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Répartition du temps d'émission payant

En vertu de l' article 335 de la Loi électorale du Canada, tout radiodiffuseur au Canada doit libérer, pour achat par les partis politiques enregistrés, six heures et demie (390 minutes) de temps d'émission pendant une élection générale fédérale. La Loi prévoit que la répartition de ce temps d'émission est effectuée avec l'accord unanime des partis ou, en l'absence d'unanimité, par décision de l'arbitre en matière de radiodiffusion.

L'article 338 de la Loi prévoit une formule législative que l'arbitre en matière de radiodiffusion doit utiliser pour répartir le temps d'émission. Cet article octroie aussi à l'arbitre le pouvoir de modifier la répartition du temps s'il croit que la répartition fondée sur la formule législative serait inéquitable pour l'un des partis enregistrés ou contraire à l'intérêt public. Depuis 2016, l'arbitre applique la formule modifiée suivante : la moitiée du temps est répartie en se fondant sur la formule législative et l'autre moitié est répartie à égalité entre tous les partis enregistrés.

Une fois par an, l'arbitre en matière de radiodiffusion convoque et préside une réunion avec les représentants des partis enregistrés afin de réviser la répartition du temps d'émission. De plus, l'arbitre doit convoquer les représentants des partis à une réunion afin de répartir de nouveau le temps d'émission lorsqu'un parti est radié ou cesse d'être admissible, ou lorsque des partis enregistrés fusionnent.


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