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Manuel sur le financement politique des partis enregistrés et des agents principaux (EC 20231) – Avril 2019 – ébauche de la ligne directrice ALI 2019-06

Ce document est une ébauche de la ligne directrice d'Élections Canada ALI 2019-06.

Cliquez sur le lien pour obtenir la version la plus à jour du Manuel sur le financement politique des partis enregistrés et des agents principaux.

11. Interaction avec des tiers pendant les périodes préélectorales et électorales

Le présent chapitre traite de questions de financement politique dont les partis enregistrés devraient tenir compte lorsqu'ils interagissent avec des tiers pendant les périodes préélectorale et électorale. On y aborde les sujets suivants :

  • Qu'est-ce qu'un tiers?
  • Qu'est-ce que la collusion?
  • Interdiction d'agir de concert avec des tiers pendant une période préélectorale
  • Interdiction d'agir de concert avec des tiers pendant une période électorale

Note : Ce chapitre ne s'applique qu'aux périodes préélectorales et électorales, mais les partis enregistrés devraient toujours faire attention à la façon dont ils interagissent avec les tiers pour éviter d'accepter des contributions qui pourraient être inadmissibles. Voir Les activités menées par des tiers de concert avec le parti peuvent être des contributions, au chapitre 2, Contributions.

Qu'est-ce qu'un tiers?

Un tiers est généralement une personne ou un groupe, autre qu'un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l'investiture ou un candidat, qui souhaite prendre part à des élections ou en influencer les résultats. Selon la loi, la définition du terme n'est pas la même en période préélectorale et en période électorale, comme il est expliqué dans les sections ci-dessous portant sur les interdictions.

Qu'est-ce que la collusion?

La Loi électorale du Canada prévoit des règles qui régissent la façon dont les partis enregistrés peuvent interagir avec les tiers pendant une période préélectorale ou une période électorale. Elle interdit toute collusion avec un tiers.

En général, la collusion est une entente conclue entre deux ou plusieurs personnes ou groupes pour atteindre un objectif interdit par la loi. Il ne s'agit pas nécessairement d'une entente écrite; l'entente peut être expresse ou tacite.

Interdiction d'agir de concert avec des tiers par rapport à une période préélectorale

Pendant une période préélectorale, un tiers est une personne ou un groupe, sauf :

  • un parti enregistré ou admissible;
  • une association enregistrée;
  • un candidat potentiel;
  • un candidat à l'investiture.

Un parti enregistré ne doit pas agir de concert avec un tiers :

  • dans le but d'esquiver son plafond des dépenses de publicité partisane;
  • pour influencer le tiers dans ses activités partisanes, sa publicité partisane ou ses sondages électoraux menés pendant une période préélectorale.

Voir le chapitre 7, Dépenses de publicité partisane pour une période préélectorale, pour plus de détails sur la période préélectorale et les règles de publicité partisane.

Note : Influencer un tiers dans ses activités, sa publicité et ses sondages comprend l'échange d'information avec un tiers.

Exemples
  1. Un parti enregistré diffuse une vidéo promotionnelle sur YouTube dans laquelle il prend position sur une question donnée. Pendant la période préélectorale, il envoie un courriel à des tiers qui s'intéressent à la question, en leur suggérant de promouvoir la vidéo dans leurs communications générales. L'un de ces tiers publie un lien menant vers la vidéo dans ses comptes de médias sociaux. Il s'agit d'un acte de collusion visant à influencer un tiers dans ses activités partisanes, ce qui est une infraction à la Loi électorale du Canada.
  2. Un tiers prévoit mener un sondage téléphonique auprès des électeurs pendant la période préélectorale. Il s'adresse au parti enregistré pour obtenir une liste des circonscriptions où la lutte sera serrée, de façon à mieux cibler les appels. Le parti enregistré ne peut pas fournir une telle liste au tiers, car cette information n'est pas publique. La communication de cette liste serait un acte de collusion visant à influencer le sondage électoral d'un tiers, ce qui serait une infraction à la Loi électorale du Canada.

Interdiction d'agir de concert avec des tiers par rapport à une période électorale

Pendant une période électorale, un tiers est une personne ou un groupe, sauf :

  • un parti enregistré;
  • une association de circonscription d'un parti enregistré;
  • un candidat.

Un parti enregistré ne doit pas agir de concert avec un tiers :

  • dans le but d'esquiver son plafond des dépenses électorales;
  • pour influencer le tiers dans ses activités partisanes, sa publicité électorale ou ses sondages électoraux menés pendant une période électorale.

Note : Influencer un tiers dans ses activités, sa publicité et ses sondages comprend l'échange d'information avec le tiers.

Exemples
  1. Quelques semaines avant la période électorale, le responsable des communications d'un tiers et le directeur national d'un parti enregistré se réunissent pour prendre un café et discuter de stratégie de façon informelle. Le tiers achète des placements média pour l'élection, qui montrent son appui au parti enregistré et qui tiennent compte de nombreux points soulevés lors de cette rencontre. Il s'agit d'un acte de collusion visant à influencer le tiers dans sa publicité électorale, car le directeur national du parti enregistré aurait dû savoir comment l'information pourrait être utilisée.
  2. Pendant la période électorale, un particulier visite le site Web d'un parti enregistré et regarde une vidéo sur le programme du parti. La personne décide de publier gratuitement un lien menant vers la vidéo sur son compte de médias sociaux. Il ne s'agit pas de collusion, car le parti enregistré n'a pas demandé aux internautes de partager la vidéo.