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Note d'interprétation : 2018-06 – Ébauche (juillet 2018)

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En vertu de l'article 16.1 de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections établit des lignes directrices et des notes d'interprétation concernant l'application de la Loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l'investiture, aux candidats et aux candidats à la direction. Avant d'établir une ligne directrice ou une note d'interprétation, il consulte les partis politiques fédéraux enregistrés et le commissaire aux élections fédérales, et les invite à formuler des commentaires sur l'ébauche. Les lignes directrices et les notes d'interprétation donnent des indications et favorisent une interprétation et une application uniformes de la Loi. Toutefois, elles ne sont fournies qu'à titre d'information et ne remplacent pas les dispositions de la Loi.

Contributions en ligne versées aux candidats par l'entremise du parti enregistré

Question

La plupart des partis enregistrés ont intégré à leur site Web un système de traitement des paiements qui leur permet de recevoir des contributions par carte de crédit. Certains partis pourraient vouloir utiliser ce système pour traiter des contributions au nom de leurs candidats. La présente note d'interprétation précise les conditions dans lesquelles la Loi électorale du Canada (LEC) permet aux partis enregistrés de recueillir des contributions en ligne au nom de leurs candidats et de verser les fonds aux campagnes des candidats.

Interprétation

Un parti enregistré peut recueillir (mais non accepter) des contributions en ligne au nom de ses candidats si les conditions suivantes sont satisfaites :

  1. Les contributions ne sont pas déposées dans le compte bancaire général du parti enregistré, mais plutôt dans un compte distinct ouvert spécialement à cette fin, jusqu'à ce que les fonds soient versés au destinataire prévu.
  2. Les fonds versés à la campagne du candidat comprennent le montant de la contribution, moins les frais réels facturés au parti enregistré par l'entreprise qui traite le paiement.
  3. Le parti enregistré communique aux agents officiels tous les renseignements nécessaires pour accepter et déclarer les contributions : le nom et l'adresse complets du donateur, ainsi que le montant et la date de la contribution.
  4. Le parti enregistré envoie également aux agents officiels les états de compte pertinents de l'entreprise qui traite les paiements pour que l'agent officiel puisse les soumettre à titre de documents justificatifs avec le rapport de campagne électorale.
  5. Le parti enregistré est prêt à fournir à Élections Canada le relevé bancaire du compte dans lequel les contributions sont recueillies et à partir duquel elles sont versées au destinataire, afin d'assurer que le compte n'est utilisé qu'à cette fin.
  6. L'agent officiel du candidat est chargé d'accepter les contributions et de délivrer les reçus.
  7. Les contributions apportées de cette façon sont visées par le plafond des candidats d'un parti enregistré.

Cadre législatif

Les dispositions de la LEC les plus pertinentes dans le contexte de la présente note d'interprétation sont les suivantes :

  • Seuls les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada peuvent apporter une contribution politique. (paragraphe 363(1))
  • S'entend d'une contribution monétaire toute somme d'argent versée et non remboursable. (paragraphe 2(1))
  • Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent autorisé, d'accepter les contributions apportées à une entité politique ou de contracter des emprunts en son nom. Pour les partis enregistrés, seuls l'agent principal ou un autre agent enregistré y sont autorisés, et pour les candidats, seul l'agent officiel y est autorisé. (paragraphes 426(3) et 477.47(1))
  • Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d'une entité politique est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu'elle accepte, et d'en conserver une copie. (paragraphe 366(1))
  • Les contributions sont assujetties à des plafonds. (paragraphe 367(1))
  • Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d'accepter une contribution pour le compte d'un parti enregistré, d'une association enregistrée ou d'un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre que le parti enregistré ou qu'un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription. (paragraphe 369(1))

Analyse et discussion

Contexte

Les entités politiques recueillaient auparavant la majorité de leurs contributions sous forme de chèque ou de mandat bancaire, mais les Canadiens s'attendent de plus en plus à effectuer leurs transactions en ligne. Presque tous les partis enregistrés ont intégré à leur site Web un système de traitement des paiements qui leur permet de recevoir des contributions par carte de crédit. Pour des raisons pratiques, un parti enregistré peut vouloir mettre son système de contribution en ligne à la disposition des candidats à l'approche d'une élection.

Dans un souci de transparence et de prévention des transactions financières illégales, la LEC comprend de nombreuses règles entourant l'acceptation et la déclaration des contributions, ainsi que la délivrance de reçus. Dans la plupart des cas, les contributions sont versées directement par les donateurs à l'agent autorisé du destinataire prévu, qui accepte la contribution et délivre un reçu. Par contre, les contributions peuvent également parvenir à l'agent autorisé de façon indirecte, par la poste ou par un autre moyen.

Modes de paiement conjoints et particuliers agissant comme intermédiaire

Élections Canada reconnaît que, dans certaines situations, plusieurs particuliers peuvent utiliser un mode de paiement conjoint pour apporter une contribution, ou qu'un particulier peut servir d'intermédiaire en étant chargé de remettre les contributions de plusieurs donateurs. La LEC ne comprend aucune disposition interdisant ces pratiques, pourvu que les contributions soient sciemment apportées par des donateurs admissibles à même leurs propres fonds, soient acceptées par un agent autorisé – qui délivre les reçus aux donateurs d'origine –, et soient vérifiables grâce aux documents justificatifs.

Par exemple, les chèques d'une société de personnes sont acceptables si l'agent autorisé reçoit par écrit les renseignements suivants : nom et adresse domiciliaire de chaque donateur, la nature volontaire de chaque contribution, le destinataire et le montant de chaque contribution. Ces renseignements doivent être signés et datés par chaque donateur.

Un chèque provenant d'un compte bancaire conjoint peut également être accepté. La contribution est généralement déclarée au nom du particulier qui a signé le chèque. Cependant, si un chèque est accompagné d'instructions écrites signées par les deux titulaires du compte indiquant comment la contribution doit être répartie entre eux, les contributions sont déclarées conformément à ces instructions.

De plus, une personne peut recueillir des contributions lors d'une activité de financement pour une entité politique et les remettre à l'agent autorisé. Aux fins de rapport, la personne qui recueille les contributions doit fournir à l'agent autorisé une description et la date de l'activité, le nombre approximatif de personnes présentes et le montant total amassé en contributions anonymes. La personne doit également remettre à l'agent autorisé tout chèque ou mandat bancaire recueilli pour les contributions de plus de 20 $, lesquelles ne peuvent pas être apportées en espèces ou de façon anonyme.

Il est important de faire la distinction entre le fait de recueillir une contribution et de l'accepter. Généralement, une contribution monétaire est considérée comme acceptée lorsque l'entité politique en prend le contrôle financier, par exemple en la déposant dans le compte bancaire de l'entité politiquenote 1. Seuls les agents autorisés peuvent accepter des contributions en vertu de la LEC, de telle sorte qu'il leur incombe de ne pas sciemment accepter des contributions excessives, de retourner ou de remettre des contributions inadmissibles dans les délais prescrits, et de ne pas sciemment soumettre des rapports qui contiennent des renseignements faux ou trompeurs.

Les partis enregistrés et les contributions aux entités affiliées

À l'occasion, les partis politiques peuvent aussi agir à titre d'intermédiaire pour les contributions à leurs entités affiliées. Il y a actuellement deux situations dans lesquelles cela se produit de façon organisée : lorsqu'ils recueillent des contributions au nom de leurs associations de circonscription, et lorsqu'ils acceptent des contributions dirigées pour leurs candidats à la direction. Les deux processus et les fondements légaux sont présentés ci-dessous.

Sur le site Web de plusieurs partis enregistrés, un donateur peut choisir d'apporter une contribution en ligne à une association enregistrée précise plutôt qu'au parti lui-même. Dans un tel cas, selon ce qu'en comprend Élections Canada, le parti recueille les contributions dans un compte bancaire distinct de son compte général, puis verse les fonds à l'association prévue. Si l'association a nommé l'agent principal du parti comme agent de circonscription, le parti peut être autorisé à accepter des contributions dans le compte bancaire de l'association et à délivrer les reçus au nom de l'association. Les noms et les adresses des donateurs sont alors fournis à l'association aux fins de rapport.

Les partis enregistrés servent également d'intermédiaire aux candidats à la direction. Depuis 2014, année où la LEC a commencé à s'appliquer aux courses à la direction, il est expressément permis aux partis enregistrés d'accepter des contributions dirigées et de les céder aux candidats à la direction. Les partis peuvent délivrer des reçus d'impôt pour ces contributions dirigées; inversement, les candidats à la direction ne peuvent pas délivrer de reçus d'impôt pour les contributions qui leur sont apportées directement.

Les contributions dirigées sont apportées et traitées comme suit :

  • Un particulier apporte une contribution à un parti enregistré et demande par écrit qu'elle soit cédée, en tout ou en partie, à un candidat à la direction donné.
  • Les fonds sont déposés dans le compte bancaire général du parti, lequel délivre au donateur un reçu d'impôt au montant total.
  • Le parti cède les fonds au candidat et fournit un état sur lequel figure le nom et l'adresse des donateurs, le montant des contributions et les montants cédés. Le parti peut imposer des frais de traitement, qui sont alors considérés comme une cession de la part du candidat à la direction.
  • Le montant total dirigé par le donateur est visé par le plafond des contributions des candidats à la direction.

Répercussions sur les partis enregistrés et les contributions aux candidats

Les sections précédentes mettent en lumière un fil conducteur : lorsqu'un particulier apporte une contribution à une entité politique, il faut que ce soit un agent autorisé du destinataire prévu qui accepte la contribution et délivre un reçu. Seule exception : lorsque les partis enregistrés acceptent des contributions dirigées pour les candidats à la direction, la LEC prévoit des dispositions particulières permettant cette situation.

Pour ce qui est des candidats, l'agent officiel est le seul agent autorisé. La LEC ne contient aucune disposition permettant aux partis d'accepter des contributions dirigées en leur nom. Si les partis acceptaient des contributions au nom des candidats, ce serait problématique à plusieurs égards :

  • Seul l'agent officiel est autorisé par la LEC à accepter des contributions pour un candidat et à délivrer des reçus.
  • Les obligations financières énoncées dans la LEC s'appuient sur le fait que l'agent officiel est l'ultime responsable de l'administration des contributions. L'agent officiel est susceptible de commettre une infraction s'il ne délivre pas de reçu, s'il ne remet pas une contribution inadmissible et s'il accepte sciemment une contribution excessive.
  • Si les fonds passent du compte bancaire général du parti au candidat, la LEC considère la transaction comme une cession et non comme une contribution.

Manifestement, un parti enregistré ne peut pas accepter des contributions pour ses candidats, ou s'il le fait, ces contributions devraient être déclarées comme des contributions au parti et des cessions aux candidats. Néanmoins, cela n'empêche pas le parti de recueillir des contributions au nom de ses candidats dans certaines conditions qui respectent les exigences de la LEC.

Conclusion

Lignes directrices pour recueillir et verser les contributions en ligne aux candidats

Si un parti enregistré souhaite recueillir des contributions pour ses candidats par l'entremise de son site Web, il doit agir uniquement comme intermédiaire. Il ne peut pas accepter les contributions dans son compte bancaire général ni délivrer de reçus, et il ne doit jamais avoir un pouvoir décisionnel financier lié aux contributions. Cela signifie que le parti doit recueillir les contributions dans un compte ouvert spécialement à cette fin et verser aux candidats le montant total des contributions, moins les frais réels facturés par l'entreprise qui traite les transactions.

Pour que la campagne du candidat puisse accepter la contribution, le parti doit fournir à l'agent officiel le nom et l'adresse complets de chaque donateur, le montant de la contribution, ainsi que la date à laquelle elle a été apportée (soit la date à laquelle le donateur a effectué la transaction, à moins que celle-ci soit postdatée). Le parti doit également inclure les états de compte pertinents de l'entreprise qui traite les paiements pour que l'agent officiel puisse les soumettre comme documents justificatifs à l'appui du rapport de campagne électorale.

Finalement, le parti devrait être prêt à fournir à Élections Canada le relevé bancaire du compte dans lequel les contributions sont recueillies et à partir duquel elles sont versées au destinataire, afin d'assurer que le compte n'est utilisé qu'à cette fin.

Répercussions sur la délivrance de reçus et les plafonds des contributions

Pour chaque contribution monétaire de plus de 20 $, un reçu doit être délivré. Comme le parti enregistré n'agit qu'à titre d'intermédiaire lorsqu'il recueille des contributions pour ses candidats, le reçu doit être délivré par l'agent officiel du candidat, et non par un agent du parti.

Contrairement aux contributions versées aux partis enregistrés, un reçu d'impôt peut être délivré pour une contribution à un candidat seulement si celle-ci est apportée pendant une période précise. Cette période commence le jour de la confirmation de la candidature par le directeur du scrutin et se termine un mois après le jour de l'élection. Selon les directives de l'Agence du revenu du Canada, les contributions reçues après le jour du scrutin doivent avoir été en transit durant le jour du scrutin pour être admissibles à un reçu d'impôt.

La contribution est visée par le plafond des candidats d'un parti enregistré.


Note 1 Le moment où une contribution est acceptée peut être différent de la date à laquelle la contribution est apportée ou reçue, c'est-à-dire la date qui s'applique aux fins de rapport. Consulter le chapitre sur les contributions dans les manuels sur le financement politique pour en savoir davantage.