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179-G-2021-10 – Instructions visant à permettre le dépouillement de certains bulletins de vote sous le régime de la section 6 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada

Loi électorale du Canada

44e élection générale

Instructions visant à permettre le dépouillement de certains bulletins de vote sous le régime de la section 6 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada

Date de prise : 20 septembre 2021

Numéro : 179-G-2021-10

Attendu que les brefs relatifs à la 44e élection générale ont été délivrés le 15 août 2021 et que le jour du scrutin a été fixé au 20 septembre 2021;

Attendu que la section 5 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») permet à chaque électeur incarcéré qui désire voter de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu que les articles 251, 257 et 258 de la Loi, qui prévoient la procédure d'inscription et de vote applicable aux électeurs incarcérés, exigent notamment que chaque demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et chaque enveloppe extérieure y étant associée soient signées tant par l'électeur que par un fonctionnaire électoral;

Attendu que le directeur général des élections a été informé que toutes les enveloppes extérieures — soit trente-six enveloppes — reçues de l'Établissement de détention de Rimouski, au Québec, ont été complétées de manière incorrecte, puisque ni la signature de l'électeur ni la signature du fonctionnaire électoral n'y apparaissent;

Attendu que chacune de ces enveloppes extérieures peut être liée à un électeur et une circonscription, puisqu'un code à barres unique apposé sur chaque enveloppe est associé à la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial présentée par l'électeur et signée par un fonctionnaire électoral;

Attendu que l'Établissement de détention de Rimouski a confirmé au directeur général des élections que cette erreur a été causée par une mauvaise compréhension des directives reçues d'Élections Canada;

Et attendu que l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

1. Ces instructions s'appliquent lors de la 44e élection générale.

2. Les agents des bulletins de vote spéciaux ne doivent pas mettre de côté l'enveloppe extérieure d'un électeur ayant voté à l'Établissement de détention de Rimouski pour les motifs énoncés aux alinéas 267(1)a) et b) de la Loi, lorsque la déclaration prescrite n'a pas été signée par l'électeur et l'enveloppe extérieure n'a pas été signée par un fonctionnaire électoral.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault