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Ligne directrice : 2018-07

Manuel sur le financement politique des candidats à l'investiture et des agents financiers

Commentaires formulés durant la période de consultation du 22 octobre au 5 novembre 2018

Note : Élections Canada a ajouté des boutons qui permettent de passer du commentaire (C) du parti politique ou du commissaire aux élections fédérales à la réponse (R) correspondante d'Élections Canada, et vice versa.

Commentaires du Parti libéral du Canada

C1L'ALI est bien conçu et constitue le manuel le plus détaillé publié à ce jour.

Certains points pourraient être pris en considération :

À la page 13, il est stipulé qu'une société dissoute est inadmissible à tenir le poste d'agent financier, bien que dans les faits, une entreprise soit toujours inadmissible à occuper le poste. À notre avis, cette référence devrait être supprimée.

C2À la page 28, nous notons que lorsqu'il est question de la date d'une contribution faite par voie électronique, la date à laquelle la contribution est acceptée correspond à la date à laquelle le donateur effectue la transaction (ou la date précisée, si la contribution est postdatée), ce qui reflète les nouvelles directives de l'ALI 2018-06, Contributions en ligne versées aux candidats par l'entremise du parti enregistré.

C3 Les directives de l'ALI 2018-08, Activités de financement réglementées, qui est actuellement en consultation préalable, se reflètent partiellement aux pages 44 à 47. Comme mentionné et convenu auparavant, le parti fournira ses commentaires sur ces pages dans notre réponse à l'ALI 2018-08, après le début de la période de consultation formelle prévu le 9 novembre 2018.

À la page 49, le dernier paragraphe de la section Contribution de l'acheteur mentionne le traitement des biens ou services mis aux enchères selon la Loi électorale du Canada (LEC), mais, comparativement aux autres manuels, la position de l'Agence du revenu du Canada (ARC), qui diffère de la LEC, n'est quant à elle pas mentionnée. Compte tenu du fait que, quoi qu'il en soit, les contributions apportées aux candidats à l'investiture ne sont pas admissibles à un reçu d'impôt, la précision suivante pourrait être ajoutée : « Bien que les contributions apportées aux candidats à l'investiture ne soient pas admissibles à un reçu d'impôt, le traitement de contributions résultant des enchères diffère selon les règles de l'Agence du revenu du Canada. Elles ne sont pas admissibles à un reçu d'impôt puisque la valeur de l'avantage ne peut être déterminée. » Cette précision soulignerait la différence dans le traitement de ces contributions et serait utile pour un agent financier se préparant à occuper le rôle d'agent officiel.

C4 Sous la section Sites Web et leur contenu de la page 59, plus précisément ce qui concerne le contenu Web préexistant, la directive n'est pas formulée exactement comme dans l'ALI 2018-04, Contenu Web préexistant des partis enregistrés lors d'une élection. Dans l'ALI 2018-07, on mentionne que « Si un site Web ou du contenu Web préexistant demeure en ligne pendant la période de la course en vue d'être utilisé pendant la campagne… », les mots-clés ici étant « en vue d'être utilisé pendant ». Afin de répondre à l'absence de référence à l'ALI 2018-04 et d'exemples, ces mots-clés pourraient être soulignés, ou une référence à l'ALI 2018-04 pourrait être ajoutée.

C5Puisqu'aucun manuel ne comporte actuellement une section élaborant sur les infractions à la Loi électorale du Canada ni sur les amendes connexes et puisque ce type de contenu n'est pas facilement traçable dans la LEC, il serait peut-être souhaitable d'envisager l'inclusion d'un tableau factuel pour les agents financiers comprenant les risques potentiels lorsqu'ils ne s'acquittent pas convenablement de leurs obligations par des actes non intentionnels.

Réponse d'Élections Canada au Parti libéral du Canada

R1La référence a été supprimée à la lumière de votre suggestion.

R2Il demeure entendu que la date où la contribution a été effectuée (p. ex. la date utilisée aux fins de déclaration et de délivrance des reçus) peut différer de la date où la contribution est acceptée par l'agent autorisé. La position de longue date d'Élections Canada indique qu'en règle générale une contribution est acceptée lorsque les fonds sont à la disposition de l'agent du destinataire prévu, quel que soit le moyen par lequel la contribution a été apportée. La ligne directrice sur les transactions électroniques a été introduite dans l'ALI 2017-01.

R3 Comme suggéré, le texte suivant a été ajouté aux sections Enchères et Tirages :

« À noter que selon les règles de l'Agence du revenu du Canada, ce type de contribution n'est pas admissible à un reçu d'impôt puisqu'on ne peut pas déterminer la valeur de l'avantage. Bien que la campagne d'un candidat à l'investiture ne puisse jamais délivrer de reçus d'impôt, cette information est utile pour les agents qui travailleront pour la campagne d'un candidat lors de l'élection. »

R4 Dans le but de préciser comment les critères pour le contenu Web préexistant s'appliquent à la campagne d'un candidat à l'investiture, comme énoncé pour les partis enregistrés dans l'ALI 2018-04, plus de détails ont été ajoutés à la section Sites Web et leur contenu. Une référence à l'ALI a aussi été ajoutée.

Une différence notable existe entre les candidats et les partis enregistrés : les dépenses de tout le contenu sur le site Web de la campagne d'un candidat sont assujetties au plafond des dépenses, peu importe quand le contenu a été publié. Cela tient au fait que le site Web a été créé pour la campagne; comparativement au site Web d'un parti enregistré, celui d'un candidat n'a pas d'objectif permanent.

R5 Élections Canada consultera le Commissaire aux élections fédérales sur la façon dont cette information pourrait être livrée dans de futures directives.


Commentaires du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

C6 Le Parti Marxiste-Léniniste du Canada a examiné le manuel pour les candidats à l'investiture et la note d'interprétation 2018-08 concernant les « Activités de financement réglementées ». Nous n'avons aucun commentaire sur les ébauches : elles présentent des directives claires sur les courses à l'investiture et leurs finances, ainsi que sur les activités de financement réglementées pour les partis ayant des députés élus, qui correspondent aux changements récents de la Loi électorale du Canada.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

R6 Élections Canada prend note de votre commentaire.


Commentaires du commissaire aux élections fédérales

C7 Note, p. 7
Étant donné que, dans la version française du document, « particulier » est défini au début du document et a un sens bien spécifique, délimitant les personnes légalement autorisées à apporter une contribution, on devrait en tenir compte dans le reste du document (voir : p. 18, troisième à cinquième puce sous « À ne pas faire »; p. 22, sous « Qui peut apporter une contribution ? »; p. 29, cinquième puce sous « Contributions inadmissibles ». On pourrait employer le substantif « individu » en lieu et place de « particulier » qui, selon la définition donnée, exclut les non canadiens et les non-résidents permanents du Canada. 

Pour la même raison, dans la version anglaise du document, on pourrait employer « physical person » en lieu et place de « individual » dans les parties correspondantes du document en anglais, c.-à-d., dans les troisième, quatrième et cinquième puces, sous « Don't », à la page 18; sous « Who can contribute? », à la page 22; ainsi que dans la cinquième puce, sous « Ineligible contributions », à la page 28.

C8 « Qui peut travailler bénévolement? », p. 24
Pour plus de clarté, dans la version française du document, on devrait insérer les mots « un donateur » entre « être » et « admissible » dans la troisième phrase du deuxième paragraphe, qui se lirait alors comme suit : « Cette personne doit être un donateur admissible aux termes des règles concernant les contributions ». La phrase correspondante dans la version anglaise du document pourrait être modifiée en y ajoutant les mots italisés comme suit : « the person would have to be an eligible donor under the contribution rules. »

C9 Utilisation de l'expression « disposition inadéquate de l'excédent », p. 25
Dans la version française du document, dans les troisième et deuxième paragraphes respectivement sous « Rémunérer une partie du travail des bénévoles » et « Cadeaux symboliques et fêtes de remerciement » on utilise l'expression « disposition inadéquate de l'excédent » qui présuppose l'existence d'un excédent, ce qui ne serait pas nécessairement le cas dans toutes les situations. On pourrait exiger le remboursement des fonds de la campagne improprement utilisés, dans le but de pouvoir payer des créances impayées, même si, à la fin, il n'y avait pas d'excédent.  L'expression « utilisation inappropriée de fonds de la campagne » employée aux pp. 61 (dernier paragraphe) et 70 (deuxième paragraphe sous « Rémunération du candidat à l'investiture ») serait tout aussi convenable ici.

Pour les mêmes raisons, l'expression « improper disposal of the surplus » employée aux pages 24 et 25 du document en anglais pourrait être remplacée par l'expression « inappropriate use of campaign funds » utilisée dans le dernier paragraphe de la page 59 ainsi que dans le deuxième paragraphe sous le sous-titre « Compensation paid to the contestant » à la p. 68. 

C10 Part retournée des avances de fonds, p. 40
On mentionne dans la description attenante que si la campagne a fait une avance de fonds, par exemple, pour la petite caisse, des frais de déplacement ou autres dépenses, la part inutilisée et retournée dans le compte bancaire de la campagne doit être considérée comme une autre rentrée de fonds. Afin de maintenir l'équilibre dans la comptabilité, on devrait aussi indiquer que le même montant doit être rapporté comme une autre dépense de la campagne, en sus des dépenses réellement payées à même la petite caisse. 

C11 Qu'est-ce qu'une activité de financement réglementée? Activités exclues, Note, p. 44
Les éléments de la définition de « activité de financement réglementée » décrits aux puces 1 et 3 ne reflètent pas exactement la définition prévue dans la Loi.

Dans la première puce, on parle seulement de l'activité organisée au profit d'un parti enregistré siégeant à la Chambre des communes ou au profit d'une de ses entités affiliées. Pour être complet, on devrait inclure, comme on le fait dans le diagramme à la p. 45, l'activité organisée après la dissolution du Parlement au profit d'un parti enregistré représenté à la Chambre à la date de la dissolution ou au profit d'une des entités affiliées à un tel parti.

Eu égard au troisième élément de la définition, dans la version française du document, à la troisième puce, on mentionne qu'il s'agit d'une activité « pour laquelle au moins un invité a payé un montant ou apporté une contribution de plus de 200 $ dans le but d'y participer ou qu'un invité y participe ». Cette formulation n'est pas très adéquate. D'abord, il n'est pas suffisant qu'une personne ait payé un montant (incluant une contribution) ou une contribution de plus de 200 $ pour que l'activité devienne réglementée. Il faut, en plus, que le paiement du montant ou l'apport de la contribution soit un préalable pour qu'une personne assiste à l'activité. De toute évidence, ce n'est pas une exigence que la personne qui paie le montant ou apporte la contribution soit invitée à l'activité. À la place du mot « invité », on pourrait utiliser le mot « personne » que le législateur lui-même utilise.

Par ailleurs, dans la version française du document, sous « Activités exclues », à la première puce, il s'agit du débat des candidats à la direction et non du débat des chefs. Le terme correspondant dans la version anglaise du document devrait être « leadership contestants' debate ».

Enfin, dans les deux versions linguistiques du document, en ce qui concerne le paiement de plus de 200 $, on devrait préciser qu'au moins une partie de ce montant doit être une contribution.  

Pour éviter le risque de confusion ou de malentendu, il serait mieux d'utiliser le plus possible la terminologie employée par le législateur.

C12 Diagramme 3 : Activités de financement réglementées, p. 45
L'énoncé dans le premier losange à partir du haut ne semble pas exprimer bien ce qu'on voudrait dire. La phraséologie utilisée devrait refléter le fait que le seuil de plus de 200 $ s'applique aussi bien à la contribution qu'au montant payé, et qu'au moins une portion du montant payé doit être une contribution. De plus, selon le libellé de la Loi, l'apport de la contribution ou le paiement du montant n'est pas une condition d'assistance à l'activité seulement pour le donateur ou le payeur lui-même. Ça peut l'être aussi pour l'assistance d'une personne autre que le donateur ou le payeur. On pourrait reformuler le texte dans le losange comme suit : « une personne a-t-elle dû apporter une contribution ou payer un montant de plus de 200 $ pour participer à l'activité ou pour qu'une autre personne y participe? »

Dans le troisième losange, dans la version française du document, on devrait ajouter la préposition « à » au début de la première question qui devrait se lire ainsi : « À la date de l'activité, le parti avait-il au moins un député? »

C13 Le rôle du candidat à l'investiture dans la communication de renseignements sur les activités réglementées, p. 46
Le premier paragraphe devrait être modifié pour tenir compte du fait que les exigences concernant la fourniture de renseignements et la publication s'appliquent respectivement aux organisateurs et au parti. En outre, on devrait clarifier que, en cas de non-respect de ces exigences, c'est le bénéficiaire des contributions reçues (qui n'est pas forcément le parti) qui doit s'en départir.

Dans la phrase immédiatement au-dessus de la Note au milieu de la page, on dit que les organisateurs de l'activité doivent fournir les renseignements au parti avant l'échéance, sans donner plus de détails. S'il est vrai que la Loi ne prévoit pas de délai précis pour la fourniture des renseignements au parti, elle prévoit néanmoins que chaque organisateur d'une activité non organisée par le parti doit fournir à ce dernier les renseignements concernant l'activité dans un délai permettant au parti de les publier ou à son agent principal d'en faire rapport conformément à la Loi. Par conséquent, on devrait clairement indiquer que les organisateurs doivent faire preuve de diligence et fournir les renseignements suffisamment à temps pour permettre au parti de les publier pendant la période fixée, ou à l'agent principal du parti d'en faire rapport dans les délais requis.

C14 Après l'encadré résumant les obligations des organisateurs d'une activité tenue pendant la période électorale, p. 47
Il serait préférable d'importer et d'insérer tout de suite après l'encadré résumant les obligations des organisateurs, les encadrés résumant les obligations du parti pour une activité tenue en dehors de la période électorale et pendant la période électorale (incluant la note accompagnant le premier encadré, mais excepté celle accompagnant le deuxième encadré) trouvés aux pp. 3 et 4 de l'ébauche d'ALI 2018-08. Il serait très utile d'exposer dans le présent ALI non seulement les obligations des organisateurs des activités, mais aussi celles des partis enregistrés. En effet, il est important que les organisateurs (qui peuvent être des candidats, candidats à la direction, candidats à l'investiture) sachent aussi les exigences qui s'appliquent aux partis enregistrés, de sorte qu'ils réalisent l'importance pour eux de fournir aux partis enregistrés les renseignements dont ces derniers ont besoin pour s'acquitter de leurs obligations.

Par ailleurs, la phrase venant immédiatement après l'encadré actuel à la p. 47 ne semble pas refléter adéquatement le libellé de la Loi, tant pour les personnes visées que pour le type de renseignements à ne pas fournir ou ne pas inclure dans le rapport. Les mineurs devraient être ajoutés à la liste des personnes visées. Par ailleurs, ce n'est pas seulement les noms des personnes visées qui ne doivent pas être divulgués. L'interdiction couvre aussi les renseignements d'adresse (municipalité de résidence ou autre lieu équivalent, province et code postal) des personnes visées.

C15 Remise de contributions pour non-conformité aux règles de divulgation, p. 47
L'indication à l'effet que, en cas de non-respect des règles, l'entité politique bénéficiaire doit retourner les contributions au donateur ou les remettre à Élections Canada donne l'impression que l'entité politique peut librement choisir à qui rendre les contributions. Il n'en est pas ainsi. De plus, le délai fixé pour rendre les contributions n'est pas mentionné. Selon ce que la Loi prévoit, il serait préférable de préciser que les contributions doivent être rendues dans les 30 jours suivant la prise de connaissance du non-respect des exigences pertinentes par l'agent autorisé de l'entité politique concernée. D'autre part, concernant la destination des contributions, il serait mieux de préciser que, si elles n'ont pas été utilisées, elles doivent être retournées au donateur; si elles ont été utilisées ou, même si elles n'ont pas été utilisées, il est impossible de les retourner au donateur, elles doivent être remises à Élections Canada.

Par ailleurs, dans la mesure où on semble limiter la portée de l'expression « règles de divulgation » uniquement aux exigences applicables au parti, il est suggéré de modifier le titre en y remplaçant cette expression par « exigences pertinentes » qui couvrirait aussi bien les exigences applicables aux organisateurs que celles applicables au parti. En vertu de la Loi, le non-respect de l'une ou l'autre de ces exigences entraîne le retour ou la remise des contributions reçues.

Enfin, à la liste des situations nécessitant la remise de contributions, il faut ajouter l'infraction pour un organisateur de fournir au parti des renseignements prohibés et celle pour un parti d'inclure de tels renseignements dans un rapport.

C16 Activités courantes de financement, p. 48
Dans la deuxième phrase du deuxième paragraphe, sous « Contributions », on mentionne que si une personne achète plusieurs produits, chaque produit est traité comme une contribution distincte provenant d'un donateur distinct. En réalité, ce n'est pas le produit partisan acheté qui constitue une contribution, mais le prix payé pour l'acquisition du produit.

C17 Contribution du donateur, p. 49
Dans la version française du document, dans la Note, entre « entreprise » et « ce bien ou service » on devrait insérer « qui fournit ». Dans la version anglaise du document, on pourrait modifier la Note, à la deuxième ligne, pour y lire : « …individual not in the business of providing the good or service in question. »

C18 En quoi consistent les dépenses de campagne d'investiture, p. 53
À la fin du premier paragraphe, pour plus de précision, on pourrait ajouter après l'insertion d'une virgule « peu importe le moment où ces dépenses ont été engagées ».

C19 Qu'est-ce qui constitue une dépense de campagne d'investiture? p. 54
Dans la troisième puce à partir du haut de la page, « donnés » devrait être remplacé par « donnés à la campagne ».

Aussi, dans la quatrième puce, après « services » et avant la parenthèse ouvrante, on devrait ajouter « reçus par la campagne ».

C20 Biens, p. 60
Dans la première phrase du troisième paragraphe, on mentionne qu'un bien peut être reçu pendant la période de course à l'investiture sous forme de contribution et que, dans un tel cas, le bien reçu constitue une contribution non monétaire. Cette phrase mérite d'être reformulée. Une contribution, qu'elle soit monétaire ou non monétaire, peut être reçue avant ou après la course. Le moment de réception de la contribution n'a pas de pertinence quant à savoir s'il y a contribution ou non. Par contre, le moment de l'utilisation du bien ou service (pendant ou en dehors de la course) est déterminant quant à savoir s'il s'agit d'une dépense de course à l'investiture ou non. Ainsi une contribution non monétaire reçue en dehors de la course, mais impliquant un bien ou un service ayant été utilisé pendant la course constitue une dépense de course à l'investiture. 

Aussi, dans la troisième phrase du troisième paragraphe, on parle du prix d'achat du bien alors qu'il ne s'agit pas d'un bien acheté, mais d'un bien reçu par la campagne à titre de contribution non monétaire. Dans ce cas, on devrait parler de « la valeur commerciale de ce bien » plutôt que du « prix d'achat de ce bien ». 

Dans la version française du document, à la fin du troisième paragraphe, « dépense de course à l'investiture » devrait être « dépense de campagne d'investiture ».

La deuxième Note pourrait être complétée en indiquant que les biens reçus par la campagne ne peuvent pas être eux-mêmes cédés.

C21 Location d'un bureau de campagne, p. 61
Dans la version française du document, à la fin de la première ligne du deuxième paragraphe sous « exemple », « premiers » devrait être « derniers ». En fait, ce sont les dix-sept derniers jours du mois de mars qui font partie de la période de la course. Cette remarque est également valable pour l'exemple 1 à la page 70 du document en français.

C22 Intérêts sur les prêts avant et après la période de la course à l'investiture, p. 70
Il est dit clairement que l'intérêt accumulé sur les prêts avant et après la période de la course est déclaré comme une autre dépense de campagne d'investiture. Cette prise de position pourrait amener à conclure, a contrario, qu'Élections Canada est d'avis que les intérêts accumulés pendant la course constituent une dépense de course à l'investiture. Pourtant, à la page 35, sous « Intérêts et prêts » on dit de façon générale que les intérêts sur les prêts payés ou à payer sont une dépense de campagne d'investiture, sans autre qualification. Il importe donc de se prononcer avec clarté sur la nature des intérêts accumulés pendant la course.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du commissaire aux élections fédérales

R7 Le terme « particulier » a été remplacé par « personne » dans la section Contributions inadmissibles, où l'utilisation de « particulier » était inappropriée (p. ex. « contributions d'un particulier qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada »). La modification équivalente a aussi été effectuée dans la version anglaise. Pour ce qui est des autres sections, bien qu'il soit redondant d'écrire « un particulier qui est citoyen canadien ou un résident permanent du Canada », cette redondance est parfois nécessaire afin de souligner qui est admissible à apporter une contribution.

R8 Le texte a été modifié à la lumière de votre suggestion.

R9 Comme suggéré, la phrase « il s'agit d'une disposition inadéquate de l'excédent » a été remplacée, dans les sections discutées, par la phrase suivante : « ces derniers pourraient être considérés comme une utilisation inappropriée de fonds de la campagne qu'il faudrait rembourser. »

R10 Élections Canada est en accord avec la méthode de déclaration décrite dans votre commentaire. Par contre, il existe plusieurs façons acceptables de comptabiliser les avances de petite caisse. Ce type de détails comptables n'est habituellement pas inclus dans les manuels.

R11 La première puce a été modifiée à la lumière de votre suggestion. Le reste de la section Activités de financement réglementées de la version française et anglaise a été modifié afin d'éviter le mot « invité ». Dans la version française, « débat des chefs » a aussi été corrigé par « débat des candidats à la direction ».

Une activité où une personne a payé 200 $ pour participer, mais aucune portion de ce montant n'était une contribution a été ajoutée à la section activités exclues. Ce détail n'est pas mentionné dans les critères principaux d'une activité de financement réglementée parce que, dans la majorité des cas, une activité de financement par la vente de billets engendrera à tout le moins une contribution.

R12 Dans le diagramme de la section Activité de financement réglementée, on aborde le sujet d'une activité pour laquelle une personne a payé 200 $, mais dont aucune portion n'est une contribution. À la lumière de votre suggestion, les mots « ou pour qu'une autre personne y participe » ont été ajoutés au premier losange. La version anglaise a aussi été corrigée comme suggéré.

R13 Le premier paragraphe fournit un énoncé général sur les règles de divulgation devant être suivies par le parti dans le cadre d'une activité de financement réglementée. Les organisateurs ne sont pas inclus dans cette phrase puisqu'ils ne sont pas toujours dans l'obligation de fournir des renseignements, par exemple si le parti enregistré a organisé une partie de l'activité. Plus de détails sont fournis dans le reste de la section.

La phrase a été modifiée comme suit : « Ces renseignements doivent être fournis suffisamment avant l'échéance afin que le parti ait assez de temps pour publier ou déclarer l'activité. » Élections Canada prévoit que les partis mettront en place leur propre échéance pour la réception des renseignements des organisateurs et partageront cette échéance avec ceux-ci.

R14 Les obligations des partis enregistrés sont abordées dans l'ébauche du manuel, par contre elles sont présentées selon la perspective d'un organisateur afin d'adapter la situation aux besoins du lecteur. Par exemple, les échéances pour les règles de divulgation sont expliquées dans la section « Renseignements à fournir en dehors et pendant une élection générale », l'information serait donc simplement répétée si les tableaux de 2018-08 étaient insérés.

L'exclusion des mineurs de la liste des participants est mentionnée dans le tableau. Afin de souligner leur exclusion, la note sous le tableau a été modifiée comme suit : « En plus des mineurs, ne figure pas dans les rapports le nom des personnes qui participent à l'activité uniquement : … ». Nous estimons que l'énoncé expliquant qu'aucun renseignement ne doit être fourni pour ces participants est assez clair.

R15 Pour éviter la répétition, cette section réfère au chapitre 2, Contributions, pour obtenir plus de détails. Pour souligner l'importance de se référer à ce chapitre, la référence a été modifiée comme suit : « Pour plus de détails sur les étapes à suivre pour retourner une contribution, voir Retourner ou remettre les contributions inadmissibles ou non conformes, au chapitre 2, Contributions. »

À la lumière de votre suggestion, la divulgation d'information en ce qui concerne les participants exclus a été ajoutée à la liste des cas où les contributions pourraient devoir être retournées.

R16 Puisque la méthode pour calculer le montant de la contribution est clairement expliquée au premier paragraphe de la section, nous estimons qu'il est raisonnable d'utiliser une formule simplifiée au paragraphe suivant. Le terme « prix payé » ne peut être substitué, car le prix payé moins le coût de l'article constitue le montant de la contribution.

R17 Le français et l'anglais ont été modifiés à la lumière de votre suggestion.

R18 Le texte a été ajouté à la lumière de votre suggestion.

R19 Le texte actuel est un peu plus simple et le fait que les services et les biens soient donnés à la campagne est raisonnablement sous-entendu.

R20 Le paragraphe a été corrigé comme suit : « Un bien peut être reçu sous forme de contribution de la part d'un particulier. Dans ce cas, sa valeur commerciale constitue une contribution non monétaire. Si le bien a été utilisé pendant la période de la course, la dépense de course à l'investiture sera le plus bas des deux montants suivants : la valeur commerciale de la location de bien semblable pendant la même période ou le prix d'achat de ce bien. Le montant restant, le cas échéant, est déclaré comme une « autre » dépense de campagne d'investiture. »

Au troisième paragraphe, il est entendu que le prix d'achat est théorique puisqu'aucun achat n'a réellement eu lieu. En définitive, ceci est équivalent à la valeur commerciale.

Le français a été corrigé à la lumière de votre suggestion.

Le texte suivant a été ajouté à la note : « Les biens en tant que tels ne peuvent être cédés. »

R21 Le français a été corrigé à la lumière de votre suggestion.

R22 Le texte suivant a été ajouté au chapitre 3, à la section Intérêts sur les prêts : « Les intérêts engagés pendant la période de la course constituent une dépense de course à l'investiture, tandis que des intérêts engagés avant ou après la période de la course constituent une « autre » dépense de campagne d'investiture. »


Les partis suivants n'ont pas soumis de commentaires à Élections Canada concernant l'ALI 2018-07 :

  • Alliance du Nord
  • Animal Protection Party of Canada
  • Bloc Québécois
  • Le Parti Vert du Canada
  • Nouveau Parti démocratique
  • Parti communiste du Canada
  • Parti conservateur du Canada
  • Parti de l'Héritage Chrétien du Canada
  • Parti Libertarien du Canada
  • Parti Marijuana
  • Parti Progressiste Canadien
  • Parti Rhinocéros