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Note d'interprétation : 2021-03 (ébauche – mars 2021)

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En vertu de l'article 16.1 de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections établit des lignes directrices et des notes d'interprétation concernant l'application de la Loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l'investiture, aux candidats et aux candidats à la direction. Avant d'établir une ligne directrice ou une note d'interprétation, il consulte les partis politiques fédéraux enregistrés et le commissaire aux élections fédérales, et les invite à formuler des commentaires sur l'ébauche. Les lignes directrices et les notes d'interprétation donnent des indications et favorisent une interprétation et une application uniformes de la Loi. Toutefois, elles ne sont fournies qu'à titre d'information et ne remplacent pas les dispositions de la Loi.


Porte-à-porte et campagne dans les secteurs résidentiels et les lieux publics

Question

La Loi électorale du Canada (LEC) définit les droits des candidats et de leurs représentants pour ce qui est de faire du porte-à-porte et de faire campagne dans les immeubles résidentiels (article 81) et les lieux publics (article 81.1). Elle établit également des exceptions qui peuvent être invoquées pour restreindre ces droits. La présente note d'interprétation vise à répondre aux questions soulevées lors de récentes élections fédérales sur l'application de ces dispositions. Elle aborde aussi d'autres considérations à prendre en compte dans les situations où les lieux comportent un bureau de scrutin ou un bureau du directeur du scrutin.

Interprétation

  1. Une personne acquiert les droits d'un candidat à faire du porte-à-porte et à faire campagne dans certains lieux en vertu des articles 81 et 81.1 lorsque sa candidature est confirmée par le directeur du scrutin local. Les droits prévus par ces dispositions cessent de s'appliquer après le jour de l'élection.
  2. Tout responsable d'un immeuble à logements multiples, y compris d'un immeuble d'appartements ou d'une habitation en copropriété, peut invoquer une exception pour interdire aux candidats et à leurs représentants de faire du porte-à-porte ou de faire campagne si ces activités peuvent mettre en danger la santé physique ou affective des résidents.
  3. Tout responsable d'un lieu public peut invoquer une exception pour y interdire l'accès si les activités de campagne sont incompatibles avec la sécurité publique ou la fonction ou destination principale du lieu. Par « lieu public », on entend différents lieux qui sont accessibles gratuitement au public, même s'il s'agit de propriétés privées.
  4. Lorsqu'il décide d'invoquer ou non une exception au droit de faire du porte-à-porte ou de faire campagne, le responsable des lieux doit interpréter au sens large les droits du candidat, à la lumière des principes démocratiques en jeu, et traiter tous les candidats équitablement.
  5. La décision d'invoquer une exception en vertu de la LEC pour interdire l'accès à un candidat ou à son représentant doit reposer sur les faits propres à la situation. Le responsable des lieux pourrait commettre une infraction si sa décision ne se fonde pas sur une exception applicable.
  6. Les candidats peuvent faire du porte-à-porte ou faire campagne dans un immeuble résidentiel ou un lieu public où se trouve un bureau de scrutin à condition de ne pas faire campagne directement devant celui-ci ou sur les allées piétonnières principales qui y mènent.
  7. Les candidats devraient communiquer avec le directeur du scrutin local avant de faire du porte-à-porte ou de faire campagne à proximité d'un bureau de scrutin pour clarifier où ces activités sont permises et pour s'assurer que leur présence n'interféra pas avec le processus de vote ou la neutralité des lieux de scrutin.

Cadre juridique

Les dispositions les plus pertinentes de la LEC dans le contexte de la présente note d'interprétation sont les suivantes :

  • Il est interdit au responsable d'un immeuble d'appartements ou d'habitation en copropriété ou d'un autre immeuble à logements multiples ou d'un ensemble résidentiel protégé d'empêcher le candidat ou son représentant, entre 9 h et 21 h :
    • dans le cas d'un immeuble d'appartements ou d'habitation en copropriété ou d'un ensemble résidentiel protégé, de frapper aux portes des logements;
    • dans le cas d'un immeuble à logements multiples, de faire campagne dans les aires communes. (paragraphe 81(1))
  • Cela ne s'applique pas au responsable d'un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidents de l'immeuble. (paragraphe 81(2))
  • Il est interdit au responsable de tout bâtiment, terrain, voie publique ou autre lieu dont une partie est ouverte gratuitement au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle – notamment tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique ou récréatif – d'empêcher le candidat ou son représentant de faire campagne dans cette partie des lieux, pendant les heures où elle est ainsi ouverte au public. (paragraphe 81.1(1))
  • Cela ne s'applique pas si les activités de campagne sont incompatibles avec la sécurité publique ou la fonction ou destination principale du lieu. (paragraphe 81.1(2))
  • Commet une infraction tout responsable d'un lieu qui refuse de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé ou qui refuse de donner accès à des lieux ouverts au public lorsqu'une exception ne s'applique pas. (paragraphe 486(2))

Contexte

Élections Canada reçoit souvent des questions de la part de candidats et du public sur le lieu et le moment où il est permis de faire du porte-à-porte et de faire campagne, et sur la façon dont doivent se dérouler ces activités. Le commissaire aux élections fédérales reçoit également des plaintes lorsqu'un candidat ou un membre du public est insatisfait d'une interaction.

L'article 81 de la LEC donne aux candidats et à leurs représentants le droit d'accéder à un immeuble d'appartements, à une habitation en copropriété et à tout autre immeuble à logements multiples (comme une résidence étudiante) pour y faire campagne. Il leur donne également le droit d'accéder à un immeuble d'appartements ou à une habitation en copropriété (mais pas aux autres immeubles à logements multiples) ainsi qu'aux ensembles résidentiels protégés pour faire du porte-à-porte. De plus, l'article 81.1 leur donne le droit d'accéder aux lieux normalement ouverts au public (ci-après « lieux publics »), y compris les édifices privés et gouvernementaux, pour y faire campagne.

Aux fins des articles 81 et 81.1, on entend par « porte-à-porte » l'activité consistant à cogner aux portes pour parler aux résidents. Les activités de campagne excluent le porte-à-porte, mais font référence à d'autres façons de joindre les électeurs (discours, visites, par exemple dans des lieux publics ou les aires communes d'immeubles à logements multiples), dans le but d'influencer leur vote. Précisons que les activités de campagne et le porte-à-porte sont permis le jour de l'élection, puisqu'ils ne sont pas visés par la période d'interdiction de publicité électorale prévue à l'article 323 de la LEC.

Le droit d'accès aux fins de porte-à-porte ou d'activités de campagne s'applique équitablement à tous les candidats, quelle que soit leur affiliation politique. Le responsable des lieux peut seulement invoquer une exception :

  • dans un immeuble à logements multiples, s'il juge que le porte-à-porte ou les activités de campagne, selon le cas, pourraient mettre en danger la santé physique ou affective des résidents de l'immeuble;
  • dans un lieu public, s'il juge que les activités de campagne sont incompatibles avec la sécurité publique ou la fonction ou destination principale du lieu.

Le reste de la présente note vise à clarifier certains termes et la façon dont les dispositions légales pertinentes s'appliquent.

Analyse et discussion

Signification de « responsable »

Aux fins des articles 81 et 81.1, on entend généralement par « responsable » la personne qui donne accès à l'immeuble résidentiel, à l'ensemble résidentiel protégé ou au lieu public et qui assume une certaine responsabilité par rapport à la propriété visée. Habituellement, on détermine qui est cette personne selon la situation.

Il peut s'agir de la personne que l'on contacte en cas de problème (problème relatif à l'eau ou à l'électricité, réparations à faire, etc.), d'une entreprise de gestion qui s'occupe du bâtiment ou d'un membre du conseil d'administration d'une société de gestion d'une habitation en copropriété. Il peut aussi s'agir de la personne qui contrôle de fait les lieux, comme le gestionnaire de garde, ou du propriétaire légal de la propriété. Le responsable peut changer selon le moment.

En vertu du paragraphe 486(2) de la LEC, commet une infraction quiconque refuse l'accès aux candidats et à leurs représentants sans justification. Ce paragraphe concerne le responsable qui refuse l'accès.

Quand une personne obtient-elle les droits d'accès d'un candidat?

Pour que les candidats puissent se prévaloir de l'accès prévu aux articles 81 et 81.1 pour faire du porte-à-porte ou faire campagne, leur candidature doit avoir été confirmée par le directeur du scrutin local pendant la période électorale. Il ne s'agit pas de devenir candidat aux fins de financement politique, ce qui se produit dès qu'une opération financière est effectuée pour la campagne électorale.

Ainsi, lorsqu'une personne qui désire se porter candidat en est à l'étape de recueillir des signatures pour appuyer sa candidature, les droits prévus aux articles 81 et 81.1 ne s'appliquent pas. Ces droits lui sont conférés seulement à partir de la date où la candidature est confirmée par le directeur du scrutin, jusqu'au jour de l'élection. Cela s'applique aux candidats et aux représentants.

Une fois sa candidature confirmée, le candidat reçoit un avis à cet effet de la part du directeur du scrutin. On lui remet également une copie d'une lettre du directeur général des élections, qui explique les droits d'accès des candidats. Ces documents peuvent être présentés au responsable des lieux pour appuyer le droit du candidat ou de ses représentants d'y faire du porte-à-porte ou campagne. Tout responsable qui souhaite vérifier le statut d'un candidat peut consulter le site Web d'Élections Canada, où figure la liste de tous les candidats confirmés pour une période électorale donnée, ou appeler le directeur du scrutin local.

On recommande aux représentants d'avoir en leur possession une lettre du candidat indiquant qu'ils sont autorisés à agir comme représentant, et à ce titre, à faire campagne et à faire du porte-à-porte. Ce document à l'appui peut aider les représentants à exercer leurs droits plus facilement.

Les candidats et les représentants à qui l'on refuse l'accès sont encouragés à communiquer avec le directeur du scrutin local pour obtenir de l'aide. Bien que le directeur du scrutin ne puisse pas obliger un responsable à donner accès aux lieux, il peut néanmoins lui parler, confirmer que la candidature a été approuvée, demander sa collaboration et l'informer de ses obligations et des conséquences associées à une infraction à la LEC. Les candidats qui estiment qu'on leur a injustement refusé l'accès à un immeuble résidentiel, à un ensemble résidentiel protégé ou à un lieu public alors qu'ils voulaient y faire du porte-à-porte ou y faire campagne peuvent également déposer une plainte auprès du commissaire aux élections fédérales.

Quelle est l'étendue de l'exception sur le bien-être prévue à l'article 81?

Même si les candidats ont le droit de faire du porte-à-porte ou de faire campagne dans les secteurs résidentiels, comme mentionné précédemment, une exception peut être invoquée pour les immeubles à logements multiples. En effet, l'obligation légale de concéder des droits d'accès ne s'applique pas « au responsable d'un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidents de l'immeuble » (paragraphe 81(2)).

Quels sont ces immeubles à logements multiples auxquels l'exception sur le bien-être s'applique? Selon le paragraphe 81(1), il s'agit de tout type d'immeuble résidentiel à logements multiples. Il ne fait aucun doute que les habitations en copropriété et les immeubles d'appartements sont visés par ce concept, puisque la disposition précise « un immeuble d'appartements ou une habitation en copropriété ou un autre immeuble à logements multiples ». Cette idée est renforcée par le paragraphe 81(2), qui permet que soit invoquée l'exception pour le porte-à-porte (autorisé seulement dans les immeubles d'appartements et les habitations en copropriété) et les activités de campagne dans les aires communes (autorisées dans les immeubles à logements multiples)1.

La seule catégorie d'unités résidentielles qui est visée par le droit d'accès, mais pour laquelle on ne peut invoquer l'exception sur le bien-être pour le porte-à-porte, est celle des ensembles résidentiels protégés. Ces ensembles ne sont pas des immeubles à logements multiples; il s'agit plutôt de maisons unifamiliales se trouvant dans un quartier auquel on peut uniquement accéder en franchissant une barrière de sécurité. Le responsable de l'ensemble résidentiel protégé ne peut refuser l'accès aux candidats ou à leurs représentants qui souhaitent y faire du porte-à-porte en invoquant l'exception prévue au paragraphe 81(2). Cependant, si on y trouve des immeubles à logements multiples, l'exception pourrait s'y appliquer.

L'historique législatif du paragraphe 81(2) montre que la protection des résidents de refuges pour femmes est à l'origine de l'ajout de l'exception sur le bien-être. Toutefois, il est aussi clair que les refuges pour femmes ne constituent qu'un exemple du type d'habitation pouvant être visé par l'exception. Le libellé de la disposition n'exclut pas une application plus large, allant au-delà des immeubles à logements multiples qui accueillent traditionnellement des populations vulnérables. Par exemple, en situation de pandémie, on trouve des personnes vulnérables (personnes âgées, immunodéprimées, etc.) dans divers immeubles à logements multiples.

Il revient au responsable des lieux de décider s'il autorise l'accès ou invoque l'exception. La LEC ne donne pas à Élections Canada le pouvoir de préciser les situations où l'exception peut être invoquée.

Néanmoins, la personne qui prend la décision doit tenir compte de certains facteurs. Le droit d'accès pour faire du porte-à-porte ou faire campagne doit être interprété au sens large, à la lumière des principes démocratiques en jeu. La décision de refuser l'accès doit se fonder sur la situation et les faits, et révéler un risque réel pour la santé physique ou affective des résidents. Le fait que la présence de candidats ou de leurs représentants puisse déranger ou mettre en colère certains résidents ne constitue pas un risque, pas plus qu'il n'est valable de refuser l'accès à la demande d'un groupe de résidents pour une raison qui n'est pas liée à la santé physique ou affective. Lorsqu'il prend la décision d'autoriser l'accès ou d'invoquer l'exception, le responsable doit traiter tous les candidats équitablement, sans égard à leur affiliation politique.

Même si la LEC n'aborde que le refus d'accès et n'établit pas de règles pour encadrer l'autorisation d'accès, ces deux concepts ne sont pas incompatibles. Le responsable des lieux peut refuser l'accès si le candidat ne respecte pas certaines règles, au motif que ces règles visent à protéger les résidents et que leur non-respect mettrait en danger leur santé physique ou affective. Toute règle fixée par le responsable doit avoir pour but de protéger le bien-être des résidents et être appliquée de la même façon pour tous les candidats.

Enfin, pour éviter les malentendus lorsque l'accès est refusé, il est préférable que le responsable en explique les raisons au candidat ou à son représentant, et lui donne la chance de se conformer aux règles applicables, le cas échéant.

Quels sont les types d'établissements considérés comme des lieux publics en vertu de l'article 81.1, et dans quelles situations les activités de campagne sont-elles incompatibles avec la fonction ou destination principale d'un lieu?

Le paragraphe 81.1(1) de la LEC confère aux candidats et à leurs représentants le droit de faire campagne dans un bâtiment, sur un terrain, sur une voie publique ou dans tout autre lieu dont « une partie est ouverte gratuitement au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle ». Même s'ils sont communément appelés « lieux publics », ils comprennent les propriétés privées et publiques. La disposition comporte une liste non exhaustive, à savoir « tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique ou récréatif », pour autant qu'il soit ouvert gratuitement au public.

Plusieurs lieux ou établissements peuvent être considérés comme des lieux publics. Les centres commerciaux, les épiceries, les centres communautaires et récréatifs, les universités, les lieux de culte et les bibliothèques publiques pourraient tous être des lieux publics. Lors d'une élection fédérale, les parties des installations fédérales (terrains et bâtiments) qui sont ouvertes gratuitement au public peuvent aussi être considérées comme des lieux publics, et les candidats peuvent y tenir des activités politiques. Ne constituent pas des lieux publics les aires accessibles au moyen de cartes sécurisées et qui sont, par le fait même, interdites au grand public.

Or, le fait qu'un lieu soit considéré comme un lieu public en vertu du paragraphe 81.1(1) ne garantit pas qu'on puisse y mener des activités de campagne. En effet, le paragraphe 81.1(2) prévoit une exception au droit d'accès si « les activités de campagne sont incompatibles avec la sécurité publique ou la fonction ou destination principale du lieu ». Comme c'est le cas des règles s'appliquant aux immeubles à logements multiples, l'article 81.1 ne donne pas à Élections Canada le pouvoir de préciser les situations où l'exception peut être invoquée.

C'est le responsable du bâtiment ou du terrain, selon le cas, qui doit déterminer si l'exception s'applique et ainsi refuser l'accès au candidat. Le droit d'accès doit, ici aussi, être interprété au sens large. L'incompatibilité des activités de campagne avec la sécurité publique ou la fonction ou destination principale d'un lieu dépend de la situation et doit être établie selon les faits propres à cette situation. Il n'est pas justifié de refuser l'accès parce que le lieu (édifice religieux ou gouvernemental par exemple) est d'ordinaire apolitique, puisque le paragraphe 81.1(1) autorise expressément les activités de campagne dans les lieux gouvernementaux et de culte.

Le responsable devrait décider d'autoriser ou de refuser l'accès en tenant compte du type d'activité que les candidats et les représentants souhaitent mener. Le reste de la section présente des éléments à prendre en compte pour le décideur ainsi que des exemples de scénarios.

L'accès peut être refusé lorsque les activités de campagne seraient assez perturbantes pour être incompatibles avec la fonction ou destination principale du lieu. Par exemple, même si un lieu de culte est généralement un lieu public, un candidat qui souhaiterait distribuer des dépliants pendant un service religieux pourrait se voir refuser l'accès. Il est probablement permis de faire campagne près de l'entrée d'un centre commercial, mais le fait de bloquer l'entrée d'un commerce ou d'un cinéma, ou les allées d'un supermarché, pourrait être incompatible avec la fonction commerciale de l'établissement et peut-être, avec la sécurité publique. On pourrait par exemple demander à un candidat faisant campagne dans une bibliothèque publique de demeurer dans le hall d'entrée, puisque les activités comme telles seraient incompatibles avec la fonction d'un lieu où les clients doivent normalement être silencieux.

En ce qui concerne les restaurants, les bars et les cafés, l'accès est habituellement gratuit, mais on s'attend généralement à ce que les gens fassent un achat une fois à l'intérieur. Même si l'on peut affirmer que les restaurants, les bars et les cafés sont des lieux publics, le responsable pourrait raisonnablement soutenir que les activités de campagne sont incompatibles avec la fonction ou destination principale du lieu. C'est particulièrement vrai si les clients sont dérangés par les activités de campagne à un point tel que celles-ci les empêchent de profiter de leur achat, ce qui nuit par conséquent aux activités commerciales de l'établissement.

Dans sa prise de décision, le responsable doit traiter tous les candidats équitablement, sans égard à leur affiliation politique. Plutôt que de simplement refuser l'accès en vertu du paragraphe 81.1(2), il peut demander aux candidats et aux représentants de respecter certaines règles pour s'assurer, si l'accès est autorisé, que les activités de campagne ne seront pas incompatibles avec la fonction ou destination principale du lieu ou la sécurité publique. Les faits propres à chaque situation servent à déterminer s'il est justifié de refuser l'accès. Par exemple, si l'on refuse l'accès à une bibliothèque à un candidat qui souhaite parler aux gens et remettre des dépliants, il n'est pas justifié d'interdire l'accès à un autre candidat qui veut rester dans le hall d'entrée et distribuer silencieusement des dépliants simplement en raison du refus précédent.

Enfin, pour éviter les malentendus lorsque l'accès est refusé, il est préférable que le responsable en explique les raisons au candidat ou à son représentant, et lui donne la chance de se conformer aux règles applicables, le cas échéant.

Quelles sont les règles s'appliquant aux activités de campagne près d'un lieu de scrutin?

Comme mentionné précédemment, les candidats ont le droit de faire du porte-à-porte dans certains immeubles à logements multiples et ensembles résidentiels protégés ainsi que de mener des activités de campagne dans les immeubles à logements multiples et les lieux publics, pourvu qu'aucune des exceptions prévues aux paragraphes 81(2) et 81.1(2) ne s'applique. Cependant, il peut y avoir d'autres facteurs à prendre en compte lorsqu'une partie d'un bâtiment sert de lieu de scrutin, qu'il s'agisse d'un lieu de vote par anticipation ou ordinaire, d'un point de service externe (vote sur campus, etc.) ou d'un bureau du directeur du scrutin.

Dans les bâtiments résidentiels où se trouve un bureau de scrutin, il ne devrait y avoir aucune activité de campagne à proximité du bureau, qui se trouvera vraisemblablement dans une aire commune au rez-de-chaussée. Il est toutefois permis de frapper aux portes des unités résidentielles.

Dans d'autres bâtiments qui comportent un bureau de scrutin ou un bureau du directeur du scrutin, les candidats devraient s'abstenir de faire campagne directement devant celui-ci ou sur les allées piétonnières principales qui y mènent. En vertu de l'article 282.2, « il est interdit à toute personne d'exercer ou de tenter d'exercer une influence, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, sur un électeur afin qu'il vote ou s'abstienne de voter [...] pour un candidat donné ou un parti enregistré donné ». Les articles 142 et 479 de la LEC précisent que les fonctionnaires électoraux affectés au bureau de scrutin doivent veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l'intérieur et aux abords du bureau et qu'ils sont responsables du maintien de l'ordre pendant les heures de vote.

Les candidats qui souhaitent distribuer des dépliants ou d'autres documents de campagne, ou installer des pancartes électorales, sont invités à consulter le document ALI 2019-08, Affichage ou étalage de matériel partisan aux lieux de scrutin. Dans la plupart des cas, il est interdit d'afficher ou d'exhiber du matériel électoral partisan à aucun endroit dans le bâtiment où se déroule le vote ainsi que sur l'ensemble du terrain sur lequel se trouve le bâtiment, y compris le stationnement. Il revient au directeur du scrutin ou aux fonctionnaires électoraux désignés de juger s'il est raisonnable de permettre le matériel partisan dans certains secteurs de l'édifice ou de la propriété qui sont très loin de la salle où se déroule le vote. Par exemple, si le vote a lieu sur un campus, on pourrait demander aux candidats d'installer leur table avec du matériel partisan loin des allées piétonnières principales que les électeurs empruntent pour entrer dans le lieu de scrutin.

Il est fortement recommandé aux candidats de communiquer avec le directeur du scrutin local avant de faire du porte-à-porte ou de faire campagne là où se trouve un bureau de scrutin ou un bureau du directeur du scrutin pour vérifier que leur présence n'interféra pas avec le processus de vote ou la neutralité du lieu de scrutin.

Les candidats devraient aussi tenir compte des autres règles de la LEC qui s'appliquent aux activités de campagne près des lieux de scrutin. Il est notamment interdit d'utiliser à portée de voix du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un système de sonorisation ou de haut-parleurs pour faire campagne (article 165) et de porter, dans un bureau de scrutin, « un insigne, un drapeau, une bannière ou un autre objet de façon à manifester son appui ou à s'opposer à un candidat ou à un parti politique mentionné [...] ou aux opinions politiques ou autres que professe ou qu'est censé professer un candidat ou un tel parti » (alinéa 166(1)b)).

Conclusion

Les candidats confirmés par le directeur du scrutin local obtiennent le droit général de faire campagne et de faire du porte-à-porte dans de nombreux secteurs résidentiels et lieux publics. Toutefois, ce droit s'accompagne de restrictions. Le responsable d'un immeuble à logements multiples ou d'un lieu public peut invoquer une exception et refuser l'accès si cette décision est justifiée d'après la situation. Lorsque s'ajoute la présence d'un bureau de scrutin ou d'un bureau du directeur du scrutin, les candidats devraient garder en tête les restrictions additionnelles et les recommandations sur la neutralité du processus de vote. L'annexe comporte une synthèse des droits d'accès et des exceptions.

Annexe

Le tableau ci-dessous résume les droits des candidats et de leurs représentants concernant le porte-à-porte et les activités de campagne dans certains lieux ainsi que les exceptions que peut faire valoir le responsable de ces lieux.

Droits d'accès des candidats et exceptions pouvant être invoquées
Lieu Porte-à-porte permis? Exception? Activités de campagne permises? Exception?
Immeuble d'appartements ou habitation en copropriété Oui Oui : santé physique ou affective Oui Oui : santé physique ou affective
Autre immeuble à logements multiples Non s.o. Oui Oui : santé physique ou affective
Ensemble résidentiel protégé Oui Non Non s.o.
Lieu public s.o. s.o. Oui Oui : fonction ou destination principale du lieu, ou sécurité publique

Notes de bas de page

1 Dans la version française, l'exception sur le bien-être prévue au paragraphe 81(2) est formulée de façon légèrement différente de la version anglaise, le porte-à-porte n'étant pas mentionné. Toutefois, on mentionne les « activités de campagne » au paragraphe 81(1), qui incluent aussi le porte-à-porte (« frapper aux portes des logements ») et le fait de « faire campagne dans les aires communes ».