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Perspectives électorales - Application de la législation électorale

Perspectives électorales – Mars 2003

L'application des lois sur le financement des campagnes électorales aux États-Unis

L'application des lois sur le financement des campagnes électorales aux États-Unis

Rhonda J. Vosdingh
Avocate générale associée, Application de la loi
Federal Election Commission des États-Unis

Lawrence L. Calvert Jr.
Procureur, Section de l'application de la loi
Bureau de l'avocat général de la Federal Election Commission des États-Unis

Introduction

Il y a aux États-Unis plus de 50 mécanismes d'application des lois sur le financement des campagnes électorales, soit à peu près autant qu'il y a de lois sur le financement des campagnes. La loi fédérale des États-Unis régit de façon générale seulement le financement des campagnes pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence, au Sénat et au Congrèsnote 1. Chaque État américain a son propre système de financement des campagnes accompagné d'un mécanisme d'application correspondant. Et certaines des plus grandes villes des États-Unis, par exemple New York et Los Angeles, ont promulgué leurs propres ordonnances régissant le financement des campagnes électorales municipales et elles ont établi des organismes locaux pour administrer et appliquer ces ordonnances.

Au niveau fédéral, la responsabilité de l'application de la législation sur le financement des campagnes est divisée. Les infractions aux lois sur le financement des campagnes qui sont aggravées par l'intention et le montant peuvent être poursuivies par le département de la Justice des États-Unis. Les contrevenants déclarés coupables de crimes associés au financement des campagnes peuvent être emprisonnés, condamnés à une amende ou les deux. Toutes les infractions aux lois sur le financement des campagnes, graves ou moins graves et quel que soit le montant d'argent en cause, peuvent être réglées ou poursuivies devant un tribunal civil par la Federal Election Commission (FEC).

La FEC est l'organisme indépendant du gouvernement des États-Unis ayant le pouvoir exclusif d'administrer les trois lois qui sont au centre du plan fédéral de réglementation du financement des campagnes, de chercher à obtenir la conformité et de formuler la politique à ces égards. Ces lois sont les suivantes :

  • La Federal Election Campaign Act (loi sur les campagnes électorales fédérales) de 1971, telle que modifiée (FECA)note 2. La FECA établit les limites et les interdictions de base déterminant qui peut contribuer à qui et combien. Elle exige également la divulgation périodique des recettes et des décaissements par les candidats, les comités des partis politiques et d'autres participants.
  • La Presidential Primary Matching Payment Actnote 3 (loi sur les paiements de contrepartie aux primaires présidentielles). Cette loi offre un financement public partiel pour les campagnes des candidats aux primaires présidentielles qui acceptent de limiter leurs dépenses.
  • La Presidential Election Campaign Fund Actnote 4 (loi sur le fonds des campagnes électorales présidentielles). Cette loi offre un financement public pour les campagnes électorales générales des candidats à la présidence et à la vice-présidence qui conviennent de ne pas accepter de contributions privées et de ne pas dépenser plus que le montant fourni par le fédéral. Elle offre également des fonds publics pour les congrès d'investiture des partis nationaux.

Cet article porte sur l'application de la loi uniquement au financement des campagnes électorales fédérales aux États-Unis. Il se penche principalement sur le processus d'application au civil administré par la FEC. Ce processus est le seul applicable dans la vaste majorité des cas; il présente certaines caractéristiques qui sont uniques ou très inhabituelles dans le droit administratif américain. Toutefois, nous examinons d'abord brièvement l'application au criminel.

Application au criminel

Le département de la Justice a obtenu le pouvoir de poursuivre les infractions criminelles aux lois sur le financement des campagnes fédérales dès que la première de ces lois a été promulguée, en 1907. Mais avant la création de la FEC en 1974, très peu de poursuites ont eu lieu et ce, en grande partie à cause des importantes déficiences de la loi ayant précédé la FECA, la Federal Corrupt Practices Act (loi fédérale sur les pratiques de corruption) de 1925, très facile à contourner. En outre, il y avait aussi absence de volonté de dépenser les ressources limitées pour poursuivre ce que certains considéraient comme des infractions « mineures » ou « techniques ». Bien que les infractions puissent avoir été « mineures » comparativement à d'autres types de crimes, le défaut de les poursuivre a contribué au mépris répandu de la Federal Corrupt Practices Act.

Le Congrès a donc créé la FEC en 1974 comme organisme ayant le pouvoir de contrôler la conformité à la Federal Election Campaign Act et aux lois sur le financement public des présidentielles devant les tribunaux civils.

Les infractions aux lois sur le financement des campagnes électorales fédérales aux États-Unis peuvent être des crimes seulement s'il y a intention « délibérée et volontaire ». Il s'agit d'une norme très élevée; elle signifie essentiellement que les défendeurs peuvent être déclarés coupables seulement s'ils savaient que leur conduite était illégale et qu'ils s'y sont engagés quand même. De plus, même les infractions « délibérées et volontaires » peuvent être poursuivies comme des crimes seulement si la somme d'argent en cause dépasse un certain seuil qui, dans la plupart des cas, est de 2 000 $US. En outre, comme dans toute cause au criminel, la poursuite doit prouver l'intention « délibérée et volontaire » ainsi que les actes constituant le crime hors de tout doute raisonnable.

Jusqu'à tout récemment, les infractions criminelles à la FECA pouvaient être poursuivies directement seulement comme des délitsnote 5. Toutefois, les infractions les plus sérieuses à la FECA – généralement celles pour lesquelles le montant en cause s'élève à plus de 25 000 $ dans une année civile ou 10 000 $ pour les cas impliquant des contributions remboursées par les « donateurs de paille » – sont maintenant des actes délictueux graves en vertu des modifications à la FECA contenues dans la Bipartisan Campaign Reform Act (loi sur la réforme des campagnes bipartisanes) de 2002 (BCRA, connue populairement sous les noms de « McCain-Feingold » ou « Shays-Meehan »)note 6. De plus, le délai de prescription pour la poursuite au criminel des infractions à la FECA a été prolongé de trois à cinq ansnote 7.

La FEC et son processus d'application

Ellen L. Weintraub
Ellen L. Weintraub, présidente de la
Federal Election Commission des États-Unis

La Federal Election Commission compte six membres. Ils sont nommés par le président pour des mandats échelonnés de six ans. Pas plus de trois des membres ne peuvent être du même parti politique. Parmi ses fonctions de base, la FEC encourage la conformité volontaire aux lois, fait enquête sur les infractions éventuelles à ces lois, tente de régler ou de « concilier » les infractions lorsqu'elles sont constatées et, lorsqu'elles ne peuvent pas être réglées, poursuit les infractions au civil devant une cour de district (District Court).

La FEC prend très au sérieux sa mission d'encourager la conformité volontaire. Sa division de l'information publique dirige un programme dynamique d'éducation à l'intention des entités réglementées, au moyen d'un bulletin mensuel, de « guides des campagnes » et d'autres ressources sur les lois, de conférences de formation périodiques et de son site Web (www.fec.gov). De plus, la division de l'analyse des rapports de la FEC examine les rapports sur les recettes et les décaissements que les comités politiques déposent à la FEC. Les infractions techniques les plus mineures en matière de rapports sont habituellement réglées par l'envoi au comité en cause d'une lettre de la division indiquant le problème et le dépôt par le comité d'un rapport modifié. Mais la conformité volontaire ne fonctionne pas toujours. À défaut, les missions d'enquête et d'application des lois de la FEC commencent.

Affaires à l'étude

Les fonctions d'application de la FEC sont exercées principalement dans le cadre de ce qu'elle appelle les « affaires à l'étude ». La loi et les règlements contiennent des procédures d'application détaillées qui nécessitent une approbation par quatre des six commissaires à chaque étape (entamer une enquête, approuver une citation à comparaître, déterminer s'il y a motif raisonnable de croire qu'une infraction a été commise, régler l'affaire ou autoriser une poursuite). Cela signifie qu'à l'occasion, la FEC ne prendra aucune mesure dans une affaire d'application parce qu'elle n'a pas les quatre votes pour un aspect particulier. Toutefois, l'exigence de quatre votes et l'équilibre partisan de la FEC se combinent pour garantir que chaque mesure prise par la FEC a au moins un certain appui bipartisan. Le Congrès a conçu délibérément le système de sorte qu'aucun parti majoritaire ne puisse utiliser la FEC pour persécuter ses adversaires politiques dans la minorité. Si la FEC est incapable d'agir faute des quatre votes, elle rejettera habituellement l'affaire pour ces motifs, par un vote unanime.

Initiation d'une mesure de conformité

Les affaires à l'étude sont initiées de deux façons. La plupart découlent des plaintes qui peuvent être déposées par toute personne croyant qu'une infraction a été commise. Les plaintes doivent être signées et assermentées par la personne qui dépose la plainte; la loi interdit à la FEC d'agir dans le cas de plaintes anonymes. Les plaintes doivent alléguer des infractions relevant de la compétence relativement limitée de la FEC; par exemple, la FEC n'a aucun pouvoir d'agir devant une infraction alléguée à la Voting Rights Act (loi sur les droits de vote), qui est entièrement de la compétence du département de la Justice.

Les affaires à l'étude peuvent également être initiées par la FEC elle-même d'après l'information recueillie dans l'exercice normal de ses responsabilités, par exemple lors d'un examen de la division de l'analyse des rapports ou d'une vérification d'un comité politique, de la réception d'un avis d'un autre organisme gouvernemental ou lorsqu'un défendeur signale sa propre infraction.

Droits des défendeurs

Les défendeurs reçoivent un avis des mesures de la FEC aux diverses étapes du processus d'application. Ils ont également à différentes étapes des possibilités de répondre par écrit aux allégations soulevées et aux mesures de la FEC pendant son enquête. Toutefois, les défendeurs n'ont aucune possibilité d'audition devant la FEC.

Les défendeurs ont le droit d'être représentés par un avocat à toutes les étapes d'une affaire. De plus, jusqu'à la fin de l'affaire à l'étude, la loi exige que toute l'enquête demeure confidentielle, à moins que le défendeur dépose une renonciation expressenote 8.

Système de réception des plaintes et de priorité de l'application

Si une plainte appropriée relevant de la compétence de la FEC est déposée, un dossier est ouvert et on lui donne un numéro d'affaire à l'étude. Les copies de la plainte sont transmises aux défendeurs et, après que les réponses sont reçues, une première décision est prise quant à savoir si l'affaire semble assez importante pour justifier l'utilisation des ressources de la FEC. La FEC appelle ce processus de triage le « système de priorité de l'application ». Ce système peut être considéré comme un entonnoir. Si les cas où il y a volonté de conformité et où (dans le contexte des rapports) les réponses promptes et complètes aux demandes de renseignements de la division de l'analyse des rapports se trouvent en haut de l'entonnoir, le système de priorité limite davantage le programme d'application de sorte que le personnel se concentre seulement sur les cas les plus sérieux et les plus importants. Parmi les facteurs examinés, mentionnons l'intention délibérée et volontaire, l'impact des infractions alléguées sur les élections, la somme d'argent en cause et la question de savoir si certains aspects de la législation nécessitent une attention spéciale. Les cas qui semblent justifier l'utilisation des ressources de la FEC sont affectés au personnel à mesure qu'il devient disponible. Les cas qui ne justifient pas l'utilisation des ressources de la FEC peuvent être classés sans enquête, conformément au pouvoir discrétionnaire de poursuivre qu'a la FEC. Bien que le personnel soit responsable de l'évaluation d'un cas dans le cadre du système de priorité, l'évaluation fait l'objet d'un examen de la FEC et toutes les décisions de classer un dossier doivent être approuvées par la FEC.

L'étape de la « raison de croire »

Dans les affaires qui sont activées, la plainte, la réponse du défendeur ainsi que l'analyse et les recommandations du personnel sont soumises à la FEC pour une première décision quant à savoir s'il y a ou non raison de croire qu'une infraction a été commise. Dans les affaires entamées à l'interne, la FEC examine ses dossiers internes et l'analyse et les recommandations du personnel pour prendre cette décision. Une « raison de croire » est un seuil relativement faible et l'expression légale a été critiquée comme étant trompeuse; à cette étape, la FEC décide simplement s'il y a une raison d'enquêter.

Si la FEC conclut qu'il y a raison de croire, une enquête est déclenchée. Sinon, l'affaire est classée. La FEC peut également, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, conclure qu'il y a raison de croire mais néanmoins classer le dossier.

Si la FEC conclut qu'il y a raison de croire, le défendeur recevra une analyse juridique et factuelle montrant le fondement de la conclusion de la FEC. À ce moment, à moins que la FEC ait décidé de classer le dossier sans suite, tous les défendeurs – y compris ceux qui sont en cause dans les affaires entamées à l'interne – qui n'ont reçu aucun avis de l'affaire avant ce moment, ont une possibilité de répondre.

Enquête et conciliation avant le motif raisonnable

La loi offre un éventail complet de pouvoirs d'enquête pour permettre à la FEC d'obtenir l'information et la preuve suffisantes pour résoudre les cas. L'enquête peut être menée au moyen de contacts informels ou de citations à comparaître, d'ordonnances de production de documents et de dépositions ou d'interrogatoires. La réglementation de la FEC offre un moyen de régler les affaires dès le début si le défendeur déclare par écrit sa volonté de concilier une infraction avant une conclusion de motif raisonnable. Dès réception de cette demande, le personnel préparera une entente de conciliation pour approbation par la FEC si l'enquête de l'avocat général est complète. Afin de rationaliser le processus, dans certains types de cas, la FEC peut envoyer une entente de conciliation proposée avant le motif raisonnable à un défendeur avec l'avis de raison de croire.

Motif raisonnable de croire

Photo : Getty Images
Le Capitole, à Washington

Si une affaire n'est pas résolue par la conciliation, l'avocat général prépare un mémoire énonçant sa position quant aux faits et au droit applicable indiquant le motif raisonnable de croire qu'une infraction a été commise. Bien que la FEC n'ait pas articulé offi- ciellement une définition de « motif raisonnable de croire », pour la plupart des commissaires et dans la plupart des cas, l'expression semble reposer sur le critère « plus probablement que non » – le même auquel la FEC devrait satisfaire au tribunal si elle poursuivait un défendeur. L'avocat général fournit en même temps au défendeur et à la FEC une copie du mémoire. Le défendeur dispose alors de 15 jours pour soumettre un mémoire de réponse. La FEC examine ensuite les deux mémoires avant de voter sur le motif raisonnable de croire.

Si la FEC conclut à un motif raisonnable de croire à une infraction et décide de poursuivre l'affaire, elle doit tenter de concilier l'infraction pendant au moins 30 jours, mais pas plus de 90 jours. Elle doit le faire même si elle a déjà tenté sans succès de concilier avant la conclusion de motif raisonnable de croire à une infraction.

Une entente de conciliation prévoit habituellement le paiement d'une sanction civile par le défendeur. La FEC peut prendre divers facteurs en considération pour déterminer le montant de la sanction civile.

L'entente contient également un énoncé des faits et, dans pratiquement tous les cas, une admission de l'infraction et un accord pour cesser et s'abstenir de commettre d'autres infractions à la disposition de la loi en cause. Elle peut également exiger une mesure corrective, par exemple le remboursement ou le délaissement des contributions reçues illégalement, la modification des rapports du comité ou la participation du trésorier du comité à une conférence de formation de la FEC.

Si la FEC conclut qu'une infraction était un acte délibéré et volontaire, elle peut demander une sanction civile pouvant aller jusqu'à deux fois le montant qu'elle pourrait autrement demandernote 9. Naturellement, la FEC peut régler ou poursuivre au civil les infractions délibérées et volontaires. Elle peut également renvoyer ces infractions au département de la Justice pour une poursuite pénale, mais pas avant qu'elle ait conclu à un motif raisonnable de croire à une infraction. Si la FEC renvoie une affaire au département de la Justice, la FEC peut conserver sa compétence dans l'affaire jusqu'à ce que le département de la Justice ait complété son processus concernant l'affaire.

Action après le motif raisonnable de croire

Si la FEC est incapable de régler une infraction par une entente de conciliation, elle peut autoriser le dépôt d'une action au civil pour réparation en cour de district, par un vote affirmatif d'au moins quatre membres. La cour de district examine les faits de l'affaire de novo.

Deux aspects de cette procédure sont très inhabituels comparativement à la plupart des mécanismes d'application du droit administratif aux États-Unis. Premièrement, la plupart des autres organismes administratifs américains ont le pouvoir d'imposer directement une amende aux personnes qui contreviennent à la loi ou d'ordonner qu'elles cessent de commettre des infractions. Dans le mécanisme habituel, après une enquête, un contrevenant allégué est poursuivi administrativement par le personnel de l'organisme devant un juge administratif indépendant qui entend les témoignages et rend une première décision; les dirigeants de l'organisme, nommés par le président, forment une instance d'appel. Le fardeau de la contestation des conclusions finales et des ordonnances de l'organisme incombe au défendeur, qui doit habituellement en appeler de la décision de l'organisme en cour d'appel de circuit des États-Unis. À son tour, cette cour examine les décisions de l'organisme selon les normes plus rigoureuses appliquées par les cours d'appel.

Par contre, il n'y a aucun juge administratif à la FEC. À l'exception limitée d'un programme pilote pour traiter les infractions mineures dans la production de rapports, la FEC n'a aucun pouvoir face à un défendeur, autre que de le poursuivre. Plutôt que de servir de fonction d'appel, la FEC exerce une fonction un peu semblable à celle d'un grand jury civil. Le fardeau de se présenter au tribunal incombe à la FEC, et non au défendeur.

Le deuxième aspect inhabituel de cette procédure est que le bureau de l'avocat général, et non le département de la Justice, représente la FEC à l'instance d'application (et à l'instance de défense également). Le Congrès a permis à la FEC de diriger la plupart de ses propres affaires afin de s'assurer que les mesures d'application de la loi au civil sont prises indépendamment des considérations politiques.

Contrairement aux poursuites au criminel pour infraction à la FECA, le gouvernement devant alors prouver hors de tout doute raisonnable que le défendeur a contrevenu à la loi sciemment et volontairement, les poursuites de la FEC sont assujetties au même fardeau de la « prépondérance de la preuve » que toute poursuite au civil aux États-Unis. Ce fardeau est considérablement plus léger qu'une preuve « hors de tout doute raisonnable ». De plus, la FEC peut entamer une poursuite au civil même si le défendeur n'avait pas une intention délibérée et volontaire. Les infractions aux limitations et aux interdictions de la FECA sur les sources et les montants des contributions font l'objet d'une sanction civile si elles sont commises avec une intention délibérée. Cela signifie que les défendeurs avaient l'intention de commettre l'acte qui contrevenait à la loi, sachant ou non qu'il était illégal. Les contrevenants aux exigences de la FECA concernant la divulgation des recettes et des décaissements des comités politiques sont assujettis à une sanction civile selon une norme de « responsabilité stricte ». Cela signifie que la FEC n'a qu'à prouver que l'infraction a été commise et n'a pas à prouver l'intention.

Classement des affaires d'application

Les affaires de conformité sont classées de l'une des trois façons suivantes. Premièrement, la FEC peut classer le dossier après avoir conclu qu'aucune infraction n'a été commise ou décidé de ne prendre aucune mesure. Une décision de la FEC dans le contexte d'une affaire d'application d'une loi implique l'exercice du pouvoir discrétionnaire de poursuivre. Par conséquent, la FEC peut décider de ne pas poursuivre une infraction particulière en raison de circonstances atténuantes. Les facteurs que la FEC peut prendre en considération pour décider de ne pas poursuivre comprennent le montant d'argent en cause, le moment de l'infraction, les mesures prises pour corriger l'infraction, le moment où ces mesures ont été prises et la question de savoir si l'affaire concerne un domaine ambigu du droit ou une disposition qui n'a pas déjà été interprétée par la FEC.

Deuxièmement, une affaire de conformité est classée (du moins en ce qui concerne un défendeur particulier) lorsque la FEC conclut une entente de conciliation avec le défendeur. Enfin, une affaire de conformité est classée si la FEC n'obtient pas les quatre votes nécessaires pour continuer l'affaire.

Entre 1996 et le milieu de 2002, environ 56 % des affaires entamées et affectées au personnel ont été résolues par des ententes de conciliation; certaines ont été réglées assez rapidement, mais d'autres l'ont été seulement après des enquêtes intensives. Environ 39 % des dossiers ont été classés après une conclusion de fond d'absence d'infraction, l'exercice du pouvoir discrétionnaire de ne pas poursuivre ou l'impossibilité d'obtenir quatre votes. Seulement environ 5 % des affaires entamées et affectées au personnel ont fait l'objet du processus d'application complet par l'autorisation d'une poursuite au civil pour application de la loi.

Contestations des plaignants pour le traitement des plaintes

Si la FEC ne prend pas une mesure finale pour une plainte dans les 120 jours de son dépôt, le plaignant peut demander un examen judiciaire à la cour de district du District de Columbia. Le plaignant doit démontrer que le défaut de la FEC de compléter l'affaire était contraire à la loi ou arbitraire. Pour trancher ces demandes, la cour prend en considération la nature et la complexité de l'affaire et les mesures que la FEC a prises ainsi que d'autres facteurs comme la charge de travail de la FEC et ses ressources humaines et budgétaires. Si la cour estime que la façon dont la FEC a procédé n'est pas arbitraire, elle peut rejeter la poursuite, ou elle peut demander à la FEC des rapports périodiques sur les mesures qu'elle prend.

En défendant ces affaires, la FEC fournit fréquemment à la cour et au plaignant une chronologie confidentielle des mesures prises dans l'affaire. Ces affaires se règlent souvent par une entente de fournir à la cour et au plaignant des mises à jour périodiques.

En outre, selon une disposition qui peut être unique dans le droit administratif américain, les plaignants peuvent demander un examen judiciaire d'une décision de la FEC de ne pas poursuivre une affaire. Si la FEC rejette une plainte, le plaignant peut déposer une pétition pour examen de ce rejet. Toutefois, la pétition doit être déposée à la cour de district du District de Columbia, peu importe où le plaignant réside. La pétition doit être déposée dans les 60 jours après que la FEC rejette la plainte. Comme dans les poursuites pour délai, il incombe au plaignant de prouver que le défaut d'agir de la FEC était arbitraire ou contraire à la loi.

Si la cour décide que la FEC a agi d'une manière arbitraire, elle peut ordonner à la FEC de prendre une autre mesure dans les 30 jours. Si la FEC ne se conforme pas à la directive de la cour, celle-ci peut autoriser le plaignant à entamer sa propre poursuite contre le défendeur pour réparer l'infraction alléguée.

Processus d'application extrajudiciaires

Programme des amendes administratives

Photo : Getty Images
Le Sénat des États-Unis

Un plus grand nombre de comités politiques qu'on pourrait le croire ne déposent pas les rapports requis sur leurs recettes et décaissements ou ne les déposent pas à temps. Plusieurs de ces infractions ne sont pas le fait d'un délit d'action mais sont plutôt commises par des comités plus petits dotés de personnel moins expérimenté. La seule question factuelle dans ces cas est habituellement que le rapport n'a pas été déposé ou ne l'a pas été à temps. Néanmoins, avant 2000, la FEC n'avait aucun moyen de traiter ces cas, autre que la longue procédure décrite ci-dessus.

Des modifications à la FECA, d'abord promulguées par le Congrès en 1999 et depuis renouvelées, permettent à la FEC d'imposer directement des sanctions civiles monétaires, d'après des barèmes publiés, pour dépôt en retard ou non-dépôt des rapports d'information si l'infraction a lieu entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2003. Depuis les rapports trimestriels du 15 juillet 2000, la FEC applique un nouveau programme pour déterminer ces sanctions.

Dans le cadre du nouveau programme, si la FEC conclut à une raison de croire qu'un comité n'a pas déposé un rapport ou ne l'a pas fait à temps, elle avise le comité par écrit du fondement factuel et juridique de sa conclusion et du montant de la sanction civile proposée. Le comité dispose de 40 jours après la date de la conclusion pour payer la sanction civile ou soumettre une réponse écrite à la FEC, avec la documentation soulignant les raisons pour lesquelles il croit que la conclusion et la sanction de la FEC sont erronées.

Si le comité soumet une réponse, celle-ci est transmise à un agent examinateur impartial – un employé de la FEC qui n'a pas participé à la conclusion originale. Après examen de la conclusion de la FEC et de la réponse écrite du comité, l'agent examinateur transmet une recommandation à la FEC. Le défendeur a une possibilité de soumettre une réponse écrite à la recommandation de l'agent examinateur. La FEC prend ensuite une décision finale quant à savoir si le comité a contrevenu à la loi. Si la FEC conclut qu'une infraction a été commise, elle impose la sanction civile monétaire.

Après une décision définitive de la FEC, le comité dispose de 30 jours pour payer la sanction ou demander un examen judiciaire par une cour de district dans la région où le comité réside ou conduit ses affaires. Si un défendeur ne paye pas la sanction civile, la FEC peut poursuivre le défendeur directement pour percevoir la sanction ou transférer le cas au département du Trésor pour perception.

Règlement extrajudiciaire des différends

En 2000, la FEC a lancé un projet pilote de règlement extrajudiciaire des différends (RED) pour résoudre certains cas d'application. Elle en a fait récemment un projet permanent.

Les buts et objectifs du programme de RED sont de promouvoir la conformité, d'élargir l'éventail des moyens de résoudre certaines plaintes, de régler les affaires plus rapidement sans recourir à tout le mécanisme de la FEC et de réduire les coûts tant pour la FEC que pour les défendeurs.

Si la FEC détermine qu'une affaire se prête à un règlement par le RED, un représentant du bureau du RED communiquera avec le défendeur ou son représentant. Si le défendeur ne veut pas participer au RED, l'affaire est renvoyée au bureau de l'avocat général pour être traitée par le processus d'application normal. Si le défendeur veut s'engager dans le processus de RED et accepte que le délai de prescription applicable soit suspendu pendant que l'affaire est au bureau du RED, l'affaire fait l'objet de négociations bilatérales entre le défendeur ou son représentant et un représentant du bureau du RED.

Si la négociation donne lieu à un règlement, il sera soumis à la FEC pour approbation. Sinon, le processus de RED passe à la médiation.

Si une affaire passe à la médiation, le bureau du RED transmet au défendeur une liste de trois médiateurs proposés, tous des professionnels du secteur privé expérimentés et neutres. Le défendeur a la possibilité d'en choisir un ou de rejeter les trois. Si le défendeur rejette les trois médiateurs, le bureau du RED lui transmet une deuxième et dernière liste de trois médiateurs proposés.

Le défendeur et le représentant du bureau du RED choisissent un endroit pour la séance de médiation, qui dure généralement une journée. Au cours de la séance, le médiateur rencontre au besoin conjointement et séparément le défendeur ou son représentant et le représentant du RED. Le médiateur traite comme confidentielles toutes ses communications avec le défendeur, c'est-à-dire qu'il ne révèle rien au sujet des communications au représentant du RED sans le consentement du défendeur. De plus, aucun renseignement que le défendeur fournit dans une médiation ne peut être utilisé plus tard dans une procédure d'application.

Tout règlement proposé, atteint par la négociation ou par la médiation, est soumis à la FEC pour approbation. Tous les règlements approuvés deviennent une affaire de droit public; tous sont accompagnés d'une déclaration indiquant que le règlement a été négocié par le RED et que le règlement ne peut pas être utilisé comme un précédent pour le règlement d'autres affaires. Si la FEC n'approuve pas un règlement conclu entre un défendeur et le bureau du RED, l'affaire est rejetée.

Si par les processus de négociation et de médiation on n'arrive pas à obtenir un règlement, l'affaire est renvoyée au bureau de l'avocat général pour son traitement par le processus d'application normal. À ce moment le délai de prescription recommence à s'appliquer.

La Bipartisan Campaign Reform Act et l'avenir

La Bipartisan Campaign Reform Act est entrée en vigueur le 6 novembre 2002, le lendemain de l'élection générale nationale de 2002. Les prochains mois et les prochaines années promettent un grand changement dans la teneur de l'application des lois sur le financement des campagnes électorales fédérales aux États-Unis, à mesure que la FEC et la collectivité réglementée s'adaptent à de nombreux changements de fond que la BCRA apporte au droit. Toutefois, autrement qu'en rendant plus facile la poursuite par le département de la Justice des infractions les plus sérieuses comme des actes délictueux graves, la BCRA laisse pratiquement intact le processus par lequel la FECA est appliquée. Les procédures décrites dans cet article continueront d'être en place et la FEC poursuivra sa mission consistant à encourager la conformité volontaire et à appliquer la loi.


Notes

Note 1 Il y a des exceptions. Notamment, la loi fédérale américaine interdit aux ressortissants étrangers – essentiellement des personnes qui ne sont pas citoyens des États-Unis et qui ne détiennent pas une carte verte, et des sociétés et autres personnes morales qui sont constituées en vertu d'une loi non américaine ou autrement sous contrôle étranger – de faire des contributions ou des dépenses reliées aux élections pour une charge fédérale, étatique ou locale. Un certain nombre d'exigences spécifiques qui vont au-delà de la portée de cet article s'appliquent à l'établissement d'un comité d'action politique par une filiale aux États-Unis d'une société étrangère, ou aux contributions directes ou indirectes à même la trésorerie de la filiale à des candidats étatiques et locaux.

Note 2 2 U.S.C. art. 431-455.

Note 3 26 U.S.C. art. 9031-9042.

Note 4 26 U.S.C. art. 9001-9013.

Note 5 Toutefois, le département de la Justice a eu un certain succès en appliquant des lois plus générales pour des poursuites pour acte délictueux grave dans les cas où des contributions remboursées ont été faites par des « donateurs de paille » dans une tentative de déguiser l'identité du véritable donateur ou d'échapper aux limitations et aux interdictions de la FECA.

Note 6 Pub. L. 107-155, 116 Stat. 81 (2002). La BCRA a introduit plusieurs modifications de fond importantes à la FECA, notamment une interdiction aux partis politiques nationaux de recevoir ou de dépenser des fonds non fédéraux (ou soi-disant « argent flou »), 2 U.S.C. art. 441i(a); de nouvelles restrictions sur la réception et la dépense de tels fonds par les comités politiques étatiques et locaux (qui entreprennent généralement des activités qui touchent les élections fédérales et les élections non fédérales), 2 U.S.C. art. 441i(b); et de nouvelles restrictions quant aux sources de ce que la BCRA appelle « electioneering communications » (communications de propagande électorale), ou annonces diffusées juste avant une élection qui se réfèrent aux candidats se présentant pour une charge fédérale sans utiliser des paroles de promotion expresse et qui visent les électeurs susceptibles d'élire le candidat, 2 U.S.C. art. 434(f)(3) (définition), 441b(c) (restriction de la source des fonds). Des détails sur les dispositions de fond de la BCRA, les raisons pour lesquelles le Congrès les a adoptées et les questions constitutionnelles qu'elles soulèvent se trouvent dans Richard Briffault, « Argent flou, publicité idéologique et législation américaine sur le financement électoral », Perspectives électorales, mai 2002, p. 9-14.

Note 7 Les sanctions pénales rehaussées de la BCRA sont codifiées dans 2 U.S.C. art. 437g(d)(1)(A) et (D). Le délai de prescription prolongé pour les poursuites pénales est codifié dans 2 U.S.C. art. 455(a).

Note 8 Un juge de la cour de district du District de Columbia a soutenu en 2001 que la disposition de confidentialité de la loi s'étend au-delà de la fin de l'affaire et empêche la FEC de rendre publics tous les documents, sauf une partie très limitée, reliés à un litige à l'étude après que le dossier est fermé, AFL-CIO v. FEC, 177 F. Supp. 2d. 48 (D.D.C. 2001). Avant la décision, la FEC avait toujours rendu publics la plupart des dossiers d'enquête dans les affaires d'application après qu'elles étaient terminées. En attendant l'examen de cette décision par une cour d'appel américaine, la FEC se conforme à cette décision concernant toutes les affaires d'application conclues récemment.

Note 9 En vertu de la BCRA, les sanctions civiles pour les infractions délibérées et volontaires concernant l'interdiction quant aux contributions remboursées seront dorénavant d'au minimum trois fois le montant de l'infraction et d'au maximum 10 fois le montant de l'infraction, 2 U.S.C. art. 437g(a)(6)(C). C'est la première fois que le Congrès impose des sanctions civiles minimales obligatoires pour les infractions à la FECA.


Note: 

Les opinions exprimées par les auteurs ne reflètent pas nécessairement celles du directeur général des élections du Canada.