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Manuel sur le financement politique des tiers, des agents financiers et des vérificateurs (EC 20227) – Août 2019

Note : Pour les élections déclenchées après le 1er juin 2021, veuillez utiliser la version du manuel de juin 2021.

3. Aperçu de la gestion financière

Le présent chapitre précise comment les règles de financement politique s’appliquent aux activités réglementées, traite de l’utilisation de ressources, comme les contributions, et explique comment gérer les dépenses d’activité réglementée, lesquelles sont visées par des plafonds distincts en période préélectorale et en période électorale.

On y aborde les sujets suivants :

Ressources utilisées pour des activités réglementées

Un tiers peut financer ses activités réglementées de trois façons : avec ses propres fonds, avec des prêts obtenus à cette fin ou avec des contributions monétaires ou non monétaires qui lui sont apportées à cette fin. Le tiers peut également réaliser des activités en faisant appel à des bénévoles.

Utilisation de ses propres fonds

Le tiers peut utiliser ses propres fonds pour payer des activités réglementées qui auront lieu pendant la période préélectorale ou la période électorale. Les fonds doivent être déposés au compte bancaire de la campagne, et les dépenses doivent être déclarées dans les rapports financiers. Aucun plafond ne s’applique au montant de ses propres fonds qu’un tiers peut déposer au compte de sa campagne pour payer des activités réglementées.

Pour plus de détails, voir la section Compte bancaire unique pour les activités réglementées du présent chapitre.

Prêts

Si un tiers obtient un prêt pour financer des activités réglementées en période préélectorale ou en période électorale, il doit le déclarer dans ses rapports financiers. De plus, les fonds doivent être déposés au compte bancaire de la campagne.

Seules les personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent et les entreprises ou autres organisations exerçant des activités commerciales au Canada peuvent prêter des fonds à un tiers pour des activités réglementées. Aucun plafond ne s’applique au montant qu’un tiers peut emprunter.

Contributions

Qu’est-ce qu’une contribution?

Une contribution est un don en argent (contribution monétaire), en biens ou en services (contribution non monétaire). Dans le cas des tiers enregistrés, la Loi électorale du Canada réglemente uniquement les contributions destinées aux activités réglementées.

Les contributions monétaires doivent être déposées au compte bancaire de la campagne.

Contribution monétaire Contribution non monétaire

Une contribution monétaire s’entend de toute somme d’argent non remboursable offerte pour payer des activités réglementées.

Les contributions monétaires peuvent prendre la forme d’argent comptant, de chèques ou de mandats, de paiements par carte de crédit ou carte de débit, et de paiements en ligne (à l’exception des contributions en cryptomonnaie).

Une contribution non monétaire est la valeur commerciale d’un service (sauf d’un travail bénévole) ou de biens, ou de l’usage de biens ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale pour des activités réglementées. Les contributions en cryptomonnaie et les intérêts auxquels renonce un prêteur constituent des contributions non monétaires.
Qu’est-ce que la valeur commerciale?

Les contributions non monétaires sont consignées à leur valeur commerciale.

On entend par valeur commerciale d’un bien ou d’un service le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature, ou pour le même usage de biens ou d’argent, au moment de leur fourniture, par :

  • soit le fournisseur, dans le cas où il exploite l’entreprise qui les fournit;
  • soit une autre personne qui les fournit à une échelle commerciale dans la région, dans le cas où le fournisseur n’exploite pas une telle entreprise.

Autrement dit, la valeur commerciale d’un bien ou d’un service est habituellement son prix en magasin.

Exemple

Un graphiste qui est citoyen canadien et qui travaille à son compte offre à un tiers de concevoir gratuitement un dépliant. La valeur commerciale de ce service doit être consignée comme une contribution non monétaire de la part du graphiste. Dans ce cas, la valeur commerciale correspond au prix le plus bas que facture normalement le graphiste pour ce service.

Note : Si la valeur commerciale d’une contribution non monétaire est de 200 $ ou moins et que la contribution provient d’un particulier qui n’exploite pas une entreprise fournissant ce bien ou ce service, le montant de la contribution est réputé nul.

Qui peut accepter des contributions?

Les contributions apportées pour des activités réglementées doivent être acceptées par l’agent financier du tiers ou une personne autorisée par écrit par l’agent financier.

Note : La délégation du pouvoir d’accepter des contributions destinées aux activités réglementées ne limite pas la responsabilité de l’agent financier.

Qui peut apporter une contribution à un tiers?

Seuls les particuliers ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent et les entreprises ou autres organisations exerçant des activités commerciales au Canada peuvent apporter des contributions à un tiers pour des activités réglementées. Un tiers ne doit pas utiliser de fonds provenant d’une entité étrangère pour payer des activités réglementées.

Aucun plafond ne s’applique au montant des contributions provenant de donateurs admissibles. La catégorie à laquelle appartiennent les donateurs doit être déclarée dans le rapport financier du tiers, comme suit :

  • particuliers;
  • entreprises et organisations commerciales;
  • gouvernements;
  • syndicats;
  • personnes morales n’ayant pas de capital-actions, autres que les syndicats;
  • organisations ou associations non constituées en personne morale, autres que les syndicats.
Interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger

Un tiers ne doit pas utiliser de fonds provenant d’une entité étrangère pour payer des activités réglementées. Il ne doit pas esquiver ou tenter d’esquiver l’interdiction ni agir de concert avec toute autre personne ou entité à cette fin.

On entend par entité étrangère :

  • un particulier qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent;
  • une personne morale ou une entité constituée ailleurs qu’au Canada :
    • qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada;
    • dont les seules activités au Canada consistent à influencer les électeurs afin qu’ils votent ou s’abstiennent de voter ou qu’ils votent ou s’abstiennent de voter pour un candidat ou un parti enregistré donné à l’élection;
  • un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;
  • un parti politique étranger;
  • un État étranger ou l’un de ses mandataires.
Interdiction d’utiliser certaines contributions

Il est interdit au tiers d’utiliser une contribution destinée aux activités réglementées :

  • s’il ne connaît pas le nom et l’adresse du donateur;
  • s’il est incapable de déterminer la catégorie du donateur.
Identité des donateurs

Les contributions reçues à des fins d’activités réglementées doivent être déclarées dans les rapports financiers du tiers.

Contribution reçue Points à retenir
Contribution d’au plus 200 $

Les contributions d’au plus 200 $ doivent être déclarées par catégorie de donateur.

Le tiers doit consigner les nom et adresse du donateur.

Contributions totalisant plus de 200 $

Le nom, l’adresse et la catégorie du donateur, de même que le montant et la date de la contribution, doivent être déclarés.

Si le donateur est une société à dénomination numérique, il faut aussi déclarer le nom du directeur général ou du président de la société.

Multilples contributions à des fins différentes Le tiers ne doit déclarer que les contributions reçues pour des activités réglementées.
Impossible de déterminer quelles contributions ont été apportées pour des activités réglementées Le tiers doit donner les nom et adresse de tous les donateurs ayant apporté une contribution de plus de 200 $, à toute fin, pendant la période visée.

Note: Lorsque le total des contributions d’un donateur dépasse 200 $, son nom, son adresse partielle et les montants des contributions indiqués dans le rapport financier seront publiés sur le site Web d’Élections Canada.

Exemples
  1. Une association canadienne sans but lucratif apporte une contribution de 50 000 $ à un tiers pour la tenue d’activités réglementées pendant la période préélectorale. Le tiers dépose le montant dans le compte bancaire ouvert pour la campagne et déclare la contribution dans son rapport financier.
  2. Après le déclenchement d’une élection, un tiers décide d’organiser une activité à l’appui d’un candidat. Olga, qui est citoyenne canadienne et qui travaille à son compte à titre de planificatrice d’événements, offre d’organiser gratuitement l’activité. Olga aurait normalement facturé 2 000 $ pour ce service. Le tiers déclare la valeur commerciale du service, soit 2 000 $, à titre de contribution non monétaire de la part d’Olga.
  3. Jared, un résident permanent du Canada, donne au tiers une licence de logiciel d’une valeur de 175 $ pour créer une publicité électorale pendant la période électorale. Comme Jared n’exploite pas d’entreprise de vente ou de location de fournitures de bureau et que la valeur commerciale de la licence est de 200 $ ou moins, la contribution non monétaire est réputée nulle et n’est pas déclarée.
  4. Pendant une élection partielle, une agence de sondage canadienne mène gratuitement un sondage électoral au nom du tiers. La valeur commerciale du service est une contribution non monétaire provenant d’une personne morale. Même si la valeur commerciale est de 200 $ ou moins, la contribution doit être déclarée parce qu’elle ne provient pas d’un particulier.
Accepter des contributions en cryptomonnaie

Une contribution en cryptomonnaie est une contribution non monétaire. Le montant de la contribution correspond à la valeur commerciale de la cryptomonnaie au moment de sa réception.

Pour les contributions dont la valeur n’excède pas 200 $, si le donateur est un particulier et qu’il ne fait pas le commerce de cryptomonnaies, le montant de la contribution est réputé nul. Toutefois, le donateur doit avoir le droit d’apporter une contribution conformément aux règles applicables.

En toutes circonstances, les tiers doivent se rappeler les règles anti-évitement prévues par la Loi électorale du Canada et surveiller les contributions qu’ils reçoivent pour relever toute irrégularité ou tout montant inhabituel.

Travail bénévole

Qu’est-ce que le travail bénévole?

Le travail bénévole s’entend des services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail, à l’exclusion de ceux qui sont fournis par une personne travaillant à son compte (un travailleur autonome) et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération.

Le travail bénévole n’est pas une contribution.

Qui peut travailler bénévolement?

Toute personne (sauf une personne morale, un syndicat, une association ou un groupe) peut travailler bénévolement pour un tiers, même si elle n’a pas le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.

Un travailleur autonome ne peut pas offrir bénévolement des services pour lesquels il demanderait habituellement une rémunération. Les services fournis constituent une contribution non monétaire, et non pas du travail bénévole. Cette personne doit être un donateur admissible aux termes des règles sur les contributions.

Les personnes travaillant sur appel ou selon un horaire variable peuvent faire du bénévolat pour un tiers, pourvu qu’elles ne travaillent pas à leur compte dans le même secteur d’activité et que leur employeur ne leur donne pas instruction de travailler pour le tiers alors qu’elles reçoivent une indemnité de rappel ou une autre forme de rémunération.

Note : Pour déterminer si une personne est un employé ou un travailleur autonome, vérifiez si elle reçoit un salaire ou une rémunération, si des retenues sont prélevées sur sa paie, et si elle reçoit un feuillet T4 de son employeur ou d’une entreprise aux fins de l’impôt sur le revenu. Si c’est le cas, la personne est un employé au sens de la Loi électorale du Canada et elle peut travailler bénévolement dans les mêmes fonctions que dans son emploi, en dehors de ses heures normales de travail.

Exemples
  1. Nana, qui est employée comme enseignante, travaille le soir pour le tiers; son travail consiste à téléphoner aux électeurs afin de solliciter leur appui pour un candidat. Il s’agit de travail bénévole, et non d’une contribution.
  2. Ève travaille pour une agence de publicité et est rémunérée pour demeurer en disponibilité les fins de semaine. Pendant sa période de disponibilité, lorsqu’elle ne travaille pas pour l’agence, Ève plie des prospectus fournis par le tiers et les distribue dans son quartier. Il s’agit de travail bénévole, et non d’une contribution.
  3. Éric, un expert-comptable travaillant à son compte, propose de devenir le vérificateur du tiers gratuitement. Comme Éric travaille à son compte et qu’il demande habituellement une rémunération pour ce service, il ne s’agit pas de travail bénévole, mais d’une contribution non monétaire. Cependant, Éric pourrait faire du bénévolat pour d’autres services, par exemple en tant qu’agent financier.
Rémunérer une partie du travail des bénévoles

Les bénévoles peuvent recevoir une rémunération pour une partie de leur travail lié aux activités réglementées, mais dans ce cas, le travail rémunéré n’est pas bénévole. Une entente doit être en place avant que le travail soit effectué. Elle peut prévoir des conditions de rémunération incitatives ou axées sur le rendement, plutôt qu’un taux fixe. Les dépenses engagées au titre de l’entente (les paiements versés pour le travail) sont des dépenses réglementées qui doivent être déclarées.

Gestion des dépenses d’activité réglementée

La Loi électorale du Canada prévoit des plafonds pour toutes les dépenses qu’un tiers engage pour la tenue d’activités réglementées. Ces dépenses doivent être déclarées dans les rapports financiers.

Le tiers doit tenir correctement ses livres et registres comptables afin de produire des rapports exacts sur les dépenses réglementées et de se conformer à la Loi électorale du Canada.

Le vérificateur d’un tiers, si sa nomination est exigée, doit avoir accès à la totalité des livres et des registres du tiers à tout moment convenable; il a aussi le droit d’exiger les renseignements et les explications qui sont nécessaires à l’établissement de son rapport.

Pour un aperçu des activités réglementées, voir la section Qu’est-ce que les activités réglementées? au chapitre 2, Définitions et enregistrement. Pour un aperçu des obligations en matière de rapports, voir les tableaux Obligations en matière rapports au chapitre 8, Présentation de rapports.

Compte bancaire unique pour les activités réglementées

Un tiers tenu de s’enregistrer doit ouvrir un compte bancaire unique aux seules fins de ses activités réglementées. Ce compte bancaire doit être ouvert auprès d’une institution financière canadienne ou de l’une des banques étrangères autorisées, au sens de la Loi sur les banques.

Toutes les opérations financières liées aux activités réglementées du tiers doivent passer par le compte bancaire de la campagne. Si le tiers a l’intention d’utiliser ses propres fonds pour payer des activités réglementées, il doit transférer les fonds de son compte général au compte de la campagne.

Après le jour de l’élection, le tiers doit fermer le compte bancaire de la campagne lorsque toute créance impayée et tout autre solde ont été payés. Le tiers doit envoyer à Élections Canada le relevé bancaire final du compte.

Qu’est-ce qu’une dépense réglementée?

Dans le présent manuel, le terme générique « dépense réglementée » englobe les dépenses relatives aux activités partisanes, aux sondages électoraux, à la publicité partisane et à la publicité électorale.

Les dépenses réglementées sont :

  • les montants payés;
  • les dettes contractées;
  • la valeur commerciale des biens ou des services offerts (à l’exception du travail bénévole);
  • la différence entre le montant payé ou la dette contractée et la valeur commerciale des biens ou des services (s’ils sont fournis à un prix inférieur à leur valeur commerciale).

Lorsqu’une activité réglementée a lieu pendant la période préélectorale ou la période électorale, la dépense associée est visée par le plafond établi pour cette période, quel que soit le moment où la dépense est engagée.

La dépense correspond habituellement au montant facturé au tiers pour les biens ou les services utilisés pour une activité réglementée, à moins que ce montant ne soit inférieur à la valeur commerciale des biens ou des services.

On entend par valeur commerciale d’un bien ou d’un service le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature, ou pour le même usage de biens ou d’argent, au moment de leur fourniture, par :

  • soit le fournisseur, dans le cas où il exploite l’entreprise qui les fournit;
  • soit une autre personne qui les fournit à une échelle commerciale dans la région, dans le cas où le fournisseur n’exploite pas une telle entreprise.

Autrement dit, la valeur commerciale d’un bien ou d’un service est habituellement son prix en magasin.

Qui peut autoriser des dépenses?

Les dépenses d’activité réglementée peuvent être autorisées par l’agent financier ou une personne autorisée par écrit par l’agent financier.

Note : La délégation du pouvoir d’engager des dépenses d’activité réglementée ne limite pas la responsabilité de l’agent financier.

Les contributions non monétaires sont également des dépenses

Le tiers engage une dépense lorsqu’il accepte une contribution non monétaire pour une activité réglementée.

Lorsque des biens ou des services sont offerts gratuitement par un donateur admissible, la pleine valeur commerciale des biens ou des services est une contribution non monétaire. (N’oubliez pas que si un service est offert gratuitement par un bénévole admissible, il n’y a pas de contribution ni de dépense. Pour plus de détails, voir la section Travail bénévole du présent chapitre.)

Lorsqu’un bien ou un service est acheté auprès d’un donateur admissible à un prix inférieur à sa valeur commerciale, la différence entre le prix d’achat et la valeur commerciale du bien ou du service est une contribution non monétaire.

Dans les deux cas, la pleine valeur commerciale du bien ou du service est une dépense réglementée.

Exemple

Un tiers confie à une entreprise canadienne la conception d’une publicité électorale pour la prochaine élection. En accordant au tiers un rabais exclusif de 30 %, l’entreprise lui verse une contribution non monétaire (qui correspond à 30 % de la valeur commerciale du service). La pleine valeur commerciale du service (soit le prix que facture normalement l’entreprise pour le service) est une dépense de publicité électorale visée par le plafond pour la période électorale.

Note : Si une contribution non monétaire liée à une activité réglementée a une valeur commerciale de 200 $ ou moins et provient d’un particulier (citoyen canadien ou résident permanent) qui n’exploite pas une entreprise fournissant ce bien ou ce service, la contribution non monétaire est réputée nulle et il n’y a aucune dépense à déclarer.