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Note d'interprétation : 2021-01 (mai 2021)

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En vertu de l'article 16.1 de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections établit des lignes directrices et des notes d'interprétation concernant l'application de la Loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l'investiture, aux candidats et aux candidats à la direction. Avant d'établir une ligne directrice ou une note d'interprétation, il consulte les partis politiques fédéraux enregistrés et le commissaire aux élections fédérales, et les invite à formuler des commentaires sur l'ébauche. Les lignes directrices et les notes d'interprétation donnent des indications et favorisent une interprétation et une application uniformes de la Loi. Toutefois, elles ne sont fournies qu'à titre d'information et ne remplacent pas les dispositions de la Loi.


Participation à des activités de tiers s'apparentant à des activités de campagne, en période préélectorale ou électorale

Question

Lors d'élections, les chefs de parti1 et les candidats2 rencontrent des Canadiens à divers endroits, allant des places publiques aux salles de conférence. Lorsqu'une activité est organisée par une personne ou un groupe extérieur (un tiers), les participants doivent déterminer comment s'appliquent les règles de la Loi électorale du Canada (LEC).

La présente note a pour but d'aider les partis enregistrés et les candidats à déterminer si et comment une activité à laquelle ils sont invités est réglementée en période préélectorale (qui commence le 30 juin de l'année d'une élection générale à date fixe) ou en période électorale3. Elle fournit également de l'information pertinente pour les tiers qui prévoient organiser de telles activités. La première partie porte sur la question de savoir si une activité est réglementée ou non. La deuxième partie porte sur la question de savoir si une activité réglementée constitue une activité partisane ou une contribution, et sur les implications de chaque possibilité.

Bien que la note soit axée sur les partis enregistrés et les candidats, une interprétation équivalente s'applique aux partis admissibles, aux candidats potentiels ou personnes désirant se porter candidat, aux associations de circonscription et aux candidats à l'investiture qui sont actifs en période préélectorale ou électorale.

Interprétation

  1. Si un chef de parti ou un candidat est invité à une activité organisée par un tiers en période préélectorale ou électorale, il doit déterminer si l'activité est réglementée par la LEC et, si oui, de quelle manière. Le simple fait qu'une activité permette à l'entité politique de gagner en notoriété ne signifie pas qu'elle est réglementée.
  2. Une activité est réglementée si l'on peut raisonnablement considérer que l'invitation du tiers avait pour but de favoriser un parti enregistré ou l'élection d'un candidat. Pour déterminer si c'est le cas, tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte.
  3. Une activité n'est pas réglementée si :
    • l'invité est un député, et sa participation est raisonnablement liée à ses fonctions parlementaires (uniquement en période préélectorale, le Parlement étant dissous en période électorale);
    • l'activité consiste en un débat ou fait partie d'une série d'activités quasi identiques avec des candidats ou des chefs de parti concurrents;
    • le candidat ou le chef a été invité pour une raison précise, qui n'est pas de favoriser le candidat ou le chef dans le contexte d'une élection.
  4. Une combinaison des facteurs suivants peut également indiquer qu'une activité n'est pas réglementée :
    • le chef de parti ou le candidat joue un rôle marginal dans l'activité, tel que faire de brèves remarques qui ne sont pas essentielles à l'activité;
    • le candidat a été invité avant d'annoncer son intention de se présenter à l'élection;
    • l'activité n'est pas de nature partisane; il pourrait s'agir par exemple d'une activité caritative (à noter qu'une activité axée sur un enjeu précis peut tout de même être partisane, selon la manière dont le tiers présente l'enjeu);
    • l'organisateur ne mène aucune autre activité qui est réglementée par le régime des tiers ou qui entraîne une contribution à l'entité politique;
    • l'activité et la liste d'invités ont été prévues avant le déclenchement de l'élection (autre qu'une élection générale à date fixe).
  5. Une activité réglementée constitue soit une activité partisane d'un tiers, soit une contribution du tiers. En règle générale :
    • Il s'agit d'une activité partisane si le tiers organise l'activité de manière indépendante et de sa propre initiative. Il est interdit aux partis enregistrés, aux candidats et aux personnes qui leur sont associées d'agir de concert avec un tiers pour influencer ses activités partisanes ou pour esquiver un plafond des dépenses électorales.
    • Il s'agit d'une contribution si l'activité est organisée à l'initiative d'un parti enregistré ou d'un candidat, ou s'il y a avec l'entité politique une concertation qui donne à penser que le tiers n'agit pas de manière indépendante.
  6. Les communications sommaires à propos d'une activité, entre un tiers et une entité politique participante, ne posent aucun problème. Cela signifie que le tiers peut s'entendre avec l'entité sur la logistique (la date, l'heure et le sujet de l'allocution du chef de parti ou du candidat), pourvu qu'il n'y ait aucune discussion stratégique visant à maximiser le bénéfice pour l'ensemble de la campagne de l'entité politique. Le tiers peut également renseigner l'entité politique sur le lieu, l'équipement audiovisuel fourni, les autres orateurs et l'auditoire. De telles communications ne portent pas atteinte à l'indépendance du tiers et ne représentent pas une forme de concertation ou de collusion.
  7. Lorsqu'une activité compte deux ou trois têtes d'affiche, dont une seule est un parti enregistré ou un candidat, le montant de la dépense réglementée ou de la contribution potentielle du tiers correspond à une part raisonnable du coût total ou de la pleine valeur commerciale, soit la part de l'activité axée sur l'entité politique.
  8. Seuls des particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada peuvent légalement apporter des contributions à des partis enregistrés et à des candidats. Si le tiers n'est pas un donateur admissible ou est un particulier qui dépasserait son plafond des contributions, il doit être engagé à l'avance comme fournisseur et facturer à l'entité politique le montant qui constituerait autrement une contribution.

Cadre juridique

Les dispositions de la LEC les plus pertinentes dans le contexte de la présente note d'interprétation sont les suivantes :

  • La période électorale est la période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin. (paragraphe 2(1))
  • La période préélectorale est la période commençant le 30 juin de l'année d'une élection générale à date fixe et se terminant le jour précédant le déclenchement de l'élection générale. (paragraphe 2(1))
  • Aux fins du financement politique, un candidat est réputé avoir été candidat à compter du moment où il accepte une cession monétaire ou non monétaire, accepte une contribution, contracte un emprunt ou engage une dépense de campagne électorale. (article 477)
  • Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l'élection. (paragraphe 375(1))
  • Les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada peuvent apporter des contributions politiques. (paragraphe 363(1))
  • S'entend d'une contribution non monétaire la valeur commerciale d'un service, sauf d'un travail bénévole, ou de biens ou de l'usage de biens ou d'argent, s'ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale. (paragraphe 2(1))
  • S'entend de la valeur commerciale, en ce qui concerne la fourniture de biens ou de services ou l'usage de biens ou d'argent, le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d'argent, au moment de leur fourniture, par :
    • leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;
    • une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n'exploite pas une telle entreprise. (paragraphe 2(1))
  • Un tiers est généralement une personne ou un groupe, autre qu'un parti politique, une association enregistrée en période préélectorale, une association de circonscription en période électorale, un candidat à l'investiture ou un candidat, qui souhaite prendre part à des élections ou en influencer les résultats. (article 349)
  • S'entend d'une activité partisane toute activité tenue par un tiers, comme des rassemblements, qui favorise ou contrecarre un parti politique, un candidat à l'investiture, un candidat potentiel, un candidat ou un chef de parti, autrement que par la prise d'une position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. (article 349)
  • En période électorale ou préélectorale, il est interdit pour un tiers, d'une part, et un parti enregistré, un candidat, un candidat potentiel ou une personne associée à une campagne, d'autre part, d'agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer les activités réglementées du tiers. Il est aussi interdit d'agir de concert pour esquiver le plafond des dépenses électorales d'un parti enregistré ou d'un candidat. (articles 349.3 et 351.01, paragraphes 431(2) et 477.52(2)))

Contexte

Cette note d'interprétation a été rédigée pour aider les partis enregistrés et les candidats à prévoir et à déclarer leurs dépenses de campagne électorale lorsqu'ils participent à des activités organisées par des tiers. Vers la fin de 2018, la LEC a été modifiée pour réglementer davantage les tiers et leurs rapports avec les entités politiques en période préélectorale ou électorale, ce qui a poussé certains partis enregistrés à demander des précisions sur l'application des nouvelles règles. Dans la plupart des cas, il est facile de savoir quelles règles s'appliquent, mais dans les situations plus complexes, les partis et les candidats devront tenir compte de divers facteurs pour déterminer de quelle manière une certaine activité est réglementée.

Pour rédiger cette note d'interprétation, Élections Canada s'est fondé sur son interprétation de l'intention du législateur de concilier divers droits et objectifs importants. D'une part, il y a la liberté d'expression, la liberté d'association et le droit à la participation démocratique, qui sont protégés par la Constitution. Ces droits et libertés sont exercés lorsque les entités politiques interagissent avec des électeurs et des groupes, qui sont tous des tiers au sens de la LEC. D'autre part, il y a l'objectif d'assurer la transparence des contributions, des dépenses et des activités des tiers, et celui d'assurer l'égalité des chances lors des élections. La note d'interprétation indique comment ces droits, libertés et objectifs sont conciliés dans des situations précises.

Analyse et discussion

Partie 1 : Parmi les activités de tiers auxquelles participent un chef de parti ou un candidat, lesquelles sont réglementées?

Les chefs de parti, les députés et les candidats sont souvent invités à des activités organisées par des tiers en période préélectorale ou électorale. Leur participation à de telles activités peut leur permettre de se faire connaître ou de gagner la faveur du public. Bien qu'une invitation à une activité soit parfois présentée dans le but de favoriser une entité politique, ce n'est pas le cas pour bon nombre d'entre elles, même si l'invité peut y gagner en notoriété.

Un politicien occupe souvent une place importante dans la communauté, hors de la scène politique. Le fait d'être membre d'un groupe, entrepreneur ou universitaire, par exemple, peut incidemment améliorer ses chances de se faire élire. Toutefois, la LEC ne réglemente pas tous les aspects de la vie d'un politicien. Le simple fait qu'une activité permette à une entité politique de gagner en notoriété ne signifie pas pour autant que cette activité est réglementée.

En règle générale, la LEC réglemente plutôt les transactions et les activités « entraînées » par une élection. Cette notion est explicite dans la définition de dépenses de campagne des candidats. Par exemple, un candidat peut engager des frais de déplacement en période électorale. Cette dépense est-elle réglementée dans le contexte de la campagne? Il faut alors déterminer si les frais de déplacement ont été engagés en raison de l'élection, ou s'ils l'auraient été sans égard à l'élection.

Par extension, lorsque les chefs de parti et les candidats ont la possibilité de participer à une activité organisée par un tiers en période préélectorale ou électorale, l'activité est réglementée si l'on peut considérer que l'invitation du tiers est motivée par l'élection. Comme le motif d'un tiers n'est pas toujours indiqué, les activités qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant pour but de favoriser l'élection d'une entité politique doivent être saisies, tandis que les activités qui n'ont qu'un effet secondaire de promotion ne le sont pas. Une détermination doit se faire en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

Élections Canada a publié deux notes d'interprétation qui abordent la question de savoir si une activité est réglementée. Dans l'ALI 2010-10, Débats de candidats et des chefs de partis, on mentionne que les débats organisés par des groupes extérieurs visent à informer l'électorat plutôt qu'à favoriser un candidat ou un parti donné. On y conclut que le fait de fournir un forum public pour la tenue de débats entre deux ou plusieurs candidats ou chefs de parti ne constitue pas une contribution, dans la mesure où il s'agit d'un véritable débat. Cette interprétation peut s'étendre à une série d'activités organisées dans des conditions quasi identiques, auxquelles participe un à un des chefs de parti ou des candidats locaux concurrents. Pensons par exemple à une chambre de commerce qui invite chaque semaine, à sa réunion hebdomadaire, un candidat local différent à venir présenter son programme.

Dans l'ALI 2020-04, Utilisation des ressources des députés en dehors des périodes électorales, Élections Canada s'est penché sur les cas où les activités d'un député seraient réglementées à titre de contributions à sa propre campagne. On y conclut que la plupart des activités des députés entre les élections ne sont pas réglementées par la LEC, même si elles sont de nature partisane, tant qu'elles contribuent raisonnablement à des objectifs parlementaires. Cette conclusion vaut aussi pour les députés qui participent à des activités de tiers en leur qualité de parlementaires. Lorsqu'ils exercent véritablement leurs fonctions parlementaires, les députés peuvent assister à des activités organisées par des tiers sans être assujetties aux règles de la LEC.

Bien que l'ALI 2020-04 traite spécifiquement des députés en leur qualité de représentants d'une circonscription, il est important de noter que la notion de fins parlementaires s'étend aux parlementaires qui cumulent d'autres fonctions, soit le premier ministre et les ministres en leur qualité de représentants du gouvernement (dans la mesure où les règles gouvernementales sur l'impartialité sont respectées), les membres des partis d'opposition en leur qualité de critiques du gouvernement4, et les députés en leur qualité de législateurs ou de membres d'un comité.

Les raisons pour lesquelles un tiers invite une entité politique à une activité seront plus ou moins claires selon les circonstances. À une extrémité du spectre se trouvent les activités auxquelles un groupe invite un candidat à venir parler des raisons pour lesquelles les membres devraient voter pour lui. De telles activités sont réglementées par la LEC, et les règles applicables sont expliquées à la partie 2. À l'autre extrémité du spectre se trouvent les conférences universitaires auxquelles un candidat est invité, en tant qu'expert d'un domaine spécialisé, à prendre la parole avec de nombreuses autres personnes. Le fait de participer à une telle activité pourrait être bénéfique pour la candidature de cette personne, mais l'invitation n'a pas été évidemment présentée dans le but de favoriser sa candidature.

À la lumière de ce qui précède, une activité n'est pas réglementée si :

  • l'invité est un député, et sa participation est raisonnablement liée à ses fonctions parlementaires (uniquement en période préélectorale, le Parlement étant dissous en période électorale);
  • l'activité consiste en un débat ou fait partie d'une série d'activités quasi identiques avec des candidats ou des chefs de parti concurrents;
  • le candidat ou le chef a été invité dans un but précis, qui n'est pas de favoriser le candidat ou le chef dans le contexte d'une élection.

Il convient de noter que, malgré la dissolution du Parlement, le premier ministre et les ministres peuvent continuer à assister à des activités sans réglementation pendant une période électorale s'ils agissent spécifiquement dans leur rôle de membres du « gouvernement de transition ». Le Bureau du Conseil privé a publié des directives à cet égard5.

Les situations plus complexes tombent entre les deux extrémités du spectre. Auparavant, Élections Canada a traité de telles situations au cas par cas. Par exemple, lorsqu'un candidat membre du conseil d'administration d'une grande organisation caritative a pris la parole en période électorale lors d'un gala qui était déjà prévu, Élections Canada a déclaré que sa participation n'était pas réglementée, car elle n'était pas liée à sa candidature.

De telles situations doivent être évaluées au cas par cas, selon les circonstances. Une combinaison des facteurs ci-dessous peut indiquer que l'intention du tiers n'était pas de favoriser un parti enregistré ou l'élection d'un candidat, et que l'activité n'est donc pas réglementée :

  • le chef du parti ou le candidat joue un rôle marginal dans l’activité, tel que faire de brèves remarques qui ne sont pas essentielles à l'activité;
  • le candidat a été invité avant d'annoncer son intention de se présenter à l'élection;
  • l'activité n'est pas de nature partisane; il pourrait s'agir par exemple d'une activité caritative (à noter qu'une activité axée sur un enjeu précis peut tout de même être partisane, selon la manière dont le tiers présente l'enjeu);
  • l'organisateur ne mène aucune autre activité qui est réglementée par le régime des tiers ou qui entraîne une contribution à l'entité politique;
  • l'activité et la liste d'invités ont été prévues avant le déclenchement de l'élection (autre qu'une élection générale à date fixe).

La prise en compte de tous ces facteurs réduit au minimum la possibilité pour un particulier ou une organisation d'esquiver les règles tout en favorisant activement un parti enregistré ou l'élection d'un candidat.

Les partis enregistrés et les candidats ne savent pas toujours qu'un tiers ou ses membres sont politiquement actifs ou le seront plus tard au cours de la période préélectorale ou électorale. Élections Canada et le commissaire aux élections fédérales en tiendront compte dans l'administration ou l'application de la LEC. En même temps, les partis enregistrés et les candidats sont censés connaître, dans une certaine mesure, les motivations et les opinions politiques (ou apolitiques) des organisations ou des personnes dont ils acceptent l'invitation.

Une fois qu'une entité politique a constaté qu'une activité est réglementée, elle doit déterminer si l'activité est réglementée parce qu'il s'agit d'une activité partisane d'un tiers ou d'une contribution.

Partie 2 : Lorsqu'une activité organisée par un tiers est réglementée, quelles sont les règles applicables?

Distinction entre une activité partisane et une contribution à une entité politique

Si un tiers organise, en période préélectorale ou électorale, une activité réglementée à laquelle assiste un chef de parti ou un candidat, cette activité constitue soit une activité partisane d'un tiers, soit une contribution potentielle à l'entité politique, selon la manière dont l'activité a été organisée. La distinction entre les deux est expliquée ci-dessous.

Les particuliers, les groupes, les personnes morales et les syndicats peuvent mener de manière indépendante des activités qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré, un candidat, un candidat potentiel ou un candidat à l'investiture. Ces activités, qui constituent des activités partisanes d'un tiers, sont réglementées, au même titre que la publicité partisane, la publicité électorale et les sondages électoraux en période préélectorale ou électorale.

Supposons qu'un groupe effectue, indépendamment de tout parti, du porte-à-porte pour demander aux électeurs de soutenir un certain parti, parce que les politiques de ce parti vont de pair avec les objectifs politiques du groupe. Si le groupe fait du porte-à-porte en période préélectorale ou électorale, cette activité est réglementée à titre d'activité partisane d'un tiers.

À l'inverse, un tiers peut aussi organiser une activité à l'initiative d'une entité politique ou de concert avec elle. Dès lors, il s'agit non pas d'une activité partisane, mais d'une contribution non monétaire. Les manuels sur le financement politique des partis enregistrés et des tiers publiés depuis 2019 fournissent de l'information détaillée à ce sujet. Il s'agit bien évidemment d'une contribution lorsqu'un tiers offre directement des biens ou des services ou l'usage de biens ou d'argent à une entité politique, afin que celle-ci puisse se faire valoir. Il s'agit aussi d'une contribution si le tiers agit de façon concertée avec l'entité politique, de sorte que l'on ne peut pas considérer que les décisions importantes à propos de l'activité ont été prises en toute liberté par le tiers.

Dans la plupart des cas, les organisateurs et les participants n'auront aucun mal à savoir quelles règles s'appliquent. Une même activité ne peut constituer à la fois une activité partisane d'un tiers et une contribution. En règle générale :

  • une activité constitue une activité partisane si le tiers organise l'activité de manière indépendante et de sa propre initiative;
  • une activité entraîne une contribution si elle est organisée à l'initiative d'un parti enregistré ou d'un candidat, ou s'il y a avec l'entité politique une concertation qui donne à penser que le tiers n'agit pas de manière indépendante.

Pour les activités partisanes, qui doivent être organisées de manière indépendante, le tiers et l'entité politique doivent garder à l'esprit que la collusion est interdite par la LEC. La collusion, c'est généralement une entente, explicite ou tacite, conclue pour parvenir à un objectif interdit par la loi. Une entité politique ne doit pas agir de concert avec un tiers, notamment en échangeant des renseignements, pour esquiver le plafond des dépenses électorales ou pour influencer les activités réglementées du tiers.

Encore une fois, les manuels sur le financement politique publiés depuis 2019 traitent de cette question : une simple interaction sans intention commune d'influencer les activités d'un tiers n'est pas de la collusion. Les manuels fournissent aussi des exemples de situations qui sont et qui ne sont pas de la collusion.

Élections Canada souhaite préciser que les communications sommaires à propos d'une activité, entre un tiers et une entité politique participante, ne posent aucun problème. Cela signifie que le tiers peut s'entendre avec l'entité sur la logistique (la date, l'heure et le sujet de l'allocution du chef de parti ou du candidat), pourvu qu'il n'y ait aucune discussion stratégique visant à maximiser les retombées pour la campagne de l'entité politique. Le tiers peut également renseigner l'entité politique sur le lieu, l'équipement audiovisuel fourni, les autres orateurs et l'auditoire. De telles communications ne portent pas atteinte à l'indépendance du tiers et ne représentent pas une forme de concertation ou de collusion.

Considérations financières

Lorsqu'une activité est réglementée à titre d'activité partisane ou de contribution potentielle, sa valeur doit être calculée. S'il s'agit d'une activité partisane, la dépense est calculée et déclarée exclusivement par le tiers comme dépense d'activité partisane. Elle n'a aucune incidence sur le parti enregistré ou sur le candidat.

Pour une contribution non monétaire, la valeur commerciale de l'activité et l'admissibilité du donateur doivent être déterminées. Seul un tiers qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada peut apporter une contribution à un parti enregistré ou à un candidat, sans dépasser son plafond individuel. Pour éviter d'apporter une contribution illégale, la plupart des tiers doivent être engagés à l'avance par l'entité politique en tant que fournisseur, produire une facture au montant de la valeur commerciale de l'activité et recevoir un paiement de l'entité politique. Si l'activité a lieu pendant la période électorale, le parti enregistré ou le candidat doit compter la valeur commerciale de l'activité dans son plafond des dépenses électorales.

La méthode de calcul de la contribution non monétaire potentielle est expliquée dans les manuels sur le financement politique de toutes les entités. Une contribution non monétaire correspond à la valeur commerciale d'un service ou de biens ou de l'usage de biens ou d'argent, offerts à une entité politique. Étant donné qu'une activité nécessite toutes sortes de ressources (logistique, promotion, installation, etc.), tous ces éléments doivent être pris en considération dans le calcul.

Pour ce qui est de la valeur du lieu, Élections Canada a déjà pris position dans une précédente note d'interprétation6, à savoir que si un particulier organise une activité dans sa résidence privée, il n'est pas tenu d'inclure dans sa contribution une valeur équivalente à l'utilisation de sa résidence. La même règle s'applique aux autres lieux privés qui ne sont pas offerts en location pour des rassemblements (usines, hangars d'aéroport, halls d'immeubles en copropriété), car ils n'ont pas de valeur commerciale vérifiable. De même, si un espace public est habituellement disponible gratuitement pour le type d'activité organisée, ou si son utilisation en tant que lieu de réunion n'a pas de valeur commerciale vérifiable, il n'y a pas de dépense à déclarer.

Dans deux exemples fournis dans les manuels pour les partis enregistrés (2019, 2020) et les tiers (2019), Élections Canada mentionne que les « coûts supplémentaires » engagés par le tiers pour la tenue de l'activité constitue une contribution potentielle. Comme les coûts supplémentaires servent uniquement, aux fins de la LEC, à déterminer certains types de dépenses, ce terme ne sera pas employé dans les prochaines versions des manuels pour parler des contributions, qui sont toujours basées sur la valeur commerciale. Cette modification ne devrait avoir qu'un effet net minime sur le montant d'une contribution potentielle.

Lorsqu'une activité compte deux ou trois têtes d'affiche, dont une seule est un parti enregistré ou un candidat, le montant de la contribution potentielle correspond à une part raisonnable de la pleine valeur commerciale, soit la part de l'activité axée sur l'entité politique. La participation de l'entité politique peut être quantifiée en fonction du temps (exemple : un candidat fait un discours de 30 minutes au cours d'une activité qui dure trois heures), de la visibilité (exemple : le kiosque de la campagne occupe un cinquième de la superficie du lieu) ou d'une combinaison de ces facteurs ou d'autres facteurs.

Même si une activité ne donne pas lieu à une contribution ou à une contribution potentielle, tout chef de parti ou candidat qui fait campagne pendant l'activité doit déclarer les dépenses qu'il a engagées pour y participer (par exemple, le coût du matériel de propagande, les frais de déplacement supplémentaires, les salaires du personnel) dans le rapport financier approprié.

Applications pratiques

La section suivante met en contexte les notions abordées dans la présente note d'interprétation.

Exemples d'activités non réglementées

  1. En période préélectorale, une chambre de commerce invite un député, qui siège au Parlement, à prononcer le discours-programme d'une activité pour exposer les idées du parti en matière de croissance économique. Un député a comme fonction parlementaire de soutenir les politiques du gouvernement ou de présenter des politiques différentes de celles du parti qui forme le gouvernement. Comme l'activité peut être raisonnablement liée aux fonctions parlementaires du député, elle n'est pas réglementée. Cette même activité serait réglementée si elle avait lieu en période électorale, car le Parlement serait alors dissous et la plupart des fonctions parlementaires seraient suspendues.
  2. Un organisme tient une conférence annuelle sur un enjeu de société et invite un candidat à venir prendre la parole en tant qu'expert. L'activité tombe en période électorale. Toutefois, elle a toujours lieu à cette période de l'année et n'est pas de nature partisane, et le candidat est invité pour son expertise dans le domaine. Au cours de la période électorale, l'organisme ne tient pas d'autres activités qui seraient considérées comme des activités réglementées d'un tiers ou qui entraîneraient une contribution. L'activité peut raisonnablement être considérée comme ayant un but académique plutôt qu'électoral. L'activité n'est pas réglementée.
  3. En période électorale, un candidat, qui est le député sortant de la circonscription, est invité avec plusieurs autres représentants locaux à prendre brièvement la parole lors d'un festival de rue annuel. Le candidat a été invité en tant que dernier représentant de la circonscription fédérale. L'activité peut être raisonnablement considérée comme visant à promouvoir la communauté plutôt que le candidat, qui n'est pas un principal attrait de l'activité. L'activité n'est pas réglementée. Toutefois, le candidat est accompagné de membres de son équipe de campagne, venus distribuer des dépliants. La rémunération du personnel et le coût des dépliants constituent des dépenses électorales.

Exemples d'activités réglementées à titre d'activités partisanes

  1. Un tiers organise un barbecue pour promouvoir un parti enregistré en période électorale. Il informe le candidat local de la date de l'activité, au cas où il voudrait y participer. Le candidat décide de se présenter et prononce une allocution informelle. L'activité constitue une activité partisane d'un tiers.
  2. En période électorale, un syndicat organise une assemblée générale sur le prochain cycle de négociations collectives. Le syndicat invite un candidat fédéral qu'il soutient à venir s'adresser aux membres pendant 15 minutes, mais le syndicat et le candidat se concertent uniquement de façon non stratégique sur l'heure et le sujet de l'activité. L'activité constitue une activité partisane d'un tiers. Vu que seule une partie de l'activité portait sur l'élection, les dépenses d'activité partisane correspondent à une part raisonnable du coût total de l'activité, calculée en fonction, par exemple, du temps de parole du candidat.
  3. En période électorale, un groupe religieux invite un chef de parti à une rencontre avec les fidèles après sa célébration hebdomadaire. L'activité constitue une activité partisane d'un tiers. Si la réception coûte moins de 500 $, le groupe religieux ne devra s'enregistrer auprès d'Élections Canada que s'il mène d'autres activités réglementées en période électorale. Il convient de noter que si le groupe invitait des représentants de plusieurs partis au cours de la période électorale, l'activité ne serait probablement pas réglementée.

Exemples d'activités réglementées à titre de contributions
  1. En période électorale, un chef de parti demande à faire une déclaration dans une usine, avec les employés en arrière-plan. L'entreprise accepte. Comme l'activité est organisée pour le compte du parti enregistré, elle constitue une contribution potentielle (au lieu d'une activité partisane). L'entreprise doit facturer au parti enregistré la valeur commerciale des biens et services qu'il a fournis pour l'activité afin de ne pas apporter une contribution illégale. Ce montant constitue aussi une dépense électorale du parti enregistré. Comme la valeur commerciale de l'utilisation d'une partie de l'usine comme lieu de rassemblement n'est pas vérifiable, elle n'est pas incluse dans le calcul.
  2. Pendant la période électorale, un tiers qui est un groupe décide d'organiser une activité en appui à un candidat. Le tiers et le candidat se concertent sur l'heure, le lieu, les points d'allocution et la liste des invités. Compte tenu de cette concertation, l'activité n'est pas une activité partisane, mais bien une contribution potentielle. Le tiers doit facturer à la campagne du candidat la valeur commerciale des biens et services qu'il a fournis pour l'activité afin de ne pas apporter une contribution illégale. Ce montant constitue aussi une dépense électorale du candidat.

Notes de bas de page

1 Dans la présente note, le terme « chef de parti » peut aussi s'entendre d'une autre personnalité publique associée au parti et agissant en son nom, comme un chef adjoint ou un ministre.

2 Aux fins du financement politique, un candidat s'entend d'une personne ayant accepté une contribution, un prêt ou une cession à sa campagne, ou ayant engagé des dépenses de campagne électorale, que ce soit en période électorale ou non.

3 Bien que les activités organisées en dehors de ces périodes soient plus rarement réglementées, elles pourraient entraîner des contributions ou des dépenses payées pour l'entité politique participante, selon les circonstances. Voir le chapitre sur les contributions dans les manuels sur le financement politique publiés par Élections Canada.

4 Si le rôle de l'opposition n'est pas codifié dans la loi, il est reconnu administrativement par le Parlement. Par exemple, les chefs de parti d'opposition disposent de budgets plus importants pour leur bureau et leurs déplacements (voir le Manuel des allocations et des services aux députés) pour pouvoir s'acquitter de leurs responsabilités additionnelles.

5 « Lignes directrices régissant la conduite des ministres, ministres d'état, membres du personnel exonéré et fonctionnaires en période électorale » (septembre 2019).

6 ALI 2016-01, Financement (septembre 2016), p. 10.