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Ligne directrice no 2015-07

Élection partielle remplacée par une élection générale

Commentaires formulés lors de la période de consultation officielle, du 15 mai au 1ier juin 2015


Note : Élections Canada a ajouté des boutons qui permettent de passer du commentaire (C) du parti politique ou du commissaire aux élections fédérales à la réponse (R) correspondante d’Élections Canada, et vice versa.

Commentaires de l'Animal Alliance Environment Voters Party of Canada

C1 J'ai examiné le document « Élection partielle remplacée par une élection générale » au nom de l'Animal Alliance Environment Voters Party of Canada. Le fichier s'intitule 2015_07_By-Elections_Superseded_EN_Draft for consultation_May_2015. Le parti a trouvé les notes très aidantes et n'a pas d'autres suggestions.


Aucun commentaire du Bloc Québécois

Commentaires du Parti Vert du Canada

C2Le Parti Vert du Canada est préoccupé par une chose, soit le libellé du chapitre 6 et son interprétation :

  • Remboursement des dépenses et présentation de rapports
    Tous les candidats confirmés à une élection partielle remplacée par une élection générale sont réputés avoir obtenu 10 % des votes valides et ont droit à un premier remboursement égal à 15 % du plafond des dépenses électorales.
  • Les candidats doivent soumettre leur rapport dans les quatre mois suivant la publication de l'avis de retrait. Comme pour toute élection, ils auront droit au remboursement de 60 % de leurs dépenses électorales payées et de leurs dépenses personnelles payées au total, jusqu'à concurrence de 60 % du plafond des dépenses électorales.
  • Les candidats dont le montant final du remboursement est inférieur au montant du premier versement à leur campagne devront remettre le montant excédentaire (voir la section 5.1, Distribution des fonds administrés par Élections Canada).

Le Parti Vert du Canada aimerait obtenir des précisions concernant la question du remboursement égal à 15 % du plafond des dépenses électorales reçu par tous les candidats confirmés. Selon la formulation actuelle, nous ne sommes pas certains de comprendre la procédure pour recevoir ce remboursement et de connaître les documents possiblement requis. À notre avis, ce passage mérite une clarification.

Merci de l'attention que vous porterez à notre demande.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti Vert du Canada

R2Il n'y a aucune autre procédure à suivre pour recevoir un premier remboursement.

La ligne directrice no 2015-07 formera un nouveau chapitre du Manuel sur le financement politique des candidats et des agents officiels, dans lequel on explique en détail la procédure de remboursement des dépenses électorales.


Aucun commentaire du Nouveau Parti démocratique

Aucun commentaire du Parti action canadienne

Aucun commentaire du Parti communiste du Canada

Aucun commentaire du Parti conservateur du Canada

Aucun commentaire du Parti de l'Héritage Chrétien du Canada

Commentaires du Parti libéral du Canada

C3Page 1 – Dans la première phrase du paragraphe intitulé « Nomination d'un agent officiel et ouverture d'un compte bancaire », il faudrait ajouter « vérificateur » après « agent officiel » aux fins d'uniformité avec les pages 7‑8 du document EC 20155.

C4Page 2 – Dans la section « Contributions, prêts et cautionnements de prêts », dans la deuxième puce, il serait bon d'ajouter un rappel que le plafond annuel de 1 500 $ pour les contributions concerne l'ensemble des associations, des candidats et des candidats à l'investiture d'un même parti.

C5Page 2 – Dans la section « Contributions, prêts et cautionnements de prêts », dans la troisième puce, il serait bon d'indiquer que le candidat doit s'être enregistré auprès du directeur du scrutin de la circonscription pour que le plafond des dépenses de 5 000 $ s'applique.

C6Page 3 – Aux fins de clarté, il pourrait être utile d'ajouter dans la note un exemple qui aborderait une question comme les pancartes.

C7Étant donné les discussions qui se tiendront prochainement à la réunion du CCPP les 8 et 9 juin 2015 concernant l'attribution du temps de publicité radiodiffusée ou publiée sur Internet pour les élections partielles, nous croyons qu'il serait bon d'aborder cette question dans les manuels de financement pour les candidats et les partis.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti libéral du Canada

R3Le mot « vérificateur » a été ajouté dans le titre et dans le paragraphe.

R4La note suivante a été ajoutée :

R5Comme c'est le cas pour tous les plafonds de contributions, ils s'appliquent rétroactivement à compter de la date d'acceptation d'une contribution, d'un prêt ou d'une cession ou de la date à laquelle une dépense a été engagée, seulement lorsque la candidature du candidat est confirmée. Le candidat pourrait avoir apporté une contribution de 5 000 $ à sa campagne avant que sa candidature ne soit confirmée par le directeur du scrutin, pourvu que le candidat ait nommé un agent officiel et un vérificateur, et qu'il ait ouvert un compte bancaire.

R6L'exemple suivant a été ajouté :

« Une élection partielle est remplacée par une élection générale. La campagne d'un candidat a acheté des pancartes pour l'élection partielle et les cède à la campagne du candidat pour l'élection générale. Les dépenses sont considérées comme des dépenses électorales pour les deux campagnes. »

R7La ligne directrice no 2015-07 formera un nouveau chapitre du Manuel sur le financement politique des candidats et des agents officiels, dans lequel on ajoutera aussi du contenu sur la publicité électorale.

Le Manuel sur le financement politique des partis enregistrés et des agents principaux comprendra du contenu sur la publicité électorale, de même que le contenu ci-dessous concernant la publicité pendant une élection partielle :

« La publicité électorale effectuée dans une circonscription en élection partielle est assujettie au plafond des dépenses établi pour cette élection dans la circonscription. La publicité électorale sur Internet compte également. Toutes les dépenses, y compris les coûts de production, de diffusion ou de placement, sont considérées comme des dépenses de publicité électorale assujetties au plafond établi pour la circonscription en élection partielle. Même si la publicité est aussi diffusée à l'extérieur de la circonscription, la totalité des coûts de production, plus le coût réel de sa diffusion dans la région comprenant la circonscription (même si cette région est plus grande que la circonscription), constituent des dépenses électorales.

Par exemple, un parti enregistré achète une publicité dans un journal local distribué dans une circonscription en élection partielle. Même si le journal est distribué à plus grande échelle, la totalité des coûts de production et de placement de la publicité est assujettie au plafond des dépenses de publicité électorale pour l'élection partielle. »


Aucun commentaire du Parti Libertarien du Canada

Aucun commentaire du Parti Marijuana

Aucun commentaire du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

Aucun commentaire du Parti Pirate du Canada

Aucun commentaire du Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence

Aucun commentaire du Parti Uni du Canada

Commentaires du commissaire aux élections fédérales

C8 En général, l'interprétation qu'Élections Canada fait des dispositions de la Loi électorale du Canada (la Loi) qui encadrent le retrait réputé d'un bref pour une élection partielle à la délivrance des brefs pour une élection générale dans l'ébauche de ligne directrice 2015-07 correspond à celle qu'en fait le commissaire aux élections fédérales.

Cependant, aux fins de clarification, les modifications suivantes pourraient être apportées à la ligne directrice proposée.

C9 Nomination d'un agent officiel et ouverture d'un compte bancaire

L'ébauche de ligne directrice 2015-07 prévoit ainsi :

Les candidats à une élection partielle doivent nommer un agent officiel avant d'engager des dépenses ou d'accepter des contributions, des prêts ou des cessions. Ils doivent aussi ouvrir un compte bancaire distinct, qui servira uniquement à leur campagne pour l'élection partielle.

Les candidats qui souhaitent également se présenter à l'élection générale devront nommer un agent officiel – qui pourrait être le même que pour l'élection partielle – et ouvrir un compte bancaire distinct qui servira uniquement à leur campagne pour l'élection générale.

On devrait prendre en compte la présomption, énoncée dans la Loi, selon laquelle une personne dont la candidature a été confirmée par le directeur du scrutin à une élection est réputée avoir été candidate à compter du moment où soit elle avait accepté une contribution ou une cession, soit elle avait contracté un emprunt ou engagé une dépense. Il arrive souvent que ces activités surviennent bien avant la délivrance du bref.

Or, à la lecture du passage précité, on pourrait croire que la personne qui sera candidate à une élection future sait nécessairement – au moment où elle engage une dépense ou accepte une cession, un prêt ou une contribution – qu'elle sera candidate soit à une élection partielle, soit à une élection générale. Toutefois, il n'en est pas toujours ainsi. En d'autres mots, lorsque la personne décide de se présenter comme candidate à la prochaine élection dans une circonscription, il se peut très bien qu'elle le fasse sans pouvoir savoir avec certitude si le siège à la Chambre des communes pour cette circonscription deviendra vacant à la suite du déclenchement d'une élection partielle ou d'une élection générale.

Par conséquent, en vue de bien communiquer les exigences de la Loi aux candidats et à leurs agents officiels, le texte devrait être modifié pour éliminer toute ambiguïté.

C10Cession à une campagne pour l'élection générale

Bien que la Loi permette la cession de fonds, des services ou des biens de la campagne d'un candidat à une élection partielle remplacée à sa campagne à titre de candidat à l'élection générale, il serait souhaitable d'indiquer dans la ligne directrice que l'inverse n'est pas autorisé. En effet, il n'est pas permis à la campagne d'un candidat à l'élection générale de céder des fonds, des services ou des biens à sa campagne à l'élection partielle remplacée.

Dans le but d'éviter que des agents officiels n'enfreignent inopinément la Loi en cédant des fonds, des biens ou des services de la campagne d'un candidat à une élection générale à sa campagne pour une élection partielle remplacée, on suggère de préciser dans le texte proposé que de telles cessions ne sont pas permises par la Loi.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du commissaire aux élections fédérales

R9 Élections Canada est d'accord que les candidats qui prennent part à une élection partielle ne sauront pas toujours qu'elle sera remplacée par une élection générale. Le texte a été modifié pour indiquer qu'il est obligatoire de nommer un agent officiel et un vérificateur et d'ouvrir un compte bancaire seulement s'il est déterminé que cette personne prendra part à l'élection générale en tant que candidate.

R10Tel qu'il est indiqué dans la décision Rae c. Canada, une « rétrocession » de fonds, de biens ou de services qui ont déjà été cédés est autorisée entre les entités politiques même si cette situation n'est pas prise en compte dans la Loi.

Le montant des fonds constituant la rétrocession ou la valeur commerciale des biens ou des services cédés de nouveau ne peuvent dépasser la valeur commerciale de la cession initiale.