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Ligne directrice no 2015-02

Manuel sur le financement politique des associations de circonscription et des agents financiers (EC 20089)

Commentaires formulés lors de la période de consultation officielle, du 10 au 27 juillet 2015


Note : Élections Canada a ajouté des boutons qui permettent de passer du commentaire (C) du parti politique ou du commissaire aux élections fédérales à la réponse (R) correspondante d’Élections Canada, et vice versa.

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Commentaires du Parti libéral du Canada

C1Page xi du Manuel des associations de circonscription : On parle de « diffuser » de la publicité électorale. Le sens de ce terme n'est pas clair; on devrait en fournir une définition ou apporter des précisions.

C2Page 8 : Il est indiqué qu'« un membre d'une société qui a été nommée en tant que vérificateur du parti enregistré » est admissible à la charge d'agent financier, mais PAS un « vérificateur nommé conformément à la Loi électorale du Canada ». Devant cette apparente contradiction, une clarification s'impose (on pourrait ajouter un exemple).

C3Page 9 : « Toutes les opérations monétaires effectuées DEVRAIENT transiter par le compte bancaire. » Peut-on faire autrement?

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti libéral2 du Canada

R1L'aide-mémoire sur les choses que doivent faire et ne doivent pas faire les associations enregistrées se veut un résumé de leurs principales obligations et un outil de consultation rapide.

Sous « Publicité » à la section 3.4 (Dépenses des associations enregistrées) du Manuel, on explique plus en détail ce que signifie « diffuser de la publicité électorale », et de nombreux exemples sont fournis.

Ce passage du Manuel vient de la note d'interprétation no 2015‑04, intitulée « Publicité électorale sur Internet » (publiée en juillet 2015). La section intitulée « Que signifie “transmission to the public” (définition anglaise) ou “diffusion” (définition française)? » précise le sens du terme et fournit des définitions liées à la publicité électorale.

R2 Il est permis de nommer une telle personne au poste d'agent financier en vertu du paragraphe 457(3) de la Loi électorale du Canada. C'est une exception à la règle générale.

Un membre d'une société qui a été nommé vérificateur pour un autre type d'entité politique ne peut pas être l'agent financier d'une association enregistrée. Ce passage a été clarifié dans le Manuel.

R3 La Loi électorale du Canada ne prévoit aucune exigence relative au compte bancaire des associations de circonscription. Comme pratique exemplaire, Élections Canada recommande que toutes les transactions monétaires transitent par le compte bancaire de l'association.


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Commentaires du commissaire aux élections fédérales

C4Tableaux liminaires (page xi)
Dans la colonne « À faire », on peut lire ce qui suit : « Veiller à ce que les créances soient payées dans les 36 mois suivant leur date d'échéance. Après ce délai, leur paiement nécessite l'autorisation d'Élections Canada ou d'un juge. » La dernière phrase est fausse. Comme les partis enregistrés, les associations de circonscription ne sont pas tenues d'obtenir l'autorisation du directeur général des élections ou d'un juge pour payer des créances après l'échéance, contrairement aux candidats, aux candidats à l'investiture et aux candidats à la direction.

C5Registre des associations de circonscription (pages 2 et 4)
a) Dans la version préliminaire du Manuel, il est écrit qu'une « association reste inscrite dans le registre tant qu'elle satisfait aux exigences d'enregistrement ». Toutefois, le fait de ne pas satisfaire aux exigences de la Loi électorale du Canada (la Loi) n'entraîne pas automatiquement la radiation de l'association. Le directeur général des élections et ses représentants doivent prendre des décisions et des mesures administratives avant qu'une association soit effectivement radiée. De plus, selon certaines dispositions de la Loi, comme l'article 468, le directeur général des élections peut soustraire une association à tout ou partie des obligations qui lui incombent. Le passage cité ci-dessus devrait être modifié en conséquence.

b) Selon la deuxième note de la page 4, « Élections Canada ne peut radier une association pendant une période électorale ». Il est vrai qu'une association ne peut pas être radiée à sa demande ou à la demande du parti en période électorale, mais elle peut être radiée involontairement conformément à l'article 468 de la Loi.

C6Chapitre 2 Rôles et responsabilités – Introduction (page 7)
Par souci d'exhaustivité, il devrait être mentionné dans le paragraphe d'introduction du chapitre 2 que les associations de circonscription peuvent nommer d'autres dirigeants en plus de leur premier dirigeant, comme prévu à l'alinéa 448(1)d) de la Loi. Il est obligatoire de nommer un premier dirigeant, mais la nomination de tout autre dirigeant est optionnelle. Cette précision aiderait à comprendre la section 4.2, selon laquelle Élections Canada doit être informé de tout changement de dirigeant, alors que la possibilité de nommer d'autres dirigeants n'est pas mentionnée plus tôt dans le Manuel.

C7Contributions (pages 17 et 18)
Dans le manuel, on utilise le terme « particulier » dans la section 3.1 pour désigner un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. Par souci de clarté, ce terme est actuellement défini aux fins de cette section dans la deuxième note de la page 17, mais cette définition devrait plutôt figurer dans les paragraphes d'introduction de la section 3.1, car elle s'applique à du texte qui précède actuellement la note. Elle devrait également s'appliquer aux sections 3.2 et 3.4 du Manuel, dans lesquelles le terme « particulier » désigne également un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada.

C8Identité des donateurs (page 17)
Selon la deuxième note qui figure sous ce sous-titre, « le prénom et le nom de famille complets (pas d'initiales) du donateur et son adresse de domicile doivent être consignés », au moment de prendre ses renseignements en note. Comme il a déjà été mentionné dans les commentaires au sujet des versions préliminaires d'autres manuels, la Loi exige uniquement que « les noms et adresse » du donateur soient consignés. Bien que de consigner le prénom au complet et le nom de famille soit certainement la pratique exemplaire à encourager, ce n'est pas une obligation légale. Dans certains cas, les initiales du ou des prénoms ainsi que le nom de famille au complet pourraient suffire pour identifier clairement un donateur, conformément aux exigences de la Loi.

C9Contributions inadmissibles (page 18)
La description d'une « contribution indirecte », qui se trouve entre parenthèses à la quatrième puce de cette section du Manuel, ne correspond pas au libellé de la disposition applicable de la Loi, soit le paragraphe 370(1). Selon le Manuel, les contributions indirectes sont faites « au nom d'une autre personne ou entité », mais ce que la Loi interdit est de faire « une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services » d'une autre personne ou entité.

C10Retour des contributions inadmissibles (page 18)
La première phrase de cette section se lit actuellement comme suit : « L'agent financier ou l'agent de circonscription ne peut pas sciemment accepter une contribution inadmissible. » Même si le paragraphe 368(3) de la Loi interdit à quiconque d'accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond, il n'est pas interdit d'accepter une contribution d'une entité ou d'une personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. Si la contribution vient d'une entité ou d'une personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent, le paragraphe 363(2) exige de remettre la contribution inadmissible dans les 30 jours suivant le moment où l'on prend connaissance de l'inadmissibilité du donateur. La première phrase devrait donc se lire comme suit : « L'agent financier ou l'agent de circonscription ne peut pas sciemment accepter une contribution qui dépasse un plafond. »

C11Contributions anonymes (page 18)
Comme il a été mentionné dans les commentaires au sujet de versions préliminaires d'autres manuels, l'article 372 de la Loi exige qu'une contribution dépassant un plafond soit remise au donateur ou au receveur général, selon le cas. Ainsi, dans le premier exemple de cette section, il faut remettre 600 $ au donateur.

C12Activités de financement pendant la période électorale (page 20)
a) Il est indiqué dans le Manuel que, avant d'engager des dépenses électorales au nom du candidat, l'association enregistrée doit obtenir par écrit l'autorisation de son agent officiel. Toutefois, l'association enregistrée ne peut pas engager de telles dépenses elle-même. Elle le fait par l'entremise de l'un de ses agents de circonscription autorisés. C'est la raison pour laquelle il devrait plutôt être indiqué dans le Manuel que l'agent de circonscription de l'association doit obtenir par écrit l'autorisation de l'agent officiel du candidat avant d'engager des dépenses de publicité au nom du candidat.

b) Il devrait être mentionné que seul l'agent officiel d'un candidat peut payer les dépenses du candidat, même si elles ont été engagées par un agent de circonscription autorisé.

C13L'administration des contributions : points à retenir (page 23, dernière puce)
Il serait utile de préciser que l'adresse du donateur n'est exigée que si sa contribution dépasse 200 $.

C14Prêts – Prêts accordés par une institution financière (page 24)
Comme la Loi permet uniquement aux particuliers (qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada) d'apporter des contributions, il est important que le Manuel indique clairement que les institutions financières peuvent accorder des prêts, pourvu que ce soit au taux d'intérêt du marché, conformément au paragraphe 373(3) de la Loi. En effet, si une institution financière accorde un prêt à un taux d'intérêt inférieur à celui du marché, elle apporte ainsi une contribution non monétaire illégale à l'association de circonscription, d'un montant équivalant à celui des intérêts auxquels elle renonce.

C15Cessions – Définition (page 27)
Le premier paragraphe de cette section du Manuel se lit actuellement comme suit :

« On entend par “cession” le transfert de fonds, de biens ou de services entre entités politiques de la même appartenance politique. Les cessions ne sont pas des contributions, et les règles sur les contributions ne s'y appliquent donc pas. »

Même s'il est mentionné par la suite que la Loi permet uniquement certains types de cessions entre certaines entités, le premier paragraphe pourrait porter à confusion. Il est recommandé d'en modifier la deuxième phrase comme suit : « Dans les cas expressément permis par la Loi, les cessions ne sont pas des contributions, et les règles sur les contributions ne s'y appliquent donc pas. »

C16Cessions faites par l'association (page 27)
Il serait utile de préciser qu'une association de circonscription peut uniquement céder à un candidat des fonds qui ne sont pas détenus en fiducie, conformément au paragraphe 364(4) de la Loi.

C17Publicité électorale (page 29)
La description de ce qui constitue de la « publicité électorale » devrait reprendre tous les éléments de la définition fournie à l'article 319 de la Loi, y compris les messages publicitaires qui constituent une prise de position sur une question à laquelle est associé un candidat ou un parti enregistré.

C18Sites Web des associations enregistrées (page 30)
La question de savoir si le site Web d'une association de circonscription qui reste en ligne pendant la période électorale constitue une dépense électorale du candidat dont il fait la promotion en est une de fait, qui repose sur les circonstances propres à chaque cas. Cela dit, on présumerait fortement que l'agent officiel du candidat a accepté une cession non monétaire de la part de l'association et a donc engagé une dépense électorale.

C19Services d'appels aux électeurs (page 31)
Au premier exemple de la page 31, il est mentionné dans la deuxième phrase que « la valeur commerciale des dépliants – leurs coûts de conception, d'impression et de distribution – constitue une dépense à déclarer par l'association enregistrée ». Toutefois, la Loi exige de déclarer comme dépense électorale le prix réel des biens ou des services acquis ou leur valeur commerciale à tout le moins.

C20Délais de production et prorogation de délai (page 38)
Selon le Manuel, une association de circonscription peut demander à Élections Canada, dans les deux semaines suivant l'expiration du délai prescrit, l'autorisation de présenter tardivement son rapport financier. Toutefois, selon le paragraphe 475.91(2) de la Loi, la demande de prorogation de la date limite peut être présentée pendant le délai de production du rapport ou dans les deux semaines suivant l'expiration de ce délai.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du commissaire aux élections fédérales

R4Cette puce a été supprimée de la liste.

R5a) Le passage a été modifié comme suit :
« Une association reste inscrite dans le registre tant qu'elle satisfait aux exigences. Si elle manque à ses obligations, Élections Canada pourrait entamer un processus de radiation involontaire. »

b) Le Manuel a été modifié comme suit :
« Élections Canada ne peut traiter aucune demande de radiation en période électorale. »

R6La deuxième phrase du paragraphe d'introduction a été modifiée comme suit :
« Elle peut aussi nommer des agents de circonscription chargés de certaines tâches financières, ou d'autres dirigeants. »

R7La note a été déplacée.

R8Afin de bien identifier un donateur, il faut son prénom et son nom de famille au complet. C'est important pour assurer le respect des plafonds de contributions et l'équité dans le processus électoral.

R9Comme il s'agit d'une modification mineure qui touchera divers manuels, ce commentaire a été noté, et les manuels seront mis à jour en conséquence dans le cadre du processus annuel de révision et de mise à jour des manuels.

R10Élections Canada est d'accord pour dire qu'il n'est pas interdit d'accepter des contributions provenant d'une entité ou d'une personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent, mais il n'en demeure pas moins que les contributions inutilisées doivent être remises aux donateurs ou, si cela est impossible, au directeur général des élections. Il est donc recommandé de n'accepter aucune contribution de donateurs inadmissibles.

La formulation actuelle pourrait être améliorée. Comme il s'agit d'une modification qui touchera divers manuels, ce commentaire a été noté, et les manuels seront mis à jour en conséquence dans le cadre du processus annuel de révision et de mise à jour des manuels.

R11Selon son interprétation de l'article 372 de la Loi électorale du Canada, Élections Canada estime qu'il faut seulement remettre la partie de la contribution qui dépasse le plafond, et non le montant au complet.

R12a) Le passage en question a été modifié comme suit :
« Avant d'engager des dépenses électorales au nom du candidat, l'agent financier de l'association enregistrée doit obtenir par écrit l'autorisation de l'agent official du candidat. »

b) Les règles sur le paiement des dépenses des candidats sont décrites dans le manuel des candidats.

R13Comme il s'agit d'une modification qui touchera divers manuels, ce commentaire a été noté, et les manuels seront mis à jour en conséquence dans le cadre du processus annuel de révision et de mise à jour des manuels.

R14Comme il s'agit d'une modification qui touchera divers manuels, ce commentaire a été noté, et les manuels seront mis à jour en conséquence dans le cadre du processus annuel de révision et de mise à jour des manuels.

R15Comme il s'agit d'une modification qui touchera divers manuels, ce commentaire a été noté, et les manuels seront mis à jour en conséquence dans le cadre du processus annuel de révision et de mise à jour des manuels.

R16Les situations dans lesquelles cette règle s'applique sont si exceptionnelles qu'Élections Canada ne juge pas nécessaire d'inclure cette précision dans le manuel.

R17La définition fournie à l'article 319 a été modifiée dans les manuels en fonction des entités auxquelles ils s'adressent. Nous avons donc repris les éléments de la définition qui s'appliquent aux associations enregistrées.

R18Élections Canada est d'accord pour dire qu'il s'agit, en dernière analyse, d'une question de fait.

R19Cet exemple porte sur des dépliants distribués en période non électorale. Les dépenses engagées ne sont donc pas des dépenses électorales. Toutefois, nous avons reformulé l'exemple comme suit :

« Les dépenses liées aux dépliants, y compris leurs coûts de production et de distribution, doivent être déclarées parmi les dépenses de l'association enregistrée. »

R20Le manuel indique que la demande de prorogation doit parvenir à Élections Canada dans les deux semaines suivant l'expiration du délai prescrit. Cette disposition n'empêche pas de présenter la demande plus tôt.