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179-G-2021-04 – Instructions visant à permettre des modalités de vote différentes sous le régime de la section 2 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada

Loi électorale du Canada

44e élection générale

Instructions visant à permettre des modalités de vote différentes sous le régime de la section 2 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada

Date de prise : 30 août 2021

Numéro : 179-G-2021-04

Attendu que les brefs relatifs à la 44e élection générale ont été délivrés le 15 août 2021 et que le jour du scrutin a été fixé au 20 septembre 2021;

Attendu que la section 2 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») permet aux électeurs des Forces canadiennes de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial à un bureau de scrutin établi dans leur unité;

Attendu que l'article 190 de la Loi prévoit que la période de scrutin pour les électeurs membres des Forces canadiennes commence le quatorzième jour avant le jour du scrutin et se termine le neuvième jour avant le jour du scrutin;

Attendu que le paragraphe 205(3) de la Loi exige que le commandant fixe les heures de scrutin en faisant en sorte que les bureaux de scrutin dans son unité soient ouverts pendant au moins trois heures par jour et pendant au moins trois jours pendant la période de scrutin;

Attendu qu'un agent de liaison désigné par le ministre de la Défense nationale au titre du paragraphe 199.2(1) de la Loi a été informé par les commandants des Navires Canadiens de Sa Majesté (NCSM) Harry DeWolf, Winnipeg et Frédéricton que, en raison de la nature des opérations en mer auxquelles ils participent, il leur sera impossible d'établir des bureaux de scrutin de la manière décrite au paragraphe 205(3);

Attendu que ces commandants ont indiqué à l'agent de liaison qu'ils seraient chacun en mesure d'offrir à tous les électeurs des Forces canadiennes à bord de leur navire une opportunité de voter à un bureau de scrutin établi sur le navire pendant une période de vingt-quatre heures au cours de la période de scrutin;

Attendu que l'agent de liaison est d'avis que les modalités de vote proposées offriront une occasion raisonnable de vote à ces électeurs;

Attendu que l'agent de liaison a demandé au directeur général des élections d'autoriser les modalités de vote proposées;

Et attendu que l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

1. Ces instructions s'appliquent lors de la 44e élection générale.

2. Le commandant d'une unité désignée peut satisfaire à l'obligation qui lui est faite par le paragraphe 205(3) de la Loi d'ouvrir un bureau de scrutin pendant au moins trois heures par jour et pendant au moins trois jours pendant la période de scrutin en ouvrant un tel bureau au cours de la période de scrutin pendant le nombre d'heures qu'il estime nécessaires pour donner à tous les électeurs de l'unité une occasion raisonnable de voter.

3. Aux fins du paragraphe 2, les unités désignées sont

  1. le NCSM Harry DeWolf;
  2. le NCSM Winnipeg;
  3. le NCSM Frédéricton.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault