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Certification de l' « impossibilité » de mener des élections en vertu de l'article 59 de la Loi électorale du CanadaComparution du DGE sur le projet de loi C-19, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (réponse à la COVID-19)

Fiche d'information

Messages clés

  • L'article 59 de la Loi électorale du Canada (LEC) permet au gouverneur en conseil de reporter ou d'annuler une élection dans une circonscription lorsque le directeur général des élections (DGE) certifie qu'il est « impossible » de mener l'élection. La décision de certifier une telle situation relève seulement du DGE.
  • Bien que les restrictions de santé publique ou les incidents sanitaires ne font pas qu'il est impossible en soi de mener une élection, ils peuvent créer une situation dans laquelle il est impossible de mener les opérations de vote.
  • L'« impossibilité » peut découler, par exemple, d'une absence imprévue de personnel ou de la perte de sites de vote qu'Élections Canada ne peut pas compenser.
  • Lorsque l'absence de personnel ou la perte de sites de vote n'est pas totale, l'« impossibilité » de mener des élections sera déterminée de manière contextuelle en fonction des facteurs pertinents pour la circonscription en particulier.

Faits

Contexte

  • L'article 59 n'a jamais été invoqué auparavant. Cette disposition a été introduite dans la LEC en 1952 en réponse aux graves inondations qui sont survenues au Manitoba pendant les élections de 1949.
  • La disposition renvoie à « une inondation, un incendie ou à toute autre calamité » comme élément déclencheur pour invoquer l'article 59 et lorsque la disposition a été incluse pour la première fois dans la LEC, le Parlement était surtout préoccupé par les catastrophes naturelles. Cela dit, la portée du pouvoir ne se limite pas aux catastrophes naturelles.
  • L'application de l'article 59 concerne une circonscription. Il n'existe pas de mécanisme permettant de retirer les brefs pour une élection nationale.
  • L'article 59 permet un bref report de l'élection jusqu'à sept jours, ou un retard plus important jusqu'à trois mois, auquel cas le bref est retiré et un nouveau bref est émis dans une circonscription.
  • Le rôle du DGE se limite à certifier qu'il est devenu impossible d'appliquer les dispositions de la LEC. Seul le gouverneur en conseil (le gouverneur général sur avis du cabinet) a le pouvoir d'invoquer l'article 59 et de décider de reporter le jour du scrutin ou de retirer le bref.
  • Le gouverneur en conseil déterminera lorsqu'un nouveau bref sera émis et lorsque le vote aura lieu. La nouvelle période électorale ne peut être supérieure à 51 jours – la même durée maximale en vigueur pour toute période électorale.

Article 59 dans un contexte de pandémie

  • L'analyse de l'« impossibilité » de mener une élection se concentrera sur le vote dans les bureaux de vote ordinaires. Même si de nombreux électeurs voteront aux bureaux de vote par anticipation et par bulletin spécial, les bureaux de vote ordinaires constituent la dernière occasion de voter et le principal moyen de vote pour les Canadiens.
  • Le test pour vérifier qu'il est « impossible » de tenir une élection dans une circonscription est le suivant :
    • Il n'y a pas suffisamment de bureaux de vote ordinaires disponibles où les électeurs peuvent voter en toute sécurité; ou
    • Il n'y a pas assez de personnel électoral pour faire fonctionner le nombre minimum de bureaux de vote disponibles où l'on peut voter en toute sécurité;
    • Les électeurs ne peuvent se rendre à leur bureau de vote sans risquer leur sécurité ou sans enfreindre les directives sanitaires locales.
  • Le nombre minimum viable de bureaux de vote ou d'agents électoraux disponibles variera selon les circonscriptions et dépendra des circonstances locales. Le DGE prendra une décision en fonction des renseignements obtenus auprès des directeurs de scrutin locaux.
  • Le DGE évaluera l'« impossibilité » de mener des élections en fonction d'un niveau de service minimum plutôt que du niveau de service élevé auquel les électeurs canadiens peuvent être habitués. Cela signifie, par exemple, que de longs temps d'attente aux bureaux de vote ou une distance supplémentaire jusqu'aux lieux de vote ne justifieront pas l'« impossibilité » de mener une élection.
  • Toutes les mesures d'urgence et toute la souplesse administrative et législative seront épuisées avant que l'« impossibilité » de mener une élection ne soit certifiée.
  • La certification de l'« impossibilité » de tenir une élection en vertu de l'article 59 est un dernier recours. Le DGE dispose d'une variété d'outils pour répondre aux événements imprévus, y compris une flexibilité administrative et le pouvoir d'adapter la LEC dans certaines circonstances. Tous les plans d'urgence seront épuisés avant que le DGE ne certifie l'« impossibilité » de mener une élection.