open Menu secondaire

17-G-2021-01 – Adaptation visant à offrir des services de vote adaptés aux électeurs qui résident dans un établissement de soins de longue durée

Loi électorale du Canada

44e élection générale

Adaptation visant à offrir des services de vote adaptés aux électeurs qui résident dans un établissement de soins de longue durée

Date de prise : 18 août 2021

Numéro : 17-G-2021-01

Attendu que les brefs relatifs à la 44e élection générale ont été délivrés le 15 août 2021 et que le jour du scrutin a été fixé au 20 septembre 2021;

Attendu que la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) crée des circonstances et des défis uniques pour l'administration des élections au Canada;

Attendu que certaines mesures de santé publique recommandées par l'Agence de la santé publique du Canada ou mises en œuvre par les gouvernements provinciaux afin de contrer la hausse des cas de COVID-19 limitent l'habileté des directeurs du scrutin à établir un bureau de scrutin itinérant ou un bureau de scrutin ordinaire, le jour du scrutin, dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience;

Attendu que plusieurs électeurs qui résident dans ces établissements ne peuvent aisément s'inscrire sur la liste électorale et exercer leur droit de vote autrement qu'à un bureau de scrutin établi dans l'établissement où ils résident;

Attendu qu'il est souhaitable d'offrir aux électeurs qui résident dans ces établissements une opportunité raisonnable de s'inscrire sur la liste électorale et d'exercer leur droit de vote;

Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

17(1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Par conséquent, conformément au paragraphe 17(1) de la Loi, le directeur général des élections adapte la Loi électorale du Canada comme suit :

1. La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 95, de ce qui suit :

Établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience

95.1 (1) Le directeur du scrutin qui établit un bureau de scrutin au titre du paragraphe 124(1) envoie à toute personne ayant qualité d'électeur qui réside dans l'établissement ou la partie de l'établissement un avis concernant les jours et heures d'ouverture du bureau de scrutin.

Teneur de l'avis

(2) L'avis, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :

a) les jours et les heures d'ouverture du bureau de scrutin établi dans l'établissement ou la partie de l'établissement;

b) un numéro de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements;

c) les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation;

d) l'obligation pour l'électeur d'établir son identité et sa résidence avant d'être admis à voter.

2. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 125, de ce qui suit :

Section de vote constituée d'un établissement

124 (1) Si une section de vote constituée d'un établissement ou d'une partie d'un établissement est créée en vertu du paragraphe 538(5), le directeur du scrutin établit un bureau de scrutin dans l'établissement ou la partie de l'établissement.

Périodes d'ouverture

(2) Le directeur du scrutin ouvre le bureau de scrutin pendant les jours et heures, au cours de la période commençant le treizième jour précédant le jour du scrutin et se terminant le jour du scrutin, qu'il estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui résident dans l'établissement ou la partie de l'établissement, selon le cas, une occasion raisonnable de voter. Le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert pendant la période ne peut dépasser douze.

Avis

(3) Le directeur du scrutin donne avis aux candidats des jours et des heures d'ouverture du bureau de scrutin conformément aux instructions du directeur général des élections.

Dispositions applicables au bureau de scrutin

(4) Sous réserve des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s'appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, au bureau de scrutin établi au titre du paragraphe (1).

3. L'alinéa 127a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin ou à un bureau de scrutin établi au titre du paragraphe 124(1);

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 140, de ce qui suit :

Mesures à prendre à l'ouverture – établissement

140.1 (1) À l'ouverture du bureau de scrutin établi au titre du paragraphe 124(1), un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

a) le premier jour où le bureau est ouvert :

(i) ouvre l'urne et s'assure qu'elle est vide,

(ii) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,

(iii) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l'y laisse, sous réserve de l'article 157, jusqu'à la fermeture du bureau;

b) chacun des jours où le bureau est ouvert par la suite, place l'urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l'y laisse, sous réserve de l'article 157, jusqu'à la fermeture du bureau.

Mesures à prendre à la fermeture — établissement

(2) À la fermeture du bureau de scrutin chacun des jours où le bureau est ouvert, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux, prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l'intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.

Vérification des numéros de série des sceaux de l'urne

(3) Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note des numéros de série inscrits sur les sceaux de l'urne aux moments suivants :

a) au moment où l'urne est placée sur une table conformément au paragraphe (1);

b) à la fermeture du bureau de scrutin, chacun des jours où le bureau est ouvert;

c) au moment du dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

Urne

(4) Les paragraphes 175(5) à (9) s'appliquent à l'urne utilisée au bureau de scrutin.

5. L'article 158 de la même loi est modifié par l'adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :

Établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience

(5) Un électeur dont le bureau de scrutin est établi conformément au paragraphe 124(1) et qui n'a pu voter aux jours et heures fixés par le directeur du scrutin pour ce bureau de scrutin, a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l'autorisant à voter dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription.

6.Le paragraphe 538(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Section de vote formée d'un ou de plusieurs établissements

(5) Il peut, avec l'agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée d'un ou de plusieurs établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, ou d'une partie d'un tel établissement.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault