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Lignes directrices en matière de radiodiffusion

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Sceau de l'arbitre de diffusion

ÉLECTION GÉNÉRALE FÉDÉRALE LE 19 OCTOBRE 2015

ÉMISES LE 3 AOÛT 2015 PAR L’ARBITRE EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION

Bureau 5300
Tour de la Banque Toronto-Dominion
Toronto (Ontario)
M5K 1E6

Tél. : 416-601-7620
Téléc. : 416-868-0673
Cell. : 647-588-7620


INTRODUCTION

Les présentes lignes directrices sont publiées conformément à l'article 346 de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9).

Ces lignes directrices ont pour but d'aider les radiodiffuseurs à répartir le temps d'émission entre les partis politiques fédéraux aux fins des émissions de politique partisane pendant l'élection générale fédérale actuelle.

On peut trouver un exemplaire de ces lignes directrices sur le site Web d'Élections Canada, à www.elections.ca.

Ces lignes directrices n'abordent que sommairement le temps d'émission mis à la disposition des candidats et la radiodiffusion d'autres types de messages politiques. Ces questions relèvent généralement du Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), de même que les questions renvoyant aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion et du règlement y afférent. On peut trouver un exemplaire des lignes directrices du CRTC concernant l'élection fédérale sur son site Web, à www.crtc.gc.ca.

L'arbitre en matière de radiodiffusion est M. Peter S. Grant. On peut le joindre aux numéros ci-dessus par téléphone, par téléphone cellulaire, par télécopieur ou par courriel à pgrant@mccarthy.ca.




PARTIE 1
Droit au temps d'émission et répartition des créneaux

Question 1. Quelles sont les obligations des radiodiffuseurs pour ce qui est du temps d'émission à vendre aux partis politiques?

Réponse : L'effet conjugué des articles 335, 339 et 343 de la Loi électorale du Canada est d'obliger les radiodiffuseurs à accorder aux partis politiques enregistrés et aux nouvelles formations politiques, contre paiement, 390 minutes de temps d'émission, aux heures de grande écoute, pendant la période allant de la délivrance des brefs d'élection jusqu'à minuit le jour précédant le jour du scrutin.

La période au cours de laquelle les partis ont le droit d'acheter du temps d'émission se termine donc le dimanche 18 octobre  2015, à minuit. Si le radiodiffuseur est affilié à un réseau, l'obligation relative aux 390 minutes est partagée par entente entre les intéressés.

Question 2. Cette obligation s'applique-t-elle aux services d'émissions spécialisées ainsi qu'aux stations de radio et de télévision? Qu'en est-il des services de télévision payante?

Réponse : L'obligation s'applique non seulement aux stations de radio AM et FM et aux stations de télévision, mais aussi aux services de télévision spécialisée autorisés par une licence du CRTC et reliés par câble, par satellite ou par systèmes de distribution multipoints. Cependant, l'obligation ne s'applique pas aux services de télévision payante, puisqu'ils n'ont pas le droit, aux termes de l'alinéa 3(2)d) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, de diffuser des messages publicitaires.

Question 3. Cette obligation s'applique‑t‑elle aux services de radiodiffusion offerts par l'intermédiaire des appareils mobiles ou d'Internet?

Réponse : Non. Aux termes de la Loi électorale du Canada, un « radiodiffuseur » est le « titulaire d'une licence, attribuée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, l'autorisant à exploiter une entreprise de programmation ». Le CRTC a dispensé les entreprises de radiodiffusion de l'obligation d'obtenir une licence lorsque leurs services sont a) distribués et accessibles par Internet, ou b) distribués au moyen de la technologie point à point et captés par des appareils mobiles. Ces entreprises ne sont donc pas tenues de vendre du temps d'antenne aux partis politiques. Elles sont toutefois libres de le faire.

Question 4. Cette obligation s'applique-t-elle aux canaux communautaires dont le signal est transmis par câblodistribution?

Réponse : Non. L'obligation ne s'applique qu'aux entreprises de programmation, par opposition aux entreprises de distribution, dont les câblodistributeurs.

Question 5. Quelle est la définition d'« heures de grande écoute » au sens de la Loi électorale du Canada?

Réponse : Les heures de grande écoute sont ainsi définies à l'article 319 de la Loi :
 
Radio :
de 6 h à 9 h
de 12 h à 14 h
de 16 h à 19 h

Télévision : de 18 h à minuit

Question 6. Quelles sont les directives auxquelles doit se conformer le radiodiffuseur qui émet sur plusieurs fuseaux horaires?

Réponse : Presque tous les services de télévision spécialisés et certains réseaux ordinaires de radio et de télévision sont distribués sur plus d'un fuseau horaire. Pour ces services, les heures de grande écoute doivent être interprétées comme la période allant de 18 h, heure locale de la localité située le plus à l'est, à minuit, heure locale de la localité située le plus à l'ouest.

Question 7. Comment les 390 minutes sont-elles réparties entre les partis?

Réponse : En vertu du décret publié par l'arbitre en matière de radiodiffusion le 23 juin 2015, les 390 minutes ont été attribuées comme suit :

Parti politique min:sec
Parti conservateur du Canada 107:00
Nouveau Parti démocratique 78:30
Parti libéral du Canada 45:30
Le Parti Vert du Canada 20:30
Bloc Québécois 16:30
Parti Marxiste-Léniniste du Canada 9:30
Parti de l'Héritage Chrétien du Canada 8:30
Parti Libertarien du Canada 8:00
Parti communiste du Canada 7:30
Parti Rhinocéros 7:30
Parti action canadienne 7:30
Parti Pirate du Canada 7:30
Parti Progressiste Canadien 7:30
Animal Alliance Environment Voters Party of Canada 7:30
Parti Marijuana 7:00
Parti Uni du Canada 7:00
Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence 7:00
Parti des aînés du Canada 6:00
Parti pour l'Avancement de la Démocratie au Canada 6:00
Forces et Démocratie 6:00
Parti Canada 6:00
Parti pour nouer des liens entre Canadiens 6:00
Total 390:00

Question 8. Un parti peut-il perdre sa part de temps d'émission?

Réponse : Oui. Cette répartition du temps d'émission ne s'appliquera pas à un parti susmentionné si ce parti n'a pas de candidat sur la liste des candidats confirmés, publiée le 30 septembre 2015.

Question 9. Le prix du temps d'émission que le radiodiffuseur peut demander à un parti politique ou à un candidat est-il limité?

Réponse : Oui. Aux termes de l'alinéa 348a) de la Loi électorale du Canada, le tarif qu'impose le radiodiffuseur à un parti politique, à un candidat ou à toute personne agissant en leur nom ne peut pas dépasser le tarif le plus bas qu'il fait payer pour une période équivalente à toute autre personne et à tout moment pendant cette période.

Question 10. Qu'arrive-t-il si un parti désire acheter du temps pour une émission donnée alors que le radiodiffuseur a déjà tout vendu le temps disponible pendant cette émission?

Réponse : Si le parti politique a respecté les exigences de préavis exposées ci-après, le radiodiffuseur peut être obligé de déplacer d'autres annonceurs pour répondre en priorité aux besoins du parti.

Question 11. Qu'arrive-t-il si un parti politique désire acheter du temps d'une station ou d'un réseau en plus du créneau attribué, tel qu'indiqué ci-dessus?

Réponse : Les chiffres figurant dans la répartition ci-dessus n'ont pas pour effet de « plafonner » le temps d'émission que les partis politiques peuvent acheter. En fait, il y a de nombreuses situations où un radiodiffuseur peut choisir de vendre à un parti du temps d'émission en dehors du temps attribué à ce parti. Par exemple :

  • le radiodiffuseur est libre de vendre du temps additionnel à un parti, en sus de l'allocation qui lui a été impartie;
  • le radiodiffuseur est libre de vendre du temps à un parti durant la première semaine de l'élection, avant la fin de la période de préavis de cinq jours qui s'applique à l'achat du temps attribué (voir la question 19);
  • le radiodiffuseur est libre de vendre du temps à un parti en dehors des heures de grande écoute (voir la question 5).

Dans chacun de ces cas, le temps d'émission en question tombe en dehors du créneau attribué et le radiodiffuseur est libre de vendre ou non ce temps additionnel à un parti politique. Si le radiodiffuseur est disposé à vendre du temps additionnel à un parti, ce temps additionnel ne compte pas dans la part attribuée au parti et le parti est libre de l'acheter dans les limites établies pour les dépenses électorales.

Question 12. Un radiodiffuseur peut-il vendre du temps additionnel à un parti mais refuser d'en faire autant pour un autre parti?

Réponse : Non. Dans les situations mentionnées ci-dessus, le radiodiffuseur a le choix de vendre du temps additionnel à un parti. Cependant, il ne peut pas vendre du temps additionnel à un parti et refuser d'en vendre à un autre parti qui lui en fait la demande. Dans ce cas, les règlements de la radiodiffusion exigent que les radiodiffuseurs accordent du temps d'émission aux partis de façon « équitable », et un radiodiffuseur ne peut pas favoriser un parti au détriment d'un autre.

Question 13. La répartition précisée ci-dessus s'applique-t-elle à des candidats à titre individuel ou à des groupes de candidats?

Réponse : Non. Les 390 minutes attribuées en vertu de la Loi ne n'appliquent qu'aux partis politiques. Le temps d'émission acheté par un candidat à des fins personnelles n'est pas régi par les parties 1, 2 ou 3 des présentes lignes directrices et n'est pas compté dans le créneau attribué.

Question 14. Un parti politique peut-il acheter du temps d'émission à une station de radio ou de télévision américaine?

Réponse : Non. L'article 330 de la Loi électorale du Canada interdit l'usage de stations de radiodiffusion à l'étranger pour faire de la publicité électorale.




PARTIE 2
Procédure de réservation de temps d'émission

Question 15. Quelles sont les personnes autorisées à acheter du temps d'émission pour les partis politiques?

Réponse : Le temps d'émission pour les partis politiques ne peut être acheté que par les partis figurant dans la liste présentée ci-dessous, par l'intermédiaire uniquement de leur agent principal ou des autres personnes mentionnées à Élections Canada.

Question 16. Qui sont les agents autorisés des partis?

Réponse : Les agents principaux des partis ou leurs agents autorisés à réserver du temps d'émission, dont le nom a été communiqué à Élections Canada, sont indiqués au tableau suivant :

Agents autorisés pour la réservation du temps d’émission
PARTI société CONTACT adresse téléphone courriel
Parti conservateur du Canada PHD Media Fred Auchterlonie
Nouveau Parti démocratique AMEN Création Inc. Carl Grenier
Parti libéral du Canada M2 Universal
Bensimon Byrne
Sara Hill
Karen Reith
Thomas Shadoff
Alex Gillespie
Le Parti Vert du Canada Clear Media.tv Inc. Ugis Zvilna
Bloc Québécois   Maxime P-Charbonneau
Parti Marxiste-Léniniste du Canada   Nick Lin
Parti de l’Héritage Chrétien du Canada   Peter Vogel
Parti Libertarien du Canada Root & Branch David Clement   
Parti communiste du Canada   Johan Boyden
Parti Rhinocéros   Jean-Patrick Berthiaume
Parti action canadienne   Heather Karl
Parti Pirate du Canada The Pirate Party of Canada Fund Roderick (Ric) Lim
James Phillips
Parti progressiste Canadien   Macdonald-Cartier PC Fund
c/o Hon. Sinclair M. Stevens
Animal Alliance Environment Voters Party of Canada   Stephen Best
Parti Marijuana   John Akpata
Parti Uni du Canada   Rod Morley
Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence   Michael Nicula
Parti des aînés du Canada   James N. Fairbairn
Parti pour l’Avancement de la Démocratie au Canada   Wayne Hopwood
Forces et Démocratie   Catherine Lavoie
Parti Canada   Austin D. Thomas
Parti pour nouer des liens entre Canadiens   Ken C. Finkleman

Question 17. Quels sont les délais dont disposent les partis politiques pour aviser les radiodiffuseurs de leurs préférences d'achat?

Réponse : Les partis disposent de dix jours, au maximum, après la délivrance des brefs d'élection, soit jusqu'au 12 août 2015, et sous réserve de la règle des cinq jours exposée en réponse à la question 19, pour présenter un avis écrit à chacun des radiodiffuseurs et à chacun des réseaux à qui ils souhaitent acheter du temps d'émission, en indiquant leurs préférences à l'égard de la proportion de temps commercial et de temps d'émission à obtenir ainsi que les jours et les heures pendant lesquels le temps ainsi accordé doit être disponible.

Question 18. Qu'entend-on par « temps commercial » et « durée de l'émission »?

Réponse : Le paragraphe 344(1) de la Loi électorale du Canada définit le « temps commercial » comme les périodes de deux minutes ou moins, pendant lesquelles les radiodiffuseurs présentent ordinairement des annonces publicitaires, des messages d'intérêt public ou des indicatifs de réseau ou de station. Le même paragraphe définit la « durée de l'émission » comme les périodes d'une durée de plus de deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs ne présentent pas normalement d'annonces de ce genre.

La distinction entre le temps commercial et la durée de l'émission provient du fait que le CRTC considérait autrefois les messages politiques de deux minutes ou moins comme des annonces publicitaires, aux fins de la limitation de la publicité passée par les stations de radio et de télévision. Les messages de plus de deux minutes n'en étaient pas.

En 2009, le CRTC a aboli les restrictions relatives aux limites publicitaires pour les diffuseurs de télévision conventionnelle. Ainsi, la distinction entre le temps commercial et la durée de l'émission ne compte plus, aux fins du CRTC.

Question 19. Qu'est-ce que la règle des cinq jours et comment s'applique-t-elle?

Réponse : Aux termes du paragraphe 344(2) de la Loi électorale du Canada, un parti ne peut obtenir le temps d'émission qui lui est attribué « avant le cinquième jour suivant réception de cet avis par le radiodiffuseur et l'exploitant de réseau ». Ainsi, si un parti désire acheter du temps d'émission dans la part qui lui revient de droit, le 7 août 2015, il doit veiller à ce que la station ou le réseau reçoive son avis au moins cinq jours avant cette date, c'est-à-dire au plus tard le 2 août 2015, le jour de la délivrance des brefs.

Il s'ensuit que même si un parti envoie son avis dans les dix jours suivant la délivrance des brefs, conformément au paragraphe 344(2), il perdra son droit d'acheter du temps d'émission pendant la période se terminant le 17 août 2015, à moins que son avis ne soit reçu par le radiodiffuseur au moins cinq jours avant les dates de diffusion voulues pendant cette période.

Ces dispositions relatives aux préavis s'appliquent uniquement à l'allocation de temps d'émission qui lui revient de droit. Un parti est toujours libre d'acheter du temps sans tenir compte des périodes de préavis (avant la fin de la période de préavis de cinq jours, par exemple) si le radiodiffuseur y consent, comme l'explique la réponse à la question 11. Toutefois, la vente de tel temps d'émission n'est en rien obligatoire.

Question 20. Un parti peut-il envoyer plus d'un avis à un radiodiffuseur pour signaler ses préférences?

Réponse : La meilleure méthode est d'envoyer un seul avis au radiodiffuseur, indiquant toutes les préférences de temps du parti pour toute la campagne électorale. Toutefois, si le parti veut du temps publicitaire au début de la campagne, la seule manière de respecter la règle des cinq jours est de s'assurer que le radiodiffuseur a reçu l'avis cinq jours avant la date à laquelle le parti veut diffuser son premier message publicitaire.

Cela dit, la Loi électorale du Canada n'empêche pas un parti d'envoyer deux avis ou plus. Un parti pourrait donc procéder comme suit :

  • envoyer aux radiodiffuseurs un premier avis de sorte qu'ils le reçoivent au plus tard le 4 août 2015, c'est-à-dire dans les deux jours suivant la date de délivrance des brefs, pour acheter du temps d'émission entre le 9 août et le 16 août 2015. L'avis serait tout à fait conforme aux exigences de la règle des cinq jours pour cette période;
  • envoyer ensuite un deuxième avis, dans lequel ses préférences sont indiquées pour la période du 17 août au 18 octobre 2015. Du moment que cet avis est envoyé au plus tard le 12 août 2015 et qu'il est reçu par le radiodiffuseur au plus tard cinq jours avant la date à laquelle le parti aimerait diffuser son premier message, les dispositions de la Loi seraient respectées.

Question 21. Que doit faire le radiodiffuseur lorsqu'il reçoit un avis indiquant les préférences de temps du parti politique?

Réponse : Tout radiodiffuseur ou exploitant du réseau doit, dans les deux jours qui suivent la réception de cet avis, consulter les représentants du parti afin d'en arriver à une entente sur les demandes du parti. Comme on l'a vu plus haut, pour satisfaire aux besoins des partis politiques, le radiodiffuseur peut être amené à déplacer d'autres annonceurs.

Une station affiliée à un réseau doit être prête à satisfaire à une demande initiale d'un parti politique relativement à du temps réseau même si, lorsqu'on ajoute le temps demandé au réseau lui-même, le temps d'émission demandé dépasse la durée du créneau global réservé à ce parti sur le réseau. L'idée est de faire en sorte que le parti puisse obtenir au bout du compte la totalité du temps d'émission auquel il a droit sur le réseau au cas où le réseau ne serait pas en mesure de répondre entièrement à ses besoins.

Question 22. Qu'arrive-t-il si les deux parties ne parviennent pas à s'entendre?

Réponse : Si les parties ne parviennent pas à une entente dans les deux jours, la question est portée à l'attention de l'arbitre en matière de radiodiffusion, qui doit immédiatement rendre une décision sur les demandes présentées et notifie les intéressés en conséquence. En vertu du paragraphe 344(6) de la Loi, la décision de l'arbitre en matière de radiodiffusion est finale et exécutoire pour le parti politique et le radiodiffuseur.

Question 23. De quoi l'arbitre en matière de radiodiffusion tient-il compte pour prendre sa décision?

Réponse : Pour prendre sa décision, l'arbitre en matière de radiodiffusion tient compte des critères suivants, conformément au paragraphe 344(5) de la Loi :

a) reconnaître à chaque parti … la liberté et la possibilité de déterminer la proportion de temps commercial et la durée des émissions à lui être libérées et les jours et les heures où ils doivent l'être;

b) libérer équitablement le temps mis à la disposition de ces partis sur les heures de grande écoute.

Question 24. Comment le temps est-il réservé?

Réponse : Une fois que les périodes de temps d'émission destinées aux partis politiques ont été arrêtées, on se conforme aux pratiques commerciales normales, y compris le préavis de cinq jours, pour la réservation proprement dite de temps d'émission à l'intérieur de ces périodes. Lorsqu'un réseau est touché, c'est le temps réseau qui doit d'abord être réservé, le plus tôt possible, pour que les stations affiliées puissent ensuite répondre plus efficacement aux demandes relatives au temps station qui reste.

En ce qui a trait au temps d'émission à acheter pendant la deuxième semaine de la campagne, il faut se rappeler que tous les délais décrits ci-dessus se trouvent réduits. Dans la mesure du possible, les partis devraient signaler qu'ils souhaitent réserver du temps pendant cette semaine au moment où ils envoient leur avis sur leurs préférences de temps, de manière à donner au radiodiffuseur une certaine marge de manœuvre.

Question 25. Pendant combien de temps les radiodiffuseurs doivent-ils laisser les périodes ouvertes aux réservations?

Réponse : Les exploitants de réseau ou de station devraient laisser libres les périodes de temps disponibles pour les réservations des partis politiques jusqu'au 13 octobre 2015; après cette date, ils peuvent substituer d'autres périodes de diffusion équivalentes à celles établies au départ.




PARTIE 3
Temps réseau gratuit

Question 26. Les radiodiffuseurs sont-ils obligés d'accorder du temps gratuit aux partis politiques?

Réponse : Oui, mais cette obligation ne s'applique qu'à certains réseaux, et non à tous les radiodiffuseurs. Le temps gratuit s'ajoute au temps d'antenne payant.

Question 27. Quels sont les réseaux tenus d'accorder du temps d'émission gratuit?

Réponse : En vertu de l'article 345 de la Loi, les réseaux de radio et de télévision énumérés ci-dessous sont tenus de réserver les périodes de temps gratuit suivantes :

Radio Minutes
CBC Radio One 120
SRC Première Chaîne 120


Télévision Minutes
CBC-TV (anglais) 214
SRC-TV (français) 214
TVA      62
V Télé      62

Question 28. Comment est réparti le temps réseau gratuit?

Réponse : Les périodes de temps réseau gratuit sont réparties entre les partis politiques en proportion du temps payé de la façon suivante :

  CBC-TV
SRC-TV
CBC Radio One
SRC Première chaîne
TVA
V Télé
Parti politique min:sec min:sec min:sec
Parti conservateur du Canada 58:30 33:00 17:00
Nouveau Parti démocratique 43:00 24:00 12:30
Parti libéral du Canada 25:00 14:00 7:30
Le Parti Vert du Canada 11:00 6:30 3:30
Bloc Québécois 9:00 5:00 3:00
Parti Marxiste-Léniniste du Canada 5:00 3:00 1:30
Parti de l’Héritage Chrétien du Canada 4:30 2:30 1:30
Parti Libertarien du Canada 4:30 2:30 1:30
Parti communiste du Canada 4:00 2:30 1:00
Parti Rhinocéros 4:00 2:30 1:00
Parti action canadienne 4:00 2:30 1:00
Parti Pirate du Canada 4:00 2:00 1:00
Animal Alliance Environment Voters Party of Canada 4:00 2:00 1:00
Parti Marijuana 4:00 2:00 1:00
Parti Uni du Canada 4:00 2:00 1:00
Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence 4:00 2:00 1:00
Parti des aînés du Canada 3:30 2:00 1:00
Parti pour l’Avancement de la Démocratie au Canada 3:30 2:00 1:00
Forces et Démocratie 3:30 2:00 1:00
Parti Canada 3:30 2:00 1:00
Parti pour nouer des liens entre Canadiens 3:30 2:00 1:00
Total 214:00 120:00 62:00

Question 29. De quelle façon le temps gratuit doit-il être libéré?

Réponse : Le temps d'émission précisé ci‑dessus doit être accordé sans frais aux partis politiques pour la diffusion d'annonces politiques et d'autres émissions produites par ces derniers ou en leur nom. La programmation des émissions gratuites peut varier d'un réseau à l'autre. Il n'est pas nécessaire que le temps gratuit soit libéré durant les heures de grande écoute.

Question 30. Est-il possible de perdre son droit à du temps d'émission gratuit?

Réponse : Oui. Si un parti sur la liste ci-dessus n'a pas désigné de candidats à la clôture des candidatures le 28 septembre 2015, le temps d'émission gratuit qui lui revient se trouve annulé et n'est pas redistribué. De même, si la candidature des candidats d'un parti n'est pas confirmée et que le nom de ce candidat ne figure pas sur la liste des candidats confirmés publiée le 30 septembre 2015, le temps alloué au parti sera frappé de caducité à cette date et ne sera pas redistribué.




PARTIE 4
Teneur et identification des messages payants et gratuits

Question 31. Pour quels motifs un radiodiffuseur peut-il refuser de diffuser un message politique payant ou gratuit présenté par un parti politique?

Réponse : Les obligations des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau en ce qui a trait au temps d'émission payant et gratuit dépendent aussi des règlements en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de leurs licences. Par conséquent, un radiodiffuseur peut refuser de diffuser un message politique payant ou gratuit émanant d'un parti politique dans les situations suivantes :

  • l'annonce n'est pas dans la langue pour laquelle le radiodiffuseur détient sa licence;
  • l'annonce contient des propos, des expressions ou des images obscènes ou vulgaires;
  • l'annonce contient des propos offensants ou des images offensantes qui, situés en leur contexte, risquent d'exposer une personne, un groupe de personnes ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale;
  • la diffusion de l'annonce est contraire à la loi.

Question 32. De combien de temps doit disposer le radiodiffuseur pour passer le message politique en revue?

Réponse : L'annonce à diffuser devrait être envoyée au radiodiffuseur pour examen le plus rapidement possible, mais au moins 48 heures avant l'heure prévue pour sa diffusion.

Question 33. Un radiodiffuseur peut-il « censurer » une annonce politique?

Réponse : À moins que l'annonce politique contrevienne aux dispositions des règlements ou des licences, comme il est indiqué ci-dessus, le radiodiffuseur ne peut pas la censurer.

Question 34. Peut‑on inclure une « séquence d'actualités » dans une publicité électorale sans l'approbation du radiodiffuseur?

Réponse : Avant la période électorale, les radiodiffuseurs peuvent refuser de diffuser une publicité électorale pour quelque motif que ce soit, pourvu qu'ils traitent tous les partis équitablement. Cependant, en période électorale, ils n'ont pas le droit de refuser une publicité, à moins que sa diffusion soit contraire à la loi. Si une « séquence d'actualités » est relativement courte et qu'elle ne représente pas une part importante de l'œuvre audiovisuelle dont elle est extraite, son intégration dans une publicité électorale ne porterait pas atteinte aux droits d'auteur et ne nécessiterait pas l'autorisation de l'auteur aux fins de diffusion. Par conséquent, en période électorale, les radiodiffuseurs n'ont pas le droit de refuser de diffuser une publicité électorale comprenant une séquence d'actualités, si cette dernière ne constitue pas une part importante de l'émission originale.

Question 35. Les messages politiques doivent‑ils identifier le parti politique qui en a demandé la diffusion?

Réponse : Oui. En vertu de l'article 320 de la Loi électorale du Canada, les messages payants ou gratuits doivent indiquer clairement le parti qui les a produits et contenir une déclaration indiquant que le message est autorisé par l'agent enregistré du parti.

L'identification du parti peut se faire au moyen d'un identificateur audio et/ou visuel au début ou à la fin du message. L'identificateur peut comprendre le logo du parti déposé auprès du directeur général des élections en application de l'alinéa 368a) de la Loi ou utilisé régulièrement par le parti. Dans le cas d'un message télévisé, le logo ou tout autre identificateur doit être exposé de façon nettement visible ou lisible pendant au moins trois secondes, soit au début ou soit à la fin de chaque message télévisé.




PARTIE 5
Autres questions

Question 36. Y a-t-il une période d'interdiction totale pendant laquelle aucune publicité politique ne peut être diffusée?

Réponse : Oui. En vertu de l'article 323 de la Loi électorale du Canada, il est interdit de diffuser de la publicité électorale après minuit le dimanche 18 octobre 2015. On ne peut donc pas diffuser de publicité politique le lundi 19 octobre 2015, jour du scrutin.

Question 37. La période d'interdiction de publicité s'applique-t-elle aux messages diffusés sur Internet avant le jour d'élection et qui sont toujours affichés sur un site Web le jour d'élection?

Réponse : Non. L'article 324 de la Loi électorale du Canada précise que les dispositions sur la période d'interdiction de publicité ne s'appliquent pas aux messages diffusés sur Internet avant le début de la période d'interdiction et non modifiés durant celle-ci.

Question 38. Quand les résultats du scrutin peuvent‑ils être annoncés?

Réponse : Avant 2014, l'article 329 de la Loi électorale du Canada stipulait qu'il était interdit de diffuser le résultat ou ce qui semble être le résultat du scrutin d'une circonscription dans une autre circonscription avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de cette dernière. Toutefois, cet article a été abrogé le 19 juin 2014 par suite de l'entrée en vigueur de l'article 73 de la Loi sur l'intégrité des élections, L.C. 2014, ch. 12. Il n'y a donc plus de restriction quant au moment où les résultats du scrutin peuvent être diffusés.

Question 39. À quelle heure les bureaux de scrutin ferment-ils?

Réponse : Les heures d'ouverture des bureaux de scrutin varient selon le fuseau horaire dans lequel la circonscription se trouve.

Fuseau horaire de Terre-Neuve, de l'Atlantique ou du Centre (autre que la Saskatchewan)
de 8 h 30 à 20 h 30
Fuseau horaire de l'Est
de 9 h 30 à 21 h 30
Fuseau horaire de la Saskatchewan
de 7 h 30 à 19 h 30
Fuseau horaire des Rocheuses
de 7 h 30 à 19 h 30
Fuseau horaire du Pacifique
de 7 h à 19 h

Question 40. La diffusion des résultats de sondages d'opinion fait-elle l'objet de restrictions pendant la période électorale?

Réponse : Oui. Selon l'article 326 de la Loi électorale du Canada, la première personne qui transmet au public les résultats d'un sondage d'opinion – exception faite d'un sondage non fondé sur des méthodes statistiques reconnues – pendant une période électorale, et toute personne qui les transmet dans les 24 heures suivantes doivent aussi fournir au public certains renseignements sur le sondage.

En particulier, si cette personne est un radiodiffuseur, elle doit fournir les renseignements suivants : a) le nom du demandeur du sondage; b) le nom de la personne ou de l'organisation qui a procédé au sondage; c) la date à laquelle ou la période durant laquelle le sondage s'est fait; d) la population de référence; e) le nombre de personnes contactées; f) le cas échéant, la marge d'erreur applicable aux données.

Si le diffuseur du sondage n'est pas un radiodiffuseur, cette personne doit, en sus des renseignements ci-dessus mentionnés, fournir le libellé des questions posées lors du sondage et la marche à suivre pour obtenir le compte rendu des résultats. En vertu de l'article 326 de la Loi, le demandeur du sondage électoral dont les résultats sont transmis au public doit fournir à quiconque en fait la demande un exemplaire du compte rendu des résultats, moyennant des frais ne dépassant pas 0,25 $ par page.

Si le sondage ne s'appuie pas sur des méthodes statistiques reconnues, les règles ci-dessus ne s'appliquent pas. Dans ce cas, la première personne qui transmet les résultats au public pendant la période électorale et toute autre personne qui fait de même dans les 24 heures suivantes doivent préciser que le sondage n'est pas fondé sur des méthodes statistiques reconnues.

Question 41. Que se passe-t-il lorsque les médias reçoivent les résultats d'un sondage électoral sans connaître la méthodologie utilisée?

La Loi n'aborde pas cette question expressément, mais l'intention de la législation est préservée si les médias précisent que la méthodologie n'est pas connue au moment de publier les résultats du sondage.

Question 42. La diffusion de résultats de sondages d'opinion le jour du scrutin fait-elle l'objet de restrictions?

Réponse : Oui. Le paragraphe 328(2) de la Loi stipule qu'il est « interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d'un sondage électoral qui n'ont pas été diffusés antérieurement ».

Question 43. Les annonces placées par des personnes autres que les candidats ou les partis politiques font-elles l'objet de restrictions?

Réponse : Oui. La publicité par des  tiers  est assujettie aux articles 349 à 362 de la Loi électorale du Canada. Tout tiers qui dépense 500 $ ou plus en publicité électorale est tenu de s'enregistrer auprès d'Élections Canada et de révéler le nom de ses donateurs.

Les tiers sont assujettis à des plafonds de dépenses de publicité électorale pour les élections générales et partielles. Le plafond de base pour une élection générale dont la période électorale est de 37 jours est établi à 150 000 $. De ce montant, des dépenses d'au plus 3 000 $ peuvent être engagées pour favoriser l'élection d'un ou de plusieurs candidats ou s'opposer à l'élection d'un ou de plusieurs candidats dans une circonscription donnée. Les plafonds de base sont multipliés par le facteur d'ajustement à l'inflation en vigueur à la date de délivrance des brefs. Le facteur d'ajustement à l'inflation en vigueur du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 est de 1,372. Si la période électorale dure plus de 37 jours, les plafonds sont aussi augmentés de 1/37e pour chaque jour excédentaire. Pour cette période électorale qui durera 79 jours, le plafond général est établi à 439 410.81 $, et le plafond par circonscription à 8 788.22 $.

Les radiodiffuseurs sont libres d'accepter et de diffuser de la publicité électorale de tiers pendant une période électorale. Cependant, s'ils le font, ils doivent s'assurer que ces annonces identifient les tiers en question, puisque l'article 352 de la Loi électorale du Canada prévoit que « les tiers doivent mentionner leur nom dans toute publicité électorale et signaler le fait que celle‑ci a été autorisée par eux ».

L'arbitre en matière de radiodiffusion,

Toronto, le 3 août 2015

Original signé par
Peter S. Grant