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Mettre de côté le bulletin de vote spécial d'un électeur et maintien du droit de vote de l'électeur lorsqu'un fonctionnaire électoral lui fournit des renseignements erronés

Instructions du directeur général des élections prises en vertu de l'article 179 de la loi électorale du canada pour que soit mise de côté l'enveloppe extérieure d'un bulletin de vote spécial rempli par un électeur sur la foi de renseignements erronés fournis à cet électeur par un fonctionnaire électoral, et pour qu'un nouveau bulletin de vote spécial soit remis à cet électeur

Attendu que, conformément aux articles 227 et 238 de la Loi électorale du Canada (« la Loi »), un électeur votant par bulletin de vote spécial le fait en inscrivant le nom du candidat de son choix sur le bulletin de vote spécial;

Attendu que, si un fonctionnaire électoral fournit à un électeur des renseignements erronés qui l'amènent à remplir incorrectement son bulletin de vote spécial, l'électeur ne peut pas recevoir un nouveau bulletin de vote spécial sur lequel inscrire le nom du candidat de son choix, à moins que l'enveloppe extérieure originale de l'électeur ne soit mise de côté;

ATTENDU QU'aucune disposition de la Loi ne permet qu'une enveloppe extérieure soit mise de côté et qu'un nouveau bulletin de vote spécial soit remis à l'électeur, si celui-ci a rempli incorrectement son bulletin de vote spécial en raison de renseignements erronés fournis à l'électeur par un fonctionnaire électoral;

Et attendu que l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie [partie 11 de la Loi] ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections transmet les instructions suivantes à l'administrateur des règles électorales spéciales et à tous les directeurs du scrutin :

1. Si l'administrateur des règles électorales spéciales a établi qu'un électeur ayant voté par bulletin de vote spécial a rempli incorrectement son bulletin de vote spécial, en raison de renseignements erronés lui ayant été fournis par un fonctionnaire électoral, et si l'électeur désire obtenir un nouveau bulletin de vote spécial sur lequel inscrire le nom du candidat de son choix, l'électeur est réputé ne pas avoir reçu de bulletin de vote spécial et ne pas avoir voté par bulletin de vote spécial.

2. Pour tout électeur visé par le paragraphe précédent, l'administrateur des règles électorales spéciales :

a) avise sans délai l'électeur et le fonctionnaire électoral ayant accepté la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial de l'électeur que celui-ci est réputé ne pas avoir reçu de bulletin de vote spécial et ne pas avoir voté par bulletin de vote spécial;

b) ordonne aux agents des bulletins de vote spéciaux ou aux scrutateurs, selon le cas, de mettre de côté l'enveloppe extérieure, sans la décacheter, et de suivre la procédure décrite au paragraphe 267(3) ou 277(3) de la Loi, respectivement, comme si l'enveloppe extérieure avait été mise de côté pour l'une des raisons décrites à l'article 267 ou 277.

Le 22 septembre 2015

Le directeur général des élections


Marc Mayrand