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Note d'interprétation no 2015-11

Application des règles sur la publicité électorale aux appels téléphoniques

Commentaires formulés lors de la période de consultation officielle, du 2 au 27 novembre 2015


Note : Élections Canada a ajouté des boutons qui permettent de passer du commentaire (C) du parti politique ou du commissaire aux élections fédérales à la réponse (R) correspondante d’Élections Canada, et vice versa.

Commentaires du Parti action canadienne

C1A. Interprétation antérieure des règles par Élections Canada

Dans le passé, Élections Canada a informé les intervenants électoraux que l'exigence concernant l'énoncé d'autorisation s'appliquait seulement aux appels téléphoniques et que ces appels, automatisés ou de vive voix, requéraient un énoncé d'autorisation. Je voudrais que le nom de l'agent officiel responsable soit inclus dans cet énoncé.

Comparaison avec d'autres communications de vive voix

On pourrait donc faire valoir qu'en dehors des circonstances décrites à l'article 165, toute personne est libre de parler aux électeurs, y compris par téléphone, afin de promouvoir un parti sans être assujettie aux limites imposées par la LEC. Si tel est le cas, je suggère que les personnes qui effectuent ces appels s'identifient et précisent le nom de l'autorité qui les gouverne.

C2B. Assurer l'égalité des chances pour tous

Selon la Cour suprême du Canada, les plafonds imposés aux tiers servent trois objectifs interdépendants :

[…] premièrement, favoriser l'égalité en empêchant les plus fortunés de dominer le débat électoral; deuxièmement, faciliter l'information des citoyens en veillant à ce que certaines positions ne soient pas étouffées par d'autres (cet objectif est lié au droit des citoyens de participer au processus politique en votant de façon éclairée); troisièmement, renforcer la confiance du public en garantissant l'égalité de participation et un électorat mieux informé, et en favorisant l'équité — tant apparente que réelle — du processus démocratique.

Les apparences sont trompeuses; les plus fortunés peuvent tout simplement former de nouveaux groupes pour éviter le plafond de 500 $. Il y a donc apparence d'équité, mais la vérité demeure cachée.

À mon avis, et cela est probablement l'avis du PAC également, tous les appels téléphoniques devraient être faits par des bénévoles (ou des candidats) et les appels automatisés devraient être interdits. Le simple fait de balayer la question d'une autorité à une autre revient à ignorer la réalité de la publicité de masse par des entités impersonnelles et impartiales pour le profit.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti action canadienne

R1A. La position proposée dans cet ALI est la suivante : les communications qui ne sont pas visées par les règles de publicité électorale n'ont pas besoin d'un énoncé d'autorisation. Cependant, les règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) s'appliquent quand même.

R2B. Élections Canada prend note de votre désaccord avec la législation.


Commentaires du Parti libéral du Canada

L'ébauche du document d'opinion aborde clairement le sujet; nous n'avons aucun commentaire à formuler.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti libéral du Canada


Commentaires du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

C3L'interprétation provisoire de la Loi électorale du Canada (LEC) concernant les appels téléphoniques rédigée par Élections Canada soulève la question suivante : il faut déterminer si les règles de publicité électorale énoncées dans la LEC s'appliquent aux appels de vive voix et à ceux effectués à l'aide de composeurs-messagers automatiques (CMA ou appels automatisés).

Le Parti Marxiste-Léniniste du Canada (PMLC) accueille favorablement les renseignements contextuels exhaustifs fournis par Élections Canada, qui montrent l'historique de ses propres interprétations conflictuelles à certains moments.

À notre avis, ces renseignements mettent en évidence le caractère confondant et incompréhensible de la Loi électorale du Canada, un symptôme des nombreuses années de modifications apportées pour servir les intérêts du gouvernement en place. À cet égard, il convient de mentionner la modification apportée par la Loi sur l'intégrité des élections, qui excluait spécifiquement « les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter » de la définition de « publicité électorale » [alinéa 319e)]. Qui fera de tels appels téléphoniques neutres, cela reste à voir. Mis à part cette exemption et le registre de numéros de téléphone du CRTC, la Loi électorale du Canada reste muette sur la réglementation des appels téléphoniques.

Nous sommes d'accord avec l'interprétation d'Élections Canada : « Les appels téléphoniques, qu'ils soient automatisés ou faits de vive voix, ne tombent pas sous l'égide de la définition de « publicité électorale » fournie à l'article 319 de la LEC, quel que soit leur contenu ou leur objet. »

Cette interprétation signifie :

a) qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'agent officiel pour les appels téléphoniques;

b) que les appels téléphoniques ne seront pas visés par l'interdiction de publicité le jour de l'élection;

c) que les tiers pourront effectuer un nombre illimité d'appels téléphoniques, car la limite qui s'applique à eux vise seulement la « publicité électorale ».

Dans les cas où des dépenses sont engagées pour effectuer des appels téléphoniques, ces dépenses seraient quand même visées par les plafonds applicables aux partis politiques et aux candidats.

Le PMLC est d'accord avec l'interprétation juridique d'Élections Canada selon laquelle les exemptions particulières énoncées dans l'article 319, comme l'alinéa 319e), ne constituent pas une liste exhaustive des exclusions de la définition de « publication électorale ». L'alinéa 319e) ne signifie pas que tous les autres appels téléphoniques qui font plus qu'encourager les électeurs à voter devraient être traités comme de la « publicité électorale ».

Le PMLC souscrit à l'argument d'Élections Canada selon lequel les appels téléphoniques « s'apparentent également au porte-à-porte effectué en période électorale. » Nous convenons, avec certaines réserves, qu'« ils sont l'une des formes les plus pures de dialogue politique en période électorale, dans la mesure où ils peuvent donner lieu à un échange d'idées entre un électeur potentiel et un représentant d'un candidat, d'un parti enregistré ou d'un tiers. » Comme le porte-à-porte n'est pas considéré comme de la « publicité électorale » et ne l'a jamais été, il convient de traiter les appels téléphoniques avec la même logique.

Le PMLC estime qu'il y a déjà trop de règles qui ont un effet paralysant sur la participation des gens dans le processus électoral, fondé dans certains cas, et basé sur la spéculation de ce qui est permis ou non dans d'autres cas. Nous appuyons une interprétation favorisant la libération des activités politiques qui n'ont pas besoin d'être réglementées de la portée de la Loi électorale du Canada.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

R3Élections Canada prend note de votre accord avec sa position.


Commentaires du Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence

C4A. En ce qui concerne les appels téléphoniques, nous convenons que ces méthodes promotionnelles devraient être différenciées de la publicité, que les appels soient automatisés ou faits de vive voix. Nous croyons que cette position était voulue par le Parlement lorsqu'il a créé la définition des « services d'appels aux électeurs », à la partie 16.1 de la LEC. Nous considérons aussi cette position à la lumière du fait que ces messages promotionnels, par la nature du moyen de communication utilisé, ne sont pas diffusés au public ou à de grands groupes, mais bien à des personnes et des foyers, ce qui en fait une méthode de promotion directe plutôt que de la publicité. La définition de publicité électorale à l'article 319 de la LEC ne s'appliquerait pas, car ces messages sont envoyés individuellement aux électeurs (adressés directement à eux ou au foyer), ce qui en fait des messages personnalisés.

Par contre, les messages diffusés par un moyen gratuit ou payant qui sont accessibles au public, comme des panneaux d'affichage publics et des publicités imprimées ou diffusées à la radio ou à la télévision, devraient être considérés comme de la publicité et réglementés en conséquence. Peu importe la quantité de gens atteints par ces messages, les appels téléphoniques sont accessibles seulement aux personnes à qui ils sont destinés.

Les messages des appels téléphoniques peuvent également être personnalisés pour un public cible très restreint et peuvent être utilisés comme un outil interactif pour joindre les électeurs. Ainsi, nous estimons que les appels téléphoniques, tout comme d'autres moyens de promotion directe comme la poste, les textos, les messages multimédias et les courriels, devraient être considérés et réglementés différemment des publicités. Les conversations de vive voix tenues par ces moyens s'apparenteraient au porte-à-porte ou aux conversations avec les électeurs dans le cadre d'événements planifiés. En ce qui concerne les messages formatés diffusés largement dans des médias personnalisés, comme les appels automatisés et les bulletins électroniques, ils sont également adressés directement aux personnes ou aux foyers, ce qui en fait des communications privées, même s'il s'agit d'un message uniforme pour tous les destinataires.

C5B. Cependant, en ce qui concerne la réglementation de ces méthodes promotionnelles directes, nous croyons que les lignes directrices régissant ces messages électoraux devraient relever d'organismes publics qui ont également l'autorité de réglementer les élections. Dans ce cas, mis à part les règlements pris par le CRTC pour les communications, comme ceux régissant la liste des numéros de téléphone exclus, nous croyons qu'Élections Canada devrait avoir comme rôle de fournir des lignes directrices plus précises concernant les messages électoraux, et d'appliquer la loi en cas d'infraction, en collaboration avec le CRTC.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence

R4A. Élections Canada prend note de votre accord avec sa position.

R5B. Élections Canada prend note de votre suggestion de modification législative.


Commentaires du commissaire aux élections fédérales

Veuillez noter que le commissaire n'a fait aucun commentaire concernant l'ébauche de la note d'interprétation no 2015-11 concernant l'application des règles sur la publicité électorale aux appels téléphoniques.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du commissaire aux élections fédérales


Les partis ci-dessous n'ont soumis aucun commentaire concernant l'ALI no 2015-11 :

  • Alliance du Nord
  • Animal Alliance Environment Voters Party of Canada
  • Bloc Québécois
  • Forces et Démocratie
  • Le Parti Vert du Canada
  • Nouveau Parti démocratique
  • Parti Canada
  • Parti communiste du Canada
  • Parti conservateur du Canada
  • Parti de l'Héritage Chrétien du Canada
  • Parti des aînés du Canada
  • Parti Libertarien du Canada
  • Parti Marijuana
  • Parti Pirate du Canada
  • Parti pour l'Avancement de la Démocratie au Canada
  • Parti pour nouer des liens entre Canadiens
  • Parti Progressiste Canadien
  • Parti Rhinocéros
  • Parti Uni du Canada