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Manuel sur le financement politique des tiers, des agents financiers et des vérificateurs (EC 20227) – Août 2019

Note : Pour les élections déclenchées après le 1er juin 2021, veuillez utiliser la version du manuel de juin 2021.

5. Période électorale – Activités réglementées

Le présent chapitre explique le plafond des dépenses d’activité réglementée pendant la période électorale d’une élection générale ou d’une élection partielle. Ce chapitre définit également les activités partisanes courantes, la publicité électorale et les sondages électoraux effectués pendant une période électorale, et en donne des exemples.

On y aborde les sujets suivants :

Plafond des dépenses pour une période électorale

Élection générale

La Loi électorale du Canada prévoit un plafond pour les dépenses que peut engager un tiers pour des activités réglementées tenues pendant la période électorale d’une élection générale.

Pour la période électorale d’une élection générale, le plafond total des dépenses est de 511 700 $. (Il s’agit du montant de base de 350 000 $ multiplié par le facteur d’ajustement à l’inflation en vigueur entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.)

Pour la période électorale d’une élection générale, le plafond des dépenses dans une circonscription donnée est de 4 386 $. (Il s’agit du montant de base de 3 000 $ multiplié par le facteur d’ajustement à l’inflation en vigueur entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.)

Élection partielle

La Loi électorale du Canada prévoit un plafond pour les dépenses que peut engager un tiers pour des activités réglementées tenues pendant la période électorale d’une élection partielle.

Le plafond des dépenses pour des élections partielles est de 4 386 $ par circonscription. (Il s’agit du montant de base de 3 000 $ multiplié par le facteur d’ajustement à l’inflation en vigueur entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.)

Note : La période électorale commence le jour du déclenchement de l’élection et se termine à la fermeture des bureaux de vote le jour de l’élection.

Interdiction de dépasser ou d’esquiver le plafond

Il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant le plafond établi pour la tenue d’activités réglementées pendant la période électorale.

En outre, un tiers ne peut pas esquiver, ni tenter d’esquiver, le plafond des dépenses fixé pour la tenue d’activités réglementées pendant la période électorale. Par esquiver le plafond, on entend notamment le fait pour un tiers de se diviser lui-même en plusieurs tiers ou d’agir de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses réglementées dépasse ce plafond.

Dépenses impossibles à annuler

Dans le cas d’une élection partielle ou d’une élection générale qui n’a pas lieu à une date fixe, il se peut qu’un tiers ne puisse pas annuler une activité réglementée le jour du déclenchement de l’élection. Dans ces circonstances, le tiers est réputé ne pas avoir engagé de dépenses réglementées pour les activités impossibles à annuler.

Activités partisanes et dépenses connexes en période électorale

Qu’est-ce qu’une activité partisane?

Une activité partisane est une activité organisée et tenue par un tiers pour favoriser ou contrecarrer :

  • soit un parti enregistré ou un parti admissible;
  • soit l’élection d’un candidat, d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture ou du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible.

Toute activité peut être considérée comme une activité partisane, y compris :

  • les appels téléphoniques;
  • l’envoi de messages texte ou l’utilisation d’autres services de messagerie électronique;
  • la création et la publication de contenu organique dans les médias sociaux, que les messages soient générés par des humains ou des comptes automatisés (bots) (notez que l’achat de contenu commandité en période électorale constitue de la publicité électorale, et non une activité partisane);
  • le porte-à-porte;
  • la tenue d’activités et de rassemblements visant à stimuler la participation électorale;
  • la création d’un site Web pour la campagne.

Note : Une activité n’est pas une activité partisane si elle ne fait que favoriser ou contrecarrer une entité politique en prenant position sur une question à laquelle l’entité est associée.

Note : Les activités partisanes ou les sondages électoraux menés par des partis politiques enregistrés au niveau provincial ne sont pas des activités réglementées aux fins de la Loi électorale du Canada.

Les activités de financement sont exclues

Le tiers peut organiser des activités pour recueillir des fonds pour des activités réglementées. Les activités de financement pour lesquelles des billets sont vendus ou des frais d’admission sont demandés ne sont pas des activités partisanes, et les dépenses engagées pour ces activités ne sont pas des dépenses réglementées.

N’oubliez pas que les dépenses engagées pour annoncer une activité de financement par la vente de billets et pour distribuer de la publicité pendant l’activité sont des dépenses réglementées si la publicité correspond à la définition de publicité partisane ou électorale, y compris la promotion d’un candidat ou d’un parti ou le fait de s’y opposer.

Note : Les dépenses engagées au titre d’activités pour lesquelles aucuns frais d’admission ne sont exigés sont des dépenses réglementées, même si des fonds sont recueillis pendant ces activités.

Collusion : mise en garde

Un tiers ne doit pas agir de concert avec un parti enregistré, un candidat ou une personne associée à la campagne d’un candidat (y compris l’agent officiel) si cette action vise à influencer le tiers dans ses activités réglementées.

Lors de l’organisation et de la tenue d’activités partisanes, les tiers doivent s’assurer d’agir de façon indépendante. En permettant à des entités politiques de participer aux activités organisées en leur appui, ou en les consultant à ce sujet, les tiers peuvent se trouver dans une situation interdite par la Loi électorale du Canada.

Pour plus d’information sur la collusion, voir le chapitre 7, Interaction avec d’autres entités réglementées.

Dépenses d’activité partisane

Les dépenses engagées pour l’organisation et la tenue d’activités partisanes pendant la période électorale sont visées par le plafond des dépenses de la période électorale.

Ces dépenses comprennent toute contribution non monétaire reçue, dans la mesure où le bien ou le service est utilisé pour l’organisation ou la tenue d’activités partisanes.

Exemples
  1. Deux jours avant le jour de l’élection, un tiers organise une campagne de porte-à-porte dans une circonscription et offre de conduire jusqu’aux bureaux de vote les électeurs qui ont l’intention de voter pour un candidat donné. Il s’agit d’une activité partisane. Les dépenses engagées pour l’organisation et la tenue de l’activité, y compris la planification, les déplacements et la rémunération versée aux solliciteurs, sont des dépenses d’activité partisane visées par le plafond de cette circonscription pour la période électorale.
  2. Une semaine avant le jour de l’élection, un tiers utilise un service de traiteur pour organiser un barbecue à l’extérieur du bureau de campagne d’un candidat; l’objectif est d’attirer l’attention sur le candidat et de faire la promotion de son programme. Cette initiative est prise sans en avertir le candidat au préalable. Il s’agit d’une activité partisane. Le traiteur offre gratuitement ses services; ainsi, leur valeur commerciale (le montant que l’entreprise aurait normalement facturé pour la préparation d’un barbecue) est une contribution non monétaire. Ce même montant est également une dépense d’activité partisane du tiers, laquelle est visée par le plafond des dépenses de cette circonscription pour la période électorale.
  3. Un tiers engage un fournisseur de services d’appels pour effectuer des appels dans la province pendant la période électorale, afin d’informer les électeurs de sa position sur une question donnée. Pendant les appels, les électeurs sont également incités à voter pour un parti enregistré. Il s’agit d’une activité partisane. Les dépenses engagées pour effectuer ces appels sont des dépenses d’activité partisane visées par le plafond de la période électorale.
  4. Pendant la période électorale, les employés du tiers font du porte-à-porte et demandent aux électeurs de signer une pétition en faveur d’un enjeu. Ils ne mentionnent aucune entité politique, mais un candidat de la circonscription est étroitement associé à l’enjeu en question. Il ne s’agit pas d’une activité partisane. Les dépenses connexes ne sont pas des dépenses réglementées et n’ont pas à être déclarées.
  5. Un tiers vend des billets pour un souper-bénéfice pendant la période électorale, au coût de 100 $ chacun. Les fonds seront utilisés en partie pour financer les activités réglementées du tiers. Les contributions doivent être déclarées, mais l’activité de financement en soi n’est pas une activité partisane. Les dépenses connexes ne sont pas des dépenses réglementées et n’ont pas à être déclarées.

Appels téléphoniques pendant la période électorale

Les appels faits par des tiers aux électeurs pendant la période électorale sont des activités partisanes s'ils favorisent ou contrecarrent un parti politique, un candidat, un candidat potentiel, un candidat à l'investiture ou un chef de parti. Les dépenses engagées, y compris les coûts de production et de distribution, sont des dépenses d’activité partisane.

Note : Même si un appel n'est pas une activité partisane, d'autres règles peuvent s'appliquer. Veuillez consulter les règles ci-dessous.

Que les appels téléphoniques soient ou non une activité partisane, les tiers doivent suivre certaines règles s'ils utilisent les services d'appels aux électeurs. Il s'agit de services qui consistent à faire des appels pendant une période électorale à toute fin liée à une élection, notamment :

  • mettre en valeur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture ou une question à laquelle l’un d’eux est associé, ou s’y opposer;
  • encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire;
  • fournir de l’information concernant l’élection, notamment les heures de vote et l’emplacement des bureaux de scrutin;
  • recueillir de l’information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture, ou sur une question à laquelle l’un d’eux est associé;
  • recueillir des fonds pour un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat ou un candidat à l’investiture.

Si un script est utilisé pour faire les appels téléphoniques, le tiers doit conserver pendant un an après la fin de la période électorale :

  • une copie des différents scripts utilisés;
  • un registre des dates d’utilisation du script;
  • une liste des numéros de téléphone appelés.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) assure l’application des règles, et le commissaire aux élections fédérales est chargé de faire respecter l’obligation de conserver une copie des scripts et des messages enregistrés.

Note : Pour connaître les règles sur les services d’appels aux électeurs, consultez la page Web du CRTC consacrée au Registre de communication avec les électeurs. Un lien vers cette page se trouve sur le site Web d’Élections Canada.

Publicité électorale et dépenses connexes en période électorale

Qu’est-ce que la publicité électorale?

La publicité électorale est la diffusion, pendant la période électorale, d’un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou l’élection d’un candidat.

La publicité électorale comprend la prise de position sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé.

Qu’entend-on par favoriser ou contrecarrer une entité politique?

En matière de publicité, favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible comprend, entre autres, les actes suivants :

  • le nommer;
  • l’identifier, notamment par son logo;
  • fournir un lien vers une page Web où il est nommé ou identifié.

En matière de publicité, favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture ou du chef d’un parti enregistré ou admissible comprend, entre autres, les actes suivants :

  • nommer la personne;
  • montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin la représentant;
  • l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique;
  • fournir un lien vers une page Web qui nomme la personne ou qui affiche l’un des éléments ci dessus.

Énoncé d’autorisation

Les tiers doivent s’identifier dans leur publicité électorale et indiquer qu’ils l’ont autorisée. L’énoncé d’autorisation doit comprendre le nom, le numéro de téléphone et l’adresse municipale ou Internet du tiers, d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible.

La mention suivante est suggérée : « Autorisé par <nom du tiers>, <adresse municipale ou Internet>, <numéro de téléphone> ».

Si l’énoncé d’autorisation ne peut pas figurer dans une publicité sur Internet en raison de sa taille, il est acceptable de l’afficher immédiatement aux internautes qui suivent le lien se trouvant dans le message publicitaire.

Période d’interdiction

La Loi électorale du Canada interdit expressément la diffusion de publicité électorale dans une circonscription le jour d’une élection, avant la fermeture de tous les bureaux de vote de la circonscription.

La période d’interdiction ne s’applique pas à la distribution de dépliants ni à la diffusion de messages au moyen d’affiches, de pancartes ou de bannières pendant cette période.

Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux messages diffusés sur Internet, qui ont été mis en ligne avant le début de la période d’interdiction et qui n’ont pas été modifiés pendant celle-ci (par exemple, une annonce placée dans un magazine hebdomadaire en ligne).

Cependant, si une publicité diffusée sur Internet cible quotidiennement différents internautes et si le tiers peut modifier la date de diffusion (par exemple, une publicité payée dans les médias sociaux ou sur un moteur de recherche), la période d’interdiction doit être respectée.

Qu’entend-on par publicité électorale sur Internet?

Les messages communiqués par Internet constituent de la publicité électorale seulement si :

  • ils répondent aux critères généraux d’une publicité électorale (voir la section Qu’est-ce que la publicité électorale? ci-dessus);
  • ils comportent – ou comporteraient normalement – des frais de placement (y compris le contenu commandité ou pour lequel on a payé pour accroître la visibilité).

Pour plus de précision, ce qui suit n’est pas de la publicité électorale :

  • les messages envoyés ou publiés gratuitement dans les médias sociaux comme Twitter et Facebook;
  • les messages envoyés par courriel ou par service de messagerie électronique (y compris les textos envoyés par téléphone mobile ou sur un réseau mobile);
  • les vidéos publiées gratuitement dans les médias sociaux comme YouTube et Instagram;
  • le contenu publié sur le site Web d’un tiers (les dépenses permanentes liées à la création et à la tenue à jour d’un site Web ne constituent pas des frais de placement).

Note : Si un tiers décide de commanditer ou de payer pour accroître la visibilité de contenu préalablement publié gratuitement sur les médias sociaux, ce contenu pourrait devenir de la publicité électorale. Dans ce cas, le tiers devra se conformer à l’exigence de l’énoncé d’autorisation.

Note : Bien que certains messages communiqués par Internet ne constituent pas de la publicité électorale, il pourrait s’agir d’activités partisanes et les dépenses connexes pourraient être visées par le plafond.

Renseignements devant figurer dans un registre en ligne

Les plateformes en ligne réglementées (c’est-à-dire les sites Web ou les applications qui accueillent un certain nombre de visiteurs ou d’utilisateurs par mois) doivent tenir un registre des publicités politiques.

Afin de se conformer à la loi lorsqu’il achète de la publicité électorale en ligne, le tiers devrait :

  • informer l’administration de la plateforme qu’il diffuse de la publicité politique;
  • vérifier auprès de l’administration si la plateforme est réglementée par la Loi électorale du Canada et si des renseignements sont exigés pour son registre (sauf si cette exigence est déjà clairement énoncée).

Si la plateforme est réglementée, le tiers doit fournir à celle-ci :

  • une copie électronique de la publicité;
  • le nom de l’agent financier qui a autorisé sa diffusion sur la plateforme.

La plateforme doit publier ces renseignements dans un registre à partir du jour de la diffusion de la publicité jusqu’à deux ans après le jour de l’élection.

Dépenses de publicité électorale

Les dépenses engagées pour la production de messages de publicité électorale et leur diffusion pendant la période électorale sont visées par le plafond des dépenses de la période électorale.

Ces dépenses comprennent toute contribution non monétaire reçue, dans la mesure où le bien ou le service est utilisé pour la production ou la diffusion d’un message de publicité électorale.

Exemples
  1. Pendant la période électorale, un tiers diffuse une publicité sur la chaîne de radio nationale pour faire la promotion d’une question à laquelle un parti enregistré est associé, sans toutefois nommer le parti. Il s’agit de publicité électorale. La publicité doit comprendre un énoncé d’autorisation du tiers. Les dépenses liées à la publicité, y compris les dépenses liées au script, à l’enregistrement et à la diffusion de la publicité, sont des dépenses de publicité électorale visées par le plafond de la période électorale. (Cependant, comme la publicité ne nomme pas le parti, les dépenses connexes ne seraient pas des dépenses réglementées si la publicité était diffusée seulement pendant la période préélectorale.)
  2. Un tiers fait appel à une agence média pour placer sur des sites Web et dans les médias sociaux, pendant la période électorale, des bannières qui dirigent les internautes vers des vidéos sur YouTube faisant la promotion d’un candidat. Comme les bannières cliquables sont trop petites pour l’énoncé d’autorisation, ce dernier est affiché au début de la vidéo. Le coût des bannières est une dépense de publicité électorale visée par le plafond des dépenses de la période électorale. De plus, les dépenses associées à la vidéo – y compris les coûts de conception et de production – sont des dépenses d’activité partisane visées par le plafond des dépenses de la période électorale.
  3. En prévision d’une élection partielle, un tiers envoie par la poste des prospectus dans une circonscription, afin de solliciter l’appui des électeurs pour un candidat. L’élection partielle est déclenchée deux jours plus tard, et il est impossible pour le tiers de cesser la distribution des prospectus. Il ne s’agit pas de publicité électorale et les dépenses ne sont pas réglementées.
  4. Pendant la période électorale, un tiers crée une page de groupe sur un site de réseautage social gratuit. Des bénévoles s’occupent de cette page et publient des articles pour informer les abonnés des enjeux électoraux importants pour le tiers. Ils demandent aux abonnés de voter pour les candidats qui sont du même avis que le tiers. Comme les messages sont publiés gratuitement, il ne s’agit pas de publicité électorale. Par contre, il s’agit d’une activité partisane. Les dépenses engagées pour la création et la publication des messages sont des dépenses d’activité partisane visées par le plafond des dépenses de la période électorale.
Référence ALI

Veuillez consulter la note d’interprétation 2015-04, Publicité électorale sur Internet, sur le site Web d’Élections Canada pour en savoir davantage à ce sujet.

Sondages électoraux et dépenses connexes en période électorale

Qu’est-ce qu’un sondage électoral?

Un sondage électoral permet de recueillir des données auprès des électeurs : pour qui ils vont voter ou pour qui ils ont voté à une élection, ou leur avis sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé.

Un sondage électoral est une activité réglementée lorsqu’il est mené par un tiers ou en son nom et que les résultats sont utilisés :

  • soit pour déterminer s’il y a lieu d’organiser et de tenir des activités réglementées;
  • soit pour organiser et tenir des activités partisanes ou diffuser des messages publicitaires.

Note : Les activités partisanes ou les sondages électoraux menés par des partis politiques enregistrés au niveau provincial ne sont pas des activités réglementées aux fins de la Loi électorale du Canada.

Dépenses de sondage électoral

Les dépenses engagées pour effectuer des sondages électoraux pendant la période électorale sont visées par le plafond des dépenses de la période électorale.

Ces dépenses comprennent toute contribution non monétaire reçue, dans la mesure où le bien ou le service est utilisé pour effectuer des sondages électoraux.

Exemple

Au début de la période électorale, un tiers fait appel à une entreprise spécialisée en sondages électoraux pour effectuer un sondage, au coût de 12 000 $, afin de connaître les circonscriptions comptant un grand nombre d’indécis. Le tiers utilise les résultats du sondage pour organiser des activités partisanes dans certaines circonscriptions. La dépense de 12 000 $ est une dépense de sondage électoral visée par le plafond des dépenses de la période électorale.

Publication des résultats de sondage électoral pendant la période électorale

Si les résultats d’un sondage électoral sont diffusés pendant la période électorale, la première personne à diffuser les résultats doit fournir les renseignements suivants :

  • le nom du demandeur du sondage;
  • le nom de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;
  • la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;
  • la population de référence;
  • le nombre de personnes contactées;
  • le cas échéant, la marge d’erreur applicable aux données;
  • l’adresse du site Web où est publié le compte rendu rédigé par le demandeur du sondage.

Si le sondage est diffusé sur un support autre que la radiodiffusion, le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données doit être fourni.

Compte rendu du demandeur du sondage

Si un tiers effectue ou commande un sondage électoral, le tiers est le demandeur du sondage. S’il est le premier à diffuser les résultats du sondage, le tiers doit publier un compte rendu, lequel doit être publié sur un site Web public et demeurer en ligne jusqu’à la fin de la période électorale.

Le compte rendu doit comprendre les renseignements suivants :

  • les nom et adresse du demandeur du sondage;
  • les nom et adresse de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;
  • la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;
  • la méthode utilisée pour recueillir les données;
  • le libellé des questions posées et, le cas échéant, les marges d’erreur applicables aux données.

Note : Si une autre personne diffuse les résultats du sondage pendant la période électorale, elle doit en informer le demandeur du sondage de sorte qu’il puisse préparer et publier le compte rendu.

Période d’interdiction

Il est interdit de faire diffuser dans une circonscription, le jour de l’élection avant la fermeture de tous les bureaux de vote, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

Sondages téléphoniques pendant la période électorale

Les sondages sur les intentions de vote que les tiers effectuent par téléphone pendant la période électorale sont des sondages électoraux si les résultats sont utilisés pour décider des activités réglementées. Les dépenses engagées dans le cadre d'un sondage électoral sont des dépenses de sondage électoral, tel qu'expliqué ci-dessus.

Qu’un sondage téléphonique soit ou non un sondage électoral, les tiers doivent suivre certaines règles s’ils utilisent les services d’appels aux électeurs. Il s’agit de services qui consistent à faire des appels pendant une période électorale à toute fin liée à une élection, notamment :

  • mettre en valeur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture ou une question à laquelle l’un d’eux est associé, ou s’y opposer;
  • encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire;
  • fournir de l’information concernant l’élection, notamment les heures de vote et l’emplacement des bureaux de scrutin;
  • recueillir de l’information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture, ou sur une question à laquelle l’un d’eux est associé;
  • recueillir des fonds pour un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat ou un candidat à l’investiture.

Si un script est utilisé pour faire les appels téléphoniques, le tiers doit conserver pendant un an après la fin de la période électorale :

  • une copie des différents scripts utilisés;
  • un registre des dates d’utilisation du script;
  • une liste des numéros de téléphone appelés.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) assure l’application des règles, et le commissaire aux élections fédérales est chargé de faire respecter l’obligation de conserver une copie des scripts et des messages enregistrés.

Note : Pour connaître les règles sur les services d’appels aux électeurs, consultez la page Web du CRTC consacrée au Registre de communication avec les électeurs. Un lien vers cette page se trouve sur le site Web d’Élections Canada.