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Déclarations et discours

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Amendements au projet de loi C-76 présentés par le directeur général des élections par intérim au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre le 28 mai 2018

Amendements au projet de loi C-76 recommandés
par le directeur général des élections par intérim
No Sujet Disposition(s) du projet de loi C-76 Disposition(s) de la LECnote 1 Proposition du projet de
loi C-76
Analyse Amendements proposés
1 Déclaration de citoyenneté 190 et 372 281.3
549.1(1)c) et (2)d)
L'article 549.1 prescrirait le contenu de diverses déclarations solennelles (p. ex. en cas de recours à un répondant) actuellement requises par la LEC. Aux termes des nouvelles déclarations génériques, un électeur serait tenu de déclarer solennellement qu'il est ou « sera » citoyen canadien le jour du scrutin. Bien qu'il soit possible pour une personne de jurer qu'elle aura atteint l'âge de 18 ans le jour du scrutin, puisque ce n'est qu'une question de temps, il est techniquement impossible pour une personne de déclarer avec certitude qu'elle « sera » citoyenne canadienne avant une certaine date. Les non-citoyens ne devraient pas avoir le droit de voter. Les alinéas 549.1(1)c) et (2)d) devraient exiger que l'individu déclare qu'il « est » citoyen canadien. Les mots « ou sera » et « le jour du scrutin » devraient être supprimés de ces alinéas. Il faudrait également modifier en conséquence les infractions prévues aux sous-alinéas 281.3a)i) et b)(i), en supprimant les mots « ou ne sera pas » et « le jour du scrutin ».
2 Fonds de l'étranger pour les tiers 223 et 232(1) 349.95 et 358 Les articles 349.95 et 358 interdiraient aux tiers d'utiliser à des fins réglementées des fonds provenant d'entités étrangères. Malgré ces dispositions, les tiers pourraient encore être en mesure d'utiliser des fonds de l'étranger pour mener des activités réglementées. Par exemple, si une entité canadienne recevait des fonds de l'étranger et qu'elle les cédait ensuite à une autre entité canadienne, celle-ci pourrait utiliser les fonds sous prétexte qu'ils proviennent désormais d'une entité canadienne. De même, le projet de loi n'interdit pas explicitement à un tiers d'utiliser des fonds de l'étranger qui lui ont été versés précisément pour qu'il puisse consacrer ses ressources d'origine canadienne à des activités réglementées. Des dispositions semblables au paragraphe 368(1) de la LEC, qui interdit d'esquiver les règles, devraient être ajoutées aux articles 349.95 et 358. Ces dispositions interdiraient à toute personne d'esquiver ou de tenter d'esquiver les interdictions d'utiliser des fonds provenant de l'étranger pour des activités réglementées des tiers. Le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) est d'accord avec cette recommandation.
3 Frais de participation à un congrès 239(2) 364(8), (9) et (10) La LEC prévoit actuellement que les montants payés pour assister au congrès d'un parti constituent des contributions. Le projet de loi exclurait du montant de la contribution : a) le coût des biens et des services reçus par le donateur (tels que les repas et les articles promotionnels); b) la part du donateur des dépenses engagées pour l'organisation du congrès (telles que les frais de location de la salle et de l'équipement nécessaire). De plus, le projet de loi permettrait à une personne de payer les frais de participation à un congrès d'une autre personne. En ayant la possibilité de soustraire les coûts prévus à l'alinéa 364(9)b) du montant des contributions pour un congrès, un parti pourrait amasser des fonds pour une activité majeure (comme un congrès d'orientation ou un congrès à la direction), sans que ces fonds ne comptent dans le plafond des contributions d'un particulier. Qui plus est, un individu fortuné pourrait acheter des billets pour plusieurs personnes et pourrait payer la majeure partie ou la totalité des coûts du congrès. Il est recommandé d'apporter l'un des trois amendements suivants. L'alinéa 364(9)b) pourrait être abrogé afin qu'il ne soit pas possible d'exclure du montant de la contribution les parts des dépenses générales engagées pour le congrès. Une autre possibilité serait d'appliquer l'exclusion prévue à l'alinéa 364(9)b) uniquement aux premiers frais de participation payés par un particulier pour assister à un congrès précis (soit pour que cette personne y assiste ou pour qu'une autre personne y assiste). Enfin, si l'exclusion prévue à l'alinéa 364(9)b) est maintenue, la LEC devrait être modifiée pour qu'un parti soit au moins tenu de fournir, dans son rapport annuel, des renseignements sur les personnes qui ont payé les frais de participation à un congrès pour autrui.
4 Principes de protection des renseignements personnels 254(1) 385(2)(k) Aux termes du projet de loi, au moment de soumettre une demande d'enregistrement, un parti serait tenu de présenter sa politique sur la protection des renseignements personnels, en plus de donner certaines précisions, comme le type de renseignements recueillis et les mesures prises pour protéger cette information. Le projet de loi n'oblige pas les partis à respecter les principes de protection des renseignements personnels définis dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5). En outre, aucun mécanisme de surveillance indépendant n'est prévu pour vérifier si les partis respectent leur politique de protection des renseignements personnels. L'alinéa 385(2)k) devrait au moins exiger que la politique sur la protection des renseignements personnels adoptée par un parti soit conforme aux principes définis à l'annexe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Le commissaire à la protection de la vie privée devrait avoir l'autorité nécessaire pour vérifier que le parti se conforme à sa politique sur la protection des renseignements personnels.
5 Publications trompeuses 323 481 Le nouvel article 481 interdirait la distribution, la publication ou la transmission, en période électorale, de matériel paraissant (mais n'étant pas) produit, distribué, transmis ou publié par ou sous l'autorité d'un parti politique, d'un candidat ou d'une personne qui désire se porter candidat, dans l'intention de tromper le public. Il serait également utile d'appliquer l'interdiction à toute personne ayant l'intention de tromper le public par la distribution, la transmission ou la publication de matériel paraissant être produit par ou sous l'autorité du directeur général des élections ou d'un directeur du scrutin. Au paragraphe liminaire des alinéas 481(1)a) et b), les mots « du directeur général des élections ou d'un directeur du scrutin » devraient être ajoutés au libellé de l'interdiction, après « d'un parti politique, d'un candidat, [ou] d'une personne qui désire se porter candidat ». Le paragraphe (2) devrait également être modifié pour ajouter les mots « du directeur général des élections ou d'un directeur du scrutin » à la fin des alinéas a) et b). Le commissaire est d'accord avec cette recommandation.
6 Utilisation non autorisée d'un ordinateur 323 482 L'article 482 est une version légèrement modifiée de l'article 342.1 du Code criminel (Utilisation non autorisée d'ordinateur), qui exige une intention d'influencer les résultats d'une élection. Pour qu'une infraction soit commise, il faut établir qu'il y avait intention d'influencer les résultats d'une élection, ce qui représente une norme très élevée. Le commissaire devrait avoir la compétence pour agir à l'égard de toute tentative d'accéder sans autorisation à un ordinateur utilisé pour une élection ou une course à la direction ou à l'investiture. Afin d'élargir la portée de la disposition, il faudrait supprimer les mots « avec l'intention d'influencer les résultats d'une élection » dans le paragraphe liminaire. Aux alinéas a) et b), les mentions « un ordinateur » devraient être remplacées par « un ordinateur utilisé à ou pour une élection ou une course à la direction ou à l'investiture ». Le commissaire est d'accord avec cette recommandation.
7 Dispositions transitoires sur les obligations financières des candidats 384(1) – (3) s.o. Aux termes de l'article 384, si le projet de loi entrait en vigueur pendant ou après une période électorale, les dispositions actuelles de la LEC s'appliqueraient à l'égard des droits et des obligations de faire rapport des candidats pour cette élection. Bien que l'article vise à s'assurer que les règles en matière de rapports financiers applicables à un candidat pour une élection donnée ne changent pas si le projet de loi entre en vigueur pendant ou après cette élection, la disposition est rédigée de telle sorte que sa portée est imprécise. En particulier, l'article ne fait pas directement référence aux candidats. Les paragraphes 384(1) à 384(3) devraient être modifiés afin de définir clairement leur application à l'égard des obligations et des droits des candidats, aux termes de la partie 18 de la LEC pour l'élection en question. Les articles 385 à 388 du projet de loi, qui visent d'autres entités, pourraient servir de modèles.

Note 1 Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.