Les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis à l'un des fonctionnaires électoraux.

Mise de côté

277 (1) Un fonctionnaire électoral visé à l'article 273 met de côté l'enveloppe intérieure d'un électeur sans la décacheter dans les cas suivants :

  1. les renseignements relatifs à l'électeur qui figurent dans la déclaration visée à l'alinéa 227(2)c) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial;
  2. sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, la déclaration ne porte pas la signature de l'électeur;
  3. l'électeur a voté plus d'une fois;
  4. l'enveloppe extérieure est reçue après le délai fixé.

Oppositions

(2) Au moment de la vérification des déclarations, un fonctionnaire électoral visé à l'article 273 inscrit toute opposition au droit d'un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

Indication des motifs de mise de côté

(3) Le fonctionnaire électoral qui a mis de côté l'enveloppe intérieure d'un électeur indique sur celle-ci le motif pour lequel elle a été mise de côté. Ce fonctionnaire, ainsi qu'un autre fonctionnaire électoral visé à l'article 273, paraphent tous les deux l'enveloppe.

Enveloppes et déclaration conservées ensemble

(4) Lorsque l'enveloppe intérieure d'un électeur est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l'enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n'apparaît pas sur l'enveloppe extérieure.

Compte des enveloppes intérieures

278 (1) Les fonctionnaires électoraux visés à l'article 273 comptent les enveloppes intérieures qui n'ont pas été mises de côté.

Enveloppes intérieures

(2) Ils mettent toutes les enveloppes intérieures qui n'ont pas été mises de côté dans l'urne fournie par le directeur du scrutin.

Dépouillement

(3) Après la fermeture des bureaux de scrutin, l'un d'eux ouvre l'urne et, avec un autre d'entre eux, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

Bulletins rejetés

279 (1) En comptant les bulletins de vote, le fonctionnaire électoral rejette ceux :

  1. qui n'ont pas été fournis pour l'élection;
  2. qui ne sont pas marqués;
  3. qui portent un nom qui n'est pas celui d'un candidat;
  4. qui sont marqués pour plus d'un candidat;
  5. qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur.

Précision

(2) Il ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l'électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l'intention de l'électeur.

Mention de l'appartenance politique

(3) Il ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l'électeur a ajouté au nom du candidat l'appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l'intention de l'électeur.

Section 8

Communication des résultats du vote

Communication des résultats

280 (1) Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin de la circonscription où s'est déroulée une élection partielle du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins de vote rejetés.

Publication des résultats

(2) Dès qu'il a reçu du directeur général des élections les renseignements concernant le résultat du dépouillement prévu à la section 6, le directeur du scrutin ajoute ces résultats à ceux du dépouillement prévu à la section 7 et rend public le total de ces résultats comme étant ceux du vote tenu en vertu des présentes règles.