open Menu secondaire

179-G-2021-03 – Instructions visant la procédure de vérification de la déclaration de l'électeur sous le régime des sections 6 et 7 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada

Loi électorale du Canada

44e élection générale

Instructions visant la procédure de vérification de la déclaration de l'électeur sous le régime des sections 6 et 7 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada

Date de prise : 30 août 2021

Numéro : 179-G-2021-03

Attendu que les sections 2, 3, 4 et 5 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») permettent chacune aux électeurs admissibles de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu que les articles 212, 213, 227, 238, 257 et 258 de la Loi prévoient essentiellement qu'un électeur qui vote par bulletin de vote spécial le fait de la façon suivante : il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, il met le bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure et la scelle, il signe la déclaration prescrite par le directeur général des élections, et il met l'enveloppe intérieure et la déclaration, si elle ne figure pas sur l'enveloppe extérieure, dans l'enveloppe extérieure et la scelle;

Attendu que les sections 6 et 7 de la partie 11 de la Loi prévoient la procédure de dépouillement du scrutin au bureau du directeur général des élections et de dépouillement du scrutin au bureau du directeur du scrutin, respectivement, et que les articles 267 et 277 de la Loi prévoient, à l'égard de chaque section, la procédure de vérification de la déclaration de l'électeur et, dans certaines circonstances précises, de mise de côté de l'enveloppe intérieure;

Attendu que les fonctionnaires électoraux qui mettent de côté une enveloppe intérieure, au terme de la procédure de vérification de la déclaration de l'électeur prévue aux articles 267 et 277, doivent notamment :

  1. indiquer sur l'enveloppe intérieure mise de côté le motif pour lequel elle a été mise de côté;
  2. conserver l'enveloppe intérieure mise de côté avec l'enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n'apparaît pas sur l'enveloppe extérieure;
Attendu que la déclaration que doit signer l'électeur qui vote par bulletin de vote spécial est imprimée sur l'enveloppe extérieure fournie à l'électeur par le directeur général des élections;

Attendu que la procédure de vérification de la déclaration de l'électeur peut donc être effectuée sans décacheter l'enveloppe extérieure;

l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes  :

1. Ces instructions s'appliquent à l'occasion d'une élection générale.

2. Aux fins du paragraphe 267(3) de la Loi :

  1. l'administrateur des règles électorales spéciales peut s'acquitter de sa responsabilité en inscrivant sur l'enveloppe extérieure le motif pour lequel elle a été mise de côté;
  2. les agents des bulletins de vote spéciaux peuvent s'acquitter de leur responsabilité en paraphant sur l'enveloppe extérieure l'inscription qui y a été faite par l'administrateur des règles électorales spéciales.

3. Aux fins du paragraphe 277(3) de la Loi :

  1. le fonctionnaire électoral qui a mis de côté l'enveloppe peut s'acquitter de ses responsabilités en inscrivant sur l'enveloppe extérieure le motif pour lequel elle a été mise de côté et en paraphant celle-ci;
  2. l'autre fonctionnaire électoral peut s'acquitter de sa responsabilité en paraphant l'enveloppe extérieure.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault