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Note d'interprétation no 2015-04

Publicité électorale sur Internet

Commentaires formulés lors de la période de consultation officielle, du 18 juin au 3 juillet 2015


Note : Élections Canada a ajouté des boutons qui permettent de passer du commentaire (C) du parti politique ou du commissaire aux élections fédérales à la réponse (R) correspondante d’Élections Canada, et vice versa.

Aucun commentaire de l'Animal Alliance Environment Voters Party of Canada

Aucun commentaire du Bloc Québécois

Commentaires du Parti Vert du Canada

C1Au no 2 de l'interprétation, nous lisons : « Un énoncé d'autorisation (habituellement un titre d'appel) doit figurer "dans la publicité" électorale. Si l'énoncé ne peut pas figurer dans le message publicitaire comme tel (c'est-à-dire le message pour lequel il y a des frais de placement) en raison de sa taille, l'exigence sera réputée avoir été remplie si l'énoncé apparaît immédiatement à tout internaute qui suit le lien se trouvant dans le message publicitaire. »

Mais il est aussi mentionné ce qui suit :

« (1) Les communications suivantes ne sont pas visées par les règles sur la publicité électorale :

  • les messages diffusés gratuitement dans les médias sociaux, comme Twitter ou Facebook;
  • les messages diffusés sur le site Web d'un candidat, d'un parti enregistré ou d'un tiers;
  • les vidéos mises en ligne sur ces sites ou sur des sites gratuits comme YouTube. »

Donc, si une publicité ne contient PAS d'énoncé d'autorisation en raison de sa taille et si elle mène à un message ou à une vidéo NON visé par les règles sur la publicité électorale, est-ce à dire que la publicité initiale contrevient maintenant aux règles régissant la publicité sur Internet? Le message ou la vidéo concerné devrait-il alors afficher l'énoncé d'autorisation? Nous pensons que c'est le cas selon l'esprit de la loi, mais ce n'est pas clair.

Nous pensons que l'interprétation devrait inclure l'avertissement suivant : si une publicité ne contient pas l'énoncé d'autorisation en raison de sa taille, l'exigence sera réputée avoir été remplie si l'énoncé apparaît immédiatement à l'internaute qui suit le lien se trouvant dans le message publicitaire, que ce lien mène OU NON à un site Web qui est assujetti aux règles sur la publicité faite par un parti politique.

Exemple : Une annonce sur Facebook dit : « Cliquez ici pour connaître 10 raisons de voter pour le Parti XYZ » (et ne contient pas l'énoncé d'autorisation)... Si le lien mène à une vidéo sur YouTube (diffusée gratuitement, non considérée comme de la publicité), la vidéo devra maintenant afficher l'énoncé « Autorisé par l'agent principal du Parti XYZ ».

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti Vert du Canada

R1Le texte a été modifié et se lit maintenant comme suit :

« Un énoncé d'autorisation (habituellement un titre d'appel) doit figurer "dans la publicité" électorale. Si l'énoncé ne peut pas figurer dans le message publicitaire comme tel (c'est-à-dire le message pour lequel il y a des frais de placement) en raison de sa taille, l'exigence sera réputée avoir été remplie si l'énoncé apparaît immédiatement à tout internaute qui suit le lien se trouvant dans le message publicitaire, que le contenu vers lequel il mène constitue ou non de la publicité électorale. »


Aucun commentaire du Nouveau Parti démocratique

Commentaires du Parti action canadienne

Les faits sont bien expliqués.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti action canadienne



Aucun commentaire du Parti communiste du Canada

Aucun commentaire du Parti conservateur du Canada

Aucun commentaire du Parti de l'Héritage Chrétien du Canada

Commentaires du Parti libéral du Canada

Page 2 :

 C2
  • Le point (1) comprend une liste des communications non visées par les règles sur la publicité électorale. Par souci de clarté, il devrait être fait mention des répercussions qu'il y aura sur la période d'interdiction. Par exemple, on peut présumer que les candidats et les partis enregistrés pourront envoyer gratuitement des messages sur les réseaux de médias sociaux comme Twitter ou Facebook pendant la période d'interdiction puisque ces messages ne constituent pas de la publicité électorale.
  • Dans la liste des répercussions concrètes, il serait utile d'avoir des précisions sur le traitement qui sera accordé aux messages diffusés au moyen de technologies telles que les services de messagerie SMS (qui peuvent comporter ou non des frais selon le plan d'abonnement).

En ce qui concerne le point (6), il pourrait être utile d'ajouter dans le document des exemples de ce qui constitueraient des dépenses électorales assujetties aux plafonds de dépenses et aux règles portant sur les rapports financiers, p. ex., les coûts de production de sites Web et de contenu sur YouTube. Il faudrait aussi faire référence aux ALI portant sur la publicité électorale des partis enregistrés et des candidats, pour ce qui est des types de dépenses à déclarer liées aux messages affichés gratuitement sur les médias sociaux.

Page 7 :

C3 On y mentionne que le régime pour les tiers n'a jamais pris en compte toutes leurs activités. Il serait intéressant d'avoir quelques exemples de ce que pourraient être ces activités.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti libéral du Canada


 R2
  • La période d'interdiction et les exigences relatives au titre d'appel ne s'appliquent qu'à la publicité électorale. Le texte a été modifié pour clarifier ce point.
  • Le texte a été modifié pour clarifier ce point.
  • Les ALI 2015-08, « Publicité électorale par les candidats », et 2015-09, « Publicité électorale par les partis enregistrés », donnent des exemples de cas où des messages électoraux ne constituent peut-être pas de la publicité électorale, mais demeurent des dépenses électorales. Le contenu des ALI susmentionnés sera intégré aux manuels des candidats et des partis enregistrés.

R3 Les seules activités des tiers régies par la LEC sont celles liées à la publicité électorale. Toutes les autres activités, comme les syndicats représentant leurs membres pendant les négociations collectives, dépassent sa portée.


Aucun commentaire du Parti Libertarien du Canada

Aucun commentaire du Parti Marijuana

Aucun commentaire du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

Aucun commentaire du Parti Pirate du Canada

Aucun commentaire du Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence

Aucun commentaire du Parti Progressiste Canadien

Aucun commentaire du Parti Rhinocéros

Aucun commentaire du Parti Uni du Canada

Commentaires du commissaire aux élections fédérales

Le commissaire aux élections fédérales est d'accord avec l'interprétation que le directeur général des élections propose dans ce document.

Du point de vue de la mise en application de la loi, les critères que le directeur général des élections propose pour déterminer si un message promotionnel publié sur Internet constitue ou non de la publicité électorale seront fort utiles. D'une part, ils permettront de délimiter plus efficacement la catégorie des messages promotionnels diffusés sur Internet qui constituent réellement de la publicité électorale, et, d'autre part, ils faciliteront la mise en application de la Loi, en minimisant l'incertitude et en écartant de son champ d'application des communications qui ne sont pas des messages publicitaires.

C4 Sous le titre « Cadre juridique », la deuxième phrase du deuxième paragraphe de la page 4 prévoit ce qui suit :

« Leurs dépenses électorales demeurent assujetties aux plafonds des dépenses et aux règles de déclaration financière, peu importe si ce sont des dépenses de publicité électorale. »

Pour plus de clarté, il pourrait s'avérer utile d'indiquer de manière plus directe que les dépenses visées par l'énoncé sont celles pour du matériel promotionnel. Cela permettrait de mieux traduire le fait que, en vertu de la Loi, certains matériels promotionnels peuvent ne pas constituer de la publicité électorale. L'énoncé pourrait être modifié pour se lire comme suit :

« Leurs dépenses électorales pour du matériel promotionnel demeurent assujetties aux plafonds des dépenses et aux règles de déclaration financière, peu importe si elles sont classifiées comme des dépenses de publicité électorale. »

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du commissaire aux élections fédérales

R4 Le texte de la page 4 a été modifié et se lit maintenant comme suit :

« Que la communication constitue ou non de la publicité électorale, les dépenses engagées aux fins des communications diffusées pendant la période électorale demeurent assujetties aux plafonds des dépenses et aux règles de déclaration financière. »