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Extraits des débats parlementaires concernant l'article 91 lors du débat sur le projet de loi C-76 (Loi sur la modernisation des élections)Comparution du DGE au sujet du projet de loi C-30, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d'autres mesures

Étape de la deuxième lecture (Chambre des communes)
Parti/Membre/Témoin Sujets/Synthèse
Les 10, 11, 22 et 23 mai 2018
L'article 91 n'a pas été mentionné lors du débat en deuxième lecture.
Étude du projet de loi C-76 par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC)
Parti/Membre/Témoin Sujets/Synthèse
Le 5 juin 2018

M. Duff Conacher (cofondateur, Démocratie Watch),
Nathan Cullen (NPD)

[M. Duff Conacher] Bien que l'article 61 du projet de loi ajoute des précisions aux dispositions des articles 91 et 92 de la Loi électorale du Canada concernant les fausses déclarations au sujet des candidats, ces mesures réduisent considérablement la gamme des fausses déclarations interdites. Ce n'est pas un progrès. [...]

Pour ce qui est de la norme « sciemment », les entreprises de médias sociaux pourront facilement prouver qu'elles ne savaient pas qu'une telle annonce avait été diffusée. La disposition ne sera pas exécutoire. Elles s'en tireront à chaque fois, ce qui ne les dissuadera pas d'accepter des publicités électorales en ligne secrètes et fausses par des Canadiens ou des étrangers. [...]

[M. Nathan Cullen] Je suis en train de lire certains de nos documents d'information à ce sujet. Le DGE n'a-t-il pas demandé l'abrogation? Je parle des déclarations fausses ou trompeuses, surtout celles au sujet de la personnalité des candidats. Le DGE n'a-t-il pas demandé l'abrogation de ces dispositions? À l'époque, on pensait qu'il trouvait que les tribunaux étaient mieux placés qu'Élections Canada pour traiter les cas de diffamation et de libelle.

[M. Duff Conacher] Oui. Je n'ai pas la définition sous les yeux... si un candidat a commis un délit ou si ses qualifications professionnelles sont remises en question..... La portée des dispositions a été restreinte afin de rendre cette définition plus facile à appliquer et aussi pour permettre à un candidat de se retirer, évidemment. Je ne crois pas qu'il faille donner un sens plus étroit à cette définition.

Là encore, si un tribunal saisi d'un cas de diffamation rend sa décision un an plus tard, cela ne vous sera pas très utile, si l'issue de l'élection en a été perturbée. Je pense donc que la définition doit avoir une portée large. Elle devrait inclure les fausses promesses flagrantes, qu'il faut maintenant dévoiler après coup. Pour ce qui est des fausses déclarations flagrantes, c'est Élections Canada, ou un commissaire, qui devrait intervenir.

Le 6 juin 2018

Marc Chénier (Avocat général et directeur principal, Services juridiques, Bureau du commissaire aux élections fédérales),
M. David de Burgh Graham (PLC)

[M. Marc Chénier] En outre, nous nous montrons généralement favorables aux dispositions visant à faire face aux nouveaux défis touchant les élections. Ici, je fais notamment allusion aux nouvelles infractions ayant trait à la cybercriminalité et aux communications trompeuses, ainsi qu'à la clarification des infractions relatives à l'interdiction d'incitation par des étrangers et aux fausses déclarations au sujet des candidats et des chefs de parti.

Sur ce dernier point, je constate que les clarifications apportées à ces deux dispositions ne sont pas aussi larges que ce qui avait été approuvé par le Comité dans son 35e rapport.

En ce qui concerne les fausses déclarations au sujet des candidats et des chefs de parti, pour qu'une infraction soit commise, il faut que la fausse déclaration porte sur des allégations de criminalité ou caractéristiques personnelles bien définies. À notre avis, cela ne suffit pas pour protéger l'intégrité de nos élections contre les fausses déclarations, lesquelles peuvent avoir des conséquences désastreuses sur une campagne.

En effet, bien que les tribunaux aient reconnu que les fausses déclarations concernant la turpitude morale sont présentement comprises, cet élément serait perdu si le projet de loi était adopté avec son libellé actuel. Alors que le phénomène des « fausses nouvelles » a été identifié comme une préoccupation importante, il n'est pas souhaitable d'affaiblir l'une des seules dispositions de la Loi qui protège nos processus démocratiques contre de telles fausses allégations.

[...]

[M. Marc Chénier] Le commissaire est d'avis que les recommandations contenues dans le 35e rapport du Comité qui touchaient l'article 91, lequel porte sur les fausses déclarations à propos des candidats et des chefs, ainsi que celle sur la disposition à propos de l'influence indue par des étrangers, illustrent mieux ce qui pourrait être problématique dans un monde où les fausses nouvelles sont devenues un problème réel et vif. Il encourage fortement le Comité à revoir ce qu'il avait recommandé à la Chambre des communes et de considérer s'il vaudrait la peine de procéder de cette façon. [...]

[M. Marc Chénier] Dans la jurisprudence limitée que nous avons au sujet de l'article 91 concernant les fausses déclarations au sujet des candidats, les tribunaux ont reconnu que cela pourrait inclure des allégations de criminalité, ce dont traite le projet de loi, mais aussi autre chose que l'on appelle « turpitude morale ». Vous avez raison. C'est une notion juridique souple davantage reconnue aux États-Unis dans le contexte de l'immigration. Malgré cela, même aux États-Unis, c'est très restreint à la criminalité, si bien qu'un haut niveau de turpitude morale est associé à certains crimes.

Selon la façon dont l'article 91 est appliqué au Canada, il y a un grave défaut de caractère ou une faille dans le caractère de la personne qui pose un problème et est intenable. C'est décrit tel quel dans la jurisprudence. [...]

[M. Marc Chénier] Les tribunaux ont été très prudents en excluant la propagande politique typique de ce qui est visé par l'article 91. Ils exigent un seuil très élevé, et c'est totalement incompatible avec le rôle d'un député.

Le 16 octobre 2018

M. Jean-François Morin (BCP), M. Nathan Cullen (NPD),
Mme Ruby Sahota (PLC),
M. John Nater (PCC)

[M. Jean-François Morin] Cette disposition vise à modifier l'article 91 de la loi. L'article 91 énonce une interdiction. Nous n'en sommes pas encore à l'étape des infractions, lesquelles figurent dans la partie 19 de la loi. Nous avons donc ici une interdiction pouvant éventuellement donner lieu à une infraction.

Bien que l'adverbe « sciemment » apparaisse à de nombreuses reprises dans les dispositions d'interdiction de cette loi, il n'est généralement pas recommandé en droit pénal d'inclure une mention d'intention comme « sciemment » dans l'interdiction elle-même, surtout lorsque la notion d'intention est déjà exprimée par ailleurs. En l'espèce, nous avons déjà deux expressions de l'intention : la volonté d'influencer les résultats d'une élection ainsi que le fait de savoir que la déclaration est fausse.

[...]

[M. Nathan Cullen] En quoi est-ce problématique? Un Canadien qui lirait cet article considérerait que l'infraction y est intégrée, et que la personne a sciemment essayé de fausser les résultats d'une élection.

[M. Jean-François Morin] L'adverbe « sciemment » associe à l'infraction un élément d'intention coupable. Lors de la rédaction d'un texte de loi, nous nous assurons d'inclure un élément moral pour chacune des infractions au titre desquelles le Parlement le juge nécessaire. C'est ce qui distingue les infractions mixtes des infractions à responsabilité stricte qui ne sont habituellement pas assorties d'un critère d'intention.

Je dis simplement que nous avons déjà un critère d'intention dans bon nombre des interdictions. À titre d'exemple, l'article 91 énonce l'intention d'influencer les résultats d'une élection, en plus du fait que la personne qui publie l'information doit savoir qu'elle est fausse.

Il y a donc déjà deux critères d'intention qui doivent être remplis.

[M. John Nater] Nous vivons à l'ère du numérique où chacun peut partager du contenu sur Facebook et Twitter. Je crois que cela explique en partie la volonté d'ajouter la précision « sciemment ». Une personne peut-elle se rendre coupable d'une infraction du simple fait qu'elle republie ainsi de l'information dont elle a pris connaissance? La personne ne sait pas que l'information est fausse et elle n'agit pas « sciemment », est-ce donc un élément dont nous devrions tenir compte?

[M. Jean-François Morin] Nous allons nous pencher sur la question lors de notre étude de la partie 19 de la loi où l'on retrouve les infractions. Vous pouvez toutefois d'ores et déjà constater que toutes les infractions découlant de la partie 6 de la loi font intervenir la notion d'intention. La partie 6 de la loi ne donne donc pas lieu à des infractions de responsabilité stricte. Lorsqu'une personne republie du contenu sur Facebook ou sur Twitter sans intention malveillante et en croyant à tort que l'information est véridique, il n'y a généralement pas d'éléments suffisants pour porter une accusation. De telles accusations seraient en fait portées lorsque la personne sait que l'information est fausse et qu'elle la republie avec l'intention, dans le cas de l'article 91, d'influencer les résultats d'une élection.

Le 18 octobre 2018 - Étude article par article

M. Jean-François Morin (BCP),
Mme Stephanie Kusie (PCC)

[Mme Stephanie Kusie] Les amendements CPC-142 et CPC-143 se ressemblent en ce qu'ils maintiennent le mot « sciemment » pour qui commet l'infraction de fausses publications.

Encore une fois, si quelqu'un devait faire quelque chose... Si nous supprimons le mot « sciemment », il devient très subjectif de juger les gens qui réaffichent ou qui redistribuent l'information, tandis que le mot « sciemment » ajoute l'intention dont nous avons tant discuté ce matin.

Nous préconisons le maintien du mot « sciemment » dans les amendements CPC-142 et CPC-143. Ces amendements ont été rejetés par le Comité.

[M. Jean-François Morin] L'interdiction associée aux amendements CPC-142 et CPC-143 se trouve au paragraphe 91(1) du projet de loi. Il est interdit à toute personne ou entité de faire ou de publier une fausse déclaration, avec l'intention d'influencer les résultats de l'élection.

Oui, l'exigence d'intention est déjà présente dans l'intention d'influencer les résultats de l'élection et, bien sûr, la personne qui commet l'infraction doit aussi savoir que l'information publiée est fausse. Je pense que l'ajout du mot « sciemment » apporterait une dose d'incertitude quant au degré de preuve nécessaire pour réussir à condamner quelqu'un en vertu de cette disposition.

Étape du rapport (Chambre des communes)
Parti/Membre/Témoin Sujets/Synthèse
Le 24 octobre 2018

Nathan Cullen (NPD)

M. Cullen propose que le projet de loi C-76, à l'article  90, soit modifié par substitution, à la ligne 30, page 100, par ce qui suit :

[Traduction]

« b) elle fait ou publie sciemment une fausse déclaration interdite aux termes des alinéas 91(1)a) ou b) relativement à un candidat à l'élection, à un parti enregistré qui y soutient le candidat à l'élection, au chef d'un tel parti enregistré ou à l'association de circonscription d'un tel parti enregistré; »

L'amendement a été rejeté à la Chambre.

Comparution du DGE et du commissaire aux élections fédérales (CEF) devant le comité plénier du Sénat
Parti/Membre/Témoin Sujets/Synthèse
Le 6 novembre 2018

Sénatrice Lankin (Groupe des sénateurs indépendants),
Sénatrice Dupuis Groupe des sénateurs indépendants)

Publication de fausses déclarations

Interrogé sur les changements proposés concernant la publication de fausses déclarations dans le but d'influencer les résultats d'une élection, le CEF a souligné que le projet de loi propose un nombre très limité de sujets. Il fait observer que ces dispositions omettent certaines déclarations blessantes et nuisibles que l'on pourrait faire à l'endroit d'une autre personne et qui ne seraient pas réglementées ou interdites au titre du nouvel article 91. Lorsqu'on lui a demandé la raison de ce changement, le CEF a fait référence à un certain nombre de commentaires concernant l'article 91, jugé extrêmement large.

En réponse à une question sur les fausses déclarations sur les plateformes de médias sociaux, le CEF a expliqué que le BCEF avait entamé des pourparlers avec les principaux médias sociaux (Facebook, Twitter) pour pouvoir communiquer avec eux lorsqu'il leur semblerait que des violations apparaissent sur leurs plateformes. Selon le CEF, la situation s'est présentée lors des élections de 2015, et Facebook en particulier a été diligent et a pleinement collaboré avec eux.

Surveillance des médias sociaux

Interrogé sur la surveillance des médias sociaux pour la détection des fausses informations, le DGE a expliqué que les activités sur les médias sociaux avaient également été surveillées pendant les dernières élections. Il a ajouté qu'Élections Canada communiquera les renseignements exacts sur le processus électoral et créera un dépôt pour toutes ses communications publiques, afin que le public puisse vérifier si l'information qu'il reçoit provient bien d'EC. Le DGE a toutefois précisé qu'il ne relève pas de la responsabilité d'Élections Canada de faire le contrôle de la vérité sur Internet. Le CEF a ajouté que s'il existe en ligne une fausse information au sujet d'un candidat, l'accusation de fausse information dépendrait largement de la question de savoir si elle relève de l'une des catégories générales de fausses déclarations en vertu de la nouvelle version de l'article 91.

Comparution du DGE devant le Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles (LCJC)
Parti/Membre/Témoin Sujets/Synthèse
Le 28 novembre 2018

Sénateur Pratte (Groupe des sénateurs indépendants),
Sénateur Carignan (PCC)

Interrogé sur l'article 91, le DGE a admis qu'il était difficile à appliquer et a indiqué qu'il appuyait la recommandation du commissaire visant à clarifier l'interprétation et à optimiser la mise en application de l'article. Lorsqu'il lui a été demandé si l'article devait également s'appliquer aux candidats qui fournissent de faux renseignements sur leurs propres références, le DGE soutient que si l'on ne peut pas promouvoir artificiellement un candidat, ce dernier ne devrait pas être autorisé à le faire lui-même. En ce qui concerne son impact sur la capacité d'un journaliste à vérifier les références d'un candidat, le DGE a répondu que nous devons nous demander si un journaliste a l'intention d'influencer les résultats de l'élection.

Débat en troisième lecture (Sénat)
Parti/Membre/Témoin Sujets/Synthèse
Le 10 décembre 2018

Sénateur Carignan (PCC)

Le sénateur Carignan a relevé une recommandation du DGE au PROC concernant l'article 91 indiquant qu'en précisant les types de fausses déclarations dans la loi, on en exclut d'autres. Il fait également fait valoir que cet article devrait être modifié pour lui donner une portée plus large et réduire les risques de fausses nouvelles, en citant le DGE qui déclarait le 28 novembre devant le LCJC qu'il serait judicieux d'y apporter des précisions. Le sénateur Carignan a proposé un amendement prévoyant de rendre non-exhaustive la liste des fausses déclarations visant à influencer les résultats d'une élection. Celui-ci a été rejeté.

[Motion d'amendement du sénateur Carignan : Que le projet de loi C-76, tel que modifié, ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié, à l'article 61, à la page 35, par substitution, aux lignes 11 et 12, de ce qui suit : « la période électorale, de faire ou de publier, avec l'intention d'influencer les résultats d'une élection, une fausse déclaration concernant un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d'un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique, notamment : »].