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Ligne directrice n° 2014-03


Manuel sur le financement politique des candidats et des agents officiels (EC 20155)

Commentaires formulés lors de la période de consultation officielle, du 22 janvier au 6 février 2015


Note : Élections Canada a ajouté des boutons qui permettent de passer du commentaire (C) du parti politique ou du commissaire aux élections fédérales à la réponse (R) correspondante d’Élections Canada, et vice versa.

Commentaires de l'Animal Alliance Environment Voters Party of Canada

C1 Nous vous demandons de songer à inclure une section à l'intention des partis politiques qui n'ont pas de député. Afin de se conformer aux règles de financement politique, la plupart ont tendance à centraliser leurs activités liées au financement électoral.

Nombreux sont ceux qui n'ont pas d'association de circonscription. Nous vous demandons de songer à simplifier les exigences visant ces entités.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires de l'Animal Alliance Environment Voters Party of Canada

R1 Élections Canada convient qu'il serait pertinent d'élaborer des lignes directrices abordant les besoins particuliers des partis politiques qui n'ont pas de député. Nous envisagerons de rédiger un document distinct et consulterons les partis afin d'obtenir leurs commentaires sur sa teneur et sa portée.


Aucun commentaire du Bloc Québécois

Commentaires du Parti Vert du Canada

Le Parti Vert du Canada n'a aucun changement à suggérer à un ou l'autre des manuels de financement politique et félicite Élections Canada pour ses efforts constants afin de conduire des élections équitables au Canada.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti Vert du Canada


Aucun commentaire du Nouveau Parti démocratique

Aucun commentaire du Parti action canadienne

Aucun commentaire du Parti communiste du Canada

Commentaires du Parti conservateur du Canada

C2 Section 1.2 – page 9 – Compte bancaire. Le manuel indique que le compte bancaire doit être identifié de la façon suivante : « Peter Raymond, agent officiel ». Nous suggérons plutôt « Peter Raymond, agent officiel de Joseph Carter ». Ainsi, la banque acceptera plus facilement les chèques faits à l'ordre de la campagne de Joseph Carter. De plus, les fournisseurs qui reçoivent un chèque auront un indice de la raison du paiement. Il y a aussi des cas où des agents officiels représentent deux candidats, et ce changement permettrait de mieux distinguer les deux comptes et de mieux les gérer.

C3 Section 2.3 – page 23 – L'utilisation du logiciel RFE pour délivrer les reçus. Nous sommes d'accord pour insister encore davantage sur l'utilisation du logiciel RFE pour délivrer les reçus, et l'abandon des reçus papier. Cela encouragerait les agents officiels à utiliser le logiciel RFE aussi pour produire leurs rapports. Nous réitérons notre soutien à une utilisation accrue du logiciel RFE. À la page 64, on mentionne de nouveau les avantages du logiciel. Il pourrait être approprié d'ajouter une note en ce sens à divers endroits dans le manuel.

C4 Version anglaise : Section 3.2 – page 33, 2e puce. Dans la dernière phrase, il faudrait ajouter « or » entre les mots « promote » et « oppose ».

C5 Section 3.4 – page 46 – Dépenses pour activités de financement. « Les dépenses engagées pour la tenue d'activités de financement ne sont pas des dépenses électorales. » Plus loin, il est écrit : « La dépense liée à la production et à la distribution du matériel publicitaire et promotionnel lié à une activité de financement constitue une dépense électorale si le matériel publicitaire et promotionnel est utilisé pendant la période électorale. » D'autre part, à la page 34, on peut lire « Seules certaines dépenses liées à des activités de financement font exception à cette règle; cette question est abordée plus loin. » Est-il possible de clarifier et de simplifier? Nous ne sommes pas certains de distinguer les activités de financement qui sont considérées comme des dépenses électorales de celles qui ne le sont pas.

C6 Section 3.4 – page 46. « [...] le paiement de salaires pourrait être considéré comme une utilisation inappropriée de fonds de la campagne qu'il faudrait rembourser. » La notion d'« utilisation inappropriée de fonds » ne semble pas être définie dans le document ni dans la Loi électorale du Canada (la Loi). Selon la Loi, « seuls l'agent officiel, le candidat ou une personne autorisée par écrit par l'agent officiel peuvent engager des dépenses de campagne électorale. » [Note du réviseur : Cette citation provient en fait de la section 3.6 du Manuel.] Pourrait-on clarifier d'où vient l'expression « utilisation inappropriée de fonds »?

C7 Section 3.4 – page 47. L'exemple de dépense pour activités de financement n'est pas assez complet et n'indique pas si la juste valeur commerciale de la nourriture, de la location de la salle, etc. doit être retranchée avant de calculer le montant qui peut être reçu comme don déductible du revenu. Deuxième question : Si, lors d'une réunion organisée pour permettre au candidat de s'adresser aux électeurs, on sert de la nourriture et du café, puis le président mentionne que la campagne accepte les contributions, la même règle s'applique-t-elle? Autrement dit, l'activité doit-elle être annoncée comme une activité de financement pour en être une, ou une réunion peut-elle devenir une activité de financement selon ce qui s'y passe.

C8 Section 3.5 – page 48. Il est indiqué que des cessions peuvent être effectuées à la campagne d'un candidat à l'investiture. Comment cela est-il possible, puisque le candidat n'est pas un candidat tant que le processus d'investiture n'est pas terminé?

C9 Certains points importants devraient être mis en caractères gras, car plusieurs ne font que lire le texte en diagonale : à la page 2 – [...]les contributions ne sont pas admissibles aux reçus d'impôt avant la confirmation de la candidature par le directeur du scrutin; page 4 – Le candidat doit nommer un agent officiel et un vérificateur avant [...]; page 7 – [...] ou les personnes autorisées par écrit par l'agent officiel peuvent conclure des contrats ou engager des dépenses; page 16 – [...] est soumis à son plafond des contributions.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti conservateur du Canada

R2 La façon de nommer le compte bancaire est définie au paragraphe 477.46(2) de la Loi électorale du Canada (LEC). Élections Canada acceptera toutefois que le nom du compte inclue le nom du candidat, pourvu que le nom de l'agent officiel et le titre « agent officiel » s'y trouvent également. Le manuel a été modifié en ce sens.

R3 Pour la 41e élection générale, tenue le 2 mai 2011, 84 % des candidats (hormis ceux qui n'avaient rien à déclarer) ont utilisé le logiciel RFE. Élections Canada continuera néanmoins à promouvoir l'utilisation du logiciel.

R4 La correction a été apportée.

R5 Le Manuel a été modifié en ce sens. La section 3.2 s'énonce maintenant comme suit :

« Ainsi, de façon générale, toute dépense raisonnablement engagée pour l'acquisition de biens ou de services utilisés pendant la période électorale par la campagne d'un candidat est une dépense électorale. Seules certaines dépenses liées au financement font exception à cette règle. Les exceptions sont les frais de traitement des contributions et les dépenses engagées pour une activité de financement à d'autres fins que sa promotion. En d'autres termes, les dépenses liées à une activité de financement ne sont pas en soi des dépenses électorales, mais les dépenses consacrées à la promotion d'une telle activité le sont. »

R6 Toutes les dépenses de campagne électorale doivent être des dépenses raisonnables entraînées par l'élection. Si des fonds de la campagne étaient utilisés à des fins autres que la campagne, pour payer la note d'épicerie d'un particulier par exemple, il ne s'agirait pas d'une dépense raisonnable entraînée par l'élection et il y aurait donc utilisation inappropriée des fonds de la campagne. Le fait de payer un travailleur de campagne à la fin de la campagne à même les fonds inutilisés serait également une utilisation inappropriée des fonds; s'il n'existe pas d'entente salariale, un tel paiement pourrait être considéré comme une utilisation inappropriée des fonds excédentaires de la campagne (qui doivent être cédés au parti enregistré ou à l'association enregistrée de la circonscription du candidat).

R7 De plus amples instructions pourraient effectivement être données à ce sujet. Nous proposerons d'ajouter une note d'interprétation distincte au programme des lignes directrices et des notes d'interprétation à rédiger, qui est établi en consultation avec les membres du Comité consultatif des partis politiques (CCPP).

Dans l'exemple en question, aucun billet n'est vendu et il n'en coûte rien pour assister à l'événement. L'apport d'une contribution est un acte volontaire et n'est pas lié à un avantage dont profitent les personnes présentes à l'événement. L'exigence selon laquelle il faut déduire la juste valeur marchande des avantages retirés d'une contribution ne s'applique donc pas à cet exemple.

En pratique, des contributions sont souvent acceptées lors d'activités de campagne qui n'ont pas été organisées comme des activités de financement. Dans la situation décrite dans les commentaires, soit un événement en période électorale qui est à la fois une activité promotionnelle et une activité de financement, les dépenses associées à la tenue de l'événement seraient des dépenses électorales et ne seraient pas assujetties à l'exception concernant les dépenses de financement.

R8 Cette disposition se trouve dans la LEC pour permettre au candidat de céder des fonds de sa campagne électorale afin de payer toute dette en souffrance de sa campagne à l'investiture. Il convient également de noter qu'aux fins du financement politique, un particulier est réputé être un candidat à compter de la date à laquelle une contribution ou une cession est acceptée, que des fonds sont empruntés ou qu'une dépense est engagée. Cela peut se produire avant même que la personne devienne un candidat confirmé après le déclenchement d'une élection.

R9 Nous mettons déjà en caractères gras les titres des sections et les principaux sujets dans chaque section. Lorsqu'un point mérite une attention particulière, nous avons recours aux boîtes de texte ombragées. Cependant, afin de préserver la lisibilité du document et l'efficacité des boîtes de texte, le nombre de boîtes de texte doit rester limité.


Commentaires du Parti de l'Héritage Chrétien du Canada

C10 En ce qui concerne la section mentionnée ci-dessous, le PHC du Canada encourage Élections Canada à y inclure une référence à l'exigence que les associations de circonscription enregistrées déclarent les résultats d'une course à l'investiture. Bien qu'il incombe à l'association de soumettre l'avis, cette exigence présente certainement un intérêt pour le candidat, et l'ajout d'un rappel dans le manuel des candidats pourrait accroître la sensibilisation à l'exigence et la conformité. Évidemment, ce rappel serait inutile lorsque le candidat est nommé par le chef du parti en l'absence d'une association enregistrée, ou en remplacement – par le chef de parti – d'une personne nommée précédemment par une association enregistrée. Dans un tel cas, à ce que je sache, il n'y a aucune exigence de rapport pour le candidat ou l'association jusqu'à ce que le candidat soumette l'acte de candidature officiel.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti de l'Héritage Chrétien du Canada

R10 Cette exigence sera mise en évidence dans les manuels préparés pour les partis enregistrés et les associations de circonscription enregistrées.


Commentaires du Parti libéral du Canada

*Sauf indication contraire, les commentaires ci-dessous concernent autant le Manuel sur le financement politique des candidats à l'investiture et des agents financiers (CI) que celui des candidats et des agents officiels (Cand).

Directives supplémentaires nécessaires

Il y a plusieurs sections pour lesquelles les indications des manuels ne tiennent pas compte des réalités opérationnelles des candidats à l'investiture, des candidats et de leurs agents respectifs. Le Parti libéral du Canada a cerné plusieurs passages pour lesquels il estime que des indications plus précises aideraient les candidats à l'investiture, les candidats et leurs agents. Dans certains cas, nous reconnaissons que la Loi devrait, idéalement, être modifiée pour régler le problème.

  i) Ouverture du compte bancaire (p. 6 dans CI; p. 9 dans Cand)

C11 Certaines difficultés persistent concernant l'ouverture des comptes bancaires. Par exemple, lorsque l'agent officiel d'un candidat essaie d'ouvrir un compte avant la délivrance du bref, certaines banques locales exigent des directives de leur bureau chef et il faut parfois plusieurs jours avant que le compte ne soit ouvert. Bien que le compte doive être ouvert au nom de l'agent officiel, la plupart des contributions reçues sont faites à l'ordre de la campagne du candidat. L'agent officiel doit en aviser la banque à l'ouverture du compte pour éviter que des dépôts ne soient refusés. Les manuels devraient être révisés pour donner de tels conseils pratiques.

C12 Veuillez noter qu'il semble y avoir une erreur à la page 9, à la fin du premier paragraphe de la section. Dans l'exemple, il est question d'un agent financier, mais on devrait plutôt lire agent officiel.

  ii) Contributions (p. 8 dans Cand)

C13 Les contributions apportées à la campagne d'un candidat peuvent être faites à l'ordre à la campagne et déposées dans le compte de campagne. Souvent, les contributions versées pour la campagne sont payables à la circonscription et déposées dans le compte de la circonscription. Les fonds nécessaires pour financer l'élection sont ensuite transférés à la campagne du candidat.

De nombreuses campagnes et circonscriptions préfèrent que les fonds passent par le compte de la circonscription. Pour certains partis politiques, les reçus d'impôt sont également préparés par un service central, de sorte qu'on puisse déterminer quels donateurs ont dépassé leur plafond. De plus, que les reçus soient préparés par la circonscription ou par le bureau principal du parti, la charge de travail est beaucoup moins grande pour l'agent officiel.

Le Manuel devrait être modifié pour aborder cette réalité.

  iii) Paiement des dépenses (p. 36 dans CI; p. 48 dans Cand)

C14 Les ébauches des manuels semblent indiquer que les factures des fournisseurs doivent être payées directement par l'agent financier ou l'agent officiel respectif, habituellement par chèque, ou en comptant à partir d'une petite caisse. Tel était certainement le cas auparavant, mais il est désormais très commun que les travailleurs de campagne paient de petits achats (p. ex. nourriture, fournitures de bureau) et parfois de plus gros (p. ex. services d'impression) par carte de crédit ou de débit. Ainsi, les travailleurs n'ont pas à demander une somme d'argent approximative à la personne qui gère la petite caisse, puis à remettre la facture et la monnaie.

Lorsqu'on a recours à cette pratique, l'agent doit remplir un formulaire indiquant le nom du travailleur, la liste des achats, le nom des fournisseurs, la nature des achats, les montants et le total.

  iv) Trousses de services aux circonscriptions

C15 Les ébauches des manuels demandent de fournir avec le rapport du candidat une copie de la facture du fournisseur original et de la facture du parti enregistré pour les trousses de services aux circonscriptions et les autres biens fournis à une campagne. Nous comprenons que le total des frais facturés par le parti aux campagnes doit être à peu près égal à la somme des frais facturés par chaque fournisseur tiers. Toutefois, nous pensons que ce rapprochement devrait se faire entre Élections Canada et les partis enregistrés, et que les partis enregistrés devraient avoir le droit de soumettre, au nom des campagnes des candidats, les documents concernant les fournisseurs tiers directement à Élections Canada.

Commentaires particuliers

MANUEL

P. x (CI); p. v (Cand)

C16 Pourquoi fait-on référence à une contribution totale « par scrutin » pour un candidat à l'investiture – pourquoi ne pas dire une « course » ou simplement supprimer cette précision, tout comme pour les autres entités? La terminologie du Manuel serait ainsi harmonisée à celle de la LEC. Le même commentaire s'applique à la section sur les rentrées de fonds.

P. xiv (CI); p. ix (Cand)

C17 Le résumé indique que les « les créances et prêts peuvent être remboursés sans l'autorisation d'Élections Canada ou d'un juge dans les 36 mois. » Dans le Manuel, il est écrit « Ne pas rembourser les prêts ou payer les créances impayées plus de 36 mois après le jour de l'élection sans avoir préalablement obtenu l'autorisation d'Élections Canada ou d'un juge. » Pour plus de clarté, il faudrait peut-être ajouter une note indiquant que les créances peuvent être payées sans autorisation dans les 36 mois.

Lancement de la campagne

Rentrées de fonds
P. 24 (Cand)

C18 Dans le premier paragraphe de la section « Remboursement d'un prêt », faudrait-il aussi lire « Il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation d'Élections Canada ou d'un juge »?

Sorties de fonds
P. 32 (Cand)

C19 La troisième catégorie de dépenses électorales diffère de ce qui figure à l'article 375 de la Loi, lequel porte sur les honoraires des vérificateurs et les frais engagés pour un dépouillement judiciaire. Les honoraires de vérification, y compris les montants payés par Élections Canada, sont-ils maintenant des dépenses électorales donnant droit à un remboursement?

P. 35 ? (Cand)

C20 En ce qui concerne les sondages effectués directement par la campagne d'un candidat ou par une association de circonscription pour le compte d'un candidat, il pourrait être utile de mieux définir la règle sur les sondages effectués en dehors des périodes électorales. Plus précisément, selon l'alinéa 407(3)e), les dépenses électorales comprennent tout ce qui est lié « aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale. » [Note du réviseur : L'adoption de la L.C. 2014, ch. 12 a eu pour effet de modifier le numéro de l'alinéa cité, soit le 376(3)f)]

Comme l'alinéa 407(3)e) n'indique pas que les dépenses liées aux sondages électoraux ou à tout autre sondage ou recherche effectués en dehors des périodes électorales doivent être incluses dans les dépenses électorales, si on interprète l'alinéa 407(3)e) au sens strict, les dépenses liées aux recherches et aux sondages effectués avant la délivrance du bref ou après le retour du bref ne doivent pas être incluses dans les dépenses électorales.

P. 51 (Cand)

C21 Veuillez noter qu'il est écrit, dans le résumé des mises à jour, que la preuve de paiement doit être fournie dans les trois mois suivant le jour où la dépense a été engagée, ce qui est incorrect. Le Manuel donne la bonne information : la preuve de paiement doit être fournie dans les trois mois suivant le jour de l'élection.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti libéral du Canada

R11 Il est vrai que certaines difficultés persistent concernant l'ouverture des comptes bancaires et les dépôts dans ces comptes. La LEC a été modifiée en 2003 afin de retirer l'exigence que le nom du candidat et l'année fassent partie de l'intitulé du compte. Élections Canada acceptera toutefois que l'intitulé du compte inclue le nom du candidat, pourvu que le nom de l'agent officiel et le titre « agent officiel » s'y trouvent également. Le Manuel a été modifié en ce sens.

Le document intitulé Accès de l'agent officiel du candidat aux services bancaires devrait être modifié pour aborder ces questions. Élections Canada collaborera avec l'Association des banquiers canadiens et le Bureau du surintendant des institutions financières pour mettre à jour le document.

R12 La correction a été apportée.

R13 La section 2.1 aborde les règles concernant les contributions aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats, aux candidats à la direction et aux candidats à l'investiture. La section 2.4 porte sur les types de cessions qui peuvent être reçues par les candidats, y compris les cessions monétaires des associations de circonscription enregistrées.

R14 Le paragraphe 477.47(4) de la LEC indique que seul l'agent officiel peut payer les dépenses de campagne du candidat, à l'exception des menues dépenses autorisées par l'agent officiel.

Dans l'exemple donné dans les commentaires, la dépense est ultimement payée par l'agent officiel à partir du compte bancaire de la campagne; le travailleur de campagne est essentiellement considéré comme le fournisseur du bien ou du service, et il devrait être inscrit comme tel dans le rapport de campagne du candidat.

R15 Il est important que les agents officiels et les candidats connaissent la valeur commerciale des biens et des services reçus pour éviter de dépasser le plafond des dépenses électorales. Pour cette raison, les documents du tiers devraient être fournis par le parti à ses candidats, et chaque campagne devrait les envoyer à Élections Canada.

R16 Ce changement a été apporté à la deuxième puce au bas du tableau sur les plafonds des contributions, des prêts et des cautionnements de prêts.

R17 Le manuel précise maintenant qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation pour effectuer un paiement dans les 36 mois suivant le jour de l'élection.

R18 Les mots « ou d'un juge » ont été ajoutés à la phrase.

R19 Les honoraires des vérificateurs, y compris le montant payé par Élections Canada, ne sont pas des dépenses donnant droit au remboursement de 60 %. Seules les dépenses électorales payées, telles qu'elles sont définies dans l'article 376, et les dépenses personnelles du candidat payées, telles qu'elles sont définies dans l'article 378, donnent droit à un remboursement.

R20 Le manuel précise maintenant que les frais engagés pour les sondages et les recherches effectués en dehors des périodes électorales ne constituent pas des dépenses électorales.

R21 Nous avons pris note de ce commentaire.


Aucun commentaire du Parti Libertarien du Canada

Aucun commentaire du Parti Marijuana

Commentaires du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

Nous présentons des commentaires sur trois sujets.

1. Projet de loi C-23 – Dispositions sur les prêts et cautionnements

C22 Il nous semble que l'information concernant les prêts bancaires porte à confusion, et qu'elle pourrait être plus précise. À la page 16 du Manuel, il est écrit : « Il n'y a pas de plafond pour le montant qu'une campagne peut emprunter d'une institution financière. Cependant, si l'institution financière exige un cautionnement de prêt, seuls le parti enregistré, une association enregistrée de ce parti ou un particulier qui est citoyen canadien ou résident permanent peuvent cautionner le prêt. Le montant que cautionne un particulier est soumis à son plafond des contributions. » (caractères gras ajoutés par le PMLC)

Ailleurs dans le document, à la page v, le Manuel indique : « Un candidat peut donner, sous forme de contributions, de prêts ou de cautionnements de prêts, un montant total de 5 000 $ à sa propre campagne. »

Selon nous, les plafonds pourraient être présentés plus simplement. Le fait de dire qu'il n'y a pas de plafond sans parler des plafonds porte à confusion.

C23 Selon notre interprétation, aucun candidat ne peut emprunter plus de 5 000 $ sans caution admissible, qui peut être soit un particulier ou plusieurs particuliers, chacun assujetti à un plafond de 1 500 $ pour ses contributions ou prêts, soit un parti politique enregistré ou une association de circonscription enregistrée, qui ne sont assujettis à aucun plafond.

C24 Dans le Manuel, il est indiqué qu'une « campagne » peut emprunter un montant illimité à moins qu'une caution ne soit nécessaire. Nous ne sommes pas certains de comprendre ce qu'est une « campagne ». Il n'existe aucune entité politique de ce nom. Il y a les candidats, les partis politiques enregistrés, les tiers, etc., qui ont chacun leur campagne et leur compte bancaire pour les transactions financières de leur campagne, mais une « campagne » n'existe pas en tant qu'entité politique ou personne morale assujettie à des plafonds de dépenses ou de contribution et à des restrictions concernant les prêts.

Élections Canada fait-il une distinction entre une « campagne » et un « candidat » qui contracte un prêt? Y a-t-il une différence entre un candidat qui n'a pas besoin de caution et un candidat qui doit en avoir une?

Si un candidat n'a pas besoin d'une caution – parce qu'il a une bonne santé financière ou parce qu'il a fourni un billet à ordre virtuel sur la base du remboursement de 60 % de ses dépenses électorales –, il devient de fait la caution en apposant sa signature. Ainsi, il serait assujetti au plafond de contributions du candidat et aurait besoin de cautions pour tout montant dépassant ce plafond.

Nous en arrivons à la conclusion qu'il existe un plafond pour les prêts pouvant être contractés par une « campagne », qui sont limités par le montant qu'un candidat peut donner en contribution. Nous demandons que cela soit clarifié afin d'éviter que des personnes se présentent à la banque en pensant qu'ils peuvent emprunter un « montant illimité » s'ils n'ont pas besoin de caution.

2. Exigences concernant l'ouverture d'un compte bancaire

C25 Les lignes directrices devraient indiquer plus clairement qu'un compte bancaire doit être ouvert même si le candidat n'en a pas besoin parce qu'il ne reçoit aucune contribution et n'a aucune dépense.

Précisément, à la page iv, la note de bas de page 2 indique qu'un compte bancaire est « requis avant que des contributions, des cessions et des prêts soient acceptés et que des dépenses soient engagées ».

Nous proposons que la note suivante soit ajoutée : « Un compte bancaire est nécessaire même lorsqu'aucune contribution n'est reçue et aucune dépense n'est engagée ».

Cela éviterait que des candidats pensent à tort, bien que logiquement, qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir un compte bancaire pour une campagne n'ayant ni dépenses ni rentrées.

3. Fermeture du compte bancaire et remboursement du cautionnement de candidature

C26 À ce sujet, nous voulons discuter du moment où il faut fermer le compte bancaire. D'après le Manuel, cette étape vient à la toute fin du processus, après les remboursements comme celui du cautionnement de candidature.

Dans le cas d'un candidat qui présente un rapport nul et qui paie son cautionnement de candidature à même ses fonds personnels, les lignes directrices devraient préciser que l'agent officiel peut fermer le compte avant que le cautionnement de candidature ne soit remboursé, pourvu que l'agent officiel ait indiqué à Élections Canada de rembourser le cautionnement directement au candidat (ou à tout particulier qui aurait payé le cautionnement en son nom).

Le Manuel laisse entendre que cette option est possible, mais il serait préférable de l'indiquer explicitement pour que les candidats puissent s'acquitter rapidement de leurs obligations en matière de rapports, s'ils le peuvent.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

R22 Il n'y a pas d'erreur dans le Manuel : aucun plafond ne s'applique au montant pouvant être emprunté à une institution financière par la campagne d'un candidat. Il est également vrai que des plafonds s'appliquent au montant d'un prêt pouvant être garanti par un particulier. Cependant, aucun plafond ne s'applique à un prêt fourni par une institution financière et garanti par un parti enregistré ou une association enregistrée. Un prêt fourni par une institution financière peut également dépasser le plafond des contributions si plusieurs particuliers ont cautionné le prêt, chacun à hauteur de son plafond des contributions, des prêts et des cautionnements de prêts.

R23 Cette interprétation est incorrecte. Le montant de 5 000 $ auquel fait référence le commentaire est une exception au plafond visant le total des contributions, des prêts et des cautionnements de prêts qu'un candidat apporte à sa propre campagne. Il ne s'agit pas d'un plafond visant le montant que la campagne d'un candidat peut emprunter.

R24 Le terme « campagne » est utilisé à divers endroits dans le Manuel et désigne la campagne électorale du candidat. Les termes « campagne électorale » et « campagne » sont aussi utilisés dans la LEC, dans laquelle on distingue d'une part la capacité du candidat à contribuer et à prêter en tant que particulier afin de soutenir sa campagne, et d'autre part la campagne elle-même.

R25 Le résumé des principales échéances de la campagne énonce les dates d'échéance pour chaque activité. Dans ce cas, le compte bancaire doit être ouvert avant qu'une transaction financière ne soit effectuée. Une phrase similaire à celle proposée dans les commentaires a été ajoutée à la page 9, où il est question plus précisément de l'exigence d'ouvrir un compte bancaire.

R26 Le processus décrit dans les commentaires, selon lequel le compte bancaire de la campagne est fermé et le cautionnement est remboursé au particulier qui l'a payé est acceptable en pratique. Par contre, Élections Canada est réticent à conseiller la fermeture des comptes bancaires tôt dans le processus. Dans certains cas, cela pourrait entraîner des problèmes de conformité, étant donné que les opérations financières subséquentes ne seraient pas effectuées à partir du compte bancaire de la campagne.


Aucun commentaire du Parti Pirate du Canada

Commentaires du Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence

Le PRCT est d'accord avec les modifications apportées à la section sur les services d'appels aux électeurs. Nous croyons que ces modifications permettront d'assurer une meilleure équité dans l'évaluation des dépenses électorales assujetties à des plafonds. Nous accueillons favorablement l'inclusion des sondages sur les choix des électeurs aux élections antérieures, leurs intentions pour les élections à venir et leurs points de vue sur les candidats et les enjeux, car ces sondages appuient les efforts de campagne et fournissent des renseignements utiles aux décideurs des campagnes.

C27 Le PRCT s'oppose toutefois à l'interprétation selon laquelle l'utilisation de commentaires dans les médias sociaux ne devrait pas être considérée comme de la publicité électorale. En tant que successeurs du Parti canadien en ligne, nous avons beaucoup de connaissances et d'expérience en ce qui concerne l'utilisation d'Internet au profit d'une campagne électorale. Les médias sociaux sont des outils puissants pour diffuser des messages et de la publicité politiques dans le cadre d'une campagne réussie. La plateforme utilisée pour cette partie de la campagne électorale est gratuite pour tous – particuliers, organisations, candidats et partis politiques –, et la diffusion d'information sur ces plateformes peut s'apparenter à l'envoi d'un bulletin interne à des membres, qui donne ensuite lieu à du bouche-à-oreille. Cependant, la rédaction, la conception, la publication et la gestion de ces messages s'apparentent aussi à la conception et à l'impression d'un dépliant publicitaire de campagne, ainsi qu'à la gestion d'un centre d'appels qui fournit des précisions ou des renseignements supplémentaires à l'appui de la publicité imprimée. Par conséquent, même si le message est diffusé gratuitement et échappe au contrôle de la campagne électorale, les efforts consacrés à la production d'un tel message et aux médias à l'appui devraient être considérés comme des dépenses électorales et être assujettis aux plafonds appropriés, tout comme des dépliants imprimés et distribués librement par des partisans sont soumis aux plafonds applicables à la production de ces dépliants. En ce qui concerne les commentaires dans les médias sociaux sur une publication précédente, par exemple pour clarifier une question pour un autre utilisateur, corriger une erreur commise dans le message original ou débattre d'une question avec un utilisateur, le PRCT croit que les efforts qui y sont consacrés devraient également être considérés comme des dépenses de campagne et être assujettis aux plafonds appropriés. Des plafonds s'appliquent aux dépenses liées au personnel et aux bénévoles qui répondent aux questions et aux préoccupations des électeurs au téléphone, car elles sont considérées comme des dépenses électorales. Le PRCT ne voit aucune différence entre des services fournis au téléphone, par courriel ou dans les médias sociaux. Ces services de soutien à la campagne servent l'objectif de la campagne de la même façon, peu importe le moyen utilisé, et ils devraient être assujettis aux mêmes plafonds de dépenses électorales que ceux visant les interactions par d'autres moyens de communication.

C28 Le PRCT est d'accord avec les modifications apportées aux sections sur les dépenses des sénateurs, des ministres et des autres candidats, car elles permettront d'assurer une meilleure équité dans la mesure des dépenses électorales assujetties à des plafonds.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence

R27 Élections Canada convient que des précisions sont nécessaires dans ce domaine. Nous prévoyons notamment élaborer une note d'interprétation distincte portant sur la publicité sur internet.

La note du Manuel indiquant que la publication de commentaires dans les médias sociaux ne constitue pas une publicité électorale signifie qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer dans la publication que le message a été autorisé par l'agent officiel.

Toute dépense engagée pour la rédaction, la conception, la publication et la gestion du contenu d'une campagne dans les médias sociaux tenue en période électorale constitue une dépense électorale assujettie au plafond des dépenses.

R28 Des précisions ont été apportées à cette section du Manuel à la lumière des commentaires reçus concernant la note d'interprétation 2014-02, « Utilisation des ressources des députés en dehors des périodes électorales ».


Aucun commentaire du Parti Progressiste Canadien

Aucun commentaire du Parti Rhinocéros

Aucun commentaire du Parti Uni du Canada

Commentaires du commissaire aux élections fédérales

D'abord, je tiens à féliciter Élections Canada pour la qualité de l'ébauche de manuel qu'il a distribuée. La création de cet outil – que les candidats et leurs agents officiels vont sûrement trouver très utile – est sans doute le fruit d'un travail de longue haleine. Essentiellement, l'ébauche de manuel prend une foule de communications diffusées par Élections Canada au fil des années, pour en faire un document unique et exhaustif riche d'information sur la manière dont les règles de la Loi sur le financement politique s'appliquent aux campagnes des candidats. Par sa présentation réfléchie et par les exemples qu'elle donne, l'ébauche de manuel parvient à communiquer efficacement les exigences de la Loi. Voilà qui sera d'un très grand secours pour les candidats et leurs agents, et qui les aidera à répondre aux exigences en question.

Les observations qui suivent sont groupées en des sous-sections ayant pour thèmes les points que j'ai à soulever sur l'ébauche de manuel. Pour en faciliter la lecture, je précise les sections et les numéros de pages des extraits pertinents de l'ébauche de manuel. La longueur du présent document est attribuable au fait que l'ébauche de manuel est un document exhaustif qui traite de nombreuses questions.

1. Contributions par chèques d'entreprises, d'associations ou de groupes

« À faire et à ne pas faire (page xii) »; et « 2.1 Contributions – Contribution monétaire (page 14) »:

C29 Mon bureau a vu des dossiers où des agents d'entités réglementées croyaient que les chèques d'entreprises étaient acceptables pourvu qu'on fournisse le nom d'un donateur admissible. Cela semble peut-être aller de soi, mais il me semblerait utile de mentionner explicitement sous « À faire et à ne pas faire » que les chèques d'entreprises, d'associations ou de groupes ne sont pas acceptables, même lorsqu'ils sont accompagnés de déclarations à l'effet que les contributions en cause sont faites au nom d'un particulier associé à l'entité. Un instrument associant personnellement les particuliers à leurs contributions facilitera grandement le contrôle d'application des règles en la matière. Des commentaires supplémentaires sur cette question se retrouvent ci-dessous dans la partie 9, intitulée « Contributions individuelles ».

2. Candidats inéligibles

« 1.1 Comment devenir candidat – Éligibilité (page 2) » ::

C30 L'ébauche de manuel indique présentement que « [l]es personnes coupables d'une infraction constituant un acte illégal ou une manœuvre frauduleuse aux termes de la Loi électorale du Canada » ne sont pas éligibles à se présenter comme candidat. Je suis d'avis qu'à la lecture de ce passage, on pourrait croire que dès qu'une personne a été déclarée coupable d'un acte illégal ou d'une manœuvre frauduleuse, elle devient inéligible en permanence. Il n'en est rien : la Loi prévoit une inéligibilité de cinq et sept ans, respectivement, pour les actes illégaux et les manœuvres frauduleuses. Pour éviter toute confusion qui minerait le droit constitutionnel de se présenter à une élection, je recommande de clarifier le passage ci-dessus pour y indiquer que la personne n'est pas éligible tant que la période d'inéligibilité prévue dans la Loi n'est pas expirée.

3. Dépenses personnelles du candidat

« 1.1 Comment devenir candidat – Les responsabilités et les obligations du candidat (page 4) »;; et « 4.2 Documents à produire dans les quatre mois suivant le jour de l'élection – Relevé des dépenses personnelles du candidat (page 57) » :

C31 L'ébauche de manuel indique que le candidat doit inclure toutes ses dépenses personnelles dans le Relevé des dépenses personnelles du candidat. Cette exigence signifie que toutes les dépenses correspondant à la définition de « dépenses personnelles » sont réglementées par la Loi, et donc :

  • qu'elles ne peuvent être payées qu'avec des fonds de campagne;
  • que l'agent officiel qui n'arrive pas à les payer dans un délai de trois ans commet une infraction à responsabilité stricte qui, sur déclaration de culpabilité, peut lui valoir une peine allant jusqu'à six mois de prison, une amende maximale de 2 000 $, ou les deux; et
  • que tous les biens et services fournis au candidat gratuitement pour son usage personnel deviennent des contributions au sens de la Loi, assujetties aux règles sur la source et le montant des contributions.

En vertu du paragraphe 378(1) de la Loi, on retrouve parmi les « dépenses personnelles » d'un candidat celles engagées (1) au titre de la garde d'enfants; (2) au titre de la garde d'une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde; et (3) dans le cas d'un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.

Il me semble que, si le législateur a choisi d'inclure le genre de dépenses qui précèdent parmi les « dépenses personnelles » du candidat, c'était dans le but de permettre – et non de rendre cela obligatoire – qu'on puisse les payer à même les fonds de campagne et qu'elles soient partiellement remboursables par l'État. En d'autres mots, il est probable qu'on souhaitait que ces dispositions soient facultatives et qu'on voulait ainsi venir en aide aux candidats qui ont des enfants ou qui sont limités par leur propre incapacité ou celle d'une personne à charge. De par leur nature en fait, ces dépenses ne confèrent aucun avantage sur les autres candidats à une élection (ce qui, le cas échéant, expliquerait et justifierait que le législateur intervienne pour les réglementer). Je crois que, si le législateur est intervenu pour les inclure dans la Loi, c'est afin de supprimer ou d'atténuer les obstacles à la participation électorale des candidats dans les situations particulières mentionnées ci-dessus.

La conséquence d'avoir regroupé ces dépenses avec d'autres types de dépenses qui confèrent un avantage sur les autres candidats à une élection (p. ex., les frais liés aux déplacements et aux séjours) est qu'on force les candidats à déclarer leurs dépenses au titre de la garde d'enfants ou des soins liés à une incapacité, et ainsi qu'on les oblige à payer lesdites dépenses uniquement avec leurs fonds de campagne. Il devient donc plus difficile pour ces personnes de participer au processus électoral. D'abord, on les empêche de payer les frais de garde d'enfants ou les biens et services rendus nécessaires par une incapacité à moins de recueillir des fonds de campagne assez abondants. De surcroît, elles doivent engager des ressources de campagne déjà maigres pour financer les frais de garde d'enfants ou les soins rendus nécessaires par l'incapacité, tandis que d'autres candidats sans enfants et non touchés (ni directement ni indirectement) par une incapacité peuvent consacrer toutes leurs ressources à promouvoir leur propre candidature. Finalement, les candidats sans fonds de campagne suffisants pour payer ces biens ou ces services ne peuvent qu'accepter qu'ils leur soient fournis gratuitement jusqu'au plafond de contribution applicable. Selon les circonstances, si un donateur a déjà donné le maximum à un candidat, ce pourrait être une infraction pour lui que de fournir gratuitement à ce même candidat le gardiennage ou le bien ou service rendu nécessaire par une incapacité.

Il en résulte qu'un candidat potentiel qui a des enfants ou qui est limité par sa propre incapacité ou celle d'une personne à charge pourrait ainsi décider de ne pas participer à une élection. Pour réduire les chances que cela ne se produise – et en harmonie avec le droit à l'égalité et aux droits démocratiques que garantit la Charte ainsi qu'avec l'objectif d'égalité des chances qui découle du principe de l'équité électorale – je recommande que le manuel indique que le commissaire a publiquement pris la position qu'il ne serait pas dans l'intérêt public de prendre des mesures de contrôle d'application de la loi à l'encontre d'un candidat qui n'aurait pas fait rapport des dépenses qu'il aurait engagées au titre de la garde d'enfants ou en raison d'une incapacité ou qui ne les aurait pas traitées comme des dépenses ou des contributions réglementées en vertu de la Loi.

Le DGE pourrait décider de revoir cette question afin d'évaluer si, de son avis, il serait souhaitable d'inviter le Parlement à modifier les dispositions pertinentes de la Loi afin de supprimer tout doute que les candidats ayant des frais de garde d'enfants ou des frais encourus en raison d'une incapacité n'ont pas le fardeau supplémentaire d'amasser suffisamment de contributions provenant de sources admissibles pour payer ce type de dépenses.

4. Rôle de l'agent officiel

« 1.2 Les tâches à accomplir au début de la campagne – Définition (page 6) »; « 1.2 Les tâches à accomplir au début de la campagne – Les responsabilités et les obligations de l'agent officiel (page 7) »; et « 1.2 Les tâches à accomplir au début de la campagne – Établissement du budget de la campagne (page 10) » :

C32 L'ébauche de manuel prévoit que « [l'] agent officiel est chargé de la gestion des opérations financières du candidat et de la production des rapports financiers à Élections Canada, en conformité avec la Loi électorale du Canada ». Ainsi sont effectivement décrites les responsabilités de l'agent officiel à l'article 477.45 de la Loi, mais je croirais utile que le manuel aille plus loin en décrivant le plus clairement possible tout ce que l'article 476.64 implique pour les agents officiels. Ces derniers n'en saisiront que plus facilement la nature de leur rôle et l'ampleur des responsabilités que la Loi leur confie.

Nous avons vu des agents officiels qui ne remplissaient pas les exigences du rôle important que leur confie la Loi. Il serait utile que le manuel donne des exemples de bonnes pratiques que l'agent officiel devrait suivre, compte tenu de cette responsabilité générale sur l'ensemble des transactions financières de la campagne. L'ébauche de manuel fait déjà état du fait que l'établissement d'un budget de campagne constitue une bonne pratique qui est recommandée. La mise en place de mesures de contrôle efficaces pour surveiller les dépenses électorales engagées par le candidat, l'agent officiel et les personnes autorisées par celui-ci pendant la campagne pour éviter qu'ils n'engagent collectivement des dépenses excessives, constitue une autre bonne pratique qui devrait être fortement recommandée. Une autre bonne pratique que l'agent officiel, étant chargé de la gestion des opérations financières pour la campagne du candidat en période électorale, devrait adopter serait d'assurer que tous ceux et celles qui participent à la campagne sachent qui a l'autorité d'engager des dépenses au nom de la campagne et que ces derniers l'informent des dépenses effectivement engagées. Enfin, l'agent officiel devrait insister pour qu'il ou elle soit tenu au courant des transactions financières de la campagne et devrait intervenir pour remédier à toute situation de non-conformité dans les plus brefs délais.

5. Compte bancaire de la campagne

« 1.2 Les tâches à accomplir au début de la campagne – Ouverture du compte bancaire (page 9) » :

C33 Dans cette section, l'ébauche de manuel indique que l'agent officiel doit ouvrir un compte en l'identifiant comme « (nom), agent financier. Par exemple : Peter Raymond, agent financier ». En fait, le paragraphe 477.46(2) de la Loi prévoit que l'intitulé du compte bancaire devrait plutôt faire référence à l'« agent officiel ».

6. Droits d'adhésion

« 2.0 Les rentrées de fonds de la campagne (page 12) » :

C34 L'ébauche de manuel traite de l'exclusion applicable aux droits d'adhésion selon le paragraphe 364(7) de la Loi, mais contrairement à la Loi, elle ne dit pas que les droits d'adhésion échappent à la définition de « contribution » seulement si le particulier qui les verse est la personne qui souhaite devenir membre du parti enregistré. Je croirais prudent de mentionner toutes les conditions à remplir pour que l'exclusion s'applique : on éviterait ainsi que des particuliers fassent des contributions excessives en payant les droits d'adhésion d'autrui, croyant à tort que pareilles dépenses échappent à la définition d'une contribution.

7. Valeur commerciale nulle

« 2.1 Contributions – Qu'est-ce que la valeur commerciale ? (page 15) »; « 2.3 Administration des contributions et des prêts – Enchères et tirages (page 20, 2e puce) » :

C35 L'ébauche de manuel indique que la Loi considère certaines contributions non monétaires comme ayant une valeur commerciale nulle au sens de la Loi. Pour éviter toute confusion, il serait utile de souligner que comme le veut le paragraphe 2(2) de la Loi, la règle de la « valeur commerciale nulle » ne s'applique que si la personne ayant fourni le bien ou le service est admissible à apporter une contribution. En se basant sur le Manuel tel qu'il est rédigé actuellement, une personne qui n'a ni la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent du Canada pourrait être portée à croire que la contribution non monétaire qu'il apporte a une valeur commerciale nulle au sens de la Loi.

8. Retour des contributions inadmissibles

« 2.3 Administration des contributions et des prêts – Retour des contributions inadmissibles (page 19) » :

C36 Le passage de l'ébauche de manuel sur l'obligation de remettre les contributions inadmissibles en application de l'article 372 de la Loi semble sous-entendre qu'une contribution entraînant le dépassement du plafond doit être rendue intégralement et inutilisée, ou bien au donateur ou bien, si ce n'est pas possible, au receveur général. Je conviens que c'est la bonne façon d'interpréter l'article 372.

Une interprétation qui permettrait à l'agent officiel d'accepter une contribution et de seulement remettre le montant excédentaire de celle-ci ne serait pas conforme au paragraphe 368(3) de la Loi. Cette disposition interdit à l'agent officiel d'accepter sciemment une contribution qui dépasse le plafond fixé par la Loi. Par ailleurs, si on permet que des contributions excessives soient acceptées, on place le donateur en situation d'infraction pour avoir versé un montant excessif (même si le montant excédentaire lui est subséquemment remis).

Par conséquent, la dernière phrase de l'exemple donné dans cette section devrait selon moi se lire comme suit : « [i]l doit donc envoyer un chèque de 600 $ au donateur ». Ces 600 $ sont la valeur totale de la seconde contribution, par laquelle le donateur a dépassé de 100 $ le plafond.

9. Contributions individuelles

« 2.3 Administration des contributions et des prêts – Administration des contributions : points à ne pas oublier (pages 23 et 24) » :

C37 Certaines pratiques pour les contributions et l'inscription de celles-ci qui sont décrites comme acceptables me semblent dévier des dispositions de la Loi qui exigent que les contributions de plus de 20 $ se fassent toujours par un moyen qui laisse des traces, et que sur la face même du document ainsi produit, la contribution soit associée à son donateur. Ceci englobe les remarques sur les comptes bancaires conjoints, les contributions de sociétés de personnes, et celles des entreprises individuelles non constituées en personnes morales.

À l'égard des contributions tirées sur des comptes bancaires conjoints, j'estime que l'approche proposée respecte l'intention du législateur, dans la mesure où elle attribue la contribution à la personne qui signe le chèque. Il se peut très bien que certaines personnes n'aient pas de compte individuel, mais seulement un compte conjoint avec leur conjoint ou conjointe; l'approche de l'ébauche de manuel leur permettrait de faire une contribution sans miner le principe voulant que le mode de paiement laisse des traces associant le donateur à la contribution : ce lien serait établi par la signature sur le chèque. Lorsque deux individus qui partagent un compte conjoint désirent apporter chacun leur contribution, ils devraient signer leur propre chèque sur le compte conjoint, de façon individuelle.

En revanche, du point de vue du contrôle d'application de la Loi, les autres pratiques mentionnées dans l'ébauche de manuel (en particulier, celles traitant des sociétés de personnes et des entreprises individuelles) sont problématiques parce qu'elles permettent que des contributions soient apportées par l'entremise d'un mode de paiement qui ne permette pas d'associer directement la contribution au particulier qui l'a apportée. Cela est à éviter. Je recommande que, sur cette question, on mette clairement l'accent sur une approche qui assure la clarté, la traçabilité et la transparence.

10. Contributions non monétaires

« 3.1 Dépenses de campagne électorale – Définition (page 32) »; « 3.1 Dépenses de campagne électorale – Définition (page 32) »; « 3.2 Dépenses électorales – Biens meubles (pages 37 et 38) »; « 3.6 Administration des dépenses de campagne électorale – Les contributions ou cessions non monétaires sont aussi déclarées comme dépenses (page 49) »; et « 3.6 Administration des dépenses de campagne électorale – Les contributions ou cessions non monétaires sont aussi déclarées comme dépenses (page 50) » :

C38 Dans plusieurs sections de l'ébauche de manuel, on indique ou on sous-entend que les dépenses réglementées par la Loi comprennent les dépenses engagées (qu'on les ait payées ou non), ainsi que la valeur des contributions non monétaires reçues.

La Loi prévoit la réglementation de divers types de dépenses engagées par un candidat et entraînées par une élection. Toutes ces dépenses constituent des « dépenses de campagne des candidats », mais deux sous-ensembles de dépenses de campagne des candidats qui reçoivent des traitements particuliers en vertu de la Loi sont les « dépenses personnelles du candidat » et les « dépenses électorales ».

En décrivant les dépenses de campagne des candidats, l'article 375 ne parle que des « dépenses raisonnables entraînées » par l'élection, et non pas des contributions non monétaires reçues. Il en est de même au paragraphe 378(1) qui traite de ce qu'englobent les « dépenses personnelles d'un candidat », laquelle disposition ne parle que des « dépenses ». L'omission d'inclure les contributions non monétaires à titre de telles dépenses est conforme au fait que ces dépenses ne sont assujetties à aucun plafond (sauf pour celles qui sont également des dépenses électorales).

En fait, le paragraphe 376(1) prévoit que les dépenses électorales s'entendent des frais engagés et des contributions non monétaires apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l'objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré ou un candidat pendant une période électorale. Les énoncés dans l'ébauche de manuel voulant que les contributions non monétaires constituent des dépenses réglementées sont donc justes dans la mesure où ils se rapportent aux dépenses électorales, puisqu'une contribution non monétaire constitue aussi une dépense électorale si le bien ou le service sert à favoriser ou à contrecarrer un parti ou un candidat pendant une période électorale. Ce traitement particulier fait en sorte que le plafond des dépenses électorales maintienne toute sa pertinence, compte tenu de la possibilité pour la campagne d'accepter des contributions de biens ou de services, au lieu d'accepter des contributions monétaires avec lesquelles la campagne achèterait autrement ces mêmes biens ou services.

Il découle de ce qui précède que, à l'exception des dépenses électorales qui sont sujettes à un plafond, la Loi ne prévoit pas que les dépenses de campagne des candidats englobent les contributions non monétaires. Par conséquent, il serait impossible d'assurer un contrôle d'application de toute exigence de rapporter les contributions non monétaires à titre de « dépenses », à moins que celles-ci ne soient, de façon spécifique, des dépenses électorales. Ceci dit, la transaction doit quand même être rapportée comme contribution non monétaire qui a été acceptée par la campagne.

11. Déclaration de la valeur des dépenses

« 3.2 Dépenses électorales – Publicité électorale (page 36) »; « 3.2 Dépenses électorales – Publicité électorale (page 35) »; et "« 3.2 Dépenses électorales – Services d'appels aux électeurs (page 37) » :

C39L'ébauche de manuel dit que « [la] valeur commerciale des publicités diffusées pendant l'élection, y compris les frais de production et de distribution, doit être déclarée comme dépense électorale ». Selon moi, la Loi n'exige pas que les dépenses électorales soient déclarées à hauteur de leur « valeur commerciale », mais plutôt, qu'elles soient rapportées au coût pour lequel le bien ou le service a été acheté.

En effet, la Loi prévoit que ce qui doit être rapporté, ce sont les frais réellement engagés par la campagne. Toutefois, si le frais engagé est inférieur à la valeur commerciale du bien ou du service, une contribution non monétaire a été apportée, dont la valeur par ailleurs constitue aussi une dépense électorale. Par conséquent, il faut donc que la transaction commerciale pour l'achat des biens ou des services soit déclarée d'une manière qui cadre avec ce que les parties ont négocié :

  • si le prix négocié dépasse la valeur commerciale mais qu'il a été raisonnablement engagé à cause de l'élection, tel sera le montant de la dépense électorale;
  • si le prix négocié est inférieur à la valeur commerciale, alors s'ajoute une contribution non monétaire. La valeur de cette dernière, additionnée des frais engagés, donnera la dépense électorale à déclarer pour tenir compte de la valeur commerciale du bien ou du service.

Pour cette raison, j'estime que le passage susmentionné de l'ébauche de manuel devrait être modifié pour indiquer que les dépenses publicitaires sont rapportées au prix réellement payé, pour autant que ce montant reflète au minimum leur valeur commerciale.

12. Dépenses des sénateurs, des ministres ou des autres candidats

« 3.2 Dépenses électorales – Dépenses des sénateurs, des ministres ou des autres candidats (page 40) » :

C40 La position mise de l'avant dans l'ébauche de manuel sur l'appui des sénateurs, des ministres ou des autres candidats à tel ou tel candidat en période électorale me semble s'écarter de la manière dont les dépenses personnelles des autres partisans et bénévoles sont traitées en vertu des règles sur le financement politique.

L'ébauche de manuel indique que toute implication par une telle personne donne lieu à des dépenses électorales, qui doivent d'abord être autorisées par l'agent officiel ou le candidat. Il semble être clair qu'une campagne faisant appel à un sénateur, un ministre ou un autre candidat pour favoriser l'élection de son candidat risque d'engager des dépenses réglementées si, par exemple, elle a entraîné des coûts de déplacement. Dans la même veine, on peut penser à la situation où, dans le cadre d'une campagne, des sénateurs notables ou des ministres sont invités à prendre la parole lors de rassemblements organisés pour encourager l'élection d'un candidat donné.

Cela dit, et à titre de proposition générale, les dépenses personnelles des bénévoles de campagne et des partisans (ce qui n'exclut pas nécessairement les sénateurs, les ministres et les autres candidats) ne sont pas réglementées par la Loi à moins que la campagne engage des dépenses pour favoriser son candidat. Que la campagne ait engagé ou non des dépenses électorales, c'est là une question de fait qui s'examine à la lumière de toutes les circonstances pertinentes.

13. Utilisation de panneaux d'affichage permanents

« 3.2 Dépenses électorales – Sites Web et panneaux d'affichage (page 41) » :

C41 Pour les raisons exposées dans mes commentaires sur l'ALI 2014-02 sur l'utilisation par les députés de ressources parlementaires hors d'une période électorale (commentaires soumis en parallèle avec la présente), je suis d'avis que des changements que le Parlement vient d'apporter à la Loi exigent que désormais, lorsqu'on utilise un bien immobilisé (comme un panneau d'affichage permanent par exemple), on doit déclarer comme dépense électorale la valeur de l'utilisation du bien en question durant la période électorale. La dépense électorale à déclarer est donc la valeur commerciale du coût de location d'un tel panneau d'affichage permanent durant la période électorale, étant donné que le panneau en question constitue le moyen de distribution du message publicitaire.

14. Rapports exigés

« 4.2 Documents obligatoires et pièces justificatives – Documents à produire dans les quatre mois suivant le jour de l'élection (page 56) »; « Tableau de la page 61, Rapports du candidat – demandes de prolongation de délai »; « 5.1 Distribution des fonds administrés par Élections Canada – Remboursements (page 65) »; et « 5.1 Distribution des fonds administrés par Élections Canada – Allocation au vérificateur (page 66) » :

C42 L'ébauche de manuel dit qu'il y a trois documents obligatoires qui doivent être soumis dans les quatre mois suivant le jour du scrutin : le compte de campagne électorale du candidat; le rapport du vérificateur sur ce compte; et le relevé des dépenses personnelles du candidat. Or, les paragraphes 477.59(1) et (7) de la Loi exigent que quatre documents soient produits dans les quatre mois suivant le jour de l'élection :

  1. le compte de campagne électorale du candidat;
  2. le rapport afférent fait par le vérificateur;
  3. la déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis;
  4. la déclaration de l'agent officiel attestant que le compte est complet et précis.
  5. Même si dans la pratique Élections Canada a choisi d'inclure les deux déclarations mentionnées à c) et d) ci-dessus à la première page du formulaire prescrit pour le rapport du candidat, il s'agit bel et bien de trois instruments distincts au sens de la loi. Un agent officiel qui a remis un compte de campagne contenant une déclaration non signée ne s'est pas, en vertu de la Loi, conformé à l'exigence de soumettre un rapport et les documents obligatoires qui l'accompagnent. Par surcroît, le relevé des dépenses personnelles du candidat n'est pas un document obligatoire en vertu de ces dispositions de la Loi. Ce relevé est plutôt une pièce justificative qui est soumise avec le rapport.

    Il s'agit de distinctions importantes qui méritent d'être communiquées aux candidats et aux agents officiels. L'omission de soumettre l'un des quatre documents obligatoires mentionnés ci-dessus : donne lieu à la commission de l'infraction de ne pas avoir soumis son rapport et les documents obligatoires; pourrait avoir un impact sur le remboursement des dépenses électorales du candidat; et pourrait rendre le candidat inéligible à se porter candidat à une élection future.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du commissaire aux élections fédérales

R29 L'aide-mémoire des choses à faire ou à ne pas faire est un résumé des points importants à retenir concernant les exigences législatives. Comme il convient de rester concis et qu'il s'agit davantage d'une pratique exemplaire que d'une exigence législative, ce commentaire n'a pas été intégré.

Pour une réponse plus détaillée sur la question des moyens traçables, veuillez consulter la réponse au commentaire no 9 du commissaire, « Contributions individuelles ».

R30 Les précisions suggérées ont été ajoutées.

R31 Bien qu'Élections Canada partage les préoccupations de fond exprimées, il convient de noter que, jusqu'à maintenant, aucune question importante n'a été soulevée concernant la conformité et l'application de la Loi par rapport à l'exigence que les candidats déclarent leurs dépenses personnelles et les paient en respectant les mesures de contrôle des contributions de la LEC. De plus, le cadre juridique actuel ne permet pas le financement des dépenses de campagne à partir de fonds qui n'ont pas été reçus conformément au régime encadrant les contributions sans compromettre l'intégrité de ce régime.

Cela étant dit, Élections Canada inclura cette question dans son prochain rapport de recommandations visant à modifier la LEC pour que le Parlement détermine s'il convient de modifier la Loi de sorte que ces dépenses personnelles (frais de garde d'enfants du candidat; frais liés à la prestation de soins à une personne ayant une incapacité physique ou mentale et qui est habituellement à la garde du candidat; frais supplémentaires liés à une incapacité du candidat) soient payées en utilisant des fonds non réglementés.

R32 Cette section du Manuel a été étoffée afin de souligner l'importance d'établir des mécanismes et des processus de contrôle internes pour assurer le respect du plafond des dépenses.

R33 La correction a été apportée.

R34 Cette section a été révisée afin d'inclure toutes les conditions qui doivent être satisfaites pour que les droits d'adhésion ne soient pas considérés comme une contribution.

R35 Des précisions ont été apportées au début de la section 2.1 pour indiquer que le terme « personne » désigne dans cette section du Manuel un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada.

R36 Cette section du Manuel a pour but d'expliquer ce qu'il faut faire si une contribution inadmissible a été acceptée. Élections Canada est d'avis que, selon l'article 372 (Remise de contributions), l'exigence de remettre la contribution s'applique seulement à la portion inadmissible de la contribution plutôt qu'au montant total.

Le Manuel n'indique pas que l'agent officiel peut accepter une contribution inadmissible. Le premier paragraphe de la section « Retour des contributions inadmissibles » indique que l'agent officiel ne peut pas sciemment accepter une contribution inadmissible. Le reste indique la procédure à suivre si une contribution inadmissible a été acceptée. Par conséquent, aucun changement n'a été apporté au Manuel.

R37 Bien que la LEC n'exige pas que les contributions de plus de 20 $ soient versées par un moyen traçable, Élections Canada convient qu'il serait opportun, comme pratique exemplaire, que les agents officiels acceptent seulement les contributions versées par un moyen traçable qui permet d'établir un lien entre le donateur et la contribution. Des précisions ont été ajoutées en ce sens.

R38 Élections Canada convient que toutes les contributions non monétaires doivent être déclarées. Nous sommes toutefois d'avis que les contributions non monétaires sont également des dépenses de campagne électorale. Selon la LEC, les dépenses de campagne comprennent les dépenses électorales (qui comprennent expressément les contributions non monétaires), les dépenses personnelles du candidat et, essentiellement, toutes les autres dépenses raisonnables entraînées par l'élection. Les dépenses électorales sont donc comprises dans les dépenses de campagne électorale. Il serait incohérent de donner aux dépenses électorales un sens plus large qu'aux dépenses de campagne.

Cela étant dit, comme les dépenses liées aux biens ou aux services utilisés en dehors des périodes électorales ne sont pas limitées, l'exigence de déclarer de telles contributions non monétaires comme des dépenses est essentiellement un moyen de mieux renseigner la personne qui prend connaissance du rapport sur les biens ou les services offerts. Dans le rapport de campagne électorale du candidat, Élections Canada demande que les contributions non monétaires soient aussi déclarées comme des dépenses. Cette exigence assure la transparence dans la déclaration des contributions non monétaires et permet de surveiller le respect des plafonds des contributions. Il convient également de noter que l'exigence de déclarer les contributions non monétaires à la fois comme des contributions et des dépenses (ou des actifs, selon le cas) est conforme aux pratiques comptables habituelles.

R39 La valeur des dépenses électorales à déclarer est abordée à la section 3.1, « Dépenses de campagne électorale » du Manuel. Le contenu de cette section reflète les commentaires du commissaire.

En ce qui a trait à la publicité électorale, le deuxième paragraphe à ce sujet dans la section 3.2 s'énonce maintenant comme suit : « Les dépenses engagées pour des publicités diffusées pendant la période électorale, y compris les frais de production et de distribution, doivent être déclarées comme dépenses électorales. »

En ce qui concerne les services d'appels aux électeurs, le dernier paragraphe à ce sujet dans la section 3.2 s'énonce maintenant comme suit : « Les dépenses engagées pour des services d'appels faits pendant la période électorale, y compris les coûts de production et de distribution, doivent être déclarées comme dépenses électorales. »

R40 Élections Canada est d'accord que déterminer si une campagne a engagé ou non des dépenses est une question de fait. Cependant, l'approche du Manuel se fonde sur l'hypothèse selon laquelle un sénateur, un ministre ou un candidat qui fait campagne pour un autre candidat le fait à la demande de la campagne. Par conséquent, aucun changement n'a été fait en ce sens.

Des précisions ont été apportées à cette section du Manuel à la lumière des commentaires reçus concernant la note d'interprétation 2014-02, « Utilisation des ressources des députés en dehors des périodes électorales ».

R41 Selon le paragraphe 2(1.1) de la LEC, la valeur commerciale d'un bien immobilisé correspond à la valeur commerciale de la location d'un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d'un bien de même nature si celui-ci était acheté. La valeur des biens est abordée sous « Bien meubles » à la section 3.2 du Manuel.

Un panneau d'affichage comprend l'affiche qui présente le candidat, qui ne peut pas être louée. La valeur commerciale de sa conception, de sa production et de son installation doit donc être déclarée comme une dépense électorale.

Seule la structure qui soutient un panneau d'affichage peut être louée. Qu'il existe ou non un marché pour la location de telles structures est une question de fait. Des précisions ont été ajoutées à la section 3.2 pour indiquer comment la valeur commerciale de la structure est déterminée.

R42 Il est vrai que la LEC établit une distinction entre le compte de campagne et les déclarations du candidat et de l'agent officiel attestant que le compte est complet et précis. Cependant, comme vous l'avez noté, le formulaire prescrit par Élections Canada inclut les déclarations dans le compte de campagne. Afin d'éviter toute confusion, les déclarations n'ont pas été indiquées comme documents distincts à soumettre à Élections Canada.

Pour donner suite au commentaire, nous avons modifié la liste des documents à soumettre à la section 4.2, « Documents obligatoires et pièces justificatives », qui s'énonce maintenant comme suit :

  • le Rapport de campagne électorale du candidat, y compris les déclarations signées par le candidat et l'agent officiel
  • le Relevé des dépenses personnelles du candidat
  • le rapport du vérificateur, accompagné de la Liste de contrôle de vérification et de la facture du vérificateur
  • tous les documents à l'appui