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Ligne directrice : 2019-06

Manuel sur le financement politique des partis enregistrés et des agents principaux

Commentaires formulés durant la période de consultation du 4 avril au 21 mai 2019

Note : Élections Canada a ajouté des boutons qui permettent de passer du commentaire (C) du parti politique ou du commissaire aux élections fédérales à la réponse (R) correspondante d’Élections Canada, et vice versa.

Commentaires du Parti libéral du Canada

C1La présente a pour but de fournir un résumé des préoccupations soulevées par le Parti libéral du Canada (le « PLC ») concernant l'ébauche du Manuel sur le financement politique des partis enregistrés et des agents principaux (EC 20231) (l'« ébauche du manuel »).

Nous vous sommes reconnaissants de nous donner l'occasion de présenter des commentaires sur l'ébauche du manuel dans le cadre du processus des avis écrits, des lignes directrices et des notes d'interprétation (ALI), et nous tenons à vous remercier, vous et votre personnel, du temps et des efforts consacrés à l'élaboration de ces manuels très utiles. De façon générale, nous sommes d'accord avec l'ébauche du manuel. Nous avons toutefois certaines préoccupations concernant l'aspect pratique de l'interprétation au chapitre 7 Dépenses de publicité partisane pour une période préélectorale, dont nous aimerions vous faire part. Nous avons constaté que le chapitre 7 de l'ébauche du Manuel sur le financement politique des associations de circonscription et des agents financiers (EC 20089) élaborée par Élections Canada en 2019 contient une ligne directrice très similaire, et nous avons les mêmes préoccupations concernant ce chapitre.

Nous croyons que l'interprétation à la section « Publicité partisane diffusée par une association enregistrée pour favoriser ou contrecarrer un parti » (p. 71) pose plusieurs problèmes pour les campagnes nationales et pour certaines associations de circonscription locales.

Particulièrement :

1. Les associations de circonscription dont les marchés de médias locaux s'étendent au-delà de leur circonscription sont fortement désavantagées par l'ébauche du manuel.

2. L'ébauche du manuel restreint la capacité des associations de circonscription locales d'acheter de la publicité partisane pour favoriser ou contrecarrer un parti enregistré à des organes de presse ethniques ou spécialisés qui, en raison de leur lectorat, diffusent généralement à l'extérieur des limites d'une circonscription.

3. L'ébauche du manuel laisse entendre que toute publicité régionale faite par des candidats locaux serait considérée comme collusoire, même si la publicité est faite de bonne foi et ne vise aucunement à esquiver le plafond national des dépenses.

Contexte législatif

Le 13 décembre 2018, le projet de loi C-76, la Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à d'autres textes législatifs (le « projet de loi C-76 »), a reçu la sanction royale. Le projet de loi C-76 apporte un certain nombre de changements à la Loi électorale du Canada (la « Loi »), y compris l'établissement d'un plafond des dépenses de publicité partisane imposé aux partis enregistrés pour la période préélectorale (en 2019, il s'agit de la période à compter du 30 juin 2019, ci-après la « période préélectorale »). Pour 2019, le plafond est fixé à 2 046 800 $.

Le projet de loi C-76 comporte d'autres dispositions permettant d'assurer le respect de ce plafond. Selon la Loi, il est interdit aux partis enregistrés de faire quoi que ce soit pour esquiver le plafond des dépenses de publicité partisane, notamment agir de concert avec des entités politiques affiliées ou des tiers. De plus, la Loi stipule qu'afin d'éviter que des publicités locales ne soient imputées au plafond des dépenses d'un parti enregistré, une association de circonscription ne doit pas engager de dépenses de publicité partisane pour favoriser ou contrecarrer un parti à moins de diffuser le message exclusivement ou essentiellement dans sa circonscription.

Ces dispositions entreront en vigueur le 13 juin 2019 et prendront effet le 30 juin 2019.

Voici les dispositions pertinentes de la Loi :

Interdiction : esquiver le plafond

429.2(2) Il est interdit au parti enregistré d'esquiver ou de tenter d'esquiver ce plafond, notamment en agissant de concert avec un candidat potentiel pour que celui-ci fasse de la publicité partisane de sorte que la valeur totale des dépenses de publicité partisane du candidat qui se rapportent à cette publicité partisane et des dépenses de publicité partisane du parti dépasse le plafond.

Interdiction : engager des dépenses de publicité partisane

449.1(1) Il est interdit à l'association de circonscription d'un parti enregistré :

a) d'engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible et qui sont diffusés pendant la période préélectorale;

b) de diffuser ou faire diffuser pendant la période préélectorale des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible.

Exception

(2) Malgré l'alinéa (1)a), l'association de circonscription d'un parti enregistré peut engager des dépenses de publicité partisane dans la mesure où les produits ou les services ayant fait l'objet des dépenses engagées sont fournis à ce parti, si le paragraphe 364(2) le permet, ou vendus à ce parti.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), l'association de circonscription d'un parti enregistré peut :

a) engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane visés à l'alinéa (1)a) dans la mesure où ces messages sont destinés à être diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l'association;

b) diffuser ou faire diffuser des messages de publicité partisane visés à l'alinéa (1)b) dans la mesure où ces messages sont diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l'association.

Indication de l'autorisation de l'agent de circonscription dans la publicité partisane

449.2 L'association enregistrée qui fait faire de la publicité partisane doit indiquer dans le message publicitaire que sa diffusion est autorisée par l'un des agents de circonscription de l'association.

Interdiction : engager des dépenses électorales

450(1) Il est interdit à l'association de circonscription d'un parti enregistré d'engager des dépenses électorales.

Dépenses électorales : associations de circonscription

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1) :

a) l'expression dépenses électorales s'entend au sens du paragraphe 376(1), la mention de « un parti enregistré ou un candidat » à ce paragraphe valant mention de « une association de circonscription »;

b) les paragraphes 376(2) à (4) s'appliquent, à l'exception de l'alinéa 376(3)c), la mention de « par un parti enregistré ou par un candidat » au paragraphe 376(4) valant mention de « par une association de circonscription ».

Exception

(1.2) Malgré le paragraphe (1), l'association de circonscription d'un parti enregistré peut engager des dépenses électorales dans la mesure où les biens ou les services ayant fait l'objet des frais engagés ou des contributions non monétaires – ou les produits ou les services acceptés – sont fournis à ce parti, à une association enregistrée de ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti, si l'alinéa 364(2)b) le permet, ou vendus à ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti.

Préoccupations concernant l'ébauche du manuel

Le chapitre 7 de l'ébauche du manuel présente l'interprétation d'Élections Canada concernant la façon dont les nouvelles dispositions, qui sont conçues pour assurer le respect du plafond des dépenses de publicité partisane du parti enregistré, s'appliquent aux associations enregistrées.

L'ébauche du manuel précise qu'une association de circonscription peut engager des dépenses et faire de la publicité partisane pour favoriser ou contrecarrer un parti enregistré sans avoir d'incidence sur le plafond du parti affilié seulement si la publicité est diffusée uniquement ou principalement dans la circonscription de l'association. L'ébauche du manuel précise ensuite que si une association de circonscription veut diffuser de la publicité partisane à l'extérieur de sa circonscription, la publicité ne peut être diffusée qu'au nom du parti affilié. Dans un tel cas, la publicité doit faire l'objet d'un accord préalable avec le parti, être autorisée par l'agent principal du parti, et les dépenses doivent être imputées au plafond des dépenses de publicité partisane du parti pour la période préélectorale.

Élections Canada présente des exemples illustrant son interprétation, dont l'exemple suivant, qui se trouve à la page 71 :

Exemples

3. Une association enregistrée du parti prévoit produire des prospectus faisant la promotion du chef du parti et les distribuer dans les circonscriptions de la région pendant la période préélectorale. Comme les prospectus seront distribués largement à l'extérieur de la circonscription de l'association, il s'agit d'une dépense de publicité partisane du parti. L'association doit d'abord obtenir l'autorisation écrite d'un agent enregistré du parti, et cette autorisation doit figurer sur les prospectus. L'association doit ensuite céder ou vendre la publicité au parti. L'agent financier transmet une facture au parti, accompagnée des copies des factures originales du fournisseur, et le parti déclare les coûts de production et de diffusion comme des dépenses de publicité partisane visées par le plafond.

L'exemple ci-dessus soulève d'importantes questions concernant certains types de publicité partisane qu'un candidat peut faire durant la période préélectorale pour promouvoir ou contrecarrer un parti enregistré.

L'ébauche du manuel stipule que cette publicité est permise pourvu qu'elle soit diffusée « uniquement ou principalement dans la circonscription de l'association ». Nous avons constaté que ce libellé n'est pas le même que celui qui se trouve dans les textes législatifs.

Circonscriptions urbaines

Il existe des situations où les candidats ne peuvent pas limiter à une circonscription donnée la diffusion d'un message publicitaire (c.-à-d. presse écrite, radiodiffusion, publicité numérique en ligne). Lorsqu'un candidat se présente dans une région où le marché de médias s'étend dans plusieurs circonscriptions, il peut lui être difficile, voire impossible, d'acheter des espaces publicitaires se limitant à sa circonscription, comme ce serait le cas dans de très grands marchés, par exemple dans la région du Grand Toronto et de Hamilton ou Montréal, mais également dans des marchés plus modestes. À titre d'exemple, un candidat d'Ottawa-Centre veut diffuser de la publicité partisane dans le journal Ottawa Citizen pour appuyer un parti durant la période préélectorale. Inévitablement, la publicité dans le journal (ou à la radio, à la télévision ou en ligne) sera diffusée (ou rediffusée) dans des ménages des circonscriptions avoisinantes, dont Ottawa-Sud, Ottawa–Vanier, Ottawa-Ouest–Nepean, Orléans, et ainsi de suite. Il est difficile de savoir si la publicité sera « principalement » diffusée à Ottawa-Centre. Selon l'ébauche du manuel, la publicité devrait probablement être autorisée par le parti enregistré, porter l'énoncé d'autorisation du parti et être prise en compte dans le plafond des dépenses du parti.

En fait, cette situation se produirait même dans des communautés à deux circonscriptions (p. ex. Burnaby, Red Deer, Thunder Bay, Sudbury et Windsor). Prise au pied de la lettre, même dans des communautés à deux circonscriptions, l'ébauche du manuel permettrait au candidat de la plus grande circonscription de diffuser de la publicité dans les médias locaux sans approbation nationale, mais pas au candidat de la plus petite circonscription (selon la population). Le même problème existe dans des communautés à trois ou quatre circonscriptions (Winnipeg, Kitchener–Waterloo, London, Île-du-Prince-Édouard, Halifax, Saskatoon et St. John's).

Médias de langue minoritaire et autres médias spécialisés

Ces préoccupations touchent aussi la publicité partisane diffusée en période préélectorale dans les journaux ethniques et autres organes de presse spécialisés (p. ex. Xtra, organe de presse de la communauté LGBTQ), dont la diffusion n'a généralement aucun rapport avec les limites des circonscriptions. L'ébauche du manuel vise essentiellement à éliminer la publicité locale de plusieurs candidats ou la publicité partisane nationale dans les médias spécialisés ou ethniques, sauf si le bureau national du parti approuve cette publicité, la hiérarchise et y attribue des dépenses. Cette mesure aura pour effet de considérablement réduire la capacité des candidats qui comptent d'importantes communautés d'électeurs ne parlant pas l'une des langues officielles du Canada à mobiliser ces électeurs par l'intermédiaire de leurs médias ethniques et à communiquer avec les circonscriptions par d'autres médias spécialisés.

Rassemblements, défilés et festivals

Durant la période préélectorale, il est fort probable que de grands rassemblements soient organisés pour promouvoir le chef d'un parti. Des chefs et des candidats pourraient également participer à des défilés et à des festivals organisés par d'autres groupes. Habituellement, lorsque ce genre d'événement a lieu, les partisans de la région sont invités à y assister et à apporter des pancartes affichant le nom de leur candidat local. Nous voulons confirmer que cette pratique est permise durant la période préélectorale, dans la mesure où les pancartes portent l'énoncé d'autorisation du candidat local, et que cela n'est pas considéré comme des dépenses de publicité nationales.

Candidats

Nous croyons qu'il est important de souligner que les candidats locaux sont des entités distinctes du bureau national du parti. Il n'est pas toujours possible ni approprié pour un parti national de « contrôler » les communications régionales des candidats locaux. De fait, le projet de loi C-76 n'oblige pas les partis nationaux à le faire. D'ailleurs, les candidats locaux et les partis nationaux n'ont pas d'agent principal en commun. Il est donc irréaliste de s'attendre à ce que toutes les dépenses de ces entités soient concertées; dans certains cas, une telle concertation est impossible.

Les candidats locaux pourraient avoir des priorités régionales qui s'écartent légitimement des priorités nationales; ils pourraient aussi prendre des mesures (ou en raison des délais, avoir déjà pris des mesures) pour faire de la publicité dans leur région indépendamment du bureau national. Le bureau national ne devrait pas être obligé d'exercer un contrôle sur ses candidats locaux. Dans bien des cas, il pourrait ne pas être en mesure de le faire. Dans certains cas, il pourrait également découvrir que les candidats locaux ont fait de la publicité régionale une fois que les dépenses ont déjà été engagées.

En conclusion

De façon pratique, l'ébauche du manuel élimine essentiellement la publicité locale des partis nationaux dans les circonscriptions urbaines durant la période préélectorale. De plus, elle élimine essentiellement toute la publicité locale faisant la promotion de plusieurs candidats ou toute publicité partisane diffusée dans les médias ethniques ou spécialisés durant la période préélectorale, sauf si cette publicité a été approuvée et hiérarchisée par le bureau national et que ce dernier y alloue des dépenses. Pour terminer, l'ébauche du manuel oblige les bureaux nationaux des partis à contrôler et à approuver la publicité régionale malgré le fait que les candidats locaux sont des entités distinctes qui ont leurs propres fonds et agents.

Dans chacun de ces trois cas, l'ébauche du manuel va au-delà de l'interdiction prévue au paragraphe 429.2(2) du texte législatif. À première vue, le projet de loi C-76 semble limiter la publicité locale des candidats seulement dans la mesure où la publicité est le fruit d'une collusion entre un candidat local et le bureau national de son parti en vue d'esquiver le plafond des dépenses pour la période préélectorale. Comme nous l'avons mentionné dans une correspondance antérieure, la collusion n'est pas une simple concertation; elle implique aussi une intention sous-jacente ou un but illicite.

Bref, selon notre interprétation du texte de loi, nous croyons que ce dernier ne vise pas à créer une infraction de responsabilité stricte si la somme des publicités faites à l'échelle régionale et nationale dépasse le plafond national. Il nous semble plutôt que la loi vise à restreindre les manœuvres de transfert de fonds publicitaires où les ressources locales sont utilisées dans l'intention de dépasser le plafond des dépenses nationales. Plus particulièrement, on ne devrait pas soumettre à un examen réglementaire la publicité faite par des candidats locaux qui achètent des espaces publicitaires sans intention de collusion (avec le bureau national du parti).

Lorsqu'un parti et une association de circonscription agissent de concert (c.-à-d. au moyen de discussions concertées et de ciblage, de cessions monétaires ou d'autres mesures semblables) dans le but de faire de la publicité régionale pour dépasser le plafond national, le montant de cette publicité devrait être imputé au plafond national des dépenses. Toutefois, lorsqu'un candidat local ou un groupe de candidats locaux cherchent eux-mêmes, de bonne foi, à faire de la publicité à l'échelle régionale en utilisant leurs propres ressources (c.-à-d. de la publicité partisane axée sur des priorités locales), il ne devrait pas y avoir d'incidence sur le plafond national des dépenses de publicité.

Par conséquent, nous demandons respectueusement qu'Élections Canada présente une révision de l'ébauche du manuel apportant des précisions aux points que nous avons soulevés.

Nous remercions Élections Canada de nous avoir donné l'occasion de commenter l'ébauche du manuel, et nous sommes reconnaissants du temps, des efforts et du soin attentif consacrés à l'élaboration de ces manuels très utiles. Nous espérons que nos commentaires et questions aboutiront à un produit final qui répondra aux questions pratiques que d'autres lecteurs pourraient avoir.

C2En plus des commentaires déjà fournis pour les mises à jour récentes des manuels, vous trouverez ci-dessous d'autres commentaires concernant le Manuel sur le financement politique des partis enregistrés et des agents principaux.

P. 30 : Dans le premier exemple, ce serait utile d'ajouter un commentaire concernant l'exigence selon laquelle un reçu doit être délivré aux fins de la Loi électorale du Canada. Pour ce faire, il suffirait de modifier l'avant-dernière phrase comme suit : « Si le montant est supérieur à 200 $, une contribution non monétaire doit être déclarée et un reçu doit être délivré aux fins de la Loi électorale du Canada. »

C3P. 31 : En plus des trois exemples fournis, un quatrième exemple plus simple pourrait être fourni pour illustrer le cas d'un donateur qui apporte à un parti enregistré une contribution monétaire et non monétaire combinée totalisant 1 600 $.

C4P. 32 : Dans la section « Qui peut travailler bénévolement? », le deuxième paragraphe pourrait être quelque peu modifié de la façon suivante : « Un travailleur autonome ne peut pas offrir bénévolement des services pour lesquels il demanderait habituellement une rémunération. Les services fournis constituent une contribution non monétaire, et non pas du travail bénévole, et sont visés par le plafond des contributions et les règles sur les contributions imposées aux donateurs admissibles ».

Également dans cette section, au quatrième paragraphe, par souci de clarté, on pourrait ajouter que les particuliers qui sont membres de ces groupes (personnes morales, syndicats, associations et autres groupes) sont autorisés à faire du bénévolat.

Il pourrait être utile dans le deuxième exemple d'ajouter que la valeur commerciale des services, consignée comme une contribution non monétaire, est visée par le plafond annuel des contributions.

C5P. 34 : Il serait utile d'ajouter des exemples à la section « Les activités menées par des tiers de concert avec le parti peuvent être des contributions ». Par exemple, dans la sous-section « Une contribution peut découler d'une concertation si le parti enregistré a commis l'un ou plusieurs des actes suivants », la première puce indique : « demander au tiers de mener l'activité ou le suggérer », mais dans la sous-section suivante, la quatrième puce indique « le fait pour le parti enregistré et le tiers de participer à la même activité ou de s'inviter mutuellement à une activité »; ces énoncés semblent contradictoires. Par ailleurs, dans la dernière note de la section, il serait utile d'obtenir des précisions sur la différence entre « concertation » et « collusion » ainsi que des exemples.

C6P. 36 : Dans la section « Délivrer des reçus de contribution », il serait utile d'indiquer à un seul endroit les cas où une contribution « n'est pas réputée nulle ».

De plus, dans cette section, la deuxième phrase du deuxième paragraphe indique que « Des reçus d'impôt ne peuvent être délivrés que pour les contributions monétaires ». Il serait utile de rappeler aux agents principaux que même si un reçu d'impôt ne peut être délivré pour certaines contributions, il est peut-être nécessaire de délivrer un reçu aux fins de la Loi électorale du Canada.

C7P. 44 : Dans le chapitre sur les prêts, la note à la page 44 indique : « Note : Un particulier ne peut pas accorder un prêt à un parti enregistré en utilisant des fonds en argent, en biens ou en services provenant de toute personne ou entité qui les a fournis au particulier dans cette intention ». Cela est exact et s'applique également aux contributions. Compte tenu de l'importance du concept, ce point ne devrait-il pas être abordé de façon approfondie dans le manuel?

C8P. 52 à 56 : Dans la section « Activités de financement réglementées », il serait utile de préciser qu'un participant qui n'a pas été obligé de verser une contribution pour participer à une activité de financement réglementée (c'est-à-dire un invité) n'est pas tenu d'être un donateur admissible au sens de la loi pour y assister.

C9P. 57 et 58 : La section « Vente de produits partisans » comprend deux renvois à la section « Quand un avantage est-il considéré comme essentiel? ci-dessus ». Étant donné que la section mentionnée dans le renvoi est très loin dans le texte (à la page 50), il serait utile dans chaque cas de faire un renvoi à la page en question.

C10P. 71 : Étant donné que les dispositions législatives concernant la publicité partisane sont nouvelles et qu'il pourrait être difficile de comprendre le concept de publicité partisane faite par une association enregistrée, il serait utile de résumer les règles qui s'appliquent aux associations dans un tableau simple.

C11P. 73 : Dans la première note de la section « Plafonds des dépenses électorales », il faudrait ajouter que le fait de dépasser le plafond des dépenses électorales constitue une infraction.

C12P. 82 : Dans la section « Location d'un bureau temporaire du parti », il serait utile d'avoir des exemples de coûts d'installation.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti libéral du Canada

R1Depuis l'entrée en vigueur du projet de loi C-76, la Loi électorale du Canada interdit à une association de circonscription de faire de la publicité partisane qui favorise ou contrecarre un parti politique à l'extérieur de sa circonscription. Conformément au paragraphe 2(7), une publicité favorise ou contrecarre un parti si ce dernier y est nommé, s'il y est identifié notamment par son logo, ou si on y trouve un lien vers une page Web où il est nommé ou identifié. De même, une publicité favorise ou contrecarre un candidat potentiel si ce dernier y est nommé, s'il y est représenté, s'il y est identifié (notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique), ou si on y trouve un lien vers une page Web où il est nommé, identifié ou représenté.

Selon l'interprétation d'Élections Canada, si une publicité partisane favorise le candidat potentiel et le parti (nom du candidat et logo du parti), on considère généralement que la publicité favorise le candidat plutôt que le parti. Il n'est donc pas nécessaire de faire appel au parti. Une association doit passer par le parti enregistré seulement si la publicité partisane sera diffusée en dehors de sa circonscription (à l'exception d'une diffusion négligeable dans une circonscription avoisinante) et ne favorise pas explicitement et raisonnablement l'élection d'un candidat potentiel précis à l'échelle locale.

Par exemple, une association pourrait publier une publicité dans un journal national ou spécialisé pour inviter les gens à voter pour Josée Lectorale du Parti XYZ sans faire appel au parti. Par contre, si l'association publiait la même publicité sur Facebook à l'échelle nationale alors qu'elle aurait pu le faire à l'échelle locale, on pourrait raisonnablement supposer que l'objectif était de favoriser le parti plutôt que la candidate potentielle, même si le nom de la candidate était mentionné. Ainsi, la publicité devrait être autorisée par le parti et prise en compte dans son plafond des dépenses de publicité partisane.

Cette précision a été ajoutée au manuel des associations de circonscription, de même que deux exemples.

De plus, conformément aux nouvelles dispositions, il est toujours possible pour plusieurs associations de diffuser une publicité régionale favorisant un parti (c.-à-d. une publicité où aucun candidat potentiel n'est nommé) sans demander l'autorisation du parti enregistré. Pour ce faire, elles doivent toutes autoriser la publicité et payer leur part des coûts de production et de distribution, les associations étant autorisées à faire de la publicité locale pour le parti, condition qu'elles n'agissent pas de concert avec le parti et que la diffusion de la publicité régionale se limite aux circonscriptions des associations participantes.

Enfin, nous confirmons que si des partisans de la région apportent à un événement des pancartes où est écrit le nom de leur candidat local, et que les frais de production et de distribution initiale des pancartes ont été assumés par l'association de circonscription ou le candidat potentiel, il ne s'agit pas d'une dépense de publicité partisane du parti.

R2Les manuels sont conçus de manière à présenter au lecteur un concept à la fois pour en simplifier l'assimilation. L'exemple que vous soulevez se trouve au début du manuel et traite de valeur commerciale. Des exemples plus complets sont fournis dans les chapitres subséquents.

R3Ce commentaire sera pris en compte pour la prochaine version des manuels en 2020.

R4Conformément à votre première suggestion, nous avons ajouté ceci à la phrase actuelle : « et ne doit pas dépasser son plafond des contributions ».

Comme votre deuxième suggestion demande un peu plus de contexte pour être ajoutée, elle sera prise en compte pour la prochaine version des manuels en 2020.

Dans votre troisième suggestion, vous proposez d'ajouter de l'information qui est déjà sous-entendue. Pour des raisons de simplicité, l'exemple n'a pas été modifié.

R5À la lumière de votre suggestion, nous avons ajouté quatre exemples à cette section. Veuillez noter que les puces ne sont fournies qu'à titre indicatif. Les partis et les tiers peuvent s'y référer pour déterminer si une activité en particulier, par exemple inviter les membres de l'autre entité à un événement, entrainerait une contribution.

R6Les manuels sont actuellement divisés en modules, de sorte qu'on ne répète pas la même information d'une section à l'autre. Élections Canada désire améliorer la convivialité des manuels et envisagera donc une approche plus globale pour les prochaines versions.

R7Ce commentaire sera pris en compte pour la prochaine version des manuels en 2020.

R8Le paragraphe suivant a été ajouté : « Toute personne peut assister à une activité, même si elle n'a pas le statut de citoyen canadien ou de résident permanent du Canada, pourvu qu'elle n'ait pas apporté de contribution pour y assister. Par exemple, un donateur admissible peut payer pour emmener un invité étranger. »

R9Il n'est pas possible de faire des renvois à des numéros de pages, car les manuels sont conçus pour être imprimés et publiés sur des plateformes Web.

R10Étant donné les nombreux facteurs qui entrent en ligne de compte pour déterminer comment, quand et pour qui une association de circonscription peut légalement faire de la publicité partisane, le manuel des partis renvoie le lecteur au chapitre 7 du Manuel sur le financement politique des associations de circonscription et des agents financiers.

R11Par le passé, les entités politiques ont indiqué à Élections Canada que le fait de traiter d'infractions dans les manuels est quelque peu menaçant pour les bénévoles. Par conséquent, les manuels décrivent les actions interdites sans mentionner qu'il s'agit d'infractions.

R12Ce commentaire sera pris en compte pour la prochaine version des manuels en 2020.


Commentaires du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

C13Le Parti Marxiste-Léniniste du Canada a examiné l'ALI 2019-06, Manuel sur le financement politique des partis enregistrés et des agents principaux. En résumé, nous croyons que les lignes directrices abordent les sujets nécessaires, particulièrement les nouvelles dispositions relatives au projet de loi C-76.

Nous avons des questions et des commentaires concernant les sections suivantes :

Solliciter, consigner et accepter des contributions

Au chapitre 2, une section porte sur les contributions anonymes (p. 38). Nous croyons qu'il est nécessaire de préciser quelle est la différence entre solliciter et accepter des contributions. Dans la section « Consigner les contributions anonymes », il est indiqué : « Si des contributions anonymes de 20 $ ou moins sont recueillies lors d'une activité liée au parti, l'agent principal ou agent enregistré autorisé doit consigner les renseignements suivants : une description de l'activité lors de laquelle les contributions ont été recueillies; la date de l'activité; le nombre approximatif de personnes présentes; le montant total des contributions anonymes acceptées ». Un peu plus loin, on peut lire : « Si des contributions anonymes de 20 $ ou moins sont reçues dans d'autres circonstances que lors d'une activité particulière, l'agent principal ou agent enregistré consigne le montant total recueilli ainsi que le nombre de donateurs ».

Les passages ci-dessus font référence au fait de « consigner les contributions anonymes ». Il est clair que lorsque l'agent principal ou un agent enregistré accepte des contributions, il lui incombe de connaître la source détaillée des contributions et d'assumer la responsabilité légale de leur acceptation.

Cependant, la sollicitation de contributions n'est pas limitée aux agents principaux et aux agents enregistrés. L'exemple à la page 38 donne l'impression que seul l'agent principal peut solliciter des contributions. Il est indiqué :

Des bénévoles du parti enregistré organisent une soirée vins et fromages et y invitent les résidents du quartier. Quelque 40 personnes se présentent. Pendant la soirée, l'agente principale « passe le chapeau » pour recueillir des dons. Elle avise les participants des règles : les contributions anonymes en espèces ne doivent pas dépasser 20 $. À la fin de la soirée, 326 $ ont été recueillis.

Une fois l'activité terminée, l'agente principale doit consigner les renseignements suivants : une description et la date de l'activité, le nombre approximatif de personnes présentes (40), et le montant total des contributions anonymes (326 $). L'agente principale doit déposer l'argent dans le compte bancaire du parti.

Nous proposons de modifier l'exemple fourni comme suit (les modifications sont indiquées en gras) :

Des bénévoles du parti enregistré organisent une soirée vins et fromages et y invitent les résidents du quartier. Quelque 40 personnes se présentent. Pendant la soirée, l'un des organisateurs « passe le chapeau » pour recueillir des dons. Il avise les participants des règles : les contributions anonymes en espèces ne doivent pas dépasser 20 $. À la fin de la soirée, 326 $ ont été recueillis. L'organisateur remet les contributions à l'agente principale ainsi que tous les détails pertinents qui se rapportent à l'activité : une description et la date de l'activité, le nombre approximatif de personnes présentes (40), et le montant total des contributions anonymes (326 $).

L'agente principale utilise le formulaire EC 20154 pour consigner les contributions et dépose l'argent dans le compte bancaire du parti.

C14

Précision au sujet des Activités de financement courantes

À la page 57, dans la section « Vente de produits partisans », il est indiqué : « Si une personne achète plusieurs produits, chacun d'eux est traité comme une contribution distincte d'un donateur distinct ».

L'exemple qui s'y rattache est le suivant : « Pour amasser des fonds, le parti enregistré vend des tee-shirts avec le logo du parti au coût de 25 $. Le prix payé auprès du fournisseur est de 10 $ l'unité. La contribution découlant de la vente de chaque tee-shirt est de 15 $ (25 $ - 10 $). Si un particulier achète deux tee-shirts, l'agent principal déclare deux contributions anonymes de 15 $. Aucun reçu n'est délivré ».

Selon cet exemple, un particulier pourrait acheter 2 000 tee-shirts et faire 2 000 contributions anonymes de 15 $, correspondant à un montant total de 30 000 $.

Est-ce que c'est exact? Si oui, il semblerait y avoir une énorme faille permettant d'esquiver le plafond annuel des contributions, établi à 1 600 $.

Outre ces deux points, nous croyons que le manuel est clair et fournit des lignes directrices utiles.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

R13L'exemple a été modifié à la lumière de votre suggestion.

R14Au moment de prendre position sur cette question, Élections Canada a tenu compte de ce que vous soulevez dans votre commentaire. À notre avis, il est peu probable que les règles sur les produits partisans entraînent des abus, c'est-à-dire des contributions anonymes inadmissibles ou supérieures au plafond, car le montant de la contribution par article est faible (20 $ ou moins pour ne pas être accompagnée d'un reçu). Évidemment, si Élections Canada a des raisons de croire qu'une entité politique ou un acheteur profite des règles sur les produits partisans pour contourner les règles sur les contributions (comme cela pourrait être le cas dans l'exemple que vous avez donné), nous renverrons le cas au Bureau du commissaire aux élections fédérales.


Commentaires du commissaire aux élections fédérales

C15Nous sommes d'accord avec le contenu du matériel proposé.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du commissaire aux élections fédérales

R15Élections Canada prend note de votre commentaire.


Les partis suivants n'ont pas soumis de commentaires à Élections Canada concernant l'ALI 2019-06 :

  • Alliance du Nord
  • Alliance Nationale des Citoyens du Canada
  • Animal Protection Party of Canada
  • Bloc Québécois
  • Le Parti Vert du Canada
  • Nouveau parti démocratique
  • Parti communiste du Canada
  • Parti conservateur du Canada
  • Parti de l'Héritage Chrétien du Canada
  • Parti Libertarien du Canada
  • Parti Marijuana
  • Parti populaire du Canada
  • Parti Progressiste Canadien
  • Parti Rhinocéros