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Règles actuelles de protection des renseignements personnels des électeursDocument de discussion 3 : La protection des renseignements personnels des électeurs dans le contexte électoral fédéral

La Loi électorale du Canada (LEC) aborde la question des renseignements personnels des électeurs en établissant des règles relatives aux listes électorales, aux relevés des électeurs qui ont voté et à l'obligation pour les partis d'indiquer comment ils traitent les renseignements personnels. Pour le reste, les renseignements personnels que les entités politiques fédérales recueillent, utilisent et communiquent ne sont pas réglementés.

Au niveau fédéral, les renseignements personnels sont principalement protégés par deux autres lois : la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui s'applique au secteur public fédéral, et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), qui s'applique aux organismes qui exercent des activités commerciales9. Ni l'une ni l'autre ne s'applique aux partis politiques fédéraux. Toutefois, en Colombie-Britannique, les partis politiques sont assujettis à la Personal Information Protection Act (PIPA) (Loi sur la protection des renseignements personnels), parce que cette loi s'applique aux « organismes » en termes généraux. Récemment, le Commissaire à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique a statué que les associations de circonscription fédérales qui exercent leurs activités en Colombie-Britannique seraient assujetties à la PIPA10.

Listes électorales

Les listes électorales sont fondées sur les données du Registre national des électeurs, qui est régulièrement mis à jour à partir de multiples sources, notamment les renseignements détenus par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que par les organismes de gestion électorale provinciaux et les renseignements fournis par les électeurs eux-mêmes11. Les renseignements personnels recueillis par Élections Canada (EC) pour élaborer les listes sont régis par la LEC et la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)12.

La LEC prévoit la distribution des listes électorales aux partis politiques, aux candidats ou aux députés pendant la période électorale et chaque année. Elles contiennent le nom, l'adresse et l'identifiant unique des électeurs13.

Les utilisations autorisées des listes électorales comprennent les objectifs électoraux, la communication avec les électeurs, la sollicitation de contributions et le recrutement de membres de partis. Il est interdit d'utiliser les renseignements personnels contenus dans les listes électorales à d'autres fins que celles autorisées par la LEC; les contrevenants sont passibles d'une amende pouvant atteindre 10 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale d'un an, ou les deux.

Un certain nombre de lois électorales provinciales et territoriales (PT) exigent ou permettent que des mesures de sécurité soient prises pour aider à assurer la protection des listes électorales distribuées au niveau provincial et territorial : par exemple, l'autorisation pour les directeurs généraux des élections (DGE) PT d'inclure des renseignements fictifs dans la liste afin de retracer les utilisations non autorisées14; des instructions pour la destruction, le retour ou l'élimination de la liste15; et l'instruction d'informer immédiatement le DGE PT de la perte de la liste ou des renseignements qu'elle contient16. Certaines administrations exigent également que les destinataires prennent des « mesures raisonnables » pour protéger les listes contre la perte ou l'utilisation non autorisée17; au Québec, les destinataires doivent s'engager par écrit à prendre les mesures appropriées pour protéger la liste et en restreindre l'utilisation18.

Des mesures de sécurité similaires ne sont pas inscrites dans la LEC au niveau fédéral. Néanmoins, des pratiques exemplaires pour la sauvegarde des listes électorales, dont les mesures administratives, techniques et physiques, sont incluses dans les lignes directrices d'EC. Les lignes directrices fournissent des modèles afin que les destinataires des listes puissent déclarer leur engagement à protéger les renseignements reçus, à ne les utiliser qu'à des fins précises et à les retourner lorsqu'ils ne sont plus nécessaires19. Les lignes directrices encouragent également les destinataires de la liste à signaler toute infraction, afin qu'EC puisse mieux comprendre où et quand elle se produit et donner l'assurance qu'elle est contrôlée autant que possible et que les risques pour la vie privée sont pris en compte.

Relevés des électeurs qui ont voté

Les partis politiques et les candidats ont également le droit de recevoir les relevés des électeurs qui ont voté (parfois appelées « cartes de bingo »). Ces documents contiennent des numéros qui, lorsqu'ils sont appariés aux listes électorales, permettent aux partis de déterminer si un électeur affecté à une section de vote donnée a voté. Grâce à cette information, les partis et les candidats peuvent encourager les électeurs inscrits qui n'ont pas encore voté à le faire.

Depuis quelques années, la LEC prévoit que les représentants des candidats qui le demandent peuvent obtenir ces relevés chaque jour à la fermeture des bureaux de vote par anticipation, ainsi qu'à des intervalles d'au moins 30 minutes le jour du scrutin. La LEC a ensuite été modifiée pour exiger que le DGE fournisse les relevés des électeurs qui ont voté le jour du scrutin dans la circonscription à chaque candidat et à chaque parti enregistré qui a endossé un candidat dans cette circonscription, et plus récemment, que les relevés soient fournis sous forme électronique 180 jours après le retour des brefs20. Dans la période précédant l'élection générale suivante, les relevés aideront les partis à communiquer avec les électeurs qui ont voté ou qui n'ont pas voté à l'élection précédente.

Contrairement aux listes électorales, il n'y a pas de limites à l'utilisation par les partis des relevés des électeurs qui ont voté.

Exigences de la politique de protection de la vie privée

En vertu de la LEC, les partis politiques sont tenus d'adopter une politique concernant le traitement de tout renseignement personnel qu'ils recueillent, utilisent ou communiquent. Ils doivent publier leur politique en ligne et la fournir au DGE afin d'obtenir et de maintenir leur enregistrement21.

La LEC exige également que les partis présentent les renseignements précis qui doivent figurer dans leurs politiques22, notamment :

  • le type de renseignements recueillis et la façon dont ils sont protégés et utilisés;
  • dans quelles circonstances les renseignements peuvent être vendus;
  • des précisions sur la formation des employés concernant la collecte et l'utilisation des renseignements personnels;
  • la façon dont le parti assure la collecte et l'utilisation de renseignements personnels créés à partir de l'activité en ligne et s'il utilise des témoins;
  • le nom et les coordonnées d'une personne à qui les préoccupations relatives à la protection de la vie privée peuvent être communiquées.

En Colombie-Britannique et en Ontario, les partis doivent fournir leurs politiques au DGE afin de recevoir leur liste électorale. Elections BC encourage les partis à utiliser un modèle qu'elle leur fournit pour créer leurs politiques23. En Ontario, la loi prévoit que chaque parti élabore une politique pour s'assurer que ses candidats, ses membres élus et ses employés se conforment à l'utilisation autorisée des listes électorales, et que cette politique suive les lignes directrices établies par Élections Ontario24.

Bien que l'obligation de publier les politiques augmente la transparence des pratiques de traitement des renseignements personnels des partis politiques, certains partis politiques fédéraux avaient déjà des politiques de fond sur la protection de la vie privée sur leurs sites Web avant d'y être obligés. Les nouvelles exigences ont été largement critiquées parce qu'elles ne respectent pas les principes de l'équité dans le traitement de l'information et parce qu'il n'y a pas de mécanisme de surveillance permettant de contrôler si les partis respectent effectivement le contenu de leurs politiques25.

En réponse aux exigences proposées en matière de politique de protection des renseignements personnels, incluses dans le projet de loi C-76 (la Loi sur la modernisation des élections), le DGE et le commissaire à la protection de la vie privée du Canada ont tous deux recommandé que les partis politiques soient soumis à une réglementation en matière de protection des renseignements personnels. En outre, en réponse aux dispositions du projet de loi relatives à la protection de la vie privée, ils ont également recommandé de modifier les nouvelles exigences en matière de politique de protection de la vie privée, afin d'exiger que les politiques soient conformes aux principes relatifs à l'équité dans le traitement de l'information énoncés à l'annexe 1 de la LPRPDE, et qu'il y ait une certaine forme de surveillance pour s'assurer que les partis se conforment à leurs politiques26. Le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique a également recommandé l'assujettissement des partis aux lois sur la protection des renseignements personnels27, ce à quoi le gouvernement a répondu : « Les recommandations du Comité éclaireront le gouvernement dans sa réflexion quant à l'application aux partis politiques des cadres de protection des renseignements personnels du Canada »28.

Notes de bas de page

Note 9 Les renseignements personnels sont définis dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur la protection des renseignements personnels comme « tout renseignement concernant un individu identifiable ». Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ch. 5 par. 2(1) (L.C. 2000). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/; Loi sur la protection des renseignements personnels, (LRC 1985). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Aperçu des lois sur la protection des renseignements personnels au Canada, janvier 2018 https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/02_05_d_15/. Il est à noter qu'il y a une exception à la couverture de la LPRPDE pour les organismes exerçant des activités commerciales énumérées à l'annexe 4 : l'Agence mondiale antidopage.

Note 10 Pour un aperçu du raisonnement dans cette affaire, voir Teresa Scassa, Decision Paves the Way for Federal Riding Associations in BC to Be Subject to BC's Data Protection Laws (en anglais seulement). 30 août 2019. http://www.teresascassa.ca/index.php?option=com_k2iew=itemd=313:decision-paves-the-way-for-federal-riding-associations-in-bc-to-be-subject-to-bcs-data-protection-lawstemid=80/

Note 11 Élections Canada. « Description du registre national des électeurs. » 17 juillet 2019. https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg/des&document=index&lang=f

Note 12 Pour plus de détails, voir un aperçu de la Protection des renseignements personnels à Élections Canada https://www.elections.ca/content.aspx?section=abo&dir=pri&document=index&lang=f

Note 13 Loi électorale du Canada, ch. 9, par. 44(2) (L.C. 2000). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-2.01/ Pour un aperçu des listes électorales provinciales et territoriales, voir Élections Québec. Partis politiques et protection des renseignements personnels : Exposé de la situation québécoise, perspectives comparées et recommandations. Rapport. 2019. 33. https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/actualite-detail.php?id=6298

Note 14 Par exemple, voir Nouvelle-Écosse, Elections Act, ch. 50, par. 62(1) (S.N.S.). https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/elections.pdf; Manitoba, Loi électorale, ch. E30, par. 63.9(5) (C.P.L.M. 2006). https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e030e.php#63.1; Alberta, Election Act, ch. E-1, par. 18(7) (R.S.A.). http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/E01.pdf (en anglais seulement); Colombie-Britannique, Election Act, ch. 106, par. 51(3) (R.S.B.C. 1996). http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96106_04#division_d2e4406/ (en anglais seulement).

Note 15 Par exemple, voir Nouvelle-Écosse, Elections Act, ch. 50, par. 62(2) (S.N.S.). https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/elections.pdf; Territoires-du-Nord-Ouest; Loi sur les élections et les référendums, ch. 15, par. 75(3) (L.T.N.-O. 2006). https://www.electionsnwt.ca/sites/electionsnwt/files/2018-11-20_elections_and_plebiscites_act.pdf

Note 16 Par exemple, voir Manitoba, Loi électorale, ch. E30, par. 63,9(2) (C.P.L.M. 2006). https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e030f.php#63.1; Alberta, Election Act, ch. E-1, par. 19.1(2) (R.S.A.) http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/E01.pdf (en anglais seulement).

Note 17 Par exemple, voir Manitoba, Loi électorale, ch. E30, par. 63,9(1) (C.P.L.M. 2006). https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e030f.php#63.1; Alberta, Election Act, ch. E-1, par. 19.1(1) (R.S.A.). http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/E01.pdf (en anglais seulement); Yukon, Loi sur les élections, ch. 63, par. 49.13(1) (LRY 2002). http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/elections_c.pdf

Note 18 Loi électorale, c. E -3.3, art. 40.38.3 (C.Q.L.R.) http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/E-3.3?langCont=fr#ga:l_ii_1-h1

Note 19 Élections Canada. « Lignes directrices sur l'utilisation des listes électorales. » 1er août 2019. https://www.elections.ca/content.aspx?section=pol&document=page4&dir=ann/loe_2019&lang=f

Note 20 Voir la Loi électorale du Canada, par. 541.1 et par. 162 (i.1).

Note 21 L'inscription d'un parti comporte des avantages tels que la possibilité de délivrer des reçus fiscaux pour les contributions, de faire figurer le nom du parti sur un bulletin de vote, le remboursement des dépenses électorales, l'attribution de temps d'émission, la possibilité de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à agir comme fonctionnaires électoraux et la réception des listes électorales annuelles pour les circonscriptions où ils ont présenté des candidats confirmés à l'élection précédente.

Élections Canada. « L'enregistrement des partis politiques fédéraux. » (sans date). https://www.elections.ca/content.aspx?section=pol&dir=pol/bck&document=index&lang=f

Note 22 Loi électorale du Canada, ch. 9, par. 385(2) (L.C. 2000). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-2.01/

Note 23 La loi de la Colombie-Britannique définit une politique de protection de la vie privée comme une politique qui établit des « dispositions de sécurité raisonnables » à l'égard des renseignements personnels. Le modèle comprend la portée de la politique (à qui et à quoi elle s'applique); les restrictions relatives à l'utilisation des renseignements personnels; les responsabilités des destinataires des renseignements personnels; la sécurité (y compris les précautions prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels); le retrait des renseignements personnels; le suivi de la distribution; la perte, le vol ou l'accès non autorisé; et les vérifications de la conformité.

Loi électorale, ch. 106, par. 275(4,3) (R.S.B.C. 1996). http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96106_04#division_d2e4406/ (en anglais seulement); Elections BC. « Privacy Policy Template for Political Parties. » 2015. https://elections.bc.ca/docs/privacy/00157.pdf (en anglais seulement). Elections BC. « Privacy Policy Acceptance Criteria. » 2016. https://elections.bc.ca/docs/privacy/00158.pdf (en anglais seulement).

Note 24 Les lignes directrices prévoient des critères minimaux à inclure dans les politiques de protection de la vie privée des partis. Il s'agit notamment de la portée et de l'application de la politique, des restrictions relatives à l'utilisation de la liste électorale, y compris les dispositions pertinentes de la Loi électorale de l'Ontario et les mesures mises en œuvre pour suivre la distribution des listes et administrer les formulaires d'accusé de réception écrits (qui doivent être signés par chaque personne autorisée à recevoir la liste et indiquer que la personne comprend comment la liste doit être utilisée et protégée); les exigences en matière de protection de la vie privée (y compris les mesures mises en œuvre pour assurer la conformité aux exigences en matière de protection de la vie privée); et les rôles et responsabilités du directeur ou de la directrice de la protection de la vie privée et de tous les représentants des entités politiques.

Loi électorale, ch. E.6, par. 17.6 (L.R.O. 1990). https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e06; Élections Ontario. « Lignes directrices relatives à l'utilisation des documents électoraux. », 2019. https://www.elections.on.ca/content/dam/NGW/sitecontent/2017_fr/ressources/policies/Lignes%20directrices%20relatives%20%C3%A0%20l%27utilisation%20des%20documents%20%C3%A9lectoraux.pdf

Note 25 Voir, par exemple, les commentaires du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, qui a déclaré devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes que les nouvelles exigences du projet de loi C-76 « sont toutes loin de satisfaire aux principes relatifs à la protection des renseignements personnels reconnus mondialement » et que ce projet de loi « n'ajoute rien ». 5 juin 2018. https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/conseils-au-parlement/2018/parl_20180605/

Note 26 Résumé des propositions de modifications d'Élections Canada au projet de loi C-76 présentées par le directeur général des élections par intérim au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. 28 mai 2018. https://www.elections.ca/content.aspx?section=med&dir=spe&document=c76&lang=f/ Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Comparution devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre au sujet de l'étude du projet de loi C-76, Loi sur la modernisation des élections. 5 juin 2018. https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/conseils-au-parlement/2018/parl_20180605/.

Note 27 Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique, « Démocratie menacée : risques et solutions à l'ère de la désinformation et du monopole des données » (décembre 2018); https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ETHI/rapport-17.

Note 28 L'honorable Karina Gould et l'honorable Navdeep Bains. « Réponse du gouvernement. » (sans date). https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ETHI/rapport-17/reponse-8512-421-502